CR.2003.0038
TA - CR.2003.0038 - 2005-07-01 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
1 juillet 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
MONITEUR DE CONDUITE
RÉPRIMANDE
OAC-61-3
Résumé contenant:
Annulation d'un avertissement notifié à un moniteur d'auto-école pour n'avoir pas annoncé à l'avance les cours qu'il donnait. Cette exigence du Service des automobiles n'est pas prévue par l'OAC et le recourant rend vraisemblable qu'elle ne peut pas être respectée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juillet 2005
Composition
Pierre Journot,
président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs;
greffière : Mme Stéphanie Buchheim, ad hoc
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Décision du Service des automobiles du 12 décembre 2002
(avertissement)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1963 et d’un permis de moniteur de conduite
(catégories I et III) depuis 1977.
Il a fait l’objet d’une décision du 5
février 2001 ordonnant le retrait du permis de conduire pour la catégorie D1 et
du permis de moniteur de conduite (catégorie I) pour une durée indéterminée,
dès le 19 mars 2001 pour raisons de santé. Suite à un certificat médical
déclarant l’intéressé apte à la conduite, cette mesure a été révoquée par
décision du 1er octobre 2002 pour ce qui concerne les véhicules
automobiles de la catégorie B/D2, mais elle a été maintenue pour ce qui
concerne le droit d’enseigner la conduite automobile à titre professionnel.
Le 30 avril 2002, le Service des automobiles a
effectué un contrôle du cours "Sensibilisation aux problèmes du trafic
routier". Le procès-verbal du contrôle a établi plusieurs lacunes dans le
classeur des présences du recourant, soit:
Plusieurs cartes de formation ne
possèdent aucune date de cours, mais sont classées dans le contrôle des leçons
déjà effectuées.
Une des personnes figurant sur une
des cartes de formation a effectivement suivi les cours de sensibilisation,
mais n'a jamais été en possession d'un permis d'élève.
Un nombre conséquent de cartes de
formation sont rédigées à double avec le même nom de candidat.
Deux cartes comportent le même nom
de famille mais des prénoms différents, ceci pour la même personne.
Une personne ayant effectué ses
cours de sensibilisation chez M. X.________ est impossible à retrouver dans le
contrôle des présences.
Plusieurs cartes de formation
comportent des écritures différentes.
Un cours de sensibilisation a été
mis sur pied un lundi du Jeûne fédéral, ceci à l'encontre de l'art. 58 OAC.
En se référant à l'entretien du 10 mai 2002 que
l’intéressé avait eu avec un inspecteur et le juriste du Service des
automobiles, ledit service a écrit à l'intéressé le 16 mai 2002 et a pris
position au sujet de l'enseignement théorique de la conduite (permis moniteur
de la catégorie III selon l'art. 48 al. 3 lit. c OAC), de l'enseignement de la
pratique de conduite et de l'état de santé de l'intéressé.
-
Enseignement théorique: Il ressort de ce courrier
que l'inspecteur a relevé de nombreuses lacunes dans la gestion administrative
des dossiers, que des cours ont été donnés lors de jours fériés et que les
cartes de formation ne sont pas remplies en détail. L'Autorité a ainsi constaté
que "d'une part des prescriptions légales ne sont pas respectées et
d'autre part la tenue des registres de candidats est tellement défaillante que
le contrôle d'activité en devient très difficile". Elle exige donc de
recevoir chaque mois à l'avance la liste des sessions de cours organisés ainsi
qu'un décompte à même périodicité des candidats formés. Elle se réserve en
outre le droit de procéder sans préavis à tout contrôle jugé opportun.
-
Enseignement de la pratique de conduite: Le Service
des automobiles relève que l'état de santé de L’intéressé a contraint
l'Autorité de lui retirer le droit d'enseigner la pratique de la conduite.
Cependant, il apparaîtrait audit service que L’intéressé continuerait
d'accompagner des élèves. Le Service met ainsi l'intéressé en garde quant au
fait que s'il persiste à enseigner la pratique de la conduite malgré son
retrait du permis d'enseigner, d'autres mesures seront prises à son égard.
-
Etat de santé: Le Service des automobiles écrit que
l'état de santé de L’intéressé ne peut pas s'améliorer selon ses propres dires.
Ainsi, il doute de son aptitude tant à conduire qu'à dispenser de
l'enseignement théorique. Il invite donc L’intéressé à fournir dans les trente
jours un rapport médical complet qui se déterminera sur son aptitude à conduire
en toute sécurité et à enseigner la théorie de la circulation. Le Service des
automobiles se réserve encore le droit de soumettre ce rapport à l'UMTR pour
préavis.
B.
Le 31 août 2002, L’intéressé a envoyé au Service des
automobiles une liste des élèves ayant suivi ses cours ainsi que les
différentes dates desdits cours du mois d'août.
Par courrier du 2 septembre 2002, l'inspecteur du
service a répondu en expliquant que ces listes étaient tardives puisqu'il avait
demandé à les recevoir avant les cours de telle sorte que des contrôles
aléatoires puissent être effectués. Il a dès lors imparti un délai au 6
septembre pour que L’intéressé remette une liste pour les cours prévus en septembre.
