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Décision

CR.2002.0324

TA - CR.2002.0324 - 2004-11-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 novembre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis

le 27 juin 1994), A1 (depuis le 22 juillet 1991), A2, B, D2, E, F, G (depuis le

9 novembre 1987) et CM (depuis le 14 novembre 1984). Il a fait l'objet d'une

mesure du retrait du permis d'une durée d'un mois, pour distance insuffisante

et autre faute de circulation, selon décision du 15 novembre 1997, ainsi que

d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, pour vitesse excessive

(153/120) selon décision du 15 octobre 2001, mesure dont l'exécution a pris fin

le 5 décembre 2001.

B. Le dimanche 21 mai 2002,

vers 13h09, X.________ a circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 126

km/h, dans le tunnel d'Arisdorf, sur l'autoroute A2, où la vitesse est limitée

à 80 km/h. X.________ a été dénoncé par la police du canton de Bâle-campagne

pour un dépassement de la vitesse autorisée de 46 km/heure.

Par courrier du 13

août 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept

mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

Le 27 mai 2002, à

12h50, au Grand-Saconnex, X.________ a circulé à une vitesse de 79 km/h à

l'endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure. X.________ a été

dénoncé par la brigade du trafic de la ville de Genève pour un dépassement de

vitesse de 24 km/h, marge de sécurité déduite.

Le 1er octobre 2002, X.________

s'est déterminé sur la mesure de retrait de sept mois envisagée par le Service

des automobiles, en faisant valoir que, brocanteur indépendant, il dépendait de

son véhicule pour obtenir un revenu. Il a relevé avoir commis l'excès de

vitesse à une heure de trafic creuse, en restant dans la tranche de vitesse

habituellement pratiquée sur une autoroute et sans causer de mise en danger

concrète. Il explique que ses antécédents doivent être relativisés de par le

fait qu'il roule quotidiennement depuis 1987. Il demande une réduction de la

mesure de retrait à une quotité économiquement supportable pour lui et,

partant, pour sa famille.

Le 14 octobre 2002, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit

mois pour les deux infractions commises respectivement les 21 et 27 mai 2002.

X.________ s'est

déterminé le 14 novembre 2002. Sans contester le principe de l'augmentation de

la durée de la mesure envisagée, compte tenu de la nouvelle infraction, il

s'est référé à ses précédentes déterminations et a demandé, vu sa situation

particulière, une mesure de retrait limitée à trois mois. Pour lui, une telle

durée serait adéquate eu égard à l'intensité avec laquelle la mesure le

frappera.

C. Par décision du 12

décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois dès le 14

avril 2003.

Agissant en temps

utile par acte du 27 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision

dont il demande implicitement la réduction. Le recourant explique avoir fait

faillite et être dans l'obligation de se "débrouiller" pour survivre

et subvenir aux besoins de base de sa famille. Il ne souhaite pas recourir aux

services de l'aide sociale, qui ne pourraient servir que des prestations

inférieures à ce qu'il est en mesure de gagner avec son activité de brocanteur;

cette activité exige de constants déplacements. Il souligne qu'une mesure de

retrait du permis de six mois correspond pour lui à une période de six mois

sans aucun revenu.

Par courrier du 22

janvier 2003, X.________, tout en prétendant retirer son recours, a demandé

s'il était possible de fractionner l'exécution de la mesure de retrait en deux

parties égales. Invité par le juge instructeur à justifier sa demande de

fractionnement, notamment en expliquant les dispositions qu'il prendrait

pendant la durée du retrait et en précisant la période de l'année où ce retrait

serait pour lui moins dommageable, le recourant a répondu le 3 mars 2003 en

demandant que l'exécution de la mesure de retrait, en une fois, soit reportée

au 1er octobre 2003. Le recourant explique avoir besoin de ce délai pour

pouvoir s'organiser au mieux et trouver une personne disponible pour le

véhiculer. Cette manière de faire permettrait également au recourant de

s'adapter aux contraintes scolaires de son fils qui intégrera une école plus

proche à cette date. Même ainsi, l'exécution de la mesure de retrait lui

occasionnerait de fortes difficultés.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le recourant s'est

rendu coupable le 21 mai 2002 d'une faute grave de circulation au sens de

l'art. 16 al. 3 LCR (excès de vitesse supérieur à 35 km/h. sur l'autoroute),

moins d'un an après l'échéance d'une précédente mesure de retrait du permis.

Cela étant, le recourant est en situation de récidive au sens de l'art. 17 al.

1.

lettre c LCR et le nouveau retrait de permis ne peut être inférieur à six

mois. Par ailleurs, avec un nouvel excès de vitesse quelques jours plus tard,

le 27 mai 2002, de 24 km/h. en localité, le recourant a commis une nouvelle

faute, de moyenne gravité, appelant une mesure de retrait de permis au sens de

l'art. 16 al. 2 LCR (cf. ATF 124 II 475). En arrêtant à six mois, soit au

minimum légal, la mesure de retrait du permis, le Service des automobiles a

renoncé à aggraver la sanction, en dépit du concours d'infractions, tenant

ainsi compte autant qu'il le pouvait du besoin professionnel invoqué par le

recourant; il n'était pas saisi d'une requête en report d'exécution.

Le recourant, qui a

successivement requis une diminution de la durée du retrait, puis un

fractionnement de la mesure, a demandé en dernier lieu un report d'exécution au

1er octobre 2003. Bien qu'il ait bénéficié de l'écoulement du temps nécessité

par la procédure, le recourant n'a toutefois pas déposé son permis à cette

date.

On observera par

ailleurs qu'un report d'exécution à une date plus éloignée ne se justifie pas.

Le dépôt de son permis va entraver le recourant dans les déplacements

qu'implique son travail de brocanteur, ce indépendamment de la période

d'exécution du retrait. Les inconvénients liés au retrait ne peuvent être

éliminés par une mesure plus favorable encore au conducteur, et les

perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation

du droit de conduire (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997).

2.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Bien qu'il ait obtenu en définitive

le report demandé par l'effet de la procédure, le recourant supportera les

frais de justice

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 9 décembre 2002, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er novembre

2004/san/vz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)