CR.2003.0044
TA - CR.2003.0044 - 2003-05-21 - c/SA
21 mai 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 45 km/h sur l'autoroute justifie un retrait obligatoire du permis de conduire, ce pour la durée minimale d'un mois. Il n'y a pas lieu de fractionner la mesure ni d'autoriser son report à la fin de l'année 2003. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), des 23 décembre 2002 et 15 janvier 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 26
août 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles
des catégories A, A1, F et G depuis 1976, B depuis 1981. Il n'a pas
d'antécédent connu du SAN.
L'intéressé est marié
et père de quatre enfants. Son épouse travaille à 80 %. Il exerce la profession
de ramoneur à titre indépendant. Il emploie un ouvrier à plein temps. Son
ouvrier et lui-même travaillent séparément. Ils se rendent chacun au volant d'un
véhicule chez les clients. A l'audience du tribunal dont il sera question
ci-après, il a dit réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 250'000 francs
par année qui lui procurerait après déduction des charges un revenu mensuel de
6'500 francs. Son activité se déploie sur la Commune de Y.________ et va
s'étendre sur celle de ********.
B. Le 5 septembre 2002, un
radar situé sur l'autoroute A6, à Schüpfen, en direction de Lyss, a enregistré
que la voiture immatriculée VD 1******** et pilotée par X.________ circulait à
une vitesse de 172 km/h. Après déduction d'une marge de sécurité de 7 km/h,
X.________ a été dénoncé pour avoir circulé à 165 km/h au lieu de 120 km/h,
dépassant de 45 km/h la vitesse maximale autorisée.
A connaissance du
rapport de police, le SAN a adressé le 12 novembre 2002 à X.________ un préavis
de retrait de permis d'une durée de deux mois. Le 22 novembre 2002, le prénommé
s'est prévalu notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire
et a conclu implicitement à l'annulation de la mesure de retrait de permis.
C. Par décision du 23
décembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois dès le 12 mai 2003.
D. Par acte du 3 janvier
2003, le prénommé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
la décision du SAN. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de conduire
pendant son travail sur le territoire de la Commune de Y.________.
E. Le 6 janvier 2003, le
juge instructeur a informé le recourant du fait qu'un excès de vitesse de 45
km/h sur l'autoroute entraînait un retrait obligatoire du permis. Il l'a aussi
avisé du fait que ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de conduire
pendant sa journée de travail étaient irrecevables et que des modalités
particulières d'exécution de la mesure (report de la mesure, fractionnement
éventuel de celle-ci) étaient cependant susceptibles d'être aménagées à
certaines conditions. Dès lors, le recourant a été invité soit à compléter la
motivation de son recours soit à le retirer. Par lettre datée du 10 janvier
2003, reçue le 13 janvier 2003, le recourant a écrit au juge instructeur qu'il
annulait son recours du 3 janvier 2003 et l'a prié de rayer la cause du rôle
sans frais. Par décision du 13 janvier 2003, le juge instructeur a dès lors
rayé du rôle sans frais la cause enregistrée sous la référence CR 2003/0002.
F. Toujours le 10 janvier
2003, le recourant est simultanément intervenu auprès de l'autorité de première
instance en demandant, suite à l'avis du tribunal du 6 janvier 2003, à pouvoir
déposer son permis de conduire pour une durée de 30 jours à sa convenance
(quelques week-ends ou pendant une semaine de vacances ce jusqu'au 10 janvier
2004), rediscutant également le bien-fondé d'une mesure de retrait de permis.
Le 15 janvier 2003, le SAN a refusé d'entrer en matière sur sa requête qu'il a
transmise au Tribunal administratif pour information et dans l'attente du
verdict de l'autorité de céans. Puis, prenant acte de la décision de classement
du juge instructeur du 13 janvier 2003, le SAN a invité le recourant à déposer
son permis de conduire pour un mois dès le 12 mai 2003 au plus tard.
G. X.________ est intervenu
téléphoniquement le 4 février 2003 auprès du greffe du tribunal en demandant à
pouvoir bénéficier de modalités d'exécution particulières de son retrait de
permis, conformément à l'avis du 6 janvier 2003. Par courrier du 7 février
2003, X.________ a formulé sa requête par écrit en demandant au Tribunal
administratif un report de son retrait de permis au 31 décembre 2003 de manière
à pouvoir exécuter cette mesure pendant la période la plus calme pour son
entreprise.
H. Le 10 février 2003, le
juge instructeur a ouvert une nouvelle procédure sous la référence CR 2003/0044
et repris l'instruction de la cause. L'effet suspensif a été accordé au
recours, par décision incidente du 13 février 2003. Le recourant a été convoqué
à l'audience du tribunal du 15 mai 2003 pour y être entendu. A cette occasion,
il a été entendu dans ses explications. Il a contesté le bien-fondé d'une
mesure de retrait de permis et demandé dans l'hypothèse où celle-ci serait
confirmée, à ce qu'il puisse déposer son permis de conduire pendant la période
de Noël - Nouvel An 2003- 2004. A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré
à huis clos.
