CR.2003.0029
TA - CR.2003.0029 - 2004-11-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 novembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
EXCÈS DE VITESSE
ANTÉCÉDENT
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CP-34
LCR-16-2
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
LCR-27-1
OAC-31-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse commis par un médecin qui traverse un chantier d'autoroute à 6h. du matin, à 111 km/h. au lieu des 80 km/h. prescrits pour porter un appareil médical à réparer. Faute de moyenne gravité qui ne permet pas le prononcé d'un avertissement, en dépit de l'utilité professionnelle, vu antécédent (retrait d'1 mois pour excès de vitesse 2 ans plus tôt). L'état de nécessité (art. 34 CP) n'est retenu ni par le juge pénal, ni par le TA. Retrait ramené de 2 à 1 mois en raison des circonstances et de l'utilité professionnelle (médecin responsable d'une unité de soins intensifs).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 novembre 2004
sur le recours interjeté par A.________,
dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à 1009 Pully-Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 13
janvier 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
décembre 1952, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles
des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 novembre 1973. Il ressort
du fichier des mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 juin au 12 juillet
2000, en raison d'un excès de vitesse.
B. Le jeudi 27 juin 2002, à
6h.36, A.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A3, en
direction de Coire. A Altendorf, canton de Schwytz, sa vitesse a été contrôlée
par radar à 111 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était
limitée à 80 km/h. à cet endroit en raison d'un chantier.
C. Le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti A.________ le 8
octobre 2002 qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis
de conduire d’une durée de quatre mois, avec l’obligation de participer à un
cours d’éducation routière.
Par l'intermédiaire de
son conseil, A.________ a donné suite au courrier du SAN le 21 novembre 2002 : en
sa qualité de médecin responsable des soins intensifs médico-chirurgicaux de
pédiatrie au B.________ à X.________, il a dû faire face, à une panne du
ventilateur artificiel utilisé pour les soins administrés aux enfants gravement
malades. Il aurait dès lors dû se rendre d'urgence auprès de la filiale du
fabriquant, C.________ AG, à ******** (GR). Ce faisant, il a commis un excès de
vitesse en traversant un chantier autoroutier. Il a exposé qu'à 6 h. 36 du
matin aucun ouvrier n'était présent: occupé par la recherche de son itinéraire
et par l'urgence de la situation, il s'est borné à respecter la limitation
générale de vitesse sur autoroute (120 km/heure). Il invoque l'état de
nécessité et demande que le SAN ne prononce aucune mesure administrative à son
encontre.
Il convient de
préciser qu’à réception du prononcé de l’amende infligée par les autorités du
canton de Schwytz, l’épouse de A.________ a payé le montant réclamé et
l’intéressé n’a pas contesté la sanction.
Au vu de ces
explications, le 13 janvier 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de deux mois, dès et y compris le 8 avril
2003.
A.________ a recouru
contre cette décision le 31 janvier 2003, reprenant les moyens développés dans
sa lettre du 21 novembre 2002 au SAN. Il a requis l'effet suspensif et conclu à
la réforme de la décision rendue par le SAN, en ce sens qu'aucun retrait du
permis de conduire, ni aucune mesure administrative, ne lui soit infligée.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision du SAN en ce sens que
seul un avertissement soit prononcé. Le SAN a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur du
Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours le 13 février
2003. Au cours de l’instruction des faits de la cause, deux lettres, notamment,
ont été versées au dossier : l’une, du 13 avril 2003, de la Dresse D.________,
actuellement cheffe de clinique de l’Unité de soins intensifs
médico-chirurgicaux de pédiatrie du B.________, l’autre, du 14 avril 2003, du
Dr E.________, chef de clinique. Le tribunal a retenu de cette correspondance
que A.________ est le médecin chef de l’unité de soins intensifs
médico-chirurgicaux de pédiatrie au B.________, à X.________. La charge de
travail dans cette unité est particulièrement lourde; elle comprend la
supervision des médecins-assistants et chefs de clinique une semaine sur deux,
24 heures sur 24 pendant toute l'année. Pendant ses semaines de
supervision, A.________ participe à toutes les décisions vitales qui concernent
les patients; il doit rester disponible
en permanence; fréquemment appelé la nuit et
le week-end, il doit souvent se déplacer en urgence. En tant que médecin chef, il
est en outre garant du bon fonctionnement du matériel et en particulier des
appareils de ventilation indispensables aux soins intensifs. Pour assumer cette
fonction, A.________ se déplace dans toute la Suisse, notamment aux Grisons;
c'est lui qui entretient les rapports directs avec la maison C.________.
Les parties n’ayant
pas requis d’audience, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci après :
LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
La loi fait la
distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les
cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas grave (art.
