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Décision

CR.2003.0006

TA - CR.2003.0006 - 2003-04-15 - c/SA

15 avril 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 1er

août 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E,

F et G depuis le 7 novembre 1968.

Par décision du 18

février 2002, le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire

les véhicules automobiles pour une durée indéterminée, mais au minimum douze

mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 6 octobre 2001. La levée de la

mesure était subordonnée à une abstinence complète d'alcool contrôlée par le

Dr Y.________ pendant douze mois au moins.

B. Le 15 octobre 2002,

X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, précisant

qu'il était prêt à effectuer des contrôles des CDT et GGT tous les deux mois. A

l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr Y.________ du

11 octobre 2002, qui atteste que l'intéressé n'a pas consommé d'alcool depuis

décembre 2001 et indiquant les résultats d'analyse des CDT et GGT mesurés

durant cette période.

Par décision du 18

décembre 2002, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de

conduire à X.________, motifs pris qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une

abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois. Il a également précisé qu'au

vu des résultats d'analyse produits, l'intéressé devait poursuivre le contrôle

de son abstinence jusqu'en avril 2003.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 8 janvier 2003. Il fait essentiellement valoir qu'il

est suivi par le Dr Y.________ depuis décembre 2001. Il déclare être disposé à

se soumettre à toutes les conditions de contrôle nécessaires.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Par courrier du 24

janvier 2003, le juge instructeur a interpellé le Dr Y.________ afin de

connaître les éléments qui lui permettaient d'affirmer que X.________ n'avait

plus consommé d'alcool depuis décembre 2001. Le médecin n'a pas répondu.

Informé qu'à défaut de

réponse du Dr Y.________, seuls les tests sanguins réalisés à partir d'avril

2002 seraient considérés comme probants, le recourant ne s'est pas déterminé

non plus.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si

le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel,

soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une

année au moins (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (LCR) et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission

des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976

(OAC)).

L'art. 17 al. 3, 1ère

phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez

longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six

mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème

phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al., lit. d)

et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent

être réduites.

Selon la jurisprudence

(TA, arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 98/0268 du 29 avril 1999), le

délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut

être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die

Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions

et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la

restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,

l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces

conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté

durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas

échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une

restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute

consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai

d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (TA, arrêt CR 97/0134 du 22 août

1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue

pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (TA,

arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).

3.

En l'occurrence, le

recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de

douze mois, plus précisément à l'échéance de la durée minimum de retrait de ses

permis de conduire fixée conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR.

Toutefois, selon la

décision rendue le 18 février 2002 par le Service des automobiles, la

restitution des permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité,

soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool

contrôlée par le Dr Y.________ pendant douze mois. Or le recourant n'apporte

pas, de façon convaincante, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant douze

mois, puisque les résultats d'analyse produits ne sont dans les normes de

référence qu'à compter d'avril 2002. En effet, les résultats d'analyse de

décembre 2001 et février 2002 laissent apparaître un taux de Gamma GT deux,

voire trois fois supérieur à celui mesuré dès avril 2002. Quant au taux CDT, il

n'a pas été mesuré en décembre 2001 et, en février 2002, il s'élève au double

de celui constaté ultérieurement. Ni le recourant, ni son médecin n'apportent

des éléments permettant d'interpréter ces résultats différemment du Service des

automobiles. En l'absence de toute explication, le tribunal de céans ne peut

pas considérer les résultats litigieux comme satisfaisants. Force est donc

d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions d'une remise au

bénéfice du droit de conduire pure et simple, son abstinence contrôlée de

manière probante n'étant que de l'ordre de dix mois au moment où le tribunal

statue. X.________ ne pourra donc prétendre à la restitution du droit de

conduire qu'à partir d'avril 2003, et pour autant qu'il continue à faire contrôler

son abstinence d'alcool par le Dr Y.________.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

ft/Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)