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Décision

CR.2003.0035

TA - CR.2003.0035 - 2003-04-04 - c/ SA

4 avril 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1948,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Hormis la

décision attaquée, le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B. Suite à une lettre du Dr

B.________ du 11 juillet 2002 déclarant l'intéressé inapte à conduire du point

de vue médical et au préavis de son médecin conseil du 26 juillet 2002

préconisant la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR et le retrait préventif

du permis, le Service des automobiles a, par décision du 5 août 2002, ordonné

le retrait du permis de conduire les véhicules automobiles et du permis de

piloter les cyclomoteurs de A.________ à titre préventif.

L'intéressé a déposé

ses permis de conduire pour voitures et cyclomoteurs en date du 15 août 2002.

Contre la décision du

Service des automobiles du 5 août 2002, A.________ a déposé un recours auprès

du Tribunal administratif en date du 23 août 2002.

Dans une lettre

adressée au tribunal, le Dr B.________ a déclaré que le recourant lui avait dit

avoir bu environ un litre de vin avant la consultation et signalé spontanément

un taux de Gamma-GT à 700.

Par arrêt du 20

septembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par le

recourant, considérant que "même si les antécédents du recourant en

tant que conducteur ne permettent pas à eux seuls de mettre en évidence un

problème de dépendance à l'alcool, les autres éléments relevés dans le rapport

médical suffisent à fonder le retrait préventif de son permis de conduire en

attendant le résultat de l'expertise auprès de l'UMTR."

Le Service des

automobiles a versé au dossier un rapport de police du 30 septembre 2002

dénonçant l'intéressé pour faux dans les titres pour avoir fait une photocopie

de ce document avant de le déposer auprès de l'autorité intimée et s'être

légitimé devant la police par ce moyen.

Le 4 novembre 2002,

l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecin légale de

Lausanne (UMTR) a rendu un rapport dont la teneur est la suivante :

"Madame, Monsieur,

Dans le cadre d'une enquête administrative, le

6 septembre 2002 le Service des automobiles nous a demandé d'effectuer un

rapport à l'endroit de Monsieur A.________. Nous avons rencontré Monsieur

A.________ le 10 et le 28 octobre 2002 pour évaluer, suite à une dénonciation

médicale, si cette personne peut être laissée au bénéfice du droit de conduire

les véhicules automobiles du 3ème groupe.

DIAGNOSTIC: Dépendance à l'alcool.

RAPPEL ANAMNESTIQUE :

Issu d'une fratrie de trois, Monsieur

A.________ perd sa mère à 71 ans d'un cancer et son père à 51 ans d'une colite

ulcéreuse. Après avoir suivi l'école obligatoire, il fait un apprentissage de

commerce et obtient son CFC. Actuellement il est patron d'une fiduciaire en

tant qu'indépendant avec 7 employés sous ses ordres. Marié, il a 3 enfants.

En bonne santé habituelle, hormis une

hypertension artérielle pour laquelle il a stoppé son traitement il y a une

année avec l'accord de son médecin traitant, il ne consomme pas de drogue et a

arrêté son tabagisme en 1974.

Il y a quelques semaines, Monsieur A.________

se rend chez le Dr B.________, remplaçant de son médecin traitant, pour faire

contrôler son bras. En effet, une semaine auparavant il a chuté d'une échelle

et depuis lors le bras est devenu rouge et gonflé. A midi, il avait consommé

l'équivalent d'un demi-Iitre de vin blanc avec un collègue du conseil

d'administration puis avait mangé avant de se rendre chez le médecin traitant

où il s'est fait amener. Suite à cette consultation, Monsieur A.________ a été

dénoncé par le Dr B.________ dans le but de demander une expertise pour savoir

s'il peut être laissé au bénéfice du droit de conduire les automobiles du 3ème

groupe. Lorsqu'on demande à Monsieur A.________ pourquoi il a été dénoncé, il

explique que c'est parce qu'il est venu à la consultation en étant éthylisé

mais qu'il ne comprend pas le pourquoi de cette expertise étant donné qu'il ne

conduisait pas ce jour-là.

EXAMEN CLINIQUE :

Taille 172 cm, 85 kg. Faciès et décolleté

rougeauds. Pas d'hypertrophie des parotides. Auscultation cardio-pulmonaire

lointaine. Abdomen globuleux, hernie ombilicale. Foie percuté sur 14 cm à 2

doigts du rebord costal. Pallesthésie 7/8 ddc. Tremblement d'intention. TA:

180/113, pouls 90/minute, régulier.

