CR.2003.0006
TA - CR.2003.0006 - 2003-04-15 - c/SA
15 avril 2003Français7 min
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N° affaire:
CR.2003.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 15.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
DURÉE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-17-1bis
LCR-17-3
Résumé contenant:
La restitution conditionnelle du permis, à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, n'est pas possible si le recourant ne présente la preuve d'une abstinence contrôlée que pour dix mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 18 décembre 2002 lui refusant la restitution du droit
de conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er
août 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E,
F et G depuis le 7 novembre 1968.
Par décision du 18
février 2002, le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire
les véhicules automobiles pour une durée indéterminée, mais au minimum douze
mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 6 octobre 2001. La levée de la
mesure était subordonnée à une abstinence complète d'alcool contrôlée par le
Dr Y.________ pendant douze mois au moins.
B. Le 15 octobre 2002,
X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, précisant
qu'il était prêt à effectuer des contrôles des CDT et GGT tous les deux mois. A
l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr Y.________ du
11 octobre 2002, qui atteste que l'intéressé n'a pas consommé d'alcool depuis
décembre 2001 et indiquant les résultats d'analyse des CDT et GGT mesurés
durant cette période.
Par décision du 18
décembre 2002, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de
conduire à X.________, motifs pris qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une
abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois. Il a également précisé qu'au
vu des résultats d'analyse produits, l'intéressé devait poursuivre le contrôle
de son abstinence jusqu'en avril 2003.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 8 janvier 2003. Il fait essentiellement valoir qu'il
est suivi par le Dr Y.________ depuis décembre 2001. Il déclare être disposé à
se soumettre à toutes les conditions de contrôle nécessaires.
L'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Par courrier du 24
janvier 2003, le juge instructeur a interpellé le Dr Y.________ afin de
connaître les éléments qui lui permettaient d'affirmer que X.________ n'avait
plus consommé d'alcool depuis décembre 2001. Le médecin n'a pas répondu.
Informé qu'à défaut de
réponse du Dr Y.________, seuls les tests sanguins réalisés à partir d'avril
2002 seraient considérés comme probants, le recourant ne s'est pas déterminé
non plus.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si
le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel,
soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une
année au moins (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (LCR) et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976
(OAC)).
L'art. 17 al. 3, 1ère
phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez
longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six
mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème
phrase, LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er al., lit. d)
et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent
être réduites.
Selon la jurisprudence
(TA, arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 98/0268 du 29 avril 1999), le
délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut
être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die
Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions
et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la
restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,
l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces
conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté
durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas
échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions
accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve
est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles
conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une
restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause
d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute
consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai
d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (TA, arrêt CR 97/0134 du 22 août
1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue
pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (TA,
arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).
3.
En l'occurrence, le
recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de
douze mois, plus précisément à l'échéance de la durée minimum de retrait de ses
permis de conduire fixée conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR.
Toutefois, selon la
décision rendue le 18 février 2002 par le Service des automobiles, la
restitution des permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité,
soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée par le Dr Y.________ pendant douze mois. Or le recourant n'apporte
pas, de façon convaincante, la preuve d'une abstinence contrôlée pendant douze
mois, puisque les résultats d'analyse produits ne sont dans les normes de
référence qu'à compter d'avril 2002. En effet, les résultats d'analyse de
décembre 2001 et février 2002 laissent apparaître un taux de Gamma GT deux,
voire trois fois supérieur à celui mesuré dès avril 2002. Quant au taux CDT, il
n'a pas été mesuré en décembre 2001 et, en février 2002, il s'élève au double
de celui constaté ultérieurement. Ni le recourant, ni son médecin n'apportent
des éléments permettant d'interpréter ces résultats différemment du Service des
automobiles. En l'absence de toute explication, le tribunal de céans ne peut
pas considérer les résultats litigieux comme satisfaisants. Force est donc
d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions d'une remise au
bénéfice du droit de conduire pure et simple, son abstinence contrôlée de
manière probante n'étant que de l'ordre de dix mois au moment où le tribunal
statue. X.________ ne pourra donc prétendre à la restitution du droit de
conduire qu'à partir d'avril 2003, et pour autant qu'il continue à faire contrôler
son abstinence d'alcool par le Dr Y.________.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
ft/Lausanne, le 15 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)