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Décision

CR.2003.0030

TA - CR.2003.0030 - 2003-12-04 - c/ SA

4 décembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1971, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Elle a travaillé comme

employée d'administration au Service des automobiles de 1991 au 31 mars 2003,

date à laquelle elle a démissionné en raison d'un conflit de travail.

Désireuse d'exercer la

profession de monitrice de conduire, X.________ s'est présentée avec succès en

automne 2002 aux examens préliminaires pour l'admission à la formation de

moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC).

B. Au vu de sa réussite aux

examens préliminaires, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite

(ci-après la CRE), l'a invitée, par lettre du 4 novembre 2002, à lui

transmettre un certificat médical, ainsi qu'un rapport psychotechnique. Le

médecin traitant de l'intéressée a établi un certificat médical favorable en

date du 18 décembre 2002.

L'intéressée s'est

également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son aptitude en

matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le rapport établi

à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre de Consulting

et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a conclu qu'elle

n'était "pas actuellement suffisamment consciente des responsabilités

qui incombent aux moniteurs de conduite concernant l'apprentissage de la

conduite en dehors du maniement du véhicule", ni "suffisamment

stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux nombreuses exigences de

cette profession". L'expert recommandait en conséquence de ne pas

l'admettre à la formation de moniteur de conduite.

C. Par décision du 14

janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation, considérant que

l'intéressée avait réussi les examens préliminaires de moniteurs de conduire,

mais qu'elle avait fait l'objet d'un rapport défavorable quant à son admission

à la formation de monitrice de conduite, a refusé son admission à cette

formation, en précisant que sa décision ne pouvait "être révoquée que

sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du

trafic agréé" et qu'il se réservait "cependant le droit

d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic

pour détermination".

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 31 janvier 2003. Elle fait valoir

qu'elle a procédé à une contre-expertise auprès d'un psychologue du trafic

reconnu qui a conclu à son aptitude à la formation de monitrice de conduite.

Elle demande dès lors à pouvoir commencer sa formation de monitrice de conduite

auprès de l'Ecole professionnelle romande de moniteurs de conduite (ci-après

EPRMC) dès le 7 février 2003 et conclut à ce qu'elle soit admise à la formation

de monitrice de conduite. En annexe à son recours, la recourante produit une

expertise établie le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée de

Lausanne qui conclut à son admission à la formation de monitrice de conduite,

sans réserve majeure.

Par décision sur

requête de mesure provisionnelle du 3 février 2003, le juge instructeur a

autorisé la recourante à commencer sa formation de monitrice de conduite auprès

de l'EPRMC, dès le 7 février 2003, à ses risques et périls. Contre cette

décision, l'autorité intimée a déposé un recours incident qui a été rejeté par

un arrêt de la section des recours du Tribunal administratif du 5 mars 2003 (RE

2003/0013).

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 21

février 2003, la recourante a déposé des conclusions supplémentaires.

E. Par lettre du 25 février

2003, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) de l'Institut universitaire

de médecine légale a informé la recourante que l'autorité intimée l'avait

mandatée pour effectuer une expertise en vue d'évaluer son aptitude à être

admise à la formation de monitrice de conduite et l'a dès lors invitée à

s'acquitter des frais d'expertise. La recourante a informé le tribunal de cet

élément nouveau par lettre du 1er mars 2003. Par lettre du 7 mars 2003, le juge instructeur, considérant

qu'il appartenait au tribunal de décider des mesures d'instruction nécessaires

au jugement, a invité la recourante à ne pas donner suite au courrier de

l'UMTR.

L'autorité intimée a

déposé ses observations sur le recours par lettres des 4 et 18 mars 2003.

La recourante s'est

encore déterminée par lettres des 14 mars 2003, 14 novembre 2003 et 25 novembre

2003, dont il ressort notamment qu'elle a achevé avec succès sa formation

professionnelle à l'EPRMC le 16 octobre 2003, qu'aucune de ses notes obtenues à

ladite école n'est inférieure à 5 sur une échelle de 6, (sa note en

psychologie, pédagogie et méthodologie s'élevant même à 5.9), qu'elle se classe

ainsi 6ème élève sur 17 élèves et première élève du Canton de Vaud et que ses

examens finaux de moniteur de conduite qui ont pris fin 13 novembre 2003 se

sont dans l'ensemble bien déroulés. L'autorité intimée s'est déterminée sur les

lettres de la recourante du 14 novembre 2003 par lettre du 26 novembre 2003.

