CR.2003.0009
TA - CR.2003.0009 - 2005-08-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation
10 août 2005Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2005
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
INTENTION
LCR-16-2
LCR-17-1-c
LCR-95-2
Résumé contenant:
Réforme de la décision entreprise (durée du retrait de permis ramené de huit à deux mois) afin de sanctionner deux excès de vitesse, de peu de gravité (82/60 km/h), respectivement de gravité moyenne (73/50 km/h), à l'exclusion de toute autre infraction, non retenue par le juge pénal. L'infraction de conduite sous retrait au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR (17 al. 1 let. c LCR) doit être niée, non pas pour des raisons tendant à la protection de la bonne foi du recourant, mais parce qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle et que le juge pénal (après une instruction comportant l'audition de témoins) n'a pas retenu l'intention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 août 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Cyril
Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Michèle Meylan, greffière. .
recourant
X.________, à ********, représenté par Laurent Maire, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 4 novembre 2002 (mesure de retrait du permis d'une durée de
huit mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le
14 mars 1986. Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du
24 novembre 1998, pour excès de vitesse (102/80).
B.
Le lundi 19 novembre 2001, à 21h.19 X.________ a
circulé à une vitesse de 87 km/h sur un tronçon de l'Europabrücke où la vitesse
maximale autorisée est de 60 km/h. Le conducteur a été dénoncé par la Police
cantonale de Zurich pour un excès de vitesse de 22 km/h, marge de sécurité
déduite.
C.
a) Par décision du 28 janvier 2002, X.________ s'est vu
retirer son permis pour une durée d'un mois. Cette décision sanctionne le fait
que, le 25 novembre 2001, X.________ s'est immobilisé sur la bande d'arrêt
d'urgence de l'autoroute A9 (Aigle) et y a effectué une marche arrière d'une
quarantaine de mètres, puis encore d'une trentaine de mètres sur une surface
interdite au trafic.
b) Le 25 mai 2002, un entretien a eu lieu entre
X.________ et un représentant du Service des automobiles dans les locaux de ce
service. La teneur de cet entretien prêtera à discussion en cours de procédure
(voir ci-après, consid. 3, p. 8).
c) Par avis du 26 juin 2002, le Service des
automobiles a informé X.________, suite au passage de ce dernier dans les
locaux du service le 25 mai 2002, que la décision de retrait de permis du 28
janvier 2002 - qu'il n'avait pas reçue (changement d'adresse non annoncé) -
était annulée et que la nouvelle décision qui lui serait notifiée prolongerait
la date du dépôt du permis au 1er août 2002 au plus tard.
d) Par décision du 8 juillet 2002,
annulant et remplaçant celle du 28 janvier 2002, X.________ s'est vu retirer
son permis pour une durée d'un mois, dès et y compris le 1er août 2002. Cette
décision, non retirée, a été réexpédiée sous pli simple le 19 juillet 2002.
D.
Le mardi 23 juillet 2002, à 20h.28, sur l'avenue
de Cour, en direction de l'avenue de l'Elysée, X.________ a circulé à une
vitesse de 78 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de
50 km/h. L'intéressé a été dénoncé par la police de la ville de Lausanne pour
un excès de vitesse de 23 km/h, marge de sécurité déduite.
E.
Le lundi 12 août 2002, vers 3 h.30, à Sonzier,
route du Pont de Pierre, s'est produit un accident : dans des circonstances qui
n'ont pas été établies, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
dévalé un talus en effectuant plusieurs tonneaux, puis s'est immobilisé sur le
côté droit. Ne faisant pas usage de la ceinture de sécurité, le conducteur a
été éjecté lors des tonneaux. X.________ a été entendu l'après-midi même par la
police cantonale. On transcrit ci-après les principaux éléments du
procès-verbal d'audition :
"D.2 Vous êtes impliqué dans un accident survenu la nuit
du dimanche 11 au lundi 12 août 2002, à la route du Pont de Pierre, à Sonzier,
commune de Montreux. Veuillez m'indiquer votre emploi du temps pour les
dernières 24 heures et dans quelles circonstances l'accident s'est produit ?
