Lexipedia

Décision

CR.2003.0038

TA - CR.2003.0038 - 2005-07-01 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

1 juillet 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1963 et d’un permis de moniteur de conduite

(catégories I et III) depuis 1977.

Il a fait l’objet d’une décision du 5

février 2001 ordonnant le retrait du permis de conduire pour la catégorie D1 et

du permis de moniteur de conduite (catégorie I) pour une durée indéterminée,

dès le 19 mars 2001 pour raisons de santé. Suite à un certificat médical

déclarant l’intéressé apte à la conduite, cette mesure a été révoquée par

décision du 1er octobre 2002 pour ce qui concerne les véhicules

automobiles de la catégorie B/D2, mais elle a été maintenue pour ce qui

concerne le droit d’enseigner la conduite automobile à titre professionnel.

Le 30 avril 2002, le Service des automobiles a

effectué un contrôle du cours "Sensibilisation aux problèmes du trafic

routier". Le procès-verbal du contrôle a établi plusieurs lacunes dans le

classeur des présences du recourant, soit:

Plusieurs cartes de formation ne

possèdent aucune date de cours, mais sont classées dans le contrôle des leçons

déjà effectuées.

Une des personnes figurant sur une

des cartes de formation a effectivement suivi les cours de sensibilisation,

mais n'a jamais été en possession d'un permis d'élève.

Un nombre conséquent de cartes de

formation sont rédigées à double avec le même nom de candidat.

Deux cartes comportent le même nom

de famille mais des prénoms différents, ceci pour la même personne.

Une personne ayant effectué ses

cours de sensibilisation chez M. X.________ est impossible à retrouver dans le

contrôle des présences.

Plusieurs cartes de formation

comportent des écritures différentes.

Un cours de sensibilisation a été

mis sur pied un lundi du Jeûne fédéral, ceci à l'encontre de l'art. 58 OAC.

En se référant à l'entretien du 10 mai 2002 que

l’intéressé avait eu avec un inspecteur et le juriste du Service des

automobiles, ledit service a écrit à l'intéressé le 16 mai 2002 et a pris

position au sujet de l'enseignement théorique de la conduite (permis moniteur

de la catégorie III selon l'art. 48 al. 3 lit. c OAC), de l'enseignement de la

pratique de conduite et de l'état de santé de l'intéressé.

-

Enseignement théorique: Il ressort de ce courrier

que l'inspecteur a relevé de nombreuses lacunes dans la gestion administrative

des dossiers, que des cours ont été donnés lors de jours fériés et que les

cartes de formation ne sont pas remplies en détail. L'Autorité a ainsi constaté

que "d'une part des prescriptions légales ne sont pas respectées et

d'autre part la tenue des registres de candidats est tellement défaillante que

le contrôle d'activité en devient très difficile". Elle exige donc de

recevoir chaque mois à l'avance la liste des sessions de cours organisés ainsi

qu'un décompte à même périodicité des candidats formés. Elle se réserve en

outre le droit de procéder sans préavis à tout contrôle jugé opportun.

-

Enseignement de la pratique de conduite: Le Service

des automobiles relève que l'état de santé de L’intéressé a contraint

l'Autorité de lui retirer le droit d'enseigner la pratique de la conduite.

Cependant, il apparaîtrait audit service que L’intéressé continuerait

d'accompagner des élèves. Le Service met ainsi l'intéressé en garde quant au

fait que s'il persiste à enseigner la pratique de la conduite malgré son

retrait du permis d'enseigner, d'autres mesures seront prises à son égard.

-

Etat de santé: Le Service des automobiles écrit que

l'état de santé de L’intéressé ne peut pas s'améliorer selon ses propres dires.

Ainsi, il doute de son aptitude tant à conduire qu'à dispenser de

l'enseignement théorique. Il invite donc L’intéressé à fournir dans les trente

jours un rapport médical complet qui se déterminera sur son aptitude à conduire

en toute sécurité et à enseigner la théorie de la circulation. Le Service des

automobiles se réserve encore le droit de soumettre ce rapport à l'UMTR pour

préavis.

B.

Le 31 août 2002, L’intéressé a envoyé au Service des

automobiles une liste des élèves ayant suivi ses cours ainsi que les

différentes dates desdits cours du mois d'août.

Par courrier du 2 septembre 2002, l'inspecteur du

service a répondu en expliquant que ces listes étaient tardives puisqu'il avait

demandé à les recevoir avant les cours de telle sorte que des contrôles

aléatoires puissent être effectués. Il a dès lors imparti un délai au 6

septembre pour que L’intéressé remette une liste pour les cours prévus en septembre.

Il l'a informé en outre que s'il ne respectait pas ces exigences, il ouvrirait

une procédure tendant au retrait de son permis de moniteur catégorie III.

