CR.2002.0324
TA - CR.2002.0324 - 2004-11-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 novembre 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2002.0324
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
NG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONCOURS D'INFRACTIONS
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
PROFESSION
CP-68
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Deux excès de vitesse en concours : 126/80 km/h sur autoroute et 74/50 km/h; récidive. Forte utilité professionnelle du recourant brocanteur indépendant. Confirmation d'une mesure de retrait limitée au minimum légal de 6 mois. Report requis obtenu par l'écoulement de la procédure (mais non utilisé). Refus de fractionner car l'utilité d'une telle mesure n'est pas démontrée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
décembre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
six mois dès et y compris le 14 avril 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis
le 27 juin 1994), A1 (depuis le 22 juillet 1991), A2, B, D2, E, F, G (depuis le
9 novembre 1987) et CM (depuis le 14 novembre 1984). Il a fait l'objet d'une
mesure du retrait du permis d'une durée d'un mois, pour distance insuffisante
et autre faute de circulation, selon décision du 15 novembre 1997, ainsi que
d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour vitesse excessive
(153/120) selon décision du 15 octobre 2001, mesure dont l'exécution a pris fin
le 5 décembre 2001.
B. Le dimanche 21 mai 2002,
vers 13h09, X.________ a circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 126
km/h, dans le tunnel d'Arisdorf, sur l'autoroute A2, où la vitesse est limitée
à 80 km/h. X.________ a été dénoncé par la police du canton de Bâle-campagne
pour un dépassement de la vitesse autorisée de 46 km/heure.
Par courrier du 13
août 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept
mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.
Le 27 mai 2002, à
12h50, au Grand-Saconnex, X.________ a circulé à une vitesse de 79 km/h à
l'endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure. X.________ a été
dénoncé par la brigade du trafic de la ville de Genève pour un dépassement de
vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 1er octobre 2002, X.________
s'est déterminé sur la mesure de retrait de sept mois envisagée par le Service
des automobiles, en faisant valoir que, brocanteur indépendant, il dépendait de
son véhicule pour obtenir un revenu. Il a relevé avoir commis l'excès de
vitesse à une heure de trafic creuse, en restant dans la tranche de vitesse
habituellement pratiquée sur une autoroute et sans causer de mise en danger
concrète. Il explique que ses antécédents doivent être relativisés de par le
fait qu'il roule quotidiennement depuis 1987. Il demande une réduction de la
mesure de retrait à une quotité économiquement supportable pour lui et,
partant, pour sa famille.
Le 14 octobre 2002, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit
mois pour les deux infractions commises respectivement les 21 et 27 mai 2002.
X.________ s'est
déterminé le 14 novembre 2002. Sans contester le principe de l'augmentation de
la durée de la mesure envisagée, compte tenu de la nouvelle infraction, il
s'est référé à ses précédentes déterminations et a demandé, vu sa situation
particulière, une mesure de retrait limitée à trois mois. Pour lui, une telle
durée serait adéquate eu égard à l'intensité avec laquelle la mesure le
frappera.
C. Par décision du 12
décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois dès le 14
avril 2003.
Agissant en temps
utile par acte du 27 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision
dont il demande implicitement la réduction. Le recourant explique avoir fait
faillite et être dans l'obligation de se "débrouiller" pour survivre
et subvenir aux besoins de base de sa famille. Il ne souhaite pas recourir aux
services de l'aide sociale, qui ne pourraient servir que des prestations
inférieures à ce qu'il est en mesure de gagner avec son activité de brocanteur;
cette activité exige de constants déplacements. Il souligne qu'une mesure de
retrait du permis de six mois correspond pour lui à une période de six mois
sans aucun revenu.
Par courrier du 22
janvier 2003, X.________, tout en prétendant retirer son recours, a demandé
s'il était possible de fractionner l'exécution de la mesure de retrait en deux
parties égales. Invité par le juge instructeur à justifier sa demande de
fractionnement, notamment en expliquant les dispositions qu'il prendrait
pendant la durée du retrait et en précisant la période de l'année où ce retrait
serait pour lui moins dommageable, le recourant a répondu le 3 mars 2003 en
demandant que l'exécution de la mesure de retrait, en une fois, soit reportée
au 1er octobre 2003. Le recourant explique avoir besoin de ce délai pour
pouvoir s'organiser au mieux et trouver une personne disponible pour le
véhiculer. Cette manière de faire permettrait également au recourant de
s'adapter aux contraintes scolaires de son fils qui intégrera une école plus
proche à cette date. Même ainsi, l'exécution de la mesure de retrait lui
occasionnerait de fortes difficultés.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le recourant s'est
rendu coupable le 21 mai 2002 d'une faute grave de circulation au sens de
l'art. 16 al. 3 LCR (excès de vitesse supérieur à 35 km/h. sur l'autoroute),
moins d'un an après l'échéance d'une précédente mesure de retrait du permis.
Cela étant, le recourant est en situation de récidive au sens de l'art. 17 al.
1.
lettre c LCR et le nouveau retrait de permis ne peut être inférieur à six
mois. Par ailleurs, avec un nouvel excès de vitesse quelques jours plus tard,
le 27 mai 2002, de 24 km/h. en localité, le recourant a commis une nouvelle
faute, de moyenne gravité, appelant une mesure de retrait de permis au sens de
l'art. 16 al. 2 LCR (cf. ATF 124 II 475). En arrêtant à six mois, soit au
minimum légal, la mesure de retrait du permis, le Service des automobiles a
renoncé à aggraver la sanction, en dépit du concours d'infractions, tenant
ainsi compte autant qu'il le pouvait du besoin professionnel invoqué par le
recourant; il n'était pas saisi d'une requête en report d'exécution.
Le recourant, qui a
successivement requis une diminution de la durée du retrait, puis un
fractionnement de la mesure, a demandé en dernier lieu un report d'exécution au
1er octobre 2003. Bien qu'il ait bénéficié de l'écoulement du temps nécessité
par la procédure, le recourant n'a toutefois pas déposé son permis à cette
date.
On observera par
ailleurs qu'un report d'exécution à une date plus éloignée ne se justifie pas.
Le dépôt de son permis va entraver le recourant dans les déplacements
qu'implique son travail de brocanteur, ce indépendamment de la période
d'exécution du retrait. Les inconvénients liés au retrait ne peuvent être
éliminés par une mesure plus favorable encore au conducteur, et les
perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation
du droit de conduire (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997).
2.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Bien qu'il ait obtenu en définitive
le report demandé par l'effet de la procédure, le recourant supportera les
frais de justice
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 9 décembre 2002, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er novembre
2004/san/vz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)