R. Dimanche, 11 courant, je me suis réveillé vers 0800, après
une nuit de sommeil d'environ 8 heures. J'ai pris un café et j'ai vaqué à
divers travaux professionnels durant la matinée. A midi, j'ai mangé un
sandwich. L'après-midi, je me suis rendu à Vevey, où j'ai assisté à un mariage,
à l'église Orthodoxe. Après la cérémonie, je suis allé à Blonay où se déroulait
la réception, dès 17 heures, puis le repas. Lors de ceux-ci, j'ai consommé deux
petits verres de vin blanc, une coupe de champagne de un décilitre et deux
verres de vin rouge. Après le repas, je ne sais pas à quelle heure, des voisins
de table ont quitté la salle et, depuis ce moment, je ne sais plus ce qui s'est
passé, jusqu'au moment où je me suis réveillé à une dizaine de mètres de ma
voiture Toyota Landcruiser, (…), qui était couchée sur le côté, au bas d'un ravin.
Blessé, j'ai rampé vers mon véhicule et j'ai contrôlé si quelqu'un s'y
trouvait. J'ai crié plusieurs fois mais personne n'a répondu. Ensuite, je suis
remonté le talus en rampant, ce qui m'a pris au moins deux heures. Lorsque je
suis arrivé sur la route, j'ai continué jusqu'à la première localité, qui était
Sonzier. Là, j'ai appelé un ami, (…), afin qu'il vienne me chercher. Il était
environ 0530. Je l'ai attendu, mais il ne m'a pas trouvé. Comme mon portable
était presque déchargé, je n'ai pas pu rappeler. J'ai donc continué ma route en
direction de Chernex. J'ai arrêté une voiture qui descendait et son conducteur,
un jeune, m'a conduit jusqu'à la jonction de l'autoroute, à Montreux. Comme mon
ami (…) a un appartement à proximité et que j'avais la clé, je suis allé chez
lui, où j'ai pu téléphoner. Un autre ami, (…), domicilié à Genève, est venu me
chercher vers 1300. Ensemble, nous sommes allés sur les lieux de l'accident. Je
n'ai pas trouvé tout de suite l'endroit et j'ai appelé la police de Montreux pour
m'annoncer. Je n'ai pas encore consulté un médecin, mais j'ai des hématomes et
des douleurs aux jambes et au dos, une contusion et une coupure à la tête.
D.3 Avez-vous consommé d'autres boissons alcooliques que
celles mentionnées ci-dessus, notamment entre le terme de votre embardée et
votre arrivée à notre centre de Rennaz ?
R. Non.
(...)
D. 7 Je vous informe, qu'après contrôle au registre des
conducteurs, puis au Service des automobiles, bureau des mesures
administratives, à Lausanne, vous êtes sous mesure de retrait de votre permis
de conduire, dès le 01.08.2002. Ledit service vous a sommé, en date du 8
courant, de déposer ce document. Que répondez-vous ?
R. Suite à une marche arrière sur l'autoroute, me semble-t-il
en début d'année, j'ai écopé d'un retrait de permis d'un mois. Il y a environ 6
semaines, je me suis rendu au Service des autos où j'ai rencontré le juriste
qui m'a infligé ce retrait. Après discussion, un arrangement verbal a été pris
avec lui. Je lui avais demandé de me laisser la possibilité de conduire jusqu'à
la mi-août, soit mon départ à l'étranger. Il a accepté en me disant que je
devais le déposer dans un poste de gendarmerie à ce moment".
F.
Le 2 septembre 2002, le Service des automobiles
a informé X.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, dès l'échéance de la
mesure en cours.
Le 10 octobre 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a informé le Service des automobiles qu'il
instruisait une enquête contre X.________, dénoncé notamment pour avoir circulé
alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis.
X.________ s'est déterminé le
31 octobre 2002 sur la mesure administrative envisagée à son
encontre. Il est revenu sur les différentes infractions qui ont pu lui être
reprochées dans le passé et conteste être un conducteur indiscipliné, voire
dangereux, méritant une mesure de retrait d'une durée de huit mois. Il met en
avant le besoin professionnel qu'il a de conduire pour l'exercice de son
activité d'indépendant dans les relations publiques, avec des mandats dans tout
le pays et à l'étranger; il explique parcourir quelque 100'000 km par année.
Sur le fond, X.________ a fait état de ce qui suit :
"(…)
Le rappel de la simple vérité veut que Monsieur
Luc Mouron, Juriste de vos Services a accordé à la demande du soussigné devant
deux témoins (collaboratrices présentes) en vos Bureaux de la Blécherette,
l'autorisation de déposer son permis dans un poste de Gendarmerie, au plus tard
en date du jeudi 15 août 2002.
