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Décision

CR.2003.0017

TA - CR.2003.0017 - 2003-02-28 - c/SA

28 février 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

mars 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,

E, F, G (depuis le 7 octobre 1997) et CM (depuis le 13 janvier 1993). Il n'a

fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le dimanche 27 octobre

2002, à 5h54, de nuit, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un

incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du

3 novembre 2002 :

"Lors d'une patrouille, à bord de la

voiture de police banalisée Peugeot 406 "Jt 626", nous avons été

dépassés, peu après la jonction de Rolle, par l'automobile en question dont le

conducteur, en l'occurrence M. X.________, roulait à vive allure en direction

de Lausanne. Immédiatement poursuivi, cet usager a pu être rejoint entre la

jonction d'Aubonne et la place de repos de la Taillaz. Peu après cette

dernière, dans le but d'enregistrer sa vitesse, il a été suivi en distance

libre (conformément aux directives fédérales) sur un tronçon de 4'050 m, durant

66 secondes. Les données suivantes ont été relevées au moyen de l'appareil

Multagraph T21-4.1B N°355 (voir protocole d'enregistrement joint) :

- vitesse maximale autorisée sur les autoroutes 120

km/h

- vitesse moyenne étalonnée 220

km/h

- marge de sécurité à déduire (- 6%, selon instr. DETEC) 14

km/h

- vitesse prise en considération 206

km/h

Cet automobiliste, interpellé dans l'échangeur

d'Ecublens, a donc dépassé la vitesse prescrite de 86 km/h.

Sur tout le tronçon où nous l'avons suivi, M.

X.________ a dépassé plusieurs véhicules. Il a donc roulé avec les feux de

croisement enclenchés lorsqu'il suivait et rattrapait des usagers et passait en

feux de route lorsque la route était libre. Vu ce qui précède, son allure était

inadaptée aux conditions de la circulation et à la distance éclairée.

Le ciel était partiellement couvert et la

chaussée sèche. Le trafic était de faible densité."

X.________ a fait la

déposition suivante :

"Je venais de Genève et me rendais à mon

domicile à Yverdon. Sur le trajet, je roulais à une vitesse assez élevée, mais

je ne peux pas dire à combien car je ne regardais pas le compteur. Vu l'heure,

j'étais pressé de rentrer chez moi. Je circulais avec les feux de route

enclenchés et lorsque je suivais un autre usager, je passais en feux de

croisement."

Il ressort du rapport

que X.________ était accompagné d'une amie qui avait pris place à l'avant

droit. Selon la fiche technique, le véhicule de X.________, une ********

équipée d'une boîte mécanique, peut atteindre une vitesse maximale de 230

km/h.

Le permis de

X.________ a été immédiatement saisi.

C. Par courrier du 13

novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de six mois.

X.________ s'est

déterminé le 25 novembre 2002. Il a expliqué que l'autoroute était sèche et

déserte, ce qui l'avait amené à augmenter sa vitesse, son amie devant prendre

le train à Lausanne pour Haute-Nendaz. Il a relevé avoir immédiatement décéléré

à l'appel de phares de la gendarmerie, maîtrisant sans difficultés son

véhicule. X.________ a mis en avant son besoin professionnel quotidien du permis

(trajet Y.________ - Z.________; activité de représentant pour la Suisse

romande au service externe d'une société d'automation industrielle, ce qui

l'oblige à se déplacer avec du matériel d'analyse important). Il a fait valoir

ses bons antécédents de conducteur et a demandé une mesure de retrait limitée à

trois mois.

A l'appui de ses

déterminations, X.________ a produit un courrier du 12 novembre 2002 du

responsable des ventes de son employeur, lequel atteste qu'il n'est pas rare

qu'il soit "occupé à des distances non négligeables du siège de la société

et durant l'essentiel de son temps de travail", le permis de conduire

étant par ailleurs "un élément essentiel du contrat de travail"; il

n'est pas possible d'affecter X.________ à d'autres tâches; la société devra

"très vraisemblablement" le licencier en cas de retrait de permis de

longue durée. X.________ a également produit un courrier du 20 novembre 2002 du

service du personnel, dont il ressort que la société qui l'emploie l'a

provisoirement affecté au service interne, mais se réserve de procéder à un

licenciement, moyennant respect du délai de congé de trois mois, si le retrait

du permis devait être prononcé pour plus de trois mois.

Par décision du 6

janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois dès et y compris le 27

octobre 2002.

Agissant en temps

utile par acte du 23 janvier 2003, X.________ a recouru contre cette décision

dont il demande la réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est

ramenée à trois mois. Le recourant a complété les pièces du dossier par la

production de ses déterminations du 13 décembre 2002 au juge d'instruction.

Dans ce courrier, le recourant explique avoir été tenté par la puissance de son

véhicule et par le fait que l'autoroute était déserte. Il déclare qu'il

assumera après la procédure toutes les sanctions sans contestation et sollicite

à cet égard d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir

sincère selon l'art. 63 CP. Le recourant sollicite également l'application de

l'art. 66 bis CP au motif qu'il sera sérieusement atteint par les conséquences

de ses agissements dans la mesure où un retrait de permis de plus de trois

mois, très probable, provoquera inexorablement son licenciement, lui faisant

perdre une bonne place de travail. Compte tenu de sa formation et du marasme

économique actuel, le recourant met en avant qu'il aura les plus grandes

difficultés à retrouver un emploi; il s'agira là déjà d'une très importante

sanction.

Le juge instructeur a

refusé l'effet suspensif requis.

Le tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route.

