CR.2003.0008
TA - CR.2003.0008 - 2003-02-04 - c/ SA
4 février 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CANNABIS
COCAÏNE
TOXICOMANIE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
OAC-35-3
Résumé contenant:
On ne peut pas déduire d'une probable intoxication momentanée du conducteur un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la circulation avant toute mesure d'instruction. En l'espèce, annulation d'un retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur présentant une probable intoxication momentanée (cannabis et cocaïne) mais dont le médecin traitant déclare ne jamais avoir suspecté le moindre signe de toxicomanie chez l'intéressé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocate Jacqueline de Quattro, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 19
décembre 2002 ordonnant le retrait à titre préventif de ses permis de conduire
les véhicules automobiles et de piloter les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1980,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 mai 2001. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Il ressort d'un rapport
établi par la police municipale de Berne le 27 novembre 2002 que X.________ a
été interpellé le 24 novembre 2002, vers 08h35, parce qu'il circulait sur la
Länggasstrasse à vitesse élevée. Une petite quantité de marijuana, ainsi qu'un
joint écrasé dans le cendrier ont été découverts dans son véhicule. L'intéressé
a alors été soumis à contrôle de son état physique. Le test à l'éthylomètre
s'est avéré négatif, tandis qu'un test rapide de drogue
("Mahsan-Test") a donné un résultat positif pour le THC et la
cocaïne. X.________ a admis fumer 5 à 6 joints durant les week-ends depuis
environ six ans, mais ne pas consommer de cocaïne. Il a déclaré avoir fumé deux
joints au cours de la soirée et bu deux Smirnoff. Une prise de sang a été
effectuée. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Le 12 décembre 2002,
l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a établi un rapport (qui
indique de façon erronée que l'interpellation a eu lieu le 9 novembre 2002)
dont on extrait le passage suivant :
"Die immunologischen Tests an der
Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Kokain, Amphetaminen und
Cannabis. Die Höhe der Testergebnisse sprechen für einen kurze Zeit
zurückliegenden Konsum von Kokain und Cannabis.
Die immunologischen Tests an der Blutprobe
ergaben ebenfalls Hinweise auf einen kurze Zeit zurückliegenden Konsum von
Kokain und Cannabis.
Die durchgeführten Untersuchugen ergaben
Hinweise auf einene mehrfachen Drogenmissbrauch. Dieser wird üblicherweise als
Polytoxikomanie bezeichnet. Polytoxikomane sind aus forensisch-toxikologischer
Sicht weder fahrfähig noch fahrgeeignet. Wir empfehlen dringend die Überprüfung
der Fahreignung durch die Administrativbehörde."
C. Par décision du 19
décembre 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif
du permis de conduire de l'intéressé dès le 24 novembre 2002 et le retrait du
permis de piloter les cyclomoteurs. Cette décision précise que l'instruction du
dossier se poursuivra par la mise en oeuvre d'une expertise appropriée auprès
de l'UMTR.
L'intéressé a déposé
son permis de piloter les cyclomoteurs auprès du Service des automobiles en
date du 23 décembre 2002.
D. Contre la décision du 19
décembre 2002, X.________ a déposé un recours en date du 9 janvier 2003. Il
admet avoir fumé deux joints au cours de la soirée, mais fait valoir qu'il a
ingéré la cocaïne et les amphétamines de façon accidentelle, par le biais d'un
cocktail indéterminé offert par une connaissance. Il soutient que les faits ne
permettent pas de conclure à une dépendance de sa part, ni d'en déduire une
inaptitude à conduire et conclut à la restitution de son permis de conduire et
à la mise en oeuvre de l'expertise annoncée dans la décision attaquée. En
annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur du 6 janvier 2003,
dont il ressort que son comportement n'a jamais laissé à désirer, qu'il a
impérativement besoin de son permis de conduire pour se déplacer auprès de la
clientèle et qu'en cas de retrait prolongé du permis, il risque d'être
licencié; il a également joint une lettre de son médecin traitant du 6 janvier
2003 dont la teneur est la suivante :
"Je connais X.________ depuis 4 ans
environ. Je suis ce jeune adolescent pour différents problèmes de médecine
générale et je suis son médecin traitant habituel. X.________ n'est en tout cas
pas polytoxicomane ni dépendant à quelque produit que ce soit. Jamais dans ma
pratique médicale, ni anamestiquement, ni cliniquement, ni aux examens
biologiques, je n'ai suspecté le moindre signe de polytoxicomanie ni
d'alcoolisme d'ailleurs."
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Aucune décision sur effet suspensif
n'a été rendue.
Par lettre du 24
janvier 2003, l'autorité intimée a chargé l'UMTR de procéder à des examens
toxicologiques en vue de l'évaluation de l'aptitude à conduire du recourant.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée et décidé
de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise
les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que
suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait
immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance
l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du
conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt
CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la
durée de l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122).