Précisons que cette latitude de choix, au-delà de la prise en
compte compréhensive de mes contingences professionnelles et agendas déjà
bouclés pour l'été 2002, fut surtout accordée au soussigné par Monsieur Mouron
pour trois raisons.
D'abord du fait que ce retrait de permis ne lui fut jamais
notifié, comme il ressortit de suite et évidemment de mon dossier consulté sur
place par ce Juriste.
Ensuite, peut-être "quand même un peu", du fait que
l'attitude très désagréable d'une Collaboratrice stressée, qui dans un premier
temps, confisqua le permis (...)
Ce problème réglé avec calme par le soussigné (et signalé ici
à toutes fins utiles), il fut aussi mentionné "à chaud" à Monsieur
Mouron, que le soussigné choisirait peut-être de déposer son permis, déjà en
juillet 2002, dans la mesure où il lui serait peut-être possible de
prendre quelques semaines de vacances en famille (projet annulé).
N.B. 1 La demande de la date du 15 août 2002,
n'était pas une demande "fortuite" (la date du 1 août ne répondant
pas aux besoins réels du soussigné), puisque le 15 août s'inscrivait dans des
contextes professionnels et surtout familiaux bien précis et qui peuvent être
documentés (retour de vacances avec un véhicule, le 11 août justement),
avec certaines démarches administratives et scolaires, qui nécessitaient
impérativement une mobilité motorisée, les premiers jours de la semaine
suivante.
N.B. 2 Le fait que vos services soient revenus par
la suite sur cet accord et décision, en fixant de manière unilatérale
et plus restrictive, la date limite dudit dépôt au 1 août 2002 dans un courrier
dont le contenu me fût signalé par vos services, à ma surprise, un jour après
l'accident précité (courrier dont je n'ai pu prendre connaissance, car en
déplacement en Suisse allemande et à l'étranger) ne me concerne en rien et
ne peut logiquement, en conformité avec l'accord, maintenant me sanctionner
abusivement".
Par décision du 4 novembre 2002, notifiée
sous pli recommandé (non retiré), le Service des automobiles a prononcé à
l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée de huit mois dès et y compris le 1er septembre 2002 (échéance
de la précédente mesure). Cette mesure sanctionne les infractions commises les
19 novembre 2001 (ci-dessus lettre B), 23 juillet (ci-dessus lettre D) et 12
août 2002 (ci-dessus lettre E), à savoir les excès de vitesse sur
l'Europabrücke et l'avenue de Cour, ainsi que la perte de maîtrise et la
soustraction à une prise de sang, dans une situation de conduite sous retrait
de permis, à Montreux.
Le 5 novembre 2002, le Service des
automobiles a informé X.________ qu'il n'envisageait pas de modifier sa
décision du 4 novembre 2002, ni de lui restituer son permis de
conduire à titre provisoire. X.________ était au demeurant invité à faire
savoir si son courrier du 31 octobre 2002 devait déjà être considéré
comme un recours.
G.
Le 22 novembre 2002, le Service des automobiles
a adressé à X.________, la décision du 4 novembre 2002 sous pli
simple, avec la mention que cet envoi ne constituait pas une nouvelle
notification faisant courir de nouveaux délais.
H.
a) X.________ s'est présenté au guichet du Tribunal
administratif le 17 janvier 2003 et a présenté un acte de recours du
18 novembre 2002 qu'il a dit avoir posté le même jour. Dans cette
écriture, X.________ revient sur les circonstances dans lesquelles la période
de retrait aurait été déterminée en accord avec le Service des automobiles. Il
répète les explications déjà fournies dans ses déterminations du 31 octobre
2001, rappelant que le report de la mesure au 15 août 2002 répondait à des
contraintes professionnelles et familiales. Il complète son argumentation en
ajoutant :
"Veuillez donc trouver sous annexe, dans ce contexte
pourri "d'une parole contre une autre" copie d'un contrat de
location, qui invalide complètement les dires dudit Juriste. (...).
Plus avant et indépendamment du fait, que cette notification
"rancunière", n'a pas été communiquée (par un assistant qui relève le
courrier) au soussigné, en permanence en déplacement, aussi à l'étranger, ledit
Juriste nie également se souvenir du comment de la fixation de la date du 15
août 2002 devant ses yeux.