Il l'a informé en outre que s'il ne respectait pas ces exigences, il ouvrirait
une procédure tendant au retrait de son permis de moniteur catégorie III.
Par courrier du 1er octobre 2002, le
Service des automobiles a dit avoir reçu le rapport médical et a informé
X.________ que selon ce rapport il était apte à la conduite des véhicules
automobiles du troisième groupe de telle sorte qu'i pouvait conserver son
permis de conduire de la catégorie B/D2. Il lui a rappelé qu'il lui était
strictement interdit d'enseigner, à titre professionnel, la conduite
automobile.
C.
Le 13 novembre 2002, l’intéressé a transmis au Service des
automobiles la liste des cinq élèves ayant suivi ses cours depuis le 5 novembre
2002
D.
Par préavis du 20 novembre 2002, le Service des automobiles,
considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions qu’il lui avait
imposées (transmettre les documents avant de dispenser l’enseignement), l’a
informé qu’il allait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis
de moniteur de conduite de catégorie III pour une durée d’un mois et l’a invité
à faire valoir ses observations.
Par lettre du 30 novembre 2002,
X.________ a affirmé qu’il respectait les conditions imposées, que personne ne
s’était plaint de la qualité de ses cours et a ajouté que la mesure envisagée
était discriminatoire et constituait un cas de mobbing à son égard. En annexe à
sa réponse, il a produit la liste de ses élèves pour le mois de novembre ainsi
que les cartes de formation des cinq élèves ayant pris part aux cours dispensés
entre le 20 et le 30 novembre.
E.
Par décision du 12 décembre 2002, le Service des
automobiles a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________. Cette
décision a la teneur suivante :
« Monsieur,
Nous nous référons à notre courrier du 20 novembre 2002 ainsi
qu’à votre réponse du 30 novembre 2002.
A ce propos, nous confirmons le contenu de notre préavis du
20 novembre 2002 et, à titre d’exemple, vous informons que nous avons reçu en
date du 28 novembre 2002 une liste d’élèves à qui vous avez dispensé
l’enseignement de la théorie de la circulation.
Sur les cinq élèves mentionnés, l’un avait terminé sa
formation le 25, un autre la terminait le 28, deux le 29 et le cinquième le 30
novembre 2002.
Nous devons rappeler que vous devez transmettre à notre
Service le listing, dès que vos leçons sont planifiées, afin de permettre le
contrôle de votre activité.
Force est de constater que vous ne prenez pas les
dispositions nécessaires pour que notre Service puisse exercer le contrôle
prescrit par la loi.
En conséquence, nous décidons de vous prononcer à votre
endroit un
AVERTISSEMENT.
Par ailleurs, nous vous imposons de nous fournir désormais la
liste de vos leçons planifiées dans un délai strict, à savoir que l’autorité
doit être en possession de ladite liste au minimum cinq jours ouvrables avant
la date de toute leçon.
Si cette condition n’est pas respectée, nous procéderons
alors au retrait de votre permis de moniteur de la catégorie III pour une durée
que nous déterminerons, le cas échéant. »
F.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 5
février 2003, alléguant la libéralité et l'indépendance de la profession de
moniteur d'auto-école et le fait qu'il exerce ce métier depuis 1977 sans aucune
plainte à son encontre. Il fait en outre valoir que les élèves sont souvent
pressés et ont un emploi du temps chargé, ce qui exige des horaires variés et
flexibles, souvent fixés au dernier moment, faute de quoi, ces élèves
changeraient de professeur. Il se défend donc en expliquant qu'il ne peut pas
prévoir les cours théoriques cinq jours à l'avance, comme demandé par le
Service des automobiles. Après transmission du dossier par le Service des
automobiles, le Tribunal administratif a constaté que le recours semblait
tardif selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), ayant été déposé
le 5 février 2003 alors que la décision attaquée était datée du 12 décembre
2002. Il a donc imparti un délai au 27 février 2003 au service intimé afin
d'effectuer une recherche auprès de la Poste qui déterminerait la date de la
communication de la décision mentionnée. Il ressort de ce document que le
recourant n'a jamais reçu la décision du 12 décembre 2002. Les parties ont été
informées que la recevabilité du recours pouvait être mise en doute et le
Tribunal a imparti un délai au Service des automobiles au 20 mars 2003 pour se
déterminer sur le recours.
Le Service des automobiles a répondu le 27 mars
qu'il avait constaté de nombreuses fautes professionnelles commises par le
recourant lors du contrôle d'un inspecteur, notamment au niveau des cartes de
formation, des cours de sensibilisation. Il déclare qu’alors qu’il avait défini
des exigences afin que le permis de moniteur du recourant lui soit laissé, le
recourant ne les a pas respectées et a continué à dispenser ses cours sans
permettre à l'Autorité de contrôle (en l'occurrence, le Service des
automobiles, ci-après: l'Autorité) d'effectuer les vérifications d'usage. Le
service intimé précise que ledit avertissement a été pris au regard de l'art.
