Lexipedia

Décision

CR.2003.0021

TA - CR.2003.0021 - 2004-07-26 - c/SA

26 juillet 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 3

février 1963, est titulaire d'un permis de conduire des catégories B, F et G

depuis le 9 février 1982. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière (état au 23 octobre 2002) contient une inscription

relative à un avertissement infligé à l'intéressé le 6 novembre 2001 en raison

d'un excès de vitesse (148 km/h au lieu de 120 km/h).

B. Le mercredi 3 juillet

2002, à 3h08, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 1********

à Genève, à la hauteur du numéro 128 de la rue de Lausanne, en direction de

Versoix, lorsqu'une mesure de sa vitesse a démontré qu'il circulait à 69 km/h,

marge de sécurité déduite. A cet endroit, la vitesse est limitée à

50 km/h.

En raison de ces

faits, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X.________

une amende de 380 francs; sa décision est entrée en force le 17 octobre 2002.

C. Le 19 novembre 2002, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à

faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé

n'a pas réagi.

Par décision du 6

janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 19 mai 2003

et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision, X.________

a formé un recours posté le

27 janvier 2003. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation

de la décision entreprise, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui

soit infligé.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 4 février 2003.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la

procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait

normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h, il

pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131

consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en

principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25

km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h

(ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent

lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur

jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de

l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124

II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée

lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait

pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

En l'espèce, le

recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 19

km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la

jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans

égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. Le

recourant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait

une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève aucune condition du

trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route vulnérables tels

des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la faute commise par

le recourant comme étant plus grave.

2.

Reste à examiner s'il

existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de

permis au recourant.

Selon une

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un

conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai

d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre

avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut

objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème

phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en

application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances

spéciales; les circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de

situations analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application

de l'art. 66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte

a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis

l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle

infraction de peu de gravité.

En l'occurrence, le

recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité

huit mois après l'avertissement qui lui avait été infligé le

6.

novembre 2001 pour excès de vitesse et le Tribunal administratif ne relève

aucune circonstance spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui

permettrait de renoncer à prononcer un retrait du permis de conduire du

recourant. Ce dernier ne fait d'ailleurs pas valoir de telles circonstances

spéciales. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a infligé

un retrait de permis au recourant.

3.

S'agissant de la durée

de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17

al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques

du retrait pour le recourant.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)