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse

autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Avec un dépassement de

la vitesse autorisée de 86 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une

infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au

sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait

obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les conditions de

circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant

qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la

jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse

(voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

Le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route

et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours

être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement,

ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité

(art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une

vitesse qui l'empêchera de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa

visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse maximale générale des

véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation

et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1

lit. d OCR).

2.

a) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être

assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le

besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit

être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances

importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572

consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en

matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

b) Le recourant se

réfère à un arrêt fribourgeois, dans lequel le tribunal a estimé que l'autorité

n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle retirait pour quatre

mois le permis de conduire d'un automobiliste, sans besoin professionnel de

conduire et ne pouvant se prévaloir de bons antécédents en raison de la

brièveté de la détention de son permis (2 1/2 ans), qui avait circulé à 150

km/h, marge de sécurité déduite, sur une route où la vitesse est limitée à 80

km/h (JT 2001 I 421, no 9). Cet arrêt, qui ne concerne pas la circulation de

nuit sur une autoroute, n'est pas topique (cf. un cas similaire à celui invoqué

in CR 2000/0109 du 28 septembre 2000). A titre indicatif, il ressort de la

jurisprudence récente du Tribunal de céans rendue en matière d'infractions

dites de "grande vitesse", qu'une mesure de retrait du permis de

trois mois est adéquate pour un conducteur ayant commis un excès de vitesse de

69.

km/h sur l'autoroute, vu ses bons antécédents en 27 ans de conduite et

l'importante utilité professionnelle dont il peut se prévaloir en qualité de

carrossier indépendant (CR 2002/0053 du 20 septembre 2002). Dans une

jurisprudence plus ancienne, il a confirmé une mesure de retrait du permis

d'une durée de 14 mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec deux

antécédents, qui avait roulé sur l'autoroute, malgré le retrait de son permis,

à une vitesse de 206 km/h marge de sécurité déduite, soit en excès de 86 km/h

(CR 1992/0215 du 8 septembre 1992). Le Tribunal a également confirmé une mesure

de retrait du permis d'une durée de 4 mois prononcée à l'encontre d'un

conducteur, avec des antécédents défavorables et une relative utilité de son

permis (commerçant de radio-télévision indépendant), qui avait dépassé la

vitesse de 120 km/h autorisée sur l'autoroute de 84 km/h (CR 1993/0207 du 5 mai

1993). Enfin, toujours dans la série des anciens arrêts qui seuls illustrent

des infractions se rapprochant de celle du recourant, le Tribunal a confirmé

une mesure de retrait du permis de trois mois s'agissant d'un conducteur, avec

des antécédents et une importante utilité professionnelle du permis

(monteur-électricien), qui avait dépassé de 84 km/h la vitesse de 100 km/h

autorisée (CR 1993/0182 du 4 août 1993).

Dans le cas

particulier, la grave faute du recourant, qui n'a pas hésité à dépasser de 86

km/h la vitesse maximale autorisée, justifie pleinement que l'on s'écarte du

minimum légal d'un mois. Qualifier un comportement de faute grave suppose que

le conducteur a créé un sérieux danger pour la circulation ou en a pris le

risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); un dépassement de la vitesse autorisée de 30

km/h ne peut déjà résulter d'une simple négligence, et celui qui dépasse dans

une si notable mesure la vitesse autorisée agit intentionnellement, ou du

moins, commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b); le

recourant a en réalité commis une infraction intentionnelle, en roulant

constamment à une vitesse excessive qui, mesurée, représente plus de deux fois

le seuil du cas grave. Le recourant a au surplus méconnu les dangers de la

conduite nocturne et n'aurait pas été en mesure, même lorsqu'il enclenchait ses

feux de route, de maîtriser son véhicule si un obstacle avait inopinément

surgi, hypothèse avec laquelle il devait compter (ATF 126 IV 91: un conducteur

doit toujours s'attendre, même sur l'autoroute, à être confronté à la présence

sur la chaussée d'obstacles non éclairés, tels que des animaux errants ou

blessés, des victimes d'accidents, des personnes à pied, des objets tombés sur

la route ou des véhicules immobilisés). Au regard de la jurisprudence qui

précède, dont on souligne qu'elle date pratiquement d'une dizaine d'années, le

Tribunal estime justifiée une sanction d'une durée arrêtée à cinq mois, ceci

malgré l'absence d'antécédents en 5 ans. Cette circonstance ne suffit en effet

nullement à compenser la gravité de la faute commise. Il a été au demeurant

équitablement tenu compte de l'utilité professionnelle importante, qui est

établie par pièces. On observe cependant à ce sujet qu'en dépit des menaces de

licenciement, l'employeur a pu affecter le recourant à des activités du service

interne depuis le dépôt du permis.

L'obligation de

fréquenter un cours d'éducation routière est une mesure de sécurité qui peut

être imposée si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de

temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut

admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière

et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une

conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de

nouvelles infractions; l'ordre de suivre un tel cours, indépendant de la mesure

d'admonestation, ne saurait justifier, pas plus que toute autre mesure de

sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical,

obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans

l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (CR 2001/0107 du 24 juillet 2002). La

proposition qu'a fait le recourant de suivre un tel cours ne conduirait donc

pas, même si elle était ordonnée, à une atténuation de la sanction à prononcer.

Le Service des automobiles ayant renoncé, à juste titre, à ordonner une telle

mesure, le Tribunal ne réformera pas sa décision.

La décision entreprise

doit donc être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice sera mis à la

charge du recourant; débouté, celui-ci n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)