Par courrier du 1er octobre 2002, le

Service des automobiles a dit avoir reçu le rapport médical et a informé

X.________ que selon ce rapport il était apte à la conduite des véhicules

automobiles du troisième groupe de telle sorte qu'i pouvait conserver son

permis de conduire de la catégorie B/D2. Il lui a rappelé qu'il lui était

strictement interdit d'enseigner, à titre professionnel, la conduite

automobile.

C.

Le 13 novembre 2002, l’intéressé a transmis au Service des

automobiles la liste des cinq élèves ayant suivi ses cours depuis le 5 novembre

2002

D.

Par préavis du 20 novembre 2002, le Service des automobiles,

considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions qu’il lui avait

imposées (transmettre les documents avant de dispenser l’enseignement), l’a

informé qu’il allait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis

de moniteur de conduite de catégorie III pour une durée d’un mois et l’a invité

à faire valoir ses observations.

Par lettre du 30 novembre 2002,

X.________ a affirmé qu’il respectait les conditions imposées, que personne ne

s’était plaint de la qualité de ses cours et a ajouté que la mesure envisagée

était discriminatoire et constituait un cas de mobbing à son égard. En annexe à

sa réponse, il a produit la liste de ses élèves pour le mois de novembre ainsi

que les cartes de formation des cinq élèves ayant pris part aux cours dispensés

entre le 20 et le 30 novembre.

E.

Par décision du 12 décembre 2002, le Service des

automobiles a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________. Cette

décision a la teneur suivante :

« Monsieur,

Nous nous référons à notre courrier du 20 novembre 2002 ainsi

qu’à votre réponse du 30 novembre 2002.

A ce propos, nous confirmons le contenu de notre préavis du

20 novembre 2002 et, à titre d’exemple, vous informons que nous avons reçu en

date du 28 novembre 2002 une liste d’élèves à qui vous avez dispensé

l’enseignement de la théorie de la circulation.

Sur les cinq élèves mentionnés, l’un avait terminé sa

formation le 25, un autre la terminait le 28, deux le 29 et le cinquième le 30

novembre 2002.

Nous devons rappeler que vous devez transmettre à notre

Service le listing, dès que vos leçons sont planifiées, afin de permettre le

contrôle de votre activité.

Force est de constater que vous ne prenez pas les

dispositions nécessaires pour que notre Service puisse exercer le contrôle

prescrit par la loi.

En conséquence, nous décidons de vous prononcer à votre

endroit un

AVERTISSEMENT.

Par ailleurs, nous vous imposons de nous fournir désormais la

liste de vos leçons planifiées dans un délai strict, à savoir que l’autorité

doit être en possession de ladite liste au minimum cinq jours ouvrables avant

la date de toute leçon.

Si cette condition n’est pas respectée, nous procéderons

alors au retrait de votre permis de moniteur de la catégorie III pour une durée

que nous déterminerons, le cas échéant. »

F.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 5

février 2003, alléguant la libéralité et l'indépendance de la profession de

moniteur d'auto-école et le fait qu'il exerce ce métier depuis 1977 sans aucune

plainte à son encontre. Il fait en outre valoir que les élèves sont souvent

pressés et ont un emploi du temps chargé, ce qui exige des horaires variés et

flexibles, souvent fixés au dernier moment, faute de quoi, ces élèves

changeraient de professeur. Il se défend donc en expliquant qu'il ne peut pas

prévoir les cours théoriques cinq jours à l'avance, comme demandé par le

Service des automobiles. Après transmission du dossier par le Service des

automobiles, le Tribunal administratif a constaté que le recours semblait

tardif selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), ayant été déposé

le 5 février 2003 alors que la décision attaquée était datée du 12 décembre

2002. Il a donc imparti un délai au 27 février 2003 au service intimé afin

d'effectuer une recherche auprès de la Poste qui déterminerait la date de la

communication de la décision mentionnée. Il ressort de ce document que le

recourant n'a jamais reçu la décision du 12 décembre 2002. Les parties ont été

informées que la recevabilité du recours pouvait être mise en doute et le

Tribunal a imparti un délai au Service des automobiles au 20 mars 2003 pour se

déterminer sur le recours.

Le Service des automobiles a répondu le 27 mars

qu'il avait constaté de nombreuses fautes professionnelles commises par le

recourant lors du contrôle d'un inspecteur, notamment au niveau des cartes de

formation, des cours de sensibilisation. Il déclare qu’alors qu’il avait défini

des exigences afin que le permis de moniteur du recourant lui soit laissé, le

recourant ne les a pas respectées et a continué à dispenser ses cours sans

permettre à l'Autorité de contrôle (en l'occurrence, le Service des

automobiles, ci-après: l'Autorité) d'effectuer les vérifications d'usage. Le

service intimé précise que ledit avertissement a été pris au regard de l'art.

