CR.2003.0019
TA - CR.2003.0019 - 2003-02-14 - c/SA
14 février 2003Français4 min
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N° affaire:
CR.2003.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ÉCHANGE DE PERMIS
FAUX DANS LES CERTIFICATS
RECONNAISSANCE DU PERMIS
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
OAC-42-1-a
Résumé contenant:
Permis irakien saisi lors d'un contrôle de la circulation, sans rapport avec la LCR. Sans doutes concrets sur la validité du permis ou sur l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait préventif du permis en attendant sa vérification.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Ozdemir Seyhmus, Avenue d'Ouchy 58, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8
janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu la décision du
Service des automobiles du 8 janvier 2003, interdisant à X.________,
ressortissant irakien, de conduire en Suisse et de piloter les cyclomoteurs,
vu le recours formé le
27 janvier 2003 par l'intéressé, concluant à l'annulation de cette décision,
l'autorité intimée étant invitée, le cas échéant, à lui faire passer un examen
pratique de conduite avant la conversion de son permis,
vu la requête
d'assistance judiciaire formulée par le recourant,
vu les pièces au
dossier,
statuant à huis clos,
Faits
considérant,
en
fait et en droit :
que le permis du
recourant, jugé douteux, lui a été retiré le 5 janvier 2003, à l'occasion d'un
contrôle général de la circulation par la gendarmerie, c'est-à-dire hors de
toute faute de circulation,
que le service intimé
a confirmé cette décision, mettant par ailleurs immédiatement en oeuvre une
expertise auprès de l'identité judiciaire,
que le service intimé
a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours,
que le dossier, dans
lequel ne figure qu'une copie du permis incriminé et de sa traduction, ne
contient aucune indication expliquant pour quels motifs le permis ne serait pas
valable,
qu'un examen sommaire
de ces documents ne permet pas de se représenter en quoi le permis présenté
poserait problème,
que, ni les agents qui
Considérants
ont interpellé le recourant, ni le Service des automobiles - en mesure pourtant
de procéder à un examen attentif du document original - n'ont rendu compte
d'anomalies susceptibles de mettre en doute la validité du permis du recourant,
que l'art. 35 al. 3
OAC autorise le retrait préventif du permis, jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés, s'il existe des éléments objectifs qui font
apparaître l'intéressé comme une source particulière de danger pour les autres
usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à
conduire (ATF 122 II 359 consid. 3a; 124 II 599 consid. 2b),
que force est de
constater que le service intimé, dont le dossier est incomplet, n'est pas en
mesure de justifier d'éléments objectifs, de présomptions suffisantes au sens
de la jurisprudence, qui commanderaient d'écarter immédiatement le recourant du
trafic,
que le recours doit en
conséquence être admis en l'état,
que cette admission ne
prive pas le Service des automobiles de prononcer à nouveau un retrait
préventif en cas de faits nouveaux et, au besoin, de demander une course de
contrôle (cf. CR 96/032 du 25 juin 2006),
qu'ayant procédé avec
l'assistance d'un mandataire n'exerçant pas cette activité dans un cadre
professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits arrêtés à 200 francs,
qu'il n'y a au
demeurant pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant qui
obtient gain de cause,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2003 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud,
par l'intermédiaire du Service des automobiles, versera un montant de 200 (deux
cents) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 14 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)