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Décision

CR.2003.0026

TA - CR.2003.0026 - 2003-08-29 - c/SA

29 août 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories

A2, B, D2, E, F et G depuis août 1986. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le

concernant.

B. Le 30 septembre 2002,

vers 21h10, devant le no ******** du chemin Y.________, à Z.________,

X.________ a garé sa voiture sur la première case balisée à l'extrémité

supérieure d'une zone en épi. Peu après, son véhicule a spontanément reculé sur

la chaussée en pente, décrivant une courbe d'une quinzaine de mètres jusqu'à

emboutir avec son arrière le flanc gauche d'une autre voiture normalement stationnée

dans la même rangée, qui a elle-même été poussée contre une troisième voiture

garée à sa droite. A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne et

présente une déclivité de 8%.

C. En raison de ces faits,

le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 150

fr., ainsi qu'aux frais, par 140 fr., pour avoir "le 30.09.2002, à

21:10, Z.________, ch. Y.________, omis d'assurer [son] véhicule contre

une mise en mouvement fortuite" (prononcé préfectoral du 13 mars

2003).

Ce prononcé n' a pas

été contesté.

D. Le 29 octobre 2002, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a adressé à X.________ un avertissement, sans lui donner

préalablement l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou

par écrit (v. art. 35 al. 1 OAC), mais en lui offrant la possibilité de former

opposition, ce que l'intéressé a fait, expliquant qu'il avait pris les mesures

d'usage pour assurer le véhicule contre une mise en mouvement fortuite, mais que

le frein à main, contrôlé quelques jours plus tard par un garagiste, avait "perdu

de sa raideur". Par décision du 7 janvier 2003, le Service des

automobiles a annulé sa précédente décision et adressé à nouveau à X.________

un avertissement pour avoir "fautivement enfreint les règles de la

circulation routière et compromis, abstraitement tout au moins, la sécurité du

trafic."

D. X.________ a recouru le

28 janvier 2003 contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait

valoir que la pente de 8% était à peine perceptible, si bien qu'il n'était pas

nécessaire de prendre une autre mesure que de tirer le frein à main. Il ajoute

qu'il avait effectivement tiré le frein à main, mais qu'un problème mécanique

est probablement à l'origine de son desserrement, ce qui exclut toute faute de

sa part.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a

pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal

passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure

ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,

s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3

a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée

savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui

était reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle

ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire

valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire

(ibid.). En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le prononcé préfectoral

du 13 mars 2003 le condamnant à une amende de 150 fr. pour avoir omis d'assurer

son véhicule contre une mise en mouvement fortuite (art. 26 al. 1 et 37 al. 3

LCR, 22 al. 1 et 2 OCR). Ce prononcé a été rendu dans le cadre d'un réexamen,

après audition du recourant assisté de son avocat. Dans ces conditions, le

recourant ne peut plus invoquer des arguments ou faire valoir des moyens de

preuve nouveaux: selon le principe de la bonne foi, il était tenu de le faire à

l'occasion de la procédure pénale sommaire et d'épuiser s'il y avait lieu, les

voies de droit disponibles contre le prononcé préfectoral. Le tribunal n'a dès

lors pas de raison de s'écarter de l'état de fait décrit par le rapport de

police et retenu par le préfet.

3.

L'art. 37 al. 3 LCR

dispose que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les

précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet

égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant

de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un

usage illicite du véhicule. Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein

et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule

à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses

ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (art.

22.

al. 2 OCR).

Le recourant objecte

tout d'abord que "la pente indiquée de 8% était à peine perceptible si

bien [qu'il] pouvait considérer qu'il se situait, à cet endroit-là sur

un chemin plat où il n'est pas nécessaire de faire autre chose que de serrer le

frein à main (v. Bussy/Rusconi rem 2 ad art. 22 OCR)." Cet

argument n'est pas sérieux. Une déclivité de 8% correspond à une pente

relativement marquée; même si les places de parc latérales en épi ne sont pas

orientées dans l'axe de la plus forte pente, il est exclu que le recourant ait

pu se croire en terrain plat. D'ailleurs le fait même que son véhicule se soit

mis en mouvement malgré le frein à main tiré démontre bien que la pente n'était

pas négligeable. Le recourant évoque en outre un possible problème mécanique,

son frein à main, bien que correctement tiré ayant pu "lâcher sans que

le conducteur puisse être considéré comme responsable." Evoqué pour la

première fois dans l'acte de recours, cette hypothèse d'une défaillance

mécanique n'est étayée par aucun élément. Dans sa lettre du 13 novembre 2002 au

Service des automobiles, le recourant exposait qu'un contrôle de sa voiture au

garage quelques jours après l'incident avait montré que le frein à main avait "perdu

de sa raideur". Aucune autre défectuosité qui aurait nécessité une réparation n'est

évoquée. Certes on sait que sur de nombreux véhicules le frein à main à

tendance à perdre de son efficacité lorsqu'il est fréquemment sollicité et

qu'il nécessite un réglage périodique. Ce phénomène est toutefois perceptible

pour tout conducteur normalement attentif, qui doit alors prendre d'autant plus

de précautions lorsqu'il arrête son véhicule sur un terrain en pente.

4.

Aux termes de l'art. 16

al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

En quittant sa voiture

sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances, soit en

l'espèce en omettant d'engager le rapport inférieur de la boîte de vitesses de

sa voiture, alors qu'elle était stationnée sur une rue en pente, X.________ a commis

une faute qui tombe sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR. Le tribunal de céans a

déjà jugé qu'une telle omission relevait du cas de peu de gravité et devait

être sanctionné par un avertissement, pour autant que les antécédents du

conducteur soient favorables (voir arrêts du Tribunal administratif CR 2002/0073

du 22 octobre 2002 et CR 1995/0330 du 7 mai 1996). Il n'y a pas de raison de

considérer différemment le cas du recourant. Ainsi, ce dernier jouissant d'une

bonne réputation en tant que conducteur, le Service des automobiles lui a

adressé à juste titre un avertissement.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 7 janvier 2003 est confirmée.

III. Un émolument de 600

(six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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