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Décision

CR.2003.0008

TA - CR.2003.0008 - 2003-02-04 - c/ SA

4 février 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1980,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 mai 2001. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Il ressort d'un rapport

établi par la police municipale de Berne le 27 novembre 2002 que X.________ a

été interpellé le 24 novembre 2002, vers 08h35, parce qu'il circulait sur la

Länggasstrasse à vitesse élevée. Une petite quantité de marijuana, ainsi qu'un

joint écrasé dans le cendrier ont été découverts dans son véhicule. L'intéressé

a alors été soumis à contrôle de son état physique. Le test à l'éthylomètre

s'est avéré négatif, tandis qu'un test rapide de drogue

("Mahsan-Test") a donné un résultat positif pour le THC et la

cocaïne. X.________ a admis fumer 5 à 6 joints durant les week-ends depuis

environ six ans, mais ne pas consommer de cocaïne. Il a déclaré avoir fumé deux

joints au cours de la soirée et bu deux Smirnoff. Une prise de sang a été

effectuée. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Le 12 décembre 2002,

l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a établi un rapport (qui

indique de façon erronée que l'interpellation a eu lieu le 9 novembre 2002)

dont on extrait le passage suivant :

"Die immunologischen Tests an der

Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Kokain, Amphetaminen und

Cannabis. Die Höhe der Testergebnisse sprechen für einen kurze Zeit

zurückliegenden Konsum von Kokain und Cannabis.

Die immunologischen Tests an der Blutprobe

ergaben ebenfalls Hinweise auf einen kurze Zeit zurückliegenden Konsum von

Kokain und Cannabis.

Die durchgeführten Untersuchugen ergaben

Hinweise auf einene mehrfachen Drogenmissbrauch. Dieser wird üblicherweise als

Polytoxikomanie bezeichnet. Polytoxikomane sind aus forensisch-toxikologischer

Sicht weder fahrfähig noch fahrgeeignet. Wir empfehlen dringend die Überprüfung

der Fahreignung durch die Administrativbehörde."

C. Par décision du 19

décembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif

du permis de conduire de l'intéressé dès le 24 novembre 2002 et le retrait du

permis de piloter les cyclomoteurs. Cette décision précise que l'instruction du

dossier se poursuivra par la mise en oeuvre d'une expertise appropriée auprès

de l'UMTR.

L'intéressé a déposé

son permis de piloter les cyclomoteurs auprès du Service des automobiles en

date du 23 décembre 2002.

D. Contre la décision du 19

décembre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 9 janvier 2003. Il

admet avoir fumé deux joints au cours de la soirée, mais fait valoir qu'il a

ingéré la cocaïne et les amphétamines de façon accidentelle, par le biais d'un

cocktail indéterminé offert par une connaissance. Il soutient que les faits ne

permettent pas de conclure à une dépendance de sa part, ni d'en déduire une

inaptitude à conduire et conclut à la restitution de son permis de conduire et

à la mise en oeuvre de l'expertise annoncée dans la décision attaquée. En

annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur du 6 janvier 2003,

dont il ressort que son comportement n'a jamais laissé à désirer, qu'il a

impérativement besoin de son permis de conduire pour se déplacer auprès de la

clientèle et qu'en cas de retrait prolongé du permis, il risque d'être

licencié; il a également joint une lettre de son médecin traitant du 6 janvier

2003 dont la teneur est la suivante :

"Je connais X.________ depuis 4 ans

environ. Je suis ce jeune adolescent pour différents problèmes de médecine

générale et je suis son médecin traitant habituel. X.________ n'est en tout cas

pas polytoxicomane ni dépendant à quelque produit que ce soit. Jamais dans ma

pratique médicale, ni anamestiquement, ni cliniquement, ni aux examens

biologiques, je n'ai suspecté le moindre signe de polytoxicomanie ni

d'alcoolisme d'ailleurs."

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Aucune décision sur effet suspensif

n'a été rendue.

Par lettre du 24

janvier 2003, l'autorité intimée a chargé l'UMTR de procéder à des examens

toxicologiques en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire du recourant.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée et décidé

de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt

CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la

durée de l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122).