En effet, réfléchissant mentalement sur les rendez-vous
professionnels des mois de juillet et août, possibles à déplacer, les seules
dates difficiles restant les vacances de nos enfants et leur retour, j'ai
ouvert mon porte-monnaie devant M. Mouron, en ai sorti un "Post-it"
en forme de coeur, que je lui ai montré et sur lequel j'avais noté les dates du
contrat de location précité, au printemps de cette année. Mémoire.
Veuillez trouver cette deuxième preuve collée sur
la première pièce".
X.________ a par ailleurs produit un contrat de
location du 9 janvier 2002, pour une villa en Bretagne, du samedi
29 juin 2002 au samedi 10 août 2002, ainsi qu'un post-it en
forme de coeur sur lequel étaient reportées les dates de début et de fin de la
location.
b) Invité à fournir toutes explications utiles
susceptibles d'établir le dépôt de son recours à la date du
18 novembre 2002, X.________ a déposé le 14 avril 2003 une
attestation du 24 février 2003, signée de son assistant Y.________,
dont il ressort que le courrier du 18 novembre 2002 a été expédié
depuis la poste de la gare.
c) Le 22 avril 2003, invoquant des frais
de plusieurs milliers de francs occasionnés par la mesure de retrait,
X.________ a demandé la restitution de son permis dès le
25 avril 2003, quand bien même il ne restait plus que quelques jours
avant l'exécution complète de la mesure de retrait contestée. Le juge
instructeur n'a pas donné suite à cette requête.
I.
Le 29 avril 2003, considérant que le recours
paraissait recevable au vu des éléments au dossier, le juge instructeur a
interpellé le service intimé sur le point de savoir si ce dernier avait
autorisé le recourant à déposer son permis au plus tard le
15 août 2002.
Le Service des automobiles a répondu le
17 juin 2003 de la manière suivante :
"(...)
- le recourant affirme ensuite avoir obtenu oralement, lors
d'un passage dans les locaux du service intimé, une prolongation du délai de
dépôt. Il est difficile de se prononcer sur cette affirmation, en effet aucun
collaborateur n'a souvenir d'un tel événement qui, il faut malheureusement le
reconnaître, daterait d'une année environ et doit être remis dans son contexte,
à savoir un nombre important d'usagers qui se présentent chaque jour dans les
locaux du Service des automobiles;
- il est à relever toutefois que tout entretien avec un
usager fait l'objet d'une note dans son dossier, a fortiori si un report de délai
est accordé, auquel cas une lettre de confirmation est en principe émise à
l'intention de l'usager; force est de constater que le dossier ne comporte
aucune trace d'un tel événement, selon les affirmations de l'usager, et que le
service intimé n'est par conséquent pas en mesure de confirmer cet état de
fait; en revanche, l'absence de toute trace dans le dossier serait plutôt de
nature à infirmer les déclarations du recourant".
Le recourant s'est déterminé le
21 juillet 2003 sous la plume de son conseil, en requérant l'audition
des collaborateurs du service intimé. Le recourant n'a pas pris de conclusions
précises.
J.
Avant d'autres mesures d'instruction, le juge instructeur
a interpellé le recourant sur la date de départ de ce dernier en vacances, la
date de son retour en Suisse et la durée de sa présence à Lausanne, dès lors
qu'il n'était pas contesté que le recourant était à Lausanne le 23 juillet 2002
(excès de vitesse rappelé ci-dessus sous lettre D). Le recourant ayant renoncé
à répondre, le juge instructeur l'a informé, le 7 novembre 2003, que le
Tribunal statuerait à huis clos, sans autres mesures d'instruction.
K.
