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Décision

CR.2003.0019

TA - CR.2003.0019 - 2003-02-14 - c/SA

14 février 2003Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant,

en

fait et en droit :

que le permis du

recourant, jugé douteux, lui a été retiré le 5 janvier 2003, à l'occasion d'un

contrôle général de la circulation par la gendarmerie, c'est-à-dire hors de

toute faute de circulation,

que le service intimé

a confirmé cette décision, mettant par ailleurs immédiatement en oeuvre une

expertise auprès de l'identité judiciaire,

que le service intimé

a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours,

que le dossier, dans

lequel ne figure qu'une copie du permis incriminé et de sa traduction, ne

contient aucune indication expliquant pour quels motifs le permis ne serait pas

valable,

qu'un examen sommaire

de ces documents ne permet pas de se représenter en quoi le permis présenté

poserait problème,

que, ni les agents qui

Considérants

ont interpellé le recourant, ni le Service des automobiles - en mesure pourtant

de procéder à un examen attentif du document original - n'ont rendu compte

d'anomalies susceptibles de mettre en doute la validité du permis du recourant,

que l'art. 35 al. 3

OAC autorise le retrait préventif du permis, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés, s'il existe des éléments objectifs qui font

apparaître l'intéressé comme une source particulière de danger pour les autres

usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à

conduire (ATF 122 II 359 consid. 3a; 124 II 599 consid. 2b),

que force est de

constater que le service intimé, dont le dossier est incomplet, n'est pas en

mesure de justifier d'éléments objectifs, de présomptions suffisantes au sens

de la jurisprudence, qui commanderaient d'écarter immédiatement le recourant du

trafic,

que le recours doit en

conséquence être admis en l'état,

que cette admission ne

prive pas le Service des automobiles de prononcer à nouveau un retrait

préventif en cas de faits nouveaux et, au besoin, de demander une course de

contrôle (cf. CR 96/032 du 25 juin 2006),

qu'ayant procédé avec

l'assistance d'un mandataire n'exerçant pas cette activité dans un cadre

professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits arrêtés à 200 francs,

qu'il n'y a au

demeurant pas lieu de mettre des frais de justice à la charge du recourant qui

obtient gain de cause,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire du Service des automobiles, versera un montant de 200 (deux

cents) francs au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les

dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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