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Décision

CR.2003.0042

TA - CR.2003.0042 - 2003-08-14 - c/SA

14 août 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant X.________,

ressortissant autrichien, né le 5 octobre 1922, est titulaire de permis de

conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, A", B, D2, E, F et

G depuis le 19 mai 1947. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de

conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (131 km/h au lieu de

100 km/h) du 17 août au 16 septembre 2001.

B. Le 4 septembre 2002, à

Genolier, à l'intersection de la route de la Cézille avec celle de la Gare, le

recourant, circulant au volant de sa voiture, a bifurqué à gauche, coupant la

route à un véhicule de la gendarmerie venant en sens inverse qui a dû freiner

énergiquement. Il a été intercepté par les gendarmes et a fait l'objet d'un

rapport daté du 5 septembre 2002. Il y est précisé qu'à l'endroit de l'infraction,

dans le sens emprunté par X.________, la route de la Cézille décrit un virage à

angle droit à droite. La visibilité est restreinte par des habitations

implantées à droite de l'artère. Le permis de conduire du prénommé n'a pas été

saisi par la police.

C. Par décision du 13 septembre

2002, le SAN a retiré à titre préventif le permis de conduire de X.________ en

l'invitant à le déposer immédiatement. Cette décision prévoit que l'instruction

de son dossier va se poursuivre par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

Le SAN a ordonné le 3 octobre 2002 que la course de contrôle devait être

effectuée d'ici au 3 décembre 2002, en autorisant à cet effet l'intéressé à

circuler en qualité d'élève conducteur accompagné.

D. Sur recours de l'intéressé,

le Tribunal administratif a annulé la mesure et renvoyé la cause au SAN en vue

d'une nouvelle décision, c'est-à-dire cas échéant renonciation d'une mesure de

retrait du permis de conduire d'admonestation.

E. Par décision du 20 janvier

2003, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois, en

retenant une violation de l'art. 36 LCR, ainsi qu'une faute qualifiée de

moyennement grave.

F. Par prononcé du 10 décembre

2002, le Préfet du district de Nyon a condamné le recourant à une amende de 150

fr., pour refus de priorité. Sur appel, le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Côte a réduit la sanction à 80 fr. d'amende.

G. En raison de l'issue de la

procédure pénale, le SAN a pris le 5 juin 2003 une nouvelle décision, réduisant

à deux mois la durée du retrait de permis prononcé. Invité à se déterminer, le

recourant a indiqué qu'il maintenait son pourvoi.

Le

tribunal a alors statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait

informé les parties.

Considérants

1.

Le recourant conteste

la mesure de retrait du permis dont il est l'objet, quand bien même sa durée a

été réduite de trois à deux mois à la suite de la procédure pénale. Il soutient

que la configuration des lieux et le caractère particulièrement difficile,

voire dangereux du carrefour, l'obligeait pratiquement à s'y engager certes

prudemment, et qu'il ne pouvait que poursuivre sa route à ce stade lorsqu'il a

aperçu le véhicule prioritaire (le recourant admet toutefois qu'il y a eu là

peut-être une erreur d'appréciation).

2.

Cette argumentation,

qui rejoint très largement les considérants du juge pénal, ne peut qu'être

suivie. Comme cela a été constaté dans le jugement du 2 avril 2003, le juge

pénal, au bénéfice d'une inspection locale, a établi que le carrefour litigieux

était dangereux, que la visibilité sur la droite lorsqu'on y accède par la voie

empruntée par le recourant était très restreinte, enfin que la limitation de

vitesse usuelle de 50 km/h est insuffisante, le carrefour n'étant pour le

surplus équipé d'aucun miroir. On ne peut dès lors pas faire grief du recourant

de s'être avancé prudemment pour voir si un usager arrivait sur la route

prioritaire de la Cézille. En revanche, et dans la mesure où il est établi que

le véhicule de gendarmerie a dû freiner énergiquement pour éviter la collision,

il faut admettre que le recourant a mal apprécié la situation en continuant sa

manoeuvre, réalisant ainsi la contravention de l'art. 36 al. 3 LCR. Toujours

avec le juge pénal, le Tribunal administratif considère qu'il s'agit d'une

faute qui ne revêt aucun caractère de gravité de sorte que le recourant doit

être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, comme il le requiert dans

sa conclusion subsidiaire.

Il faut d'ailleurs

relever que, même si on arrivait à la conclusion qu'un retrait du permis de

conduire devait être prononcé, la sanction infligée (retrait de deux mois)

serait manifestement excessive, sans même parler de la mesure prise

initialement (trois mois). Le recourant a certes déjà été l'objet, récemment,

d'un retrait de permis de un mois, mais le caractère peu grave de la faute

commise ne justifiait certainement pas que l'on prenne une mesure d'une durée

double, voire triple.

3.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en

ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Les frais

d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat et le recourant, qui obtient

l'adjudication de ses conclusions, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

5 juin 2003 du Service des automobiles et de la navigation prononçant à

l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire de deux mois est

réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat

de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au

recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2003

Le président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)