61 OAC.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 15 al. 3 LCR prévoit que celui qui enseigne

professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire

d'un permis de moniteur de conduite. Est en cause ici le permis de moniteur de

la catégorie III qui permet l’enseignement théorique (art. 48 al. 3 lit. c

OAC).

Les art. 47 à 64 OAC sont applicables aux moniteurs

et écoles de conduite. On extrait des ces dispositions les articles suivants :

art. 58 Durée du travail,

interdiction de consommer des boissons alcooliques

1.

Les dimanches et les jours

fériés, il est interdit de donner des leçons de conduites théoriques ou

pratiques à titre professionnel.

(…)

3.

Chaque moniteur doit tenir à

jour les documents de contrôle suivants.

a. Une carte de

formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons

pratiques avec la date et l'heure, le degré de formation et les examens de

conduite qu'il a subis;

b. Une fiche

hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques

calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons

théoriques.

(…)

4.

Les cartes de formation, fiches

hebdomadaires, disques d'enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux

de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande,

présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés à l'autorité de

surveillance.

(…)

art. 60 Surveillance

Chaque canton tient un répertoire

des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille

l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en faisant des

inspections.

Un contrôle d'activité sera

notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop d'élèves obtiennent des

résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans

l'enregistrement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un

examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.

(…)

art. 61 Mesures administratives

1.

Un moniteur qui s'est vu retirer

le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses

d'apprentissage pendant la durée du retrait.

2.

Le permis de moniteur doit être

retiré :

a. si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie

en raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le

résultat de l'examen médical le permis de moniteur peut être limité à

l'enseignement théorique;

b. si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des

traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les

élèves;

c. si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60,

2ème alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

3.

Le permis de moniteur pourra

être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les

prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.

(...)

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion

de le constater (CR 1998/0087 du 22 septembre 1998), l'art. 61 OAC opère ainsi

une distinction entre les causes de retrait obligatoire (al. 2 et 4) et de

retrait facultatif (al. 3), cette dernière disposition, issue de la

modification du 13 février 1991 entrée en vigueur le 1er juin 1991, posant

comme condition que le retrait facultatif doit nécessairement être précédé d'un

avertissement. On peut aisément admettre que les "prescriptions relatives

à l'exercice de la profession" comprennent, outre les dispositions

topiques des art. 47 à 69 OAC, toutes les dispositions légales, ou prises sur

délégation législative, applicables directement ou par analogie au moniteur de

conduite.

2.

En l'espèce, c'est le cas de l'art. 61 al. 3 OAC, plus

précisément de l'avertissement précédant le retrait du permis, qui doit être

analysé. Il s'agit donc de déterminer si le recourant a violé une règle légale

parmi les dispositions topiques des art. 47 à 69 OAC justifiant un

avertissement. Le recourant a certes manqué d'organisation dans la tenue de ces

registres, mais cela ne lui a jamais porté préjudice. La seule inobservation

des prescriptions relatives à l'exercice de la profession est celle de ne pas

avoir tenu des cartes de formation pour chaque élève conducteur avec toutes les

données exigées par l'art. 58 al. 3 lit. a OAC. Pour le surplus, il s'agit de

simples exigences du Service des automobiles qui désire avoir connaissance des

listes de cours suffisamment à l'avance pour faciliter l'organisation de

contrôles aléatoires. Il ne s'agit donc pas de véritables violations des règles

légales mais du non-respect de ces exigences.

En effet, le Service des automobiles n'a pas

prononcé d'avertissement au moment où il a découvert les manquements dans la tenue

des registres du recourant, soit dès le contrôle du cours "Sensibilisation

aux problèmes du trafic routier" du 30 avril 2002, mais ne l'a prononcé

que le 12 décembre 2002, après que le recourant ne s'est pas soumis aux

exigences du service intimé en déposant des listes. Le recourant s'est alors

défendu en expliquant qu'il lui était impossible de réaliser ces exigences. Ses

arguments semblent convaincants car il paraît difficile de savoir un mois à

l'avance quels cours pourront être donnés. On imagine très facilement les

élèves appelant quelques jours avant pour prendre rendez-vous le plus

rapidement possible, faute de quoi ils se retourneraient vers un concurrent

plus compréhensif. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'une pratique courante et

que les moniteurs ne peuvent déterminer leur horaire que quelques jours à

l'avance. En tous les cas, l’obligation d’annoncer les cours à l’avance n’est

pas prévue par l’OAC. Le fait que la liste transmise ait contenu des cours déjà

dispensés ne saurait justifier une mesure administrative.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision du Service des automobiles annulée. Le présent arrêt est rendu sans

frais, le dépôt de garantie effectué par 600 francs est restitué au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2002

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

effectuée par Fr. 600.- (six cents francs) étant restituée au recourant.

Lausanne, le 1er juillet 2005

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).