Il résulte des mêmes

arrêts que la consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie

dans la mesure où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées,

elle est de nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts

insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante

lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa

consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger

existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment (RE 2002/0036).

La jurisprudence du

Tribunal administratif va dans le même sens; il a ainsi annulé une mesure de

retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consommait du cannabis que

lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un danger

imminent pour les autres usagers de la route (CR 2000/0015). De même, il a

annulé un retrait préventif dans le cas d'une recourante qui avait consommé

très occasionnellement de la cocaïne et quelques comprimés d'ecstasy (CR

2002/0270). Dans l'arrêt RE 2002/0036 précité, qui concernait un consommateur

régulier de cannabis, la section des recours a jugé qu'on ne pouvait pas

déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait

d'admonestation) et alors qu'il n'était pas établi que le recourant ait conduit

pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité)

si fort qu'il justifierait de retirer immédiatement le recourant de la

circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit

d'être entendu. Cet arrêt relève que si l'on transposait cette situation dans

la problématique de l'ivresse au volant (motif de retrait d'admonestation) et

de l'alcoolisme (motif de retrait de sécurité), cela reviendrait à conclure

qu'un conducteur qui consomme usuellement de l'alcool (ce qui est probablement

la cas d'une part non négligeable de la population) devrait faire l'objet d'un

retrait préventif de son permis de conduire dès que l'on apprend qu'il s'est

trouvé en état d'ivresse à un moment donné, ceci alors même qu'il ne serait pas

possible d'établir avec certitude qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce

serait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le retrait du permis n'est

pas automatique en cas de consommation du produit (notamment de cannabis ou de

marijuana), mais qu'il ne s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure

de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite

automobile.

3.

En l'espèce, il s'agit

de vérifier si les constatations de fait permettent de nourrir des doutes

suffisants quant à la capacité de conduire du recourant.

Dans ses déclarations

à la police bernoise, le recourant a admis fumer 5 à 6 joints de marijuana

durant les week-ends depuis environ six ans. En outre, toujours selon ses

déclarations, il a fumé deux joints durant la soirée précédant son

interpellation.

Le rapport de

l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne indique que l'examen

immunologique des échantillons d'urine et de sang prélevés ont fourni des

indices de consommation de cocaïne, d'amphétamines et de cannabis, les taux

élevés des résultats montrant une consommation récente de cocaïne et de

cannabis, sans toutefois préciser si l'analyse a révélé la présence des

principes actifs de ces produits ou seulement des produits de la dégradation de

ces drogues. L'institut de médecine légale a précisé que ces faits

fournissaient des indices d'une polytoxicomanie et a recommandé que la capacité

de conduire de l'intéressé fasse l'objet d'un examen.

4.

En l'espèce, le

recourant a admis avoir fumé de la marijuana au cours de la soirée précédant

son interpellation et consommé accidentellement un cocktail contenant

probablement de la cocaïne et des amphétamines, puisque le recourant ne voit

pas d'autre explication à la présence de ces deux substances dans son

organisme, mais le rapport de l'institut de médecine légale ne permet pas de

savoir si, au moment de reprendre le volant, le recourant était ou non apte à

la conduite. Comme dans l'arrêt RE 2002/0036, on ne peut pas déduire en

l'espèce d'une probable intoxication momentanée du recourant, un soupçon de

dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la

circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant moins que le médecin

traitant du recourant déclare qu'il n'a jamais suspecté le moindre signe de

polytoxicomanie chez son patient, que la consommation de cannabis n'entraîne

pas de dépendance physique (ATF 124 II 559) et que, selon l'assesseur

spécialisé du Tribunal administratif, la cocaïne n'entraîne pas en principe,

contrairement à d'autres drogues, un état de dépendance (CR 2002/270). Dans ces

conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de justifier une

intervention urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude du recourant à

la conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à

sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du

permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.

5.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée, les permis de conduire

restitués au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il

poursuive l'instruction et qu'il rende rapidement une décision définitive sur

l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis

sans frais pour ce dernier qui a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 19 décembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à

cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III. Les permis de

conduire sont restitués au recourant en annexe au présent arrêt.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Une somme de

600 (six cents) francs est alloué au recourant à titre de dépens à la charge du

Service des automobiles.

Lausanne, le 4 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)