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Décision

CR.2003.0044

TA - CR.2003.0044 - 2003-05-21 - c/SA

21 mai 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 26

août 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles

des catégories A, A1, F et G depuis 1976, B depuis 1981. Il n'a pas

d'antécédent connu du SAN.

L'intéressé est marié

et père de quatre enfants. Son épouse travaille à 80 %. Il exerce la profession

de ramoneur à titre indépendant. Il emploie un ouvrier à plein temps. Son

ouvrier et lui-même travaillent séparément. Ils se rendent chacun au volant d'un

véhicule chez les clients. A l'audience du tribunal dont il sera question

ci-après, il a dit réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 250'000 francs

par année qui lui procurerait après déduction des charges un revenu mensuel de

6'500 francs. Son activité se déploie sur la Commune de Y.________ et va

s'étendre sur celle de ********.

B. Le 5 septembre 2002, un

radar situé sur l'autoroute A6, à Schüpfen, en direction de Lyss, a enregistré

que la voiture immatriculée VD 1******** et pilotée par X.________ circulait à

une vitesse de 172 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h,

X.________ a été dénoncé pour avoir circulé à 165 km/h au lieu de 120 km/h,

dépassant de 45 km/h la vitesse maximale autorisée.

A connaissance du

rapport de police, le SAN a adressé le 12 novembre 2002 à X.________ un préavis

de retrait de permis d'une durée de deux mois. Le 22 novembre 2002, le prénommé

s'est prévalu notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire

et a conclu implicitement à l'annulation de la mesure de retrait de permis.

C. Par décision du 23

décembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

pour une durée d'un mois dès le 12 mai 2003.

D. Par acte du 3 janvier

2003, le prénommé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre

la décision du SAN. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de conduire

pendant son travail sur le territoire de la Commune de Y.________.

E. Le 6 janvier 2003, le

juge instructeur a informé le recourant du fait qu'un excès de vitesse de 45

km/h sur l'autoroute entraînait un retrait obligatoire du permis. Il l'a aussi

avisé du fait que ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de conduire

pendant sa journée de travail étaient irrecevables et que des modalités

particulières d'exécution de la mesure (report de la mesure, fractionnement

éventuel de celle-ci) étaient cependant susceptibles d'être aménagées à

certaines conditions. Dès lors, le recourant a été invité soit à compléter la

motivation de son recours soit à le retirer. Par lettre datée du 10 janvier

2003, reçue le 13 janvier 2003, le recourant a écrit au juge instructeur qu'il

annulait son recours du 3 janvier 2003 et l'a prié de rayer la cause du rôle

sans frais. Par décision du 13 janvier 2003, le juge instructeur a dès lors

rayé du rôle sans frais la cause enregistrée sous la référence CR 2003/0002.

F. Toujours le 10 janvier

2003, le recourant est simultanément intervenu auprès de l'autorité de première

instance en demandant, suite à l'avis du tribunal du 6 janvier 2003, à pouvoir

déposer son permis de conduire pour une durée de 30 jours à sa convenance

(quelques week-ends ou pendant une semaine de vacances ce jusqu'au 10 janvier

2004), rediscutant également le bien-fondé d'une mesure de retrait de permis.

Le 15 janvier 2003, le SAN a refusé d'entrer en matière sur sa requête qu'il a

transmise au Tribunal administratif pour information et dans l'attente du

verdict de l'autorité de céans. Puis, prenant acte de la décision de classement

du juge instructeur du 13 janvier 2003, le SAN a invité le recourant à déposer

son permis de conduire pour un mois dès le 12 mai 2003 au plus tard.

G. X.________ est intervenu

téléphoniquement le 4 février 2003 auprès du greffe du tribunal en demandant à

pouvoir bénéficier de modalités d'exécution particulières de son retrait de

permis, conformément à l'avis du 6 janvier 2003. Par courrier du 7 février

2003, X.________ a formulé sa requête par écrit en demandant au Tribunal

administratif un report de son retrait de permis au 31 décembre 2003 de manière

à pouvoir exécuter cette mesure pendant la période la plus calme pour son

entreprise.

H. Le 10 février 2003, le

juge instructeur a ouvert une nouvelle procédure sous la référence CR 2003/0044

et repris l'instruction de la cause. L'effet suspensif a été accordé au

recours, par décision incidente du 13 février 2003. Le recourant a été convoqué

à l'audience du tribunal du 15 mai 2003 pour y être entendu. A cette occasion,

il a été entendu dans ses explications. Il a contesté le bien-fondé d'une

mesure de retrait de permis et demandé dans l'hypothèse où celle-ci serait

confirmée, à ce qu'il puisse déposer son permis de conduire pendant la période

de Noël - Nouvel An 2003- 2004. A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré

à huis clos.

