CR.2003.0032
TA - CR.2003.0032 - 2003-10-13 - c/SA
13 octobre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
IN DUBIO PRO REO
LCR-32
LCR-33
OCR-3
OCR-47-5
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence selon laquelle un retrait de permis doit se fonder sur des faits établis et non sur des probabilités, le doute devant profiter à l'intéressé. En l'espèce, aucune faute de circulation ne peut être retenue de manière certaine, à la charge du recourant. En particulier le juge pénal n'a pas élucidé le point pourtant décisif de savoir si la piétonne se trouvait au moment du choc sur le passage de sécurité, d'où libération du recourant. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, avenue Juste-Olivier
17, case poste 3293, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation (SAN), du 13 janvier 2003, ordonnant le retrait de son
permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 18 mai 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 13
février 1940, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs et
les véhicules automobiles depuis 1958. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le jeudi 24 octobre
2002, vers 10h15, un accident de la circulation s'est produit à la rue du
Simplon 14, à Vevey. Ce jour-là A.________ circulait au volant de sa voiture
sur la rue du Simplon en direction de La Tour-de-Peilz. Ebloui par les rayons
rasant du soleil levant, il a renversé une piétonne, B.________, qui se trouvait
au milieu de la chaussée et qui a été blessée lors de l'accident. Le rapport de
police mentionne ce qui suit :
"Selon le
témoignage de M. C.________, nous savons qu'au moment du choc, l'intéressée, se
trouvait en dehors du passage pour piétons précité. Or, aucun élément ne nous
permet d'affirmer que Mme B.________ n'a pas emprunté cette zone protégée lors
du commencement de la traversée de la chaussée. C'est pour cette raison que
nous renonçons à dénoncer Mme B.________."
C. Par décision du 13
janvier 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée d'un mois dès le 18 mai 2003 pour n'avoir pas adapté sa vitesse
aux conditions de la visibilité du moment (soleil levant) et avoir remarqué
tardivement une piétonne engagée sur un passage de sécurité.
D. Recourant le 31 janvier
2003 contre la décision du SAN, A.________ conclut avec dépens à l'annulation
de la décision attaquée et à libération de tout retrait de permis au motif que
la piétonne ne se trouvait pas sur le passage de sécurité au moment de
l'accident. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr.
L'effet suspensif a
été accordé au recours, de sorte que le recourant a pu conserver son permis de
conduire pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le juge instructeur a
requis la production de la décision pénale et suspendu la procédure
administrative dans l'intervalle.
E. Par ordonnance du 25
juillet 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
condamné A.________ pour lésions corporelles simples par négligence et
contravention à l'OAC à une amende de 500 fr. avec délai d'épreuve et de
radiation de deux ans, donné acte à B.________ de ses réserves civiles et mis
les frais d'enquête à la charge de A.________. Cette ordonnance retient ce qui
suit :
" 1. A
la rue du Simplon à Vevey, le 24 octobre 2002, A.________ circulait au volant
d'une voiture, en direction de La Tour-de-Peilz, à une vitesse de 20 à 30 km/h.
Vers 10h15, arrivée au niveau du no 14 de la rue précitée, ébloui par les
rayons rasants du soleil levant, il heurta, avec l'angle gauche avant de son
véhicule, B.________ qu'il n'avait pas aperçue. La piétonne traversait la
chaussée de droite à gauche selon le sens de marche de la voiture, probablement
sur un passage de sécurité ou à proximité immédiate. Sous l'effet du choc,
B.________ a été renversée sur le capot de la voiture, puis projetée en l'air
avant de retomber sur la chaussée, sur la voie opposée.
B.________ a été hospitalisée pendant six
jours. Les médecins ont constaté les lésions suivantes :
- Fracture de la branche ischio-pubienne
gauche et fracture comminutive extra-articulaire du cubitus distal gauche;
- Une plaie au visage, dans la région
fronto-temporale gauche, nécessitant plusieurs points de suture et laissant une
cicatrice chéloïde assez inesthétique
La fracture du cubitus distal qui intéresse le
poignet gauche peut être à l'origine de douleurs résiduelles chroniques
invalidantes.
Depuis le
jour de l'accident et jusqu'à fin février 2003 en tout cas, une incapacité de
travail à 100% a été certifiée par le médecin-traitant de la lésée.
B.________
a déposé plainte le 7 novembre 2002 et s'est constituée partie
civile pour les dommages à la propriété subis, les frais médicaux, les dommages
et intérêts pour perte de gain ainsi que tort moral.
2.
