CR.2003.0030
TA - CR.2003.0030 - 2003-12-04 - c/ SA
4 décembre 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
APTITUDE
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
MONITEUR DE CONDUITE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LCR-15
OAC-49
OAC-50
OAC-51
OAC-52
Résumé contenant:
L'expert psychologue (art. 49 al. lit. f OAC) n'a pas pour mission de se prononcer d'avance sur les qualités que la formation de moniteur doit précisément viser à faire acquérir. Le Service des automobiles ne peut donc pas refuser d'admettre à la formation la condidate dont le psychologue déclare qu'elle n'est ''pas suffisamment consciente des responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite''. Admission du recours et délivrance du permis, la candidate admise à la formation par décision provisionnelle ayant réussi les examens, y compris dans les branches psychologiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 26 novembre 2003
refusant de lui délivrer un permis de moniteur de conduite.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1971, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Elle a travaillé comme
employée d'administration au Service des automobiles de 1991 au 31 mars 2003,
date à laquelle elle a démissionné en raison d'un conflit de travail.
Désireuse d'exercer la
profession de monitrice de conduire, X.________ s'est présentée avec succès en
automne 2002 aux examens préliminaires pour l'admission à la formation de
moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC).
B. Au vu de sa réussite aux
examens préliminaires, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite
(ci-après la CRE), l'a invitée, par lettre du 4 novembre 2002, à lui
transmettre un certificat médical, ainsi qu'un rapport psychotechnique. Le
médecin traitant de l'intéressée a établi un certificat médical favorable en
date du 18 décembre 2002.
L'intéressée s'est
également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son aptitude en
matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le rapport établi
à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre de Consulting
et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a conclu qu'elle
n'était "pas actuellement suffisamment consciente des responsabilités
qui incombent aux moniteurs de conduite concernant l'apprentissage de la
conduite en dehors du maniement du véhicule", ni "suffisamment
stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux nombreuses exigences de
cette profession". L'expert recommandait en conséquence de ne pas
l'admettre à la formation de moniteur de conduite.
C. Par décision du 14
janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation, considérant que
l'intéressée avait réussi les examens préliminaires de moniteurs de conduire,
mais qu'elle avait fait l'objet d'un rapport défavorable quant à son admission
à la formation de monitrice de conduite, a refusé son admission à cette
formation, en précisant que sa décision ne pouvait "être révoquée que
sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du
trafic agréé" et qu'il se réservait "cependant le droit
d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic
pour détermination".
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 31 janvier 2003. Elle fait valoir
qu'elle a procédé à une contre-expertise auprès d'un psychologue du trafic
reconnu qui a conclu à son aptitude à la formation de monitrice de conduite.
Elle demande dès lors à pouvoir commencer sa formation de monitrice de conduite
auprès de l'Ecole professionnelle romande de moniteurs de conduite (ci-après
EPRMC) dès le 7 février 2003 et conclut à ce qu'elle soit admise à la formation
de monitrice de conduite. En annexe à son recours, la recourante produit une
expertise établie le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée de
Lausanne qui conclut à son admission à la formation de monitrice de conduite,
sans réserve majeure.
Par décision sur
requête de mesure provisionnelle du 3 février 2003, le juge instructeur a
autorisé la recourante à commencer sa formation de monitrice de conduite auprès
de l'EPRMC, dès le 7 février 2003, à ses risques et périls. Contre cette
décision, l'autorité intimée a déposé un recours incident qui a été rejeté par
un arrêt de la section des recours du Tribunal administratif du 5 mars 2003 (RE
2003/0013).
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 21
février 2003, la recourante a déposé des conclusions supplémentaires.
E. Par lettre du 25 février
2003, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) de l'Institut universitaire
de médecine légale a informé la recourante que l'autorité intimée l'avait
mandatée pour effectuer une expertise en vue d'évaluer son aptitude à être
admise à la formation de monitrice de conduite et l'a dès lors invitée à
s'acquitter des frais d'expertise. La recourante a informé le tribunal de cet
élément nouveau par lettre du 1er mars 2003. Par lettre du 7 mars 2003, le juge instructeur, considérant
qu'il appartenait au tribunal de décider des mesures d'instruction nécessaires
au jugement, a invité la recourante à ne pas donner suite au courrier de
l'UMTR.
L'autorité intimée a
déposé ses observations sur le recours par lettres des 4 et 18 mars 2003.