Considérants
1.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité
n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,
elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum
autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il
doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont
favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b
146.
c. c; 108 I b 67 c. 1). Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse
autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3
let. a LCR (ATF 123 II 106).
L'excès de vitesse de
45.
km/h commis par le recourant requiert donc un retrait obligatoire du permis
fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La documentation sur laquelle le
recourant fonde son argumentation et ses conclusions n'est d'aucun secours pour
lui dès lors qu'elle a trait à un autre type d'infraction (nettoyage d'une vitre
embuée à l'origine d'une collision, selon un article du journal du TCS) ou de
fait ne relevant pas de la circulation routière (dépassement de crédit pour
l'achat d'un véhicule de police, d'après une copie d'un article de 24 H.)
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, il
résulte de ce qui précède que le principe d'une mesure de retrait de permis et
sa durée, limitée en l'occurrence au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. a
LCR doivent être confirmés.
2.
Il faut encore statuer
sur les modalités d'exécution de la mesure.
a) Le Tribunal fédéral
a récemment rejeté le recours d'un conducteur tendant à ce que l'exécution du
retrait soit limitée à ses périodes de temps libre (de 18h00 à 06h00 du lundi
au samedi et le dimanche toute la journée). Il a considéré que le droit de la
circulation routière ne laissait aucune place à l'application analogique des
dispositions pénales sur la semi-détention s'agissant de l'exécution des
mesures administratives et que le droit en vigueur n'offrait aucun fondement à
l'exécution d'un retrait de permis seulement durant le temps libre (ATF 128 II
173, consid. 3).
Au regard de cette
jurisprudence, les conclusions du recourant en tant qu'elles tendent à
l'exécution de son retrait de permis d'un mois, en particulier pendant les
week-ends, sont mal fondées.
b) Si le principe du
fractionnement de la mesure est admis par la jurisprudence récente (TA, arrêts
CR 2001/0370 du 9 juillet 2002; CR 2002/0210 du 5 décembre 2002 et références
citées), cet aménagement n'a été autorisé par l'autorité de céans jusqu'ici que
dans les cas de mesures de longue durée (ces deux arrêts concernent un retrait
de permis de six mois dont il a été admis qu'il soit exécuté en deux périodes
de trois mois), soit dans une hypothèse qui n'entre pas en considération
puisqu'est en cause une mesure d'un mois se limitant au minimum légal de l'art.
17.
al. 1 lit. a LCR (dans ce sens, voir TA CR 2001/0329 où le fractionnement
d'une mesure de relativement brève durée (deux mois) a été exclu).
c) Enfin, il reste à
examiner la demande d'ajournement du recourant, qui sollicite la possibilité de
déposer son permis à l'occasion des fêtes de fin de l'année.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt
du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances,
car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la
mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 1999/0027 du 14 juillet 1999,
CR 1997/0119 du 3 juillet 1997, CR 1997/0057 du 14 mai 1997, CR 1994/203 du 13
juillet 1994 et CR 1993/342 du 21 janvier 1994, et les références citées).
Conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196).
Dans le canton de
Vaud, le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais
systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de
son préavis de retrait. En l'occurrence, l'infraction s'est produite le 5 septembre
2002.
Le recourant sait depuis le 12 novembre 2002 qu'il encourt une sanction
administrative en raison d'un important excès de vitesse. Le SAN s'est tenu à
sa nouvelle pratique en fixant la période d'exécution à partir du 12 mai 2003.
Compte tenu du temps écoulé depuis la date de l'infraction, le tribunal
considère que la demande de report ne peut pas être admise au regard de
l'intérêt public à l'exécution de la mesure dans un délai qui n'est pas trop
éloigné de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un
rapport avec celle-ci. En l'espèce, le recourant subira incontestablement les
désagréments de la mesure, y compris sur le plan professionnel, mais il s'agit
là des conséquences voulues par le législateur dans le but d'amender le
conducteur fautif et de prévenir les récidives. Il apparaît que le recourant
qui est une personne à la tête d'une petite entreprise ne comptant qu'un
ouvrier ressentira les effets d'une privation de sa mobilité, sans que cela ne
l'empêche toutefois d'effectuer les travaux de ramonage en eux-mêmes. Même si
le recourant devra vraisemblablement organiser le travail d'une manière
différente, il reste que cela ne sera nécessaire que pendant une période
limitée d'un mois qui va d'ailleurs coïncider prochainement avec la période des
grandes vacances scolaires. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai
supplémentaire de plus de six mois pour déposer le permis doit être rejeté.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai d'exécution sera
fixé par le tribunal.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
rendues les 23 décembre 2002 et 15 janvier 2003 par le SAN sont confirmées.
Un délai
échéant au 30 juin 2003 est fixé à X.________ pour déposer son permis de
conduire, à charge pour l'autorité intimée de veiller à l'exécution de cette
décision.
III. Un émolument
judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).