CR.2003.0017
TA - CR.2003.0017 - 2003-02-28 - c/SA
28 février 2003Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
COURS DE PERFECTIONNEMENT
DURÉE
LCR-16-3-a
OAC-40-3
Résumé contenant:
206/120 Km/h. Faute intentionnelle, commise de nuit. Pas d'antécédents sur les 5 ans de détention du permis, mais ne suffit pas à compenser la gravité de la faute; utilité professionnelle de représentant importante, mais dont il a été suffisamment tenu compte . L'obligation de participer à un cours d'éducation routière (qui est une mesure de sécurité) n'a pas d'effet sur la durée du retrait d'admonestation. Recours rejeté. Retrait de 5 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, dont le conseil est l'avocat Hervé Crausaz, case postale 601, à
1196 Gland,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6
janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
cinq mois, dès et y compris le 27 octobre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
mars 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F, G (depuis le 7 octobre 1997) et CM (depuis le 13 janvier 1993). Il n'a
fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le dimanche 27 octobre
2002, à 5h54, de nuit, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, s'est produit un
incident de la circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du
3 novembre 2002 :
"Lors d'une patrouille, à bord de la
voiture de police banalisée Peugeot 406 "Jt 626", nous avons été
dépassés, peu après la jonction de Rolle, par l'automobile en question dont le
conducteur, en l'occurrence M. X.________, roulait à vive allure en direction
de Lausanne. Immédiatement poursuivi, cet usager a pu être rejoint entre la
jonction d'Aubonne et la place de repos de la Taillaz. Peu après cette
dernière, dans le but d'enregistrer sa vitesse, il a été suivi en distance
libre (conformément aux directives fédérales) sur un tronçon de 4'050 m, durant
66 secondes. Les données suivantes ont été relevées au moyen de l'appareil
Multagraph T21-4.1B N°355 (voir protocole d'enregistrement joint) :
- vitesse maximale autorisée sur les autoroutes 120
km/h
- vitesse moyenne étalonnée 220
km/h
- marge de sécurité à déduire (- 6%, selon instr. DETEC) 14
km/h
- vitesse prise en considération 206
km/h
Cet automobiliste, interpellé dans l'échangeur
d'Ecublens, a donc dépassé la vitesse prescrite de 86 km/h.
Sur tout le tronçon où nous l'avons suivi, M.
X.________ a dépassé plusieurs véhicules. Il a donc roulé avec les feux de
croisement enclenchés lorsqu'il suivait et rattrapait des usagers et passait en
feux de route lorsque la route était libre. Vu ce qui précède, son allure était
inadaptée aux conditions de la circulation et à la distance éclairée.
Le ciel était partiellement couvert et la
chaussée sèche. Le trafic était de faible densité."
X.________ a fait la
déposition suivante :
"Je venais de Genève et me rendais à mon
domicile à Yverdon. Sur le trajet, je roulais à une vitesse assez élevée, mais
je ne peux pas dire à combien car je ne regardais pas le compteur. Vu l'heure,
j'étais pressé de rentrer chez moi. Je circulais avec les feux de route
enclenchés et lorsque je suivais un autre usager, je passais en feux de
croisement."
Il ressort du rapport
que X.________ était accompagné d'une amie qui avait pris place à l'avant
droit. Selon la fiche technique, le véhicule de X.________, une ********
équipée d'une boîte mécanique, peut atteindre une vitesse maximale de 230
km/h.
Le permis de
X.________ a été immédiatement saisi.
C. Par courrier du 13
novembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois.
X.________ s'est
déterminé le 25 novembre 2002. Il a expliqué que l'autoroute était sèche et
déserte, ce qui l'avait amené à augmenter sa vitesse, son amie devant prendre
le train à Lausanne pour Haute-Nendaz. Il a relevé avoir immédiatement décéléré
à l'appel de phares de la gendarmerie, maîtrisant sans difficultés son
véhicule. X.________ a mis en avant son besoin professionnel quotidien du permis
(trajet Y.________ - Z.________; activité de représentant pour la Suisse
romande au service externe d'une société d'automation industrielle, ce qui
l'oblige à se déplacer avec du matériel d'analyse important). Il a fait valoir
ses bons antécédents de conducteur et a demandé une mesure de retrait limitée à
trois mois.
