CR.2003.0007
TA - CR.2003.0007 - 2005-08-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 août 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
AUTOROUTE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LCR-16-2
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 33 km/h sur autoroute, à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h. Retrait d'un mois confirmé. Le recourant conteste en vain le calcul de sa vitesse, qui est établi définitivement sur le plan pénal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 août 2005
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
décembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1998, ainsi que CM depuis le 4
août 1993. Il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressé a
fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 26
octobre au 25 novembre 1998, en raison d'un excès de vitesse.
B. Le dimanche 7 juillet
2002, à 01h05, de nuit, X.________ a circulé au volant de son véhicule sur
l'autoroute A1 Bern/Neufeld - Bern/Wankdorf, en direction de Bern/Wankdorf. Sa
vitesse a été contrôlée par une patrouille motorisée de la police cantonale
bernoise à l'aide d'un tachygraphe à 113 km/h, marge de sécurité déduite, alors
que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit (km 164.5). Le rapport de la
police bernoise précise encore que la chaussée était humide et que la
visibilité était diminuée en raison de l'obscurité. Il y avait peu de trafic.
En raison de ces
faits, les autorités pénales bernoises ont condamné X.________, par prononcé du
31 juillet 2002, à une amende de 600 fr. ainsi qu'aux frais de justice par 120
francs. Ce prononcé ne semble pas avoir été transmis immédiatement aux
autorités vaudoises.
C. Le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X.________ le 15 août 2002
qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois.
Le 26 août 2002, par
l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, l'intéressé a
contesté les faits qui lui étaient reprochés et a requis la suspension de la
procédure administrative jusqu'à ce que le jugement pénal soit connu. Le SAN a
donné suite à cette requête le 13 septembre 2002, en demandant aux autorités pénales
bernoises une copie du prononcé à rendre ou rendu.
Le 12 novembre 2002,
une fois le prononcé pénal connu, le SAN a à nouveau interpellé X.________, en
l'invitant à formuler ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 15 novembre 2002,
par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X.________ a
répondu, en contestant la validité des mesures effectuées par la police
cantonale bernoise qui, selon lui, ne respectaient pas les directives élaborées
par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication.
Nonobstant ces
explications, le 16 décembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 12 mai
2003.
X.________ a recouru
contre cette décision le 8 janvier 2003, contestant les faits qui lui ont été
reprochés. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée. Le SAN a
renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur du
Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours le 7 février
2003.
Aucune audience
n'ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1er, première phrase, de la loi vaudoise du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:
LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
L'autorité
administrative ne peut pas s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans
une décision pénale entrée en force lorsqu'elle statue dans une procédure
pouvant entraîner un retrait de permis de conduire. Elle doit s'en tenir aux
faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale
ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et des
témoins à charge et à décharge (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait ainsi
établi vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale est
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
ne sont pas interrogés formellement, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé sait ou doit
s'attendre à ce que soit également engagé contre lui une procédure de retrait
de permis de conduire et qu'il renonce à faire valoir ses griefs éventuels et
ses moyens de preuves dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en
cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation. Dans ce dernier cas,
l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des
preuves de manière indépendante (ATF 109 Ib 203, ainsi que 119 Ib 158, consid.
3.
et références citées).
En l'espèce, il n'y
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Le recourant savait
dès réception de la lettre du 15 août 2002 de l'intimée qu'une mesure de
retrait de permis de conduire pouvait être prononcée contre lui. S'il entendait
contester les faits retenus, il lui appartenait de s'opposer à la décision
pénale des autorités bernoises dans le délai légal, ce qu'il n'a pas fait. La
décision pénale étant entrée en force, le Tribunal administratif tient pour
établis, à l'instar du juge pénal, les faits retenus par la police bernoise.
Les arguments du recourant concernant les méthodes de calcul de la vitesse de
la police bernoise - par ailleurs non étayés - ne sont ici pas pertinents, dès
lors que les faits sont établis à satisfaction de droit.
3.
La loi fait la
distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les
cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas graves
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16
al. 2, 2ème phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit
faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de
retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves,
qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
4.
a) Pour assurer
l'égalité de traitement, la jurisprudence fixe des règles précises dans le
domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477
consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si
le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477
consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3,
lettre a, LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II
477.
consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les
conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être
justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229
consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II
477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).
b) En l'espèce, il est
constant que le recourant à dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée.
D'après la jurisprudence précitée, le cas peut être qualifié de moyennement
grave. L'incident s'est produit alors que les conditions de circulation étaient
favorables (peu de trafic) mais le recourant a un antécédent: la faute qu'il a
commise justifie un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase,
LCR). Le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles telles
que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis
CP ou un erreur sur la vitesse autorisée qui pourraient justifier une moindre
sévérité et le prononcé d'un avertissement.
5.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière). La durée du retrait ne sera toutefois
pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a, LCR).
L'avertissement étant
exclu, l'autorité intimée a infligé au recourant une peine de retrait de permis
de conduire correspondant à la durée du minimum légal prévu par l'art. 17 al.
1, lettre a, LCR.
6.
Il ressort des considérations
qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée. Vu l'issue du
litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 al. 1 LJPA), sans
pouvoir prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)