F. Par lettre du même

jour, l'autorité intimée, constatant que la recourante venait de réussir

l'examen final de moniteur de conduite, a refusé de délivrer le permis de

moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure encore en cours.

Considérant cette lettre comme une nouvelle décision modifiant la décision

attaquée, le tribunal a invité la recourante, par lettre du 28 novembre 2003, à

lui indiquer si elle entendait maintenir, modifier ou retirer son recours. Par

lettre du 29 novembre 2003, la recourante a indiqué qu'elle avait réussi ses

examens finaux de monitrice de conduite avec une moyenne générale de 5,3 et une

note d'enseignement de la pratique de 6 et a conclu à ce que le brevet de

monitrice de conduite lui soit délivré.

Considérants

1.

L'art. 15 LCR prévoit

que celui qui enseigne professionnellement la conduite automobile doit être

titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

Selon l'art. 48 OAC,

le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. L'art.

49.

OAC fixe les exigences relatives à l'admission à la profession de moniteur

de conduite et prévoit notamment qu'est admis à recevoir la formation tout candidat

qui présente à l'autorité compétente de son canton un rapport d'expertise

attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic. L'art. 50 al. 1 OAC

prévoit que tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue. A

la suite d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, l'école donnera à

chaque candidat, pour chaque groupe de matière, une note qu'elle communiquera à

la commission d'examen (art. 51 al. 2 OAC). L'art. 52 al. 1 OAC prévoit qu'à la

fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur doit passer un examen

théorique et un examen pratique. Pour établir le résultat de l'examen, il sera

tenu compte des notes données par l'école professionnelle (art. 51 al. 4 OAC).

La commission d'examen communiquera le résultat d'examen au canton de domicile

du candidat (art. 51 al. 5 OAC).

2.

En l'espèce, la

recourante a achevé avec succès sa formation auprès de l'école professionnelle

et a réussi les examens finaux de moniteur de conduite. La question de savoir

si elle peut ou non être admise à la formation de moniteur de conduire n'a par

conséquent plus d'objet au vu de sa réussite aux examens finaux de moniteur de

conduite, tout comme la question de savoir si la recourante doit ou non faire

l'objet d'une troisième expertise psychologique. En effet, on observe que les

conclusions défavorables du rapport établi par le Centre de consulting et de

diagnostic en psychologie de la circulation sont en flagrante contradiction

avec l'excellente note (5,9) en psychologie, pédagogie et méthodologie obtenue

par la recourante à l'école professionnelle. On observera pour le surplus que ce

rapport ne pouvait de toute manière pas être suivi en tant qu'il affirme que la

recourante n'est pas "suffisamment consciente des responsabilités qui

incombent aux moniteurs de conduite". En effet, il n'appartient pas à

l'expert psychologue dont l'intervention est prévue par l'art. 49 al. lit. f

OAC de se prononcer d'avance sur les qualités que la formation de moniteur doit

précisément viser à faire acquérir.

En définitive, l'objet

du litige réside dans le refus de l'autorité intimée de délivrer le permis de

moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure de recours

pendante. On cherche en vain les motifs pour lesquels le fait que la présente

procédure soit encore en cours empêcherait l'autorité intimée de délivrer le

permis de moniteur alors qu'elle a réussi les examens finaux de moniteur. Ayant

démontré à l'occasion des examens finaux qu'elle avait les compétences requises

pour l'exercice de cette profession, la recourante a droit à la délivrance d'un

permis de moniteur de conduite.

La décision attaquée

sera dès lors réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est

délivré à la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la

recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 14

janvier 2003 est réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est

délivré à la recourante.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il est faxé ce jour au Service des

automobiles.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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