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Décision

CR.2003.0013

TA - CR.2003.0013 - 2003-02-12 - c/ SA

12 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1927,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1954. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 9 décembre 2002, vers

10h00, X.________, qui circulait du Sentier en direction du Lieu, a perdu la

maîtrise de sa voiture dans un virage à gauche, au lieu-dit "Le

Pontet" sur le territoire de la Commune du Chenit. Sa voiture a quitté la

route à droite, heurté une balise, dévalé un talus, avant de s'immobiliser 80

mètres plus loin dans un champ. La déposition de l'intéressé figurant dans le

rapport de police du 16 décembre 2002 a la teneur suivante :

"Je circulais du Sentier en direction du

Lieu, à une vitesse de 50 km/h. A un moment donné, j'ai voulu m'assurer que mes

feux de croisement étaient enclenchés. Pour ce faire, j'ai tourné le volant à

droite, afin de voir l'interrupteur. Dès lors, ma voiture a mordu la banquette

à droite et j'ai quitté la route. Avec l'avant de ma voiture, j'ai heurté une

balise. Une fois dans le champ, j'ai laissé aller ma voiture sur environ 100

mètres. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

On extrait de la

rubrique "Remarques" du rapport de police le passage suivant :

"Suite à plusieurs constatations de notre

part et à d'autres remarques portées à notre connaissance, il semble que

l'aptitude à la conduite automobile de M. X.________ soit mise en doute,

notamment en raison de son état de santé."

C. Par décision du 17

janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter

les cyclomoteurs. Cette décision annonce qu'une course de contrôle pratique

sera mise en oeuvre à l'échéance du délai pour consulter le dossier.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 20 janvier 2003. Il fait valoir qu'il

n'a mis personne en danger et que c'est en voulant contrôler l'indication des

feux de position qui était masquée par les branches du volant qu'il a tourné

son volant légèrement à droite, de sorte que la roue avant droit a mordu sur la

banquette herbeuse humide. Il conclut implicitement à l'annulation de la

décision attaquée.

Par décision du 23

janvier 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire du recourant.

Contre cette décision,

le recourant a déposé un recours incident devant la section des recours du

Tribunal administratif qui a accordé l'effet suspensif au recours à titre

préprovisionnel et autorisé le recourant à conserver son permis de conduire

jusqu'à la fin de la procédure incidente.

Le recourant a effectué

une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le

présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, il ressort

du rapport de police ainsi que des déclarations du recourant dans son recours,

que ce dernier a perdu la maîtrise de sa voiture parce, dans un virage à

gauche, il a tourné son volant à droite pour vérifier si ses feux de position étaient

enclenchés, les branches du volant masquant le commutateur. Force est dès lors

de constater que la manoeuvre pour le moins inadéquate, voire même inquiétante

à laquelle s'est livré le recourant (tourner le volant pour vérifier un

instrument de bord alors qu'il suffit de se pencher dans la direction

souhaitée), ainsi que, dans une moindre mesure, les remarques de la police sur

son état de santé semble-t-il déficient, font naître de sérieux doutes quant à

sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que

l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui émanent du rapport

de police. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au

moyen d'une course de contrôle pratique, le recourant doit être écarté de la

circulation routière en raison des risques potentiels qu'il fait courir aux

autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité

routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver

son permis de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le

recourant, retraité, ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité

professionnelle. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par

conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte

tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à

l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre

une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 17 janvier 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 février 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)