16.
al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement
d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème
phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faite usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis
de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du
permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a,
LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès
que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123
II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement
de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a et les
arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3, lettre a, LCR)
lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. (ATF 124 II 477 consid. 2a
et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une
bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il
n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction
des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).
Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,
telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art.
66bis du Code pénal (ci-après: CP) (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur
compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b,
126.
II 199).
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 31 km/h. sur
autoroute, soit une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. D'après la jurisprudence
précitée, la faute peut être qualifiée de moyennement grave.
3.
a) Avant de se
prononcer sur le bien fondé d'une éventuelle peine de retrait de permis de
conduire, il convient d'examiner si le recourant peut, comme il le soutient, se
prévaloir de l'état de nécessité, ce qui conduirait à l'exonérer de toute peine
(art. 34 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition du
Code pénal s'applique par analogie aux mesures administratives (ATF non publié
P. du 13 oct. 1987; voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis,
Fribourg 1982, p. 120).
Il convient toutefois
de rappeler que l’art. 34 CP n’est applicable qu’en cas de danger imminent et
impossible à détourner autrement. Il a été jugé qu’un gynécologue, appelé pour
un accouchement en urgence, qui commet un excès de vitesse ne peut être mis au
bénéfice de cette disposition au motif que sa patiente, hospitalisée pouvait
être assistée par un autre médecin (CR 2002/0189 du 12 mai 2003, confirmé par
le TF le 7 août 2003). La même solution a prévalu pour un médecin devant se
rendre à l’hôpital pour organiser la suite des opérations pour un patient
défenestré (CR 2001/0200 du 7 décembre 2001). L’état de nécessité n’a pas été
admis non plus pour un infirmier amené à se déplacer sur plusieurs sites
professionnels et ayant commis un excès de vitesse de 18 km/h. (CR 2001/0392 du
11.
avril 2002).
b) L'application de
l'art 34 CP est une qualification juridique qui dépend étroitement de
l'appréciation des faits, dont le juge pénal a une meilleure connaissance que
l'autorité administrative, raison pour laquelle cette dernière est liée par le
jugement pénal (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb). Sauf exception, l'autorité
administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne
peut s'écarter des faits retenus à l'occasion du prononcé pénal passé en force.
Elle ne peut le faire en particulier que lorsqu'elle a connaissance de faits
que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte, ou encore lorsque
le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut
aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une
procédure sommaire, notamment dans le cas où
le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Si la
personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de
l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure de retrait de permis sera
aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure
administrative pour faire valoir les moyens éventuels ou invoquer des moyens de
preuve : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses
moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a
lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle
procédure (SJ 1996, 127 ss).
c) En l'espèce, le
prononcé pénal entré en force ne retient pas l'état de nécessité au sens de
l'art. 34 CP. Le tribunal de céans ne peut s'écarter des conclusions du juge
pénal qui est parvenu à la conclusion que l'état de nécessité n'était pas
réalisé (v. arrêt non publié, mais disponible sur le site internet du Tribunal
administratif: ATF 6A.54/2001 du 8 août 2001; v. ég.: ATF 124 II 106/107, consid.
1c/bb). Cette conclusion se révèle au demeurant justifiée au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus. Le moyen invoqué par le recourant ne peut dès
lors être accueilli.
4.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules automobiles (art. 17 al. 1 LCR et
33.
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, ci-après: OAC). La durée
du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a,
LCR).
Alors même qu’il est
conscient des désagréments très sensibles qu’un retrait ne manquera pas d’occasionner
à un médecin responsable d’une unité de soins intensifs, le tribunal ne peut
retenir une faute légère, seule susceptible de justifier un avertissement (voir
CR 2000/0049 du 24.10.2000). Une faute qualifiée de moyenne gravité, au regard
de la jurisprudence fédérale citée plus haut, doit être sanctionnée par un
retrait de permis, ce d’autant plus qu’un retrait d'un mois a déjà été prononcé
pour une infraction du même type. En revanche, compte tenu de l’ensemble des
circonstances, de l’espèce et du besoin professionnel du permis, le retrait
peut être ramené à un mois.
5.
Le recourant qui voit
ses conclusions en réduction très partiellement reçues, devrait avoir à supporter
un émolument réduit, qui peut être compensé avec les dépens également réduits
auxquels il pourrait prétendre (art. 38 et 55 LJPA). Aussi les frais seront–ils
laissés à la charge de l’Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l’environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 13 janvier 2003, est réformée en ce sens que le permis
de conduire de A.________ est retiré pour une durée d'un mois, la décision
étant confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est
rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)