La recourante s'est
encore déterminée par lettres des 14 mars 2003, 14 novembre 2003 et 25 novembre
2003, dont il ressort notamment qu'elle a achevé avec succès sa formation
professionnelle à l'EPRMC le 16 octobre 2003, qu'aucune de ses notes obtenues à
ladite école n'est inférieure à 5 sur une échelle de 6, (sa note en
psychologie, pédagogie et méthodologie s'élevant même à 5.9), qu'elle se classe
ainsi 6ème élève sur 17 élèves et première élève du Canton de Vaud et que ses
examens finaux de moniteur de conduite qui ont pris fin 13 novembre 2003 se
sont dans l'ensemble bien déroulés. L'autorité intimée s'est déterminée sur les
lettres de la recourante du 14 novembre 2003 par lettre du 26 novembre 2003.
F. Par lettre du même
jour, l'autorité intimée, constatant que la recourante venait de réussir
l'examen final de moniteur de conduite, a refusé de délivrer le permis de
moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure encore en cours.
Considérant cette lettre comme une nouvelle décision modifiant la décision
attaquée, le tribunal a invité la recourante, par lettre du 28 novembre 2003, à
lui indiquer si elle entendait maintenir, modifier ou retirer son recours. Par
lettre du 29 novembre 2003, la recourante a indiqué qu'elle avait réussi ses
examens finaux de monitrice de conduite avec une moyenne générale de 5,3 et une
note d'enseignement de la pratique de 6 et a conclu à ce que le brevet de
monitrice de conduite lui soit délivré.
Considérants
1.
L'art. 15 LCR prévoit
que celui qui enseigne professionnellement la conduite automobile doit être
titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
Selon l'art. 48 OAC,
le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. L'art.
49.
OAC fixe les exigences relatives à l'admission à la profession de moniteur
de conduite et prévoit notamment qu'est admis à recevoir la formation tout candidat
qui présente à l'autorité compétente de son canton un rapport d'expertise
attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic. L'art. 50 al. 1 OAC
prévoit que tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue. A
la suite d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, l'école donnera à
chaque candidat, pour chaque groupe de matière, une note qu'elle communiquera à
la commission d'examen (art. 51 al. 2 OAC). L'art. 52 al. 1 OAC prévoit qu'à la
fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur doit passer un examen
théorique et un examen pratique. Pour établir le résultat de l'examen, il sera
tenu compte des notes données par l'école professionnelle (art. 51 al. 4 OAC).
La commission d'examen communiquera le résultat d'examen au canton de domicile
du candidat (art. 51 al. 5 OAC).
2.
En l'espèce, la
recourante a achevé avec succès sa formation auprès de l'école professionnelle
et a réussi les examens finaux de moniteur de conduite. La question de savoir
si elle peut ou non être admise à la formation de moniteur de conduire n'a par
conséquent plus d'objet au vu de sa réussite aux examens finaux de moniteur de
conduite, tout comme la question de savoir si la recourante doit ou non faire
l'objet d'une troisième expertise psychologique. En effet, on observe que les
conclusions défavorables du rapport établi par le Centre de consulting et de
diagnostic en psychologie de la circulation sont en flagrante contradiction
avec l'excellente note (5,9) en psychologie, pédagogie et méthodologie obtenue
par la recourante à l'école professionnelle. On observera pour le surplus que ce
rapport ne pouvait de toute manière pas être suivi en tant qu'il affirme que la
recourante n'est pas "suffisamment consciente des responsabilités qui
incombent aux moniteurs de conduite". En effet, il n'appartient pas à
l'expert psychologue dont l'intervention est prévue par l'art. 49 al. lit. f
OAC de se prononcer d'avance sur les qualités que la formation de moniteur doit
précisément viser à faire acquérir.
En définitive, l'objet
du litige réside dans le refus de l'autorité intimée de délivrer le permis de
moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure de recours
pendante. On cherche en vain les motifs pour lesquels le fait que la présente
procédure soit encore en cours empêcherait l'autorité intimée de délivrer le
permis de moniteur alors qu'elle a réussi les examens finaux de moniteur. Ayant
démontré à l'occasion des examens finaux qu'elle avait les compétences requises
pour l'exercice de cette profession, la recourante a droit à la délivrance d'un
permis de moniteur de conduite.
La décision attaquée
sera dès lors réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est
délivré à la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la
recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 14
janvier 2003 est réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est
délivré à la recourante.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il est faxé ce jour au Service des
automobiles.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).