CR.2003.0049
TA - CR.2003.0049 - 2003-08-15 - c/SA
15 août 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
RETRAIT D'ADMONESTATION
ALCOOLISME
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse (1,90 gr o/oo) 5 ans après l'échéance d'une mesure de retrait pour récidive d'ivresse (et 8 ans après l'infraction elle-même); malgré un deuxième antécédent d'ivresse, les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon d'alcoolisme ne sont pas remplies. Retrait préventif annulé, le dossier étant renvoyé au SA pour prononcer un retrait d'admonestation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocat François Besse, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
janvier 2003 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 13
juin 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis le 4 décembre 1990. Il a déjà fait l'objet de trois retraits
de permis, à chaque fois pour ébriété au volant, respectivement de 3 mois selon
décision du 11 novembre 1991, de 24 mois selon décision du 22 juin 1992, et de
42 mois, selon décision du 6 février 1995, pour récidive d'ivresse (1,39 gr.‰),
mesure exécutée du 28 août 1994, date de l'infraction, au 27 février 1998.
B. Le samedi 11 janvier
2003, vers 00h.45, de nuit, sur la route cantonale Lausanne-Neuchâtel, s'est
produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit
brièvement ainsi dans son rapport du 13 janvier 2003 :
"M. X.________ circulait en direction
d'Orbe. Interpellé lors d'un contrôle de routine, l'intéressé nous parut
d'emblée sous l'influence de l'alcool. Sur place, il fut soumis à un test à
l'éthylomètre portatif qui se révéla positif. Il fut conduit dans nos locaux
pour la suite des opérations".
X.________
a fait la déposition suivante :
"Je me suis couché JE, 09.01.03, vers 2300
et je me suis levé le lendemain, à 0900. J'ai déjeuné avec du pain et du café
puis je suis parti au CHUV avec ma femme, laquelle souffre de deux cancers.
Vers 1430, je me suis rendu à la cave ********, à Lausanne où j'ai bu une bière
puis j'ai regagné mon domicile. A 1930, j'ai mangé des cordons bleus et des
frites. A 2200, je me suis rendu au cercle ******** à Yverdon-les-Bains. A cet
endroit, j'ai mangé des calamars j'ai consommé 2 bières et 3 dl de vin rosé.
SA, 11.01.03, vers 0045, j'ai repris ma voiture pour rentrer à la maison. A
0050, j'ai été interpellé par la police sur la rue du Cheminet".
Les tests à
l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,9 gr.‰ à 00h.55 et de 1,7 gr.‰ à
1h.25. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été
effectuée.
Le protocole de
laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de
X.________ à 1h.40, heure du prélèvement, était compris entre 1,90 gr.‰ et 2,
10 gr.‰ (valeur moyenne de 2,00 gr.‰).
C. Par décision du 22
janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les
cyclomoteurs.
Agissant en temps
utile par acte du 3 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision
dont il demande l'annulation, son permis lui étant restitué. Le recourant a mis
en avant un comportement irréprochable pendant 8 ans, ce qui prouverait sa
capacité d'abstinence, et conteste l'existence d'éléments objectifs suscitant
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire. L'incident du 11 janvier
2003 doit, pour lui, être considéré comme un événement ponctuel. Employé d'une
entreprise lausannoise, alors qu'il est domicilié à ********, le recourant a
souligné le besoin professionnel qu'il a de son permis et l'impact de la mesure
de retrait sur sa situation.
A titre
préprovisionnel, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
2.
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR
1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 1997/0113 du 26 juin
1997; CR 1997/0263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes
que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte
à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou
expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas
du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet
suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.
b) Le Tribunal fédéral
a précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un
conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il
n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre
arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un
éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une
alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie
de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).
Le Tribunal
administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en
cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou
plus (CR 1999/0283 et CR 1999/0280 du 25 janvier 2000; CR 2000/0168 du 10 août
2000; CR 2000/0200 du 13 septembre 2000; CR 2000/0248 du 16 novembre 2000). Il
a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins
importante, notamment lorsque celle-ci intervenait, dans un délai de cinq ans,
après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 2001/0020 du 19 février
2001; CR 2001/0068 du 21 mars 2001; CR 2001/0101 du 27 avril 2001; CR 2001/0118
du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons
d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de
l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 2000/0327 du 19 février 2001). En
revanche, le Tribunal a jugé que les conditions de la jurisprudence fédérale
précitée (ATF 126 ci-dessus), permettant de fonder d'emblée l'existence d'un
soupçon d'alcoolodépendance, n'étaient pas réunies dans le cas d'un conducteur
ayant circulé en état d'ébriété (1,86 gr.‰) plus de huit ans après la
précédente infraction (0,98 gr.‰), qui était une récidive d'ivresse sanctionnée
d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois (CR 2003/0033 du 28
février 2003).
3.
En l'espèce, même si
les résultats de l'analyse de sang (entre 1,90 gr.‰ et 2,10 gr.‰) constituent
un indice de consommation excessive régulière (dans ce sens, CR 2002/0147 du 4
septembre 2002 où les résultats de l'analyse des sangs avaient révélé une
alcoolémie de 1,94 gr.‰ au taux le plus favorable, avec par ailleurs des
résultats de tests à l'éthylomètre de 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰), force est de
constater que pendant une période de cinq ans depuis la restitution de son
permis (soit huit ans depuis la précédente infraction du 28 août 1994), le
recourant n'a plus attiré l'attention de l'autorité. Cette circonstance permet
de dire que les conditions