Le 24 août 2004, le recourant a versé au dossier le
jugement rendu le 5 août 2004 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois le libérant des accusations de violation simple des règles de la
circulation, de soustraction à une prise de sang, de violation des devoirs en
cas d’accident, de conduite malgré une mesure de retrait du permis et de
contravention à l’OCR. Il ressort des considérants que, selon les dires du
recourant, la situation financière de ce dernier, qui vit une partie du temps
en Inde, est précaire. Le juge pénal a pour le surplus admis, au bénéfice du
doute, la possibilité selon laquelle un tiers conduisait le véhicule du
recourant, que ce tiers a causé l’accident sur la route du Pont de Pierre avant
de prendre la fuite; compte tenu de barbituriques et de benzodiazépines
absorbés involontairement par le recourant, le Tribunal a retenu que
l’intéressé s’est adressé aux autorités dans des délais normaux, et qu’il
n’avait au demeurant pas la pleine capacité d’apprécier ses actes. S’agissant
de l’accusation de conduite sous retrait, le juge a retenu que l’infraction de
l’art. 95 ch. 2 LCR était une infraction intentionnelle et que rien ne
permettait de retenir que le recourant avait eu la volonté de conduire alors
qu’il savait qu’il n’avait plus le droit de le faire : le juge n’a pas
tenu pour établi que la décision de retrait avait été valablement notifiée au
recourant; l’explication du recourant, selon laquelle un délai courait au 15
août 2002 pour déposer le permis n’était pas clairement exclue par la lettre du
Service des automobiles du 16 juin 2003 – l’intéressé était d’ailleurs toujours
en possession de son permis au moment des faits; enfin, un recours était
toujours pendant au Tribunal administratif contre la décision de retrait du
permis; le juge de police a conclu : "compte tenu du flou entourant
la décision du Service des automobiles et de la date de son entrée en vigueur,
il (réd : le recourant) pouvait sans doute se croire fondé à conduire
jusqu’au 15 août 2002. En conséquence, il convient de le libérer de ce dernier
chef d’accusation, à tout le moins au bénéfice du doute".
L.
Le Tribunal a tenu audience le 23 juin 2005. Une copie du
procès-verbal et du compte-rendu de l’audience ont été adressées aux parties le
7 juillet 2005.
Considérants
1.
Il appartient à la partie de prouver qu'elle a déposé son
recours dans le délai; elle peut prouver le respect du délai en invoquant des
témoignages dignes de confiance (ATF 97 III 15; ATF 109 Ia 183; Moor, Droit
administratif, volume II, n. 2.2.6.7). Le Tribunal admet que la déposition de
Y.________ est une preuve suffisante de ce que le recourant a contesté la
décision de retrait en temps utile.
En n'agissant que le 14 avril 2003, le recourant, à
son propre détriment, a tardé à exposer ses preuves sur la recevabilité de son
recours (l'attestation du témoin est datée du 24 février 2003; la réquisition
du juge instructeur relative à la preuve du respect du délai est du 20 janvier
2003); le recourant a par ailleurs pratiquement attendu l'échéance de
l'exécution de la mesure de retrait pour formuler une conclusion, le 22 avril
2003, au demeurant limitée à la restitution immédiate de son permis pour
quelques jours. Toutefois, bien que la mesure de retrait de huit mois ait été
intégralement exécutée, le recourant conserve un intérêt au recours puisque le
présent arrêt entraînera le cas échéant une rectification des inscriptions le
concernant au registre des conducteurs (cf. CR 2001/0319 du 31 janvier 2002).
2.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib
158, consid. 3; CR 2001/0071 du 6 décembre 2001).
En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter du
jugement pénal pour ce qui concerne la perte de maîtrise du véhicule et la
violation des devoirs en cas d’accident. S’agissant de l’infraction de conduite
sous retrait, il est par contre permis d’en douter, à tout le moins sous
l’angle de la bonne foi.
3.
La protection de la bonne foi, invoquée implicitement par
le recourant, suppose réunies sept conditions, soit : une promesse effective,
émanant d'un organe compétent ou censé tel, relative à une situation
individuelle et concrète, ayant engagé son bénéficiaire à adopter un
comportement qui lui est préjudiciable, promesse violée dans les conditions de
fait tenues pour déterminantes lors de son émission et dans un état du droit
semblable à celui où elle a été faite (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif,
1984, p. 390).
Il ressort du dossier qu'un entretien a bien eu lieu
dans les locaux du service intimé le 25 mai 2002 (cf. lettre du Service des
automobiles du 26 juin 2002). Au cours de son audition, suite à l'accident du
12.
