CR.2003.0042
TA - CR.2003.0042 - 2003-08-14 - c/SA
14 août 2003Français7 min
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N° affaire:
CR.2003.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-36-3
Résumé contenant:
Dans le but d'obliquer à gauche, le recourant s'avance dans le carrefour et continue sa manoeuvre alors que survient une voiture de gendarmerie en sens inverse. Mauvaise appréciation des circonstances qui justifie un avertissement et non pas un retrait de permis de 3 mois ramené à 2 mois par le SAN.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, av. Nestlé 8, à 1820
Montreux,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 20 janvier 2003, puis du 5 juin 2003, ordonnant le
retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois ramenée à deux
mois.
* * *
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Composition
de
la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Cyril Jaques, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant X.________,
ressortissant autrichien, né le 5 octobre 1922, est titulaire de permis de
conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, A", B, D2, E, F et
G depuis le 19 mai 1947. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de
conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131 km/h au lieu de
100 km/h) du 17 août au 16 septembre 2001.
B. Le 4 septembre 2002, à
Genolier, à l'intersection de la route de la Cézille avec celle de la Gare, le
recourant, circulant au volant de sa voiture, a bifurqué à gauche, coupant la
route à un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse qui a dû freiner
énergiquement. Il a été intercepté par les gendarmes et a fait l'objet d'un
rapport daté du 5 septembre 2002. Il y est précisé qu'à l'endroit de l'infraction,
dans le sens emprunté par X.________, la route de la Cézille décrit un virage à
angle droit à droite. La visibilité est restreinte par des habitations
implantées à droite de l'artère. Le permis de conduire du prénommé n'a pas été
saisi par la police.
C. Par décision du 13 septembre
2002, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ en
l'invitant à le déposer immédiatement. Cette décision prévoit que l'instruction
de son dossier va se poursuivre par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.
Le SAN a ordonné le 3 octobre 2002 que la course de contrôle devait être
effectuée d'ici au 3 décembre 2002, en autorisant à cet effet l'intéressé à
circuler en qualité d'élève conducteur accompagné.
D. Sur recours de l'intéressé,
le Tribunal administratif a annulé la mesure et renvoyé la cause au SAN en vue
d'une nouvelle décision, c'est-à-dire cas échéant renonciation d'une mesure de
retrait du permis de conduire d'admonestation.
E. Par décision du 20 janvier
2003, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois, en
retenant une violation de l'art. 36 LCR, ainsi qu'une faute qualifiée de
moyennement grave.
F. Par prononcé du 10 décembre
2002, le Préfet du district de Nyon a condamné le recourant à une amende de 150
fr., pour refus de priorité. Sur appel, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a réduit la sanction à 80 fr. d'amende.
G. En raison de l'issue de la
procédure pénale, le SAN a pris le 5 juin 2003 une nouvelle décision, réduisant
à deux mois la durée du retrait de permis prononcé. Invité à se déterminer, le
recourant a indiqué qu'il maintenait son pourvoi.
Le
tribunal a alors statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait
informé les parties.
Considérants
1.
Le recourant conteste
la mesure de retrait du permis dont il est l'objet, quand bien même sa durée a
été réduite de trois à deux mois à la suite de la procédure pénale. Il soutient
que la configuration des lieux et le caractère particulièrement difficile,
voire dangereux du carrefour, l'obligeait pratiquement à s'y engager certes
prudemment, et qu'il ne pouvait que poursuivre sa route à ce stade lorsqu'il a
aperçu le véhicule prioritaire (le recourant admet toutefois qu'il y a eu là
peut-être une erreur d'appréciation).
2.
Cette argumentation,
qui rejoint très largement les considérants du juge pénal, ne peut qu'être
suivie. Comme cela a été constaté dans le jugement du 2 avril 2003, le juge
pénal, au bénéfice d'une inspection locale, a établi que le carrefour litigieux
était dangereux, que la visibilité sur la droite lorsqu'on y accède par la voie
empruntée par le recourant était très restreinte, enfin que la limitation de
vitesse usuelle de 50 km/h est insuffisante, le carrefour n'étant pour le
surplus équipé d'aucun miroir. On ne peut dès lors pas faire grief du recourant
de s'être avancé prudemment pour voir si un usager arrivait sur la route
prioritaire de la Cézille. En revanche, et dans la mesure où il est établi que
le véhicule de gendarmerie a dû freiner énergiquement pour éviter la collision,
il faut admettre que le recourant a mal apprécié la situation en continuant sa
manoeuvre, réalisant ainsi la contravention de l'art. 36 al. 3 LCR. Toujours
avec le juge pénal, le Tribunal administratif considère qu'il s'agit d'une
faute qui ne revêt aucun caractère de gravité de sorte que le recourant doit
être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, comme il le requiert dans
sa conclusion subsidiaire.
Il faut d'ailleurs
relever que, même si on arrivait à la conclusion qu'un retrait du permis de
conduire devait être prononcé, la sanction infligée (retrait de deux mois)
serait manifestement excessive, sans même parler de la mesure prise
initialement (trois mois). Le recourant a certes déjà été l'objet, récemment,
d'un retrait de permis de un mois, mais le caractère peu grave de la faute
commise ne justifiait certainement pas que l'on prenne une mesure d'une durée
double, voire triple.
3.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en
ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Les frais
d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui obtient
l'adjudication de ses conclusions, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
5 juin 2003 du Service des automobiles et de la navigation prononçant à
l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire de deux mois est
réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat
de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au
recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2003
Le président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)