61 OAC.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 15 al. 3 LCR prévoit que celui qui enseigne
professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire
d'un permis de moniteur de conduite. Est en cause ici le permis de moniteur de
la catégorie III qui permet l’enseignement théorique (art. 48 al. 3 lit. c
OAC).
Les art. 47 à 64 OAC sont applicables aux moniteurs
et écoles de conduite. On extrait des ces dispositions les articles suivants :
art. 58 Durée du travail,
interdiction de consommer des boissons alcooliques
1.
Les dimanches et les jours
fériés, il est interdit de donner des leçons de conduites théoriques ou
pratiques à titre professionnel.
(…)
3.
Chaque moniteur doit tenir à
jour les documents de contrôle suivants.
a. Une carte de
formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons
pratiques avec la date et l'heure, le degré de formation et les examens de
conduite qu'il a subis;
b. Une fiche
hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques
calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons
théoriques.
(…)
4.
Les cartes de formation, fiches
hebdomadaires, disques d'enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux
de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande,
présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés à l'autorité de
surveillance.
(…)
art. 60 Surveillance
Chaque canton tient un répertoire
des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille
l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en faisant des
inspections.
Un contrôle d'activité sera
notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop d'élèves obtiennent des
résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans
l'enregistrement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un
examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.
(…)
art. 61 Mesures administratives
1.
Un moniteur qui s'est vu retirer
le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses
d'apprentissage pendant la durée du retrait.
2.
Le permis de moniteur doit être
retiré :
a. si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie
en raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le
résultat de l'examen médical le permis de moniteur peut être limité à
l'enseignement théorique;
b. si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des
traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les
élèves;
c. si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60,
2ème alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.
3.
Le permis de moniteur pourra
être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les
prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.
(...)
Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion
de le constater (CR 1998/0087 du 22 septembre 1998), l'art. 61 OAC opère ainsi
une distinction entre les causes de retrait obligatoire (al. 2 et 4) et de
retrait facultatif (al. 3), cette dernière disposition, issue de la
modification du 13 février 1991 entrée en vigueur le 1er juin 1991, posant
comme condition que le retrait facultatif doit nécessairement être précédé d'un
avertissement. On peut aisément admettre que les "prescriptions relatives
à l'exercice de la profession" comprennent, outre les dispositions
topiques des art. 47 à 69 OAC, toutes les dispositions légales, ou prises sur
délégation législative, applicables directement ou par analogie au moniteur de
conduite.
2.
En l'espèce, c'est le cas de l'art. 61 al. 3 OAC, plus
précisément de l'avertissement précédant le retrait du permis, qui doit être
analysé. Il s'agit donc de déterminer si le recourant a violé une règle légale
parmi les dispositions topiques des art. 47 à 69 OAC justifiant un
avertissement. Le recourant a certes manqué d'organisation dans la tenue de ces
registres, mais cela ne lui a jamais porté préjudice. La seule inobservation
des prescriptions relatives à l'exercice de la profession est celle de ne pas
avoir tenu des cartes de formation pour chaque élève conducteur avec toutes les
données exigées par l'art. 58 al. 3 lit. a OAC. Pour le surplus, il s'agit de
simples exigences du Service des automobiles qui désire avoir connaissance des
listes de cours suffisamment à l'avance pour faciliter l'organisation de
contrôles aléatoires. Il ne s'agit donc pas de véritables violations des règles
légales mais du non-respect de ces exigences.
En effet, le Service des automobiles n'a pas
prononcé d'avertissement au moment où il a découvert les manquements dans la tenue
des registres du recourant, soit dès le contrôle du cours "Sensibilisation
aux problèmes du trafic routier" du 30 avril 2002, mais ne l'a prononcé
que le 12 décembre 2002, après que le recourant ne s'est pas soumis aux
exigences du service intimé en déposant des listes. Le recourant s'est alors
défendu en expliquant qu'il lui était impossible de réaliser ces exigences. Ses
arguments semblent convaincants car il paraît difficile de savoir un mois à
l'avance quels cours pourront être donnés. On imagine très facilement les
élèves appelant quelques jours avant pour prendre rendez-vous le plus
rapidement possible, faute de quoi ils se retourneraient vers un concurrent
plus compréhensif. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'une pratique courante et
que les moniteurs ne peuvent déterminer leur horaire que quelques jours à
l'avance. En tous les cas, l’obligation d’annoncer les cours à l’avance n’est
pas prévue par l’OAC. Le fait que la liste transmise ait contenu des cours déjà
dispensés ne saurait justifier une mesure administrative.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision du Service des automobiles annulée. Le présent arrêt est rendu sans
frais, le dépôt de garantie effectué par 600 francs est restitué au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2002
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par Fr. 600.- (six cents francs) étant restituée au recourant.
Lausanne, le 1er juillet 2005
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).