A.________ n'a pas annoncé dans les délais son changement d'adresse au Service
des automobiles. L'adresse mentionnée dans son permis n'était plus valable
depuis juin 1978.
3.
Par les faits mentionnés sous chiffre 1 et 2 ci-dessus, A.________ s'est rendu
coupable :
-
de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP)
- de
contravention à l'OAC (art. 143 ch. 3 OAC)."
F. Le 20 août 2003, le
recourant a transmis au tribunal une copie de l'opposition qu'il a formée à
l'ordonnance de condamnation du 25 juillet 2003.
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
1. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Si la violation des
règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2e phrase LCR), elle
donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit
faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
En l'espèce, le
recourant conclut à la libération au motif que la piétonne est la victime
fautive de l'accident par le fait qu'elle a traversé la voie de circulation
réservée aux automobilistes.
2. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'occurrence, le
jugement pénal ne permet pas de trancher le point de savoir quelle était la
position de la piétonne au moment de l'accident. En effet, le juge pénal
retient que celle-ci traversait la chaussée de droite à gauche selon le sens de
marche de la voiture, "probablement sur un passage de sécurité ou à
proximité immédiate". Ce point est pourtant décisif pour juger du
comportement du recourant et apprécier la culpabilité de celui-ci. Dès lors que
le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation, le tribunal de céans
n'est pas lié par l'ordonnance de condamnation.
3. Selon la jurisprudence,
le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine,
doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des
probabilités ou des impressions (voir par exemple CR 2002/0055, du 24 juillet
2002 et les références citées, notamment RDAF 1989 p. 142). Il s'ensuit que la
règle correspondant à l'adage "in dubio pro reo" s'applique également
dans ce domaine. Ce principe concerne aussi bien la répartition du fardeau de
la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, il signifie que le juge doit libérer la personne dénoncée s'il ne
tient pas pour établi l'ensemble des faits objectifs et subjectifs qui
constituent l'infraction. En tant que règle d'appréciation des preuves, la
maxime signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait s'il
subsiste, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et irréductibles quant
à l'existence de ce fait (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ia 31
consid. 2a).
4. En l'espèce, on ne peut
rien tirer du jugement pénal (qui n'est d'ailleurs pas définitif) du 25 juillet
2003 qui condamne certes le recourant pour lésions corporelles simples par
négligence, mais sans préciser quelles règles de circulation auraient été violées.
La décision attaquée retient quant à elle d'une part une vitesse inadaptée aux
conditions de visibilité du moment, soit avec le soleil levant (art. 32 LCR),
d'autre part et implicitement une inattention (art. 3 OCR), enfin une violation
de la priorité due aux piétons (art. 33 LCR).
S'agissant du premier
point, il résulte du dossier (et cela a été retenu par le juge pénal) que le
recourant a circulé à une vitesse de l'ordre de 20 à 30 km/h, c'est-à-dire
sensiblement plus basse que la vitesse maximale autorisée en localité. En
l'absence d'éléments concrets permettant de conclure à une vitesse encore
excessive, on doit admettre qu'en réduisant de telle sorte l'allure à laquelle
il circulait, il a normalement et suffisamment tenu compte des circonstances
difficiles. Le grief est donc dépourvu de substance.
Il en va de même en ce
qui concerne l'inattention et le refus de priorité : dans la mesure où on ne
sait même pas avec certitude si la personne qu'il a renversée était sur le
passage pour piétons, ou en dehors de celui-ci, la règle mentionnée ci-dessus selon
laquelle en cas de doute on retiendra la version des faits favorable à
l'intéressé doit s'appliquer. Dans l'hypothèse en effet où la piétonne se
serait engagée sur la chaussée en-dehors du passage, on devrait admettre que
c'est en principe elle qui aurait dû céder la priorité (art. 47 al. 5 OCR) avec
la conséquence que ce comportement fautif aurait joué un rôle important, si ce
n'est même essentiel voire exclusif, dans la collision. En tout cas, et à cet
égard également, en l'absence d'indices permettant de conclure à une faute
concurrente du recourant (réaction tardive, par exemple), on ne saurait retenir
une faute à la charge de l'intéressé.
Dans ces conditions,
et dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction de droit que le
recourant aurait commis une infraction aux règles de la circulation, doublée
d'une faute, le prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire ne
respecte pas les conditions de l'art. 16 LCR.
5. Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de
l'Etat. Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à
l'allocation de dépens.
Par ces
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 13 janvier 2003 par le Service des automobiles et de la navigation
est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une
indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)