Contrôle ophtalmologique anamnestiquement en ordre en août 2002.

Laboratoire: CDT 40,1 u/l (21 u/l) -

GGT 435,6 u/l (15 - 85 u/l)

ALAT 59,4 u/l (30 -

65 u/l) - ASAT 102,3 u/l (15 - 37 u/l)

CONCLUSIONS :

Monsieur A.________ reconnaît consommer de

l'alcool en moyenne 3 fois par semaine à raison d'environ 3 dl de vin rouge ou

de rosé. Il mentionne faire chaque année une cure d'abstinence la plus longue

possible. La dernière s'est réalisée pendant 3 mois l'an passé sans qu'il ne

ressente de symptôme de sevrage hormis des transpirations abondantes le 1er

jour. Monsieur A.________ mentionne consommer de l'alcool uniquement en

compagnie et être amené à en consommer régulièrement avec ses clients. Son

score AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à

10 points (un score supérieur à 8 indiquant avec une forte probabilité, une

dépendance à l'alcool). Ce test révèle notamment le fait que son médecin

traitant, le Docteur Nicod, lui aurait dit d'arrêter de consommer de l'alcool à

cause du foie. Au QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) on met

en évidence uniquement un essai de contrôle de la consommation d'alcool. Par

ailleurs, on retient 2 critères diagnostiques sur 6 de la dépendance à l'alcool

selon la CIM-10* : poursuite de la consommation malgré les conséquences

dommageables et signes de sevrage.

Malgré les dires de l'intéressé, il apparaît

que Monsieur A.________ consomme de l'alcool de façon chronique et excessive

comme en témoignent les tests de laboratoire perturbés et les signes cliniques

d'une imprégnation alcoolique. Monsieur A.________ refusant de délier son

médecin du secret professionnel, nous n'avons pas pu effectuer d'enquête

d'entourage. Néanmoins au vu de ce qui précède, nous avons suffisamment

d'arguments pour demander une année d'abstinence contrôlée dans le cadre d'un

éthylisme chronique.

Par ailleurs, nous avons revu l'intéressé pour

lui donner nos conclusions, il n'était pas étonné de notre demande d'abstinence

contrôlée durant une année.

Nous restons à votre disposition pour tout

renseignement complémentaire et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos

salutations les meilleures.

* CIM-10 : Classification Internationale des

Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement selon l'OMS."

Par préavis du 15

novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait

substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de

conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool

contrôlée par l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie de

Lausanne (ci-après USE) pendant douze mois et aux conclusions favorables d'une

expertise auprès de l'UMTR. L'intéressé a été invité à faire valoir ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée, ce qu'il n'a pas fait.

C. Par décision du 13

janvier 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs de A.________ pour une

durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 15 août 2002, la levée de la

mesure étant subordonnée à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE,

pendant douze mois ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise

simplifiée auprès de l'UMTR.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 3 février 2003. Il fait valoir qu'il

ne remplit pas la condition d'alcoolisme et soutient que le rapport de l'UMTR

ne suffit pas à fonder le retrait de sécurité. Il conclut dès lors à l'annulation

de la décision attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Par décision du 14

février 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au

recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier

durant la présente procédure.

E. D'office, le tribunal a

tenu une audience en date du 27 mars en présence du recourant personnellement,

assisté de son conseil, ainsi que, pour l'UMTR, de la Dresse Selz et du Dr

Favrat. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a expliqué qu'il

utilisait son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle,

parcourant environ 40'000 à 60'000 km par année. Il a indiqué qu'il n'avait pas

souhaité que son médecin traitant soit averti de la consultation chez le Dr

B.________. La Dresse Selz a expliqué qu'au moment de l'expertise, le recourant

souffrait d'une sévère perturbation des tests hépatiques (hépatite éthylique)

qui étaient de 2 à 5 fois plus élevé que la norme, ce qui indiquait une

consommation régulière de plus de 5 équivalents-alcool par jour. Elle a déclaré

que la perturbation des tests hépatiques montrait que le recourant ne pouvait

pas contrôler sa consommation d'alcool. Elle a également ajouté que le

recourant a été l'un des deux seuls expertisés à avoir refusé de délier son

médecin traitant du secret médical dans le cadre de l'expertise. A la question

de savoir si le recourant était plus que tout autre exposé à une conduite à

risques, la Dresse Selz a répondu par l'affirmative, expliquant que la

dépendance à l'alcool fait partie des maladies qui contre-indiquent la conduite

automobile. Elle a précisé qu'elle n'a pas pu mettre en évidence de faiblesse

de caractère l'empêchant de renoncer à prendre le volant s'il n'est pas en état

de conduire. Le recourant a déclaré avoir arrrêté de boire de l'alcool dès le

mois de septembre 2002. Il a produit les résultats de deux tests sanguins

effectués les 3 février et 24 mars 2003 qui indiquent les valeurs respectives

suivantes : CDT : 2.8 ; 2.7 (norme < 2.6 %) Gamma GT : 39.7 ; 33.8 (norme :