août 2002, le recourant a immédiatement déclaré qu'il avait obtenu un report
d'exécution du retrait "jusqu'à la mi-août", avec cette précision que
le représentant du Service des automobiles lui aurait même indiqué qu'il
devrait déposer son permis dans un poste de gendarmerie ce jour-là. Dans sa
procédure, le recourant a toujours allégué que l'entretien du 25 mai 2002 avait
eu trait à la portée d'une décision de retrait qui ne lui avait pas été
notifiée ainsi qu'à la date à laquelle il y aurait lieu d'exécuter la décision
ensuite de la nouvelle notification. Or, ces deux points sont précisément
l'objet de la lettre du 26 juin 2002 précitée. Dans ces conditions, l'absence
de note d'entretien au dossier n'est pas un indice contre l'existence d'une
rencontre dans les locaux du service intimé, ni sur l'octroi d'un délai pour le
dépôt du permis; l'absence de cette pièce a rendu en revanche plus difficile à
l'autorité une détermination précise sur la teneur exacte des discussions : il
n'est en effet pas contraire à la règle d'expérience de ne plus se souvenir
après un certain temps, à l'occasion de nombreuses opérations semblables, du
déroulement d'une conversation. A vrai dire, le recourant n'est pas précis ni
complet sur le déroulement de l'entretien : après avoir évoqué un "contexte
professionnel et surtout familial" (cf. lettre du 31 octobre 2002, N.B.
1), il a ensuite relaté s'être appuyé sur les vacances de ses enfants, les
rendez-vous professionnels de juillet et d’août 2002 pouvant être déplacés (cf.
recours du 18 novembre 2002). La teneur exacte de l'entretien n'est ainsi pas
connue. Cela étant, le tribunal retient que le recourant s’est prévalu d’un
intérêt concret à être fixé sur la question de la date à laquelle il ne serait
plus autorisé à conduire et qu'il a motivé sa demande en faisant clairement
état d'un départ en vacances, en communiquant, pour les besoins de sa
démonstration, les dates de son absence. L'ensemble des circonstances de
l'espèce permet de dire que le recourant a obtenu le 25 mai 2002 que la date
d'exécution serait fixée en principe au 15 août 2002.
Les conditions de la protection de la bonne foi du
recourant ne sont toutefois pas réunies. La lettre du Service des automobiles
du 26 juin 2002 n'a pas confirmé que l'exécution du retrait prendrait effet au
15.
août 2002; cette lettre a été expédiée au recourant, dans la meilleure
hypothèse, trois jours avant le départ de celui-ci pour les vacances qu'il
avait annoncées (29 juin 2002); si le recourant était effectivement parti et
était resté en permanence à l'étranger, on aurait pu présumer que ce courrier,
délivré selon les standards postaux du courrier B, serait arrivé en son absence
et n'aurait donc pu valablement modifier les conditions d'exécution de la
mesure de retrait. Telle n'est cependant pas la manière dont les choses se sont
passées. Le recourant était présent à Lausanne le mardi 23 juillet 2002, à
20h.28; il a par ailleurs renoncé à se déterminer sur les causes et la durée de
sa présence à Lausanne, ainsi que sur la date de son départ en vacances. Cela
étant, sur la base des éléments au dossier, il faut constater que la situation
en prévision de laquelle le service intimé avait déclaré entrer en matière sur
un report d'exécution de la mesure au 15 août 2002 (absence pour vacances du 29
juin au 10 août 2002) n'est pas celle qui a prévalu en réalité (présence non
expliquée du recourant à Lausanne le 23 juillet 2002, pour une durée
indéterminée); pour les mêmes motifs, le recourant ne peut en outre prétendre
avoir pris des dispositions irréversibles pour ce qui le concerne en se fondant
sur la teneur de l'entretien du 25 mai 2002. Deux conditions font ainsi défaut
pour admettre que le recourant aurait pu être protégé dans ses attentes.
Par ailleurs, il s'avère que le recourant a été en
mesure de prendre connaissance, le 23 juillet 2002 en tout cas, sinon le 11
août 2002 (retour annoncé des vacances) de la lettre du 26 juin 2002 annonçant
que la mesure de retrait serait effective dès le 1er août 2002; il a vraisemblablement pu également prendre
connaissance de la décision de retrait du 8 juillet 2002 fixant définitivement
le retrait au 1er août 2002,
l'autorité adressant une copie de la décision sous pli simple lorsque l'envoi
recommandé n'est pas réclamé. Ce point est décisif pour dire que le recourant,
s'il avait été diligent, n'aurait pu se méprendre sur le fait qu'il n'était pas
autorisé à conduire le 12 août 2002, date à laquelle il a pris le volant pour
se rendre au mariage de son ami. On peut en effet attendre d'un indépendant,
qui a exposé être très sollicité professionnellement, qu'il relève son courrier
et prenne connaissance des communications des autorités en même temps que de la
correspondance commerciale; le recourant a eu pour le surplus la possibilité de
contester la procédure que suivait le Service des automobiles.
