CR.2003.0013
TA - CR.2003.0013 - 2003-02-12 - c/ SA
12 février 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ÉTAT DE SANTÉ
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conducteur de 76 ans qui perd la maîtrise de sa voiture parce que, dans un virage à gauche, il a tourné le volant à droite pour vérifier si ses feux de position étaient enclenchés, les branches du volant masquant le commutateur. Cette manoeuvre pour le moins inadéquate, voire même inquiétante, ainsi que, dans une moindre mesure, les remarques de la police sur d'autres constatations qui lui paraissent mettre en doute l'aptitude à la conduite du recourant, font naître de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire en toute sécurité. Confirmation du retrait préventif dans l'attente de l'élucidation de ces doutes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 17
janvier 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1927,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1954. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 9 décembre 2002, vers
10h00, X.________, qui circulait du Sentier en direction du Lieu, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage à gauche, au lieu-dit "Le
Pontet" sur le territoire de la Commune du Chenit. Sa voiture a quitté la
route à droite, heurté une balise, dévalé un talus, avant de s'immobiliser 80
mètres plus loin dans un champ. La déposition de l'intéressé figurant dans le
rapport de police du 16 décembre 2002 a la teneur suivante :
"Je circulais du Sentier en direction du
Lieu, à une vitesse de 50 km/h. A un moment donné, j'ai voulu m'assurer que mes
feux de croisement étaient enclenchés. Pour ce faire, j'ai tourné le volant à
droite, afin de voir l'interrupteur. Dès lors, ma voiture a mordu la banquette
à droite et j'ai quitté la route. Avec l'avant de ma voiture, j'ai heurté une
balise. Une fois dans le champ, j'ai laissé aller ma voiture sur environ 100
mètres. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
On extrait de la
rubrique "Remarques" du rapport de police le passage suivant :
"Suite à plusieurs constatations de notre
part et à d'autres remarques portées à notre connaissance, il semble que
l'aptitude à la conduite automobile de M. X.________ soit mise en doute,
notamment en raison de son état de santé."
C. Par décision du 17
janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter
les cyclomoteurs. Cette décision annonce qu'une course de contrôle pratique
sera mise en oeuvre à l'échéance du délai pour consulter le dossier.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 20 janvier 2003. Il fait valoir qu'il
n'a mis personne en danger et que c'est en voulant contrôler l'indication des
feux de position qui était masquée par les branches du volant qu'il a tourné
son volant légèrement à droite, de sorte que la roue avant droit a mordu sur la
banquette herbeuse humide. Il conclut implicitement à l'annulation de la
décision attaquée.
Par décision du 23
janvier 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au
recours et ordonné le dépôt immédiat du permis de conduire du recourant.
Contre cette décision,
le recourant a déposé un recours incident devant la section des recours du
Tribunal administratif qui a accordé l'effet suspensif au recours à titre
préprovisionnel et autorisé le recourant à conserver son permis de conduire
jusqu'à la fin de la procédure incidente.
Le recourant a effectué
une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le
présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
En l'espèce, il ressort
du rapport de police ainsi que des déclarations du recourant dans son recours,
que ce dernier a perdu la maîtrise de sa voiture parce, dans un virage à
gauche, il a tourné son volant à droite pour vérifier si ses feux de position étaient
enclenchés, les branches du volant masquant le commutateur. Force est dès lors
de constater que la manoeuvre pour le moins inadéquate, voire même inquiétante
à laquelle s'est livré le recourant (tourner le volant pour vérifier un
instrument de bord alors qu'il suffit de se pencher dans la direction
souhaitée), ainsi que, dans une moindre mesure, les remarques de la police sur
son état de santé semble-t-il déficient, font naître de sérieux doutes quant à
sa capacité de conduire un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que
l'autorité intimée puisse faire abstraction des doutes qui émanent du rapport
de police. Par conséquent, dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au
moyen d'une course de contrôle pratique, le recourant doit être écarté de la
circulation routière en raison des risques potentiels qu'il fait courir aux
autres usagers de la route. L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité
routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver
son permis de conduire qui est, de toute manière limité, dès lors que le
recourant, retraité, ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité
professionnelle. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par
conséquent jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte
tenu du caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à
l'autorité intimée de poursuivre l'instruction sans désemparer afin de rendre
une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 17 janvier 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 février 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)