Il résulte des mêmes
arrêts que la consommation régulière de drogue est assimilée à la toxicomanie
dans la mesure où, par sa fréquence et l'importance des quantités consommées,
elle est de nature à diminuer l'aptitude à conduire. Par ailleurs, ces arrêts
insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante
lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa
consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger
existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment (RE 2002/0036).
La jurisprudence du
Tribunal administratif va dans le même sens; il a ainsi annulé une mesure de
retrait préventif dans le cas d'un recourant qui ne consommait du cannabis que
lorsqu'il ne conduisait pas, de sorte que l'intéressé ne représentait pas un danger
imminent pour les autres usagers de la route (CR 2000/0015). De même, il a
annulé un retrait préventif dans le cas d'une recourante qui avait consommé
très occasionnellement de la cocaïne et quelques comprimés d'ecstasy (CR
2002/0270). Dans l'arrêt RE 2002/0036 précité, qui concernait un consommateur
régulier de cannabis, la section des recours a jugé qu'on ne pouvait pas
déduire d'une probable intoxication momentanée (motif de retrait
d'admonestation) et alors qu'il n'était pas établi que le recourant ait conduit
pendant qu'elle durait, un soupçon de dépendance (motif de retrait de sécurité)
si fort qu'il justifierait de retirer immédiatement le recourant de la
circulation, avant toute mesure d'instruction et en violation de son droit
d'être entendu. Cet arrêt relève que si l'on transposait cette situation dans
la problématique de l'ivresse au volant (motif de retrait d'admonestation) et
de l'alcoolisme (motif de retrait de sécurité), cela reviendrait à conclure
qu'un conducteur qui consomme usuellement de l'alcool (ce qui est probablement
la cas d'une part non négligeable de la population) devrait faire l'objet d'un
retrait préventif de son permis de conduire dès que l'on apprend qu'il s'est
trouvé en état d'ivresse à un moment donné, ceci alors même qu'il ne serait pas
possible d'établir avec certitude qu'il aurait conduit en état d'ivresse. Ce
serait perdre de vue que, selon la jurisprudence, le retrait du permis n'est
pas automatique en cas de consommation du produit (notamment de cannabis ou de
marijuana), mais qu'il ne s'impose que lorsque l'intéressé n'est plus en mesure
de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite
automobile.
3.
En l'espèce, il s'agit
de vérifier si les constatations de fait permettent de nourrir des doutes
suffisants quant à la capacité de conduire du recourant.
Dans ses déclarations
à la police bernoise, le recourant a admis fumer 5 à 6 joints de marijuana
durant les week-ends depuis environ six ans. En outre, toujours selon ses
déclarations, il a fumé deux joints durant la soirée précédant son
interpellation.
Le rapport de
l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne indique que l'examen
immunologique des échantillons d'urine et de sang prélevés ont fourni des
indices de consommation de cocaïne, d'amphétamines et de cannabis, les taux
élevés des résultats montrant une consommation récente de cocaïne et de
cannabis, sans toutefois préciser si l'analyse a révélé la présence des
principes actifs de ces produits ou seulement des produits de la dégradation de
ces drogues. L'institut de médecine légale a précisé que ces faits
fournissaient des indices d'une polytoxicomanie et a recommandé que la capacité
de conduire de l'intéressé fasse l'objet d'un examen.
4.
En l'espèce, le
recourant a admis avoir fumé de la marijuana au cours de la soirée précédant
son interpellation et consommé accidentellement un cocktail contenant
probablement de la cocaïne et des amphétamines, puisque le recourant ne voit
pas d'autre explication à la présence de ces deux substances dans son
organisme, mais le rapport de l'institut de médecine légale ne permet pas de
savoir si, au moment de reprendre le volant, le recourant était ou non apte à
la conduite. Comme dans l'arrêt RE 2002/0036, on ne peut pas déduire en
l'espèce d'une probable intoxication momentanée du recourant, un soupçon de
dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la
circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant moins que le médecin
traitant du recourant déclare qu'il n'a jamais suspecté le moindre signe de
polytoxicomanie chez son patient, que la consommation de cannabis n'entraîne
pas de dépendance physique (ATF 124 II 559) et que, selon l'assesseur
spécialisé du Tribunal administratif, la cocaïne n'entraîne pas en principe,
contrairement à d'autres drogues, un état de dépendance (CR 2002/270). Dans ces
conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de justifier une
intervention urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude du recourant à
la conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à
sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du
permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.
5.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être annulée, les permis de conduire
restitués au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il
poursuive l'instruction et qu'il rende rapidement une décision définitive sur
l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis
sans frais pour ce dernier qui a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 19 décembre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à
cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III. Les permis de
conduire sont restitués au recourant en annexe au présent arrêt.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Une somme de
600 (six cents) francs est alloué au recourant à titre de dépens à la charge du
Service des automobiles.
Lausanne, le 4 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)