Considérants

1.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b

146.

c. c; 108 I b 67 c. 1). Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse

autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3

let. a LCR (ATF 123 II 106).

L'excès de vitesse de

45.

km/h commis par le recourant requiert donc un retrait obligatoire du permis

fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La documentation sur laquelle le

recourant fonde son argumentation et ses conclusions n'est d'aucun secours pour

lui dès lors qu'elle a trait à un autre type d'infraction (nettoyage d'une vitre

embuée à l'origine d'une collision, selon un article du journal du TCS) ou de

fait ne relevant pas de la circulation routière (dépassement de crédit pour

l'achat d'un véhicule de police, d'après une copie d'un article de 24 H.)

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, il

résulte de ce qui précède que le principe d'une mesure de retrait de permis et

sa durée, limitée en l'occurrence au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. a

LCR doivent être confirmés.

2.

Il faut encore statuer

sur les modalités d'exécution de la mesure.

a) Le Tribunal fédéral

a récemment rejeté le recours d'un conducteur tendant à ce que l'exécution du

retrait soit limitée à ses périodes de temps libre (de 18h00 à 06h00 du lundi

au samedi et le dimanche toute la journée). Il a considéré que le droit de la

circulation routière ne laissait aucune place à l'application analogique des

dispositions pénales sur la semi-détention s'agissant de l'exécution des

mesures administratives et que le droit en vigueur n'offrait aucun fondement à

l'exécution d'un retrait de permis seulement durant le temps libre (ATF 128 II

173, consid. 3).

Au regard de cette

jurisprudence, les conclusions du recourant en tant qu'elles tendent à

l'exécution de son retrait de permis d'un mois, en particulier pendant les

week-ends, sont mal fondées.

b) Si le principe du

fractionnement de la mesure est admis par la jurisprudence récente (TA, arrêts

CR 2001/0370 du 9 juillet 2002; CR 2002/0210 du 5 décembre 2002 et références

citées), cet aménagement n'a été autorisé par l'autorité de céans jusqu'ici que

dans les cas de mesures de longue durée (ces deux arrêts concernent un retrait

de permis de six mois dont il a été admis qu'il soit exécuté en deux périodes

de trois mois), soit dans une hypothèse qui n'entre pas en considération

puisqu'est en cause une mesure d'un mois se limitant au minimum légal de l'art.

17.

al. 1 lit. a LCR (dans ce sens, voir TA CR 2001/0329 où le fractionnement

d'une mesure de relativement brève durée (deux mois) a été exclu).

c) Enfin, il reste à

examiner la demande d'ajournement du recourant, qui sollicite la possibilité de

déposer son permis à l'occasion des fêtes de fin de l'année.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt

du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances,

car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la

mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 1999/0027 du 14 juillet 1999,

CR 1997/0119 du 3 juillet 1997, CR 1997/0057 du 14 mai 1997, CR 1994/203 du 13

juillet 1994 et CR 1993/342 du 21 janvier 1994, et les références citées).

Conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un

certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager

l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette

mesure (ATF 126 II 196).

Dans le canton de

Vaud, le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais

systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de

son préavis de retrait. En l'occurrence, l'infraction s'est produite le 5 septembre

2002.

Le recourant sait depuis le 12 novembre 2002 qu'il encourt une sanction

administrative en raison d'un important excès de vitesse. Le SAN s'est tenu à

sa nouvelle pratique en fixant la période d'exécution à partir du 12 mai 2003.

Compte tenu du temps écoulé depuis la date de l'infraction, le tribunal

considère que la demande de report ne peut pas être admise au regard de

l'intérêt public à l'exécution de la mesure dans un délai qui n'est pas trop

éloigné de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un

rapport avec celle-ci. En l'espèce, le recourant subira incontestablement les

désagréments de la mesure, y compris sur le plan professionnel, mais il s'agit

là des conséquences voulues par le législateur dans le but d'amender le

conducteur fautif et de prévenir les récidives. Il apparaît que le recourant

qui est une personne à la tête d'une petite entreprise ne comptant qu'un

ouvrier ressentira les effets d'une privation de sa mobilité, sans que cela ne

l'empêche toutefois d'effectuer les travaux de ramonage en eux-mêmes. Même si

le recourant devra vraisemblablement organiser le travail d'une manière

différente, il reste que cela ne sera nécessaire que pendant une période

limitée d'un mois qui va d'ailleurs coïncider prochainement avec la période des

grandes vacances scolaires. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai

supplémentaire de plus de six mois pour déposer le permis doit être rejeté.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai d'exécution sera

fixé par le tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues les 23 décembre 2002 et 15 janvier 2003 par le SAN sont confirmées.

Un délai

échéant au 30 juin 2003 est fixé à X.________ pour déposer son permis de

conduire, à charge pour l'autorité intimée de veiller à l'exécution de cette

décision.

III. Un émolument

judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).