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Décision

CR.2003.0029

TA - CR.2003.0029 - 2004-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 16

décembre 1952, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles

des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 novembre 1973. Il ressort

du fichier des mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 juin au 12 juillet

2000, en raison d'un excès de vitesse.

B. Le jeudi 27 juin 2002, à

6h.36, A.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A3, en

direction de Coire. A Altendorf, canton de Schwytz, sa vitesse a été contrôlée

par radar à 111 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était

limitée à 80 km/h. à cet endroit en raison d'un chantier.

C. Le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti A.________ le 8

octobre 2002 qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis

de conduire d’une durée de quatre mois, avec l’obligation de participer à un

cours d’éducation routière.

Par l'intermédiaire de

son conseil, A.________ a donné suite au courrier du SAN le 21 novembre 2002 : en

sa qualité de médecin responsable des soins intensifs médico-chirurgicaux de

pédiatrie au B.________ à X.________, il a dû faire face, à une panne du

ventilateur artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement

malades. Il aurait dès lors dû se rendre d'urgence auprès de la filiale du

fabriquant, C.________ AG, à ******** (GR). Ce faisant, il a commis un excès de

vitesse en traversant un chantier autoroutier. Il a exposé qu'à 6 h. 36 du

matin aucun ouvrier n'était présent: occupé par la recherche de son itinéraire

et par l'urgence de la situation, il s'est borné à respecter la limitation

générale de vitesse sur autoroute (120 km/heure). Il invoque l'état de

nécessité et demande que le SAN ne prononce aucune mesure administrative à son

encontre.

Il convient de

préciser qu’à réception du prononcé de l’amende infligée par les autorités du

canton de Schwytz, l’épouse de A.________ a payé le montant réclamé et

l’intéressé n’a pas contesté la sanction.

Au vu de ces

explications, le 13 janvier 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de deux mois, dès et y compris le 8 avril

2003.

A.________ a recouru

contre cette décision le 31 janvier 2003, reprenant les moyens développés dans

sa lettre du 21 novembre 2002 au SAN. Il a requis l'effet suspensif et conclu à

la réforme de la décision rendue par le SAN, en ce sens qu'aucun retrait du

permis de conduire, ni aucune mesure administrative, ne lui soit infligée.

Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision du SAN en ce sens que

seul un avertissement soit prononcé. Le SAN a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours le 13 février

2003. Au cours de l’instruction des faits de la cause, deux lettres, notamment,

ont été versées au dossier : l’une, du 13 avril 2003, de la Dresse D.________,

actuellement cheffe de clinique de l’Unité de soins intensifs

médico-chirurgicaux de pédiatrie du B.________, l’autre, du 14 avril 2003, du

Dr E.________, chef de clinique. Le tribunal a retenu de cette correspondance

que A.________ est le médecin chef de l’unité de soins intensifs

médico-chirurgicaux de pédiatrie au B.________, à X.________. La charge de

travail dans cette unité est particulièrement lourde; elle comprend la

supervision des médecins-assistants et chefs de clinique une semaine sur deux,

24 heures sur 24 pendant toute l'année. Pendant ses semaines de

supervision, A.________ participe à toutes les décisions vitales qui concernent

les patients; il doit rester disponible

en permanence; fréquemment appelé la nuit et

le week-end, il doit souvent se déplacer en urgence. En tant que médecin chef, il

est en outre garant du bon fonctionnement du matériel et en particulier des

appareils de ventilation indispensables aux soins intensifs. Pour assumer cette

fonction, A.________ se déplace dans toute la Suisse, notamment aux Grisons;

c'est lui qui entretient les rapports directs avec la maison C.________.

Les parties n’ayant

pas requis d’audience, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci après :

LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

La loi fait la

distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les

cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas grave (art.

16.

al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement

d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème

phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faite usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis

de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une

violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du

permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a,

LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès

que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123

II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement

de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a et les

arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3, lettre a, LCR)

lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a

et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une

bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il

n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction

des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).

Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,

telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art.

66bis du Code pénal (ci-après: CP) (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b,

126.

II 199).

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h. sur

autoroute, soit une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. D'après la jurisprudence

précitée, la faute peut être qualifiée de moyennement grave.

3.

a) Avant de se

prononcer sur le bien fondé d'une éventuelle peine de retrait de permis de

conduire, il convient d'examiner si le recourant peut, comme il le soutient, se

prévaloir de l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute peine

(art. 34 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition du

Code pénal s'applique par analogie aux mesures administratives (ATF non publié

P. du 13 oct. 1987; voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis,

Fribourg 1982, p. 120).

Il convient toutefois

de rappeler que l’art. 34 CP n’est applicable qu’en cas de danger imminent et

impossible à détourner autrement. Il a été jugé qu’un gynécologue, appelé pour

un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse ne peut être mis au

bénéfice de cette disposition au motif que sa patiente, hospitalisée pouvait

être assistée par un autre médecin (CR 2002/0189 du 12 mai 2003, confirmé par

le TF le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se

rendre à l’hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient

défenestré (CR 2001/0200 du 7 décembre 2001). L’état de nécessité n’a pas été

admis non plus pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites

professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h. (CR 2001/0392 du

11.

avril 2002).

b) L'application de

l'art 34 CP est une qualification juridique qui dépend étroitement de

l'appréciation des faits, dont le juge pénal a une meilleure connaissance que

l'autorité administrative, raison pour laquelle cette dernière est liée par le

jugement pénal (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb). Sauf exception, l'autorité

administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne

peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force.

Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a connaissance de faits

que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte, ou encore lorsque

le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut

aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une

procédure sommaire, notamment dans le cas où

le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la

personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de

l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera

aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure

administrative pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de

preuve : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses

moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a

lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle

procédure (SJ 1996, 127 ss).

c) En l'espèce, le

prononcé pénal entré en force ne retient pas l'état de nécessité au sens de

l'art. 34 CP. Le tribunal de céans ne peut s'écarter des conclusions du juge

pénal qui est parvenu à la conclusion que l'état de nécessité n'était pas

réalisé (v. arrêt non publié, mais disponible sur le site internet du Tribunal

administratif: ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001; v. ég.: ATF 124 II 106/107, consid.

1c/bb). Cette conclusion se révèle au demeurant justifiée au vu de la

jurisprudence citée ci-dessus. Le moyen invoqué par le recourant ne peut dès

lors être accueilli.

4.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules automobiles (art. 17 al. 1 LCR et

33.

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière, ci-après: OAC). La durée

du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a,

LCR).

Alors même qu’il est

conscient des désagréments très sensibles qu’un retrait ne manquera pas d’occasionner

à un médecin responsable d’une unité de soins intensifs, le tribunal ne peut

retenir une faute légère, seule susceptible de justifier un avertissement (voir

CR 2000/0049 du 24.10.2000). Une faute qualifiée de moyenne gravité, au regard

de la jurisprudence fédérale citée plus haut, doit être sanctionnée par un

retrait de permis, ce d’autant plus qu’un retrait d'un mois a déjà été prononcé

pour une infraction du même type. En revanche, compte tenu de l’ensemble des

circonstances, de l’espèce et du besoin professionnel du permis, le retrait

peut être ramené à un mois.

5.

Le recourant qui voit

ses conclusions en réduction très partiellement reçues, devrait avoir à supporter

un émolument réduit, qui peut être compensé avec les dépens également réduits

auxquels il pourrait prétendre (art. 38 et 55 LJPA). Aussi les frais seront–ils

laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 13 janvier 2003, est réformée en ce sens que le permis

de conduire de A.________ est retiré pour une durée d'un mois, la décision

étant confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est

rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)