A l'appui de ses
déterminations, X.________ a produit un courrier du 12 novembre 2002 du
responsable des ventes de son employeur, lequel atteste qu'il n'est pas rare
qu'il soit "occupé à des distances non négligeables du siège de la société
et durant l'essentiel de son temps de travail", le permis de conduire
étant par ailleurs "un élément essentiel du contrat de travail"; il
n'est pas possible d'affecter X.________ à d'autres tâches; la société devra
"très vraisemblablement" le licencier en cas de retrait de permis de
longue durée. X.________ a également produit un courrier du 20 novembre 2002 du
service du personnel, dont il ressort que la société qui l'emploie l'a
provisoirement affecté au service interne, mais se réserve de procéder à un
licenciement, moyennant respect du délai de congé de trois mois, si le retrait
du permis devait être prononcé pour plus de trois mois.
Par décision du 6
janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois dès et y compris le 27
octobre 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 23 janvier 2003, X.________ a recouru contre cette décision
dont il demande la réforme en ce sens que la durée du retrait de permis est
ramenée à trois mois. Le recourant a complété les pièces du dossier par la
production de ses déterminations du 13 décembre 2002 au juge d'instruction.
Dans ce courrier, le recourant explique avoir été tenté par la puissance de son
véhicule et par le fait que l'autoroute était déserte. Il déclare qu'il
assumera après la procédure toutes les sanctions sans contestation et sollicite
à cet égard d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir
sincère selon l'art. 63 CP. Le recourant sollicite également l'application de
l'art. 66 bis CP au motif qu'il sera sérieusement atteint par les conséquences
de ses agissements dans la mesure où un retrait de permis de plus de trois
mois, très probable, provoquera inexorablement son licenciement, lui faisant
perdre une bonne place de travail. Compte tenu de sa formation et du marasme
économique actuel, le recourant met en avant qu'il aura les plus grandes
difficultés à retrouver un emploi; il s'agira là déjà d'une très importante
sanction.
Le juge instructeur a
refusé l'effet suspensif requis.
Le tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route.
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts
cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse
autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est
grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Avec un dépassement de
la vitesse autorisée de 86 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une
infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait
obligatoire du permis de conduire. Il est indifférent que les conditions de
circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant
qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la
jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse
(voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).
Le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route
et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement,
ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité
(art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une
vitesse qui l'empêchera de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa
visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse maximale générale des
véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation
et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1
lit. d OCR).
2.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être
assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
Lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par
conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est
touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de
ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le
besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit
être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances
importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572
consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en
matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).
b) Le recourant se
réfère à un arrêt fribourgeois, dans lequel le tribunal a estimé que l'autorité
n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle retirait pour quatre
mois le permis de conduire d'un automobiliste, sans besoin professionnel de
conduire et ne pouvant se prévaloir de bons antécédents en raison de la
brièveté de la détention de son permis (2 1/2 ans), qui avait circulé à 150
km/h, marge de sécurité déduite, sur une route où la vitesse est limitée à 80
km/h (JT 2001 I 421, no 9). Cet arrêt, qui ne concerne pas la circulation de
nuit sur une autoroute, n'est pas topique (cf. un cas similaire à celui invoqué
in CR 2000/0109 du 28 septembre 2000). A titre indicatif, il ressort de la
jurisprudence récente du Tribunal de céans rendue en matière d'infractions
dites de "grande vitesse", qu'une mesure de retrait du permis de
trois mois est adéquate pour un conducteur ayant commis un excès de vitesse de
69.