4.
Néanmoins, il ressort de la jurisprudence du Tribunal
fédéral que la durée minimale de retrait de six mois prévue à l'art. 17 al. 1
let. c LCR (conduite sous retrait) sanctionne les cas d’infractions
intentionnelles - dans lesquels l'intéressé a simplement passé outre à la
décision de retrait de permis en espérant qu'il ne se ferait pas surprendre -
et les cas de négligence grossière (ATF 124 II 103 - JT 1998 I 716; cf.
également l'arrêt non publié du Tribunal fédéral rendu le 4 avril 2001,
6A.12/2001/ROD, dans la cause M.). Cette jurisprudence est conforme à l’art. 95
ch. 2 LCR qui ne punit pas l’infraction de conduite sous retrait par
négligence.
Or, en l’espèce, après une instruction approfondie,
comprenant notamment l’audition de divers témoins, le juge pénal a retenu que
le recourant n’avait pas agi intentionnellement. L'instruction menée par le
tribunal de céans n’a pas davantage permis d’établir que le recourant avait
pris connaissance de la lettre du 26 juin 2002 ou encore de la décision du 8
juillet 2002, quand bien même il aurait pu et dû le faire. Cet élément de fait
conduit à la conclusion que le recourant n’a vraisemblablement pas agi
intentionnellement, lorsqu’il a pris le volant le 12 août 2002. Par conséquent,
faute d’éléments probants allant dans un sens contraire, le Tribunal
administratif n'est pas en mesure de s'écarter de l’appréciation du juge pénal.
L’infraction de conduite sous retrait ne peut donc être retenue à charge du
recourant, de sorte que le tribunal n’est pas lié par le minimum légal de six
mois prévu par l’art. 17 al. 1 let. c LCR.
5.
Comme déjà mentionné plus haut, la perte de maîtrise et la
soustraction à la prise de sang, infractions non retenues par le juge pénal,
n'auraient pas dû non plus être prises en considération dans la décision du 4
novembre 2002, objet du présent recours. Seuls devaient dès lors être
sanctionnés dans cette décision l’excès de vitesse commis par le recourant le
19.
novembre 2001 (82/60 km/h: cas de peu de gravité justifiant le prononcé
d’un avertissement conformément à l’art. 16 al. 2 in fine LCR) et l’excès de
vitesse commis le 23 juillet 2002, soit à moins d’un an d’intervalle
(73/50 km/h: cas de moyenne gravité passible d’une mesure de retrait
fondée sur l’art. 16 al. 2 LCR). A charge du recourant, on retiendra encore
l’existence d'un antécédent (avertissement prononcé en 1998 pour excès de
vitesse également), étant précisé que l’événement du 25 novembre 2001 ne peut
être pris en considération à ce titre, puisqu’il a fait l’objet de la décision
du 8 juillet 2002, qui n’a pas été retirée à la poste par le recourant, de
sorte qu’elle a été réexpédiée par pli simple le 19 juillet 2002. Ces
circonstances appellent le prononcé d’une mesure de retrait du permis de
conduire d’une durée de deux mois, mesure qui paraît sanctionner de manière
adéquate le comportement du recourant.
6.
En dernier lieu, le recourant invoque la jurisprudence du
Tribunal fédéral qui commande une atténuation de la sanction lorsqu’un temps
relativement long s’est écoulé depuis la commission de l’infraction (v. arrêt
du Tribunal fédéral 6A.80/2004 du 31 janvier 2005). Les conditions posées par
cette jurisprudence ne sont ici pas réalisées (cf sur ce point supra, consid.
1). Par ailleurs, on soulignera que le jugement pénal, décisif dans la présente
procédure, a été versé au dossier administratif le 24 août 2004.
7.
Fondé sur ce qui précède, la décision attaquée doit être
réformée. Sur l’essentiel, le recourant obtient gain de cause. L’arrêt sera
donc rendu sans frais. Assisté d’un mandataire professionnel, le recourant a
droit par ailleurs à des dépens. L’avance de frais étant restituée au
recourant, l’allocation de dépens rend sans objet la requête d’assistance
judiciaire formulée à l’audience.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 4 novembre 2002 est réformée, en ce sens que le retrait du permis de
conduire est ramené à une durée de deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais
effectuée par 600 (six cents) francs étant restituée au recourant.
IV.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.
jc/Lausanne, le 10 août 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)