< 50). Au vu de la normalisation de ces résultats, les experts ont déclaré

qu'on pouvait constater un changement de comportement du recourant face à

l'alcool, mais que leurs conclusions restaient les mêmes, à savoir que le

recourant souffre d'alcoolodépendance, actuellement en rémission. Le Dr Favrat

a déclaré que, du point de vue médical, on pourrait peut être envisager de

restituer le permis au recourant, en maintenant la poursuite du contrôle de

l'abstinence, mais que la loi empêchait cette restitution. La Dresse Selz a

relevé que l'abstinence dont se prévaut le recourant ne pouvait pas avoir

débuté au mois de septembre 2002, puisque les tests hépatiques étaient encore

très perturbés au moment de l'expertise en octobre 2002.

Considérants

1.

Selon les art. 17 al.

1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à

conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes

de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres

motifs.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme

habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de

cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme

alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état

d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans

un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles

que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre

cette tendance par sa volonté propre. Les obligations qui sont liées au retrait

de sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d'abstinence pendant

le délai d'épreuve, portent profondément atteinte à la sphère personnelle. Il

faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de

boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu

des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412).

Selon la récente

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de toxicomanie, il en va de la

drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être

telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se

mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une

conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle

dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559).

2.

En l'espèce, le

recourant conteste la mesure de sécurité ordonnée à son encontre et, se

prévalant des résultats des tests sanguins effectués au mois de février et mars

2003, allègue qu'il est abstinent depuis le mois de septembre 2002, date que

les experts entendus à l'audience ont contesté, vu les résutats défavorables du

test effectué au mois d'octobre 2002.

La question de savoir

depuis quand il peut se prévaloir d'une abstinence d'alcool n'est toutefois pas

pertinente au stade actuel de la procédure : en effet, la question de la

vérification de la durée d'abstinence d'alcool ne se pose que lorsque celui qui

fait l'objet d'une mesure de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

demande la restitution de son permis de conduire.

En définitive, la

question qui se pose est celle de déterminer si, au moment des faits qui ont

donné lieu à la présente procédure, le recourant souffrait d'un penchant abusif

pour l'alcool et qu'il présentait plus que toute autre conducteur le risque de

prendre le volant en état d'ébriété. En l'espèce, au vu du rapport de l'UMTR et

après avoir entendu les experts, présents à l'audience, force est de constater

qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative: en effet, il ressort du

rapport de l'UMTR, ainsi que des déclarations des experts que le recourant remplissait

au moment de l'expertise plusieurs critères permettant de conclure à une

dépendance psychique et physique à l'alcool : une affection hépatique (hépatite

éthylique), ainsi qu'une consommation abusive chronique d'alcool, attestées par

les résultats des tests sanguins 2 à 3 fois plus élevés que la normale et une

tolérance élevée à l'alcool attestée par la lettre du Dr B.________ expliquant

que le recourant avait bu un litre de vin avant la consultation. Au vu de ces

éléments, le recourant doit être considéré comme un conducteur présentant plus

que tout autre le risque de se mettre au volant dans un état le rendant

dangereux pour la circulation. En effet, selon le médecin assesseur du

tribunal, le recourant, qui souffre d'alcoolodépendance en rémission, présente

non seulement un risque élevé de rechute, mais également, plus que tout autre,

le risque de prendre le volant sous l'influence de l'alcool, au vu de sa grande

tolérance à l'alcool qui lui permet de se croire apte à conduire, alors qu'il

ne l'est pas.

3.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité fondé sur l'art.

17.

al. 1 bis LCR à l'encontre du recourant. Correspondant à la durée minimale

d'un an prévue par l'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR, la durée du délai d'épreuve

fixée par l'autorité intimée doit également être confirmée, de même que les

conditions de restitution du droit de conduire qui sont conformes à la pratique

admise par la jurisprudence (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 361; ATF 126

II 185) et qui représentent pour le recourant le moyen de démontrer qu'il est

parvenu à surmonter durablement son inaptitude.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux

frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 13

janvier 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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