km/h sur l'autoroute, vu ses bons antécédents en 27 ans de conduite et
l'importante utilité professionnelle dont il peut se prévaloir en qualité de
carrossier indépendant (CR 2002/0053 du 20 septembre 2002). Dans une
jurisprudence plus ancienne, il a confirmé une mesure de retrait du permis
d'une durée de 14 mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec deux
antécédents, qui avait roulé sur l'autoroute, malgré le retrait de son permis,
à une vitesse de 206 km/h marge de sécurité déduite, soit en excès de 86 km/h
(CR 1992/0215 du 8 septembre 1992). Le Tribunal a également confirmé une mesure
de retrait du permis d'une durée de 4 mois prononcée à l'encontre d'un
conducteur, avec des antécédents défavorables et une relative utilité de son
permis (commerçant de radio-télévision indépendant), qui avait dépassé la
vitesse de 120 km/h autorisée sur l'autoroute de 84 km/h (CR 1993/0207 du 5 mai
1993). Enfin, toujours dans la série des anciens arrêts qui seuls illustrent
des infractions se rapprochant de celle du recourant, le Tribunal a confirmé
une mesure de retrait du permis de trois mois s'agissant d'un conducteur, avec
des antécédents et une importante utilité professionnelle du permis
(monteur-électricien), qui avait dépassé de 84 km/h la vitesse de 100 km/h
autorisée (CR 1993/0182 du 4 août 1993).
Dans le cas
particulier, la grave faute du recourant, qui n'a pas hésité à dépasser de 86
km/h la vitesse maximale autorisée, justifie pleinement que l'on s'écarte du
minimum légal d'un mois. Qualifier un comportement de faute grave suppose que
le conducteur a créé un sérieux danger pour la circulation ou en a pris le
risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); un dépassement de la vitesse autorisée de 30
km/h ne peut déjà résulter d'une simple négligence, et celui qui dépasse dans
une si notable mesure la vitesse autorisée agit intentionnellement, ou du
moins, commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b); le
recourant a en réalité commis une infraction intentionnelle, en roulant
constamment à une vitesse excessive qui, mesurée, représente plus de deux fois
le seuil du cas grave. Le recourant a au surplus méconnu les dangers de la
conduite nocturne et n'aurait pas été en mesure, même lorsqu'il enclenchait ses
feux de route, de maîtriser son véhicule si un obstacle avait inopinément
surgi, hypothèse avec laquelle il devait compter (ATF 126 IV 91: un conducteur
doit toujours s'attendre, même sur l'autoroute, à être confronté à la présence
sur la chaussée d'obstacles non éclairés, tels que des animaux errants ou
blessés, des victimes d'accidents, des personnes à pied, des objets tombés sur
la route ou des véhicules immobilisés). Au regard de la jurisprudence qui
précède, dont on souligne qu'elle date pratiquement d'une dizaine d'années, le
Tribunal estime justifiée une sanction d'une durée arrêtée à cinq mois, ceci
malgré l'absence d'antécédents en 5 ans. Cette circonstance ne suffit en effet
nullement à compenser la gravité de la faute commise. Il a été au demeurant
équitablement tenu compte de l'utilité professionnelle importante, qui est
établie par pièces. On observe cependant à ce sujet qu'en dépit des menaces de
licenciement, l'employeur a pu affecter le recourant à des activités du service
interne depuis le dépôt du permis.
L'obligation de
fréquenter un cours d'éducation routière est une mesure de sécurité qui peut
être imposée si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de
temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut
admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière
et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une
conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de
nouvelles infractions; l'ordre de suivre un tel cours, indépendant de la mesure
d'admonestation, ne saurait justifier, pas plus que toute autre mesure de
sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical,
obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans
l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (CR 2001/0107 du 24 juillet 2002). La
proposition qu'a fait le recourant de suivre un tel cours ne conduirait donc
pas, même si elle était ordonnée, à une atténuation de la sanction à prononcer.
Le Service des automobiles ayant renoncé, à juste titre, à ordonner une telle
mesure, le Tribunal ne réformera pas sa décision.
La décision entreprise
doit donc être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice sera mis à la
charge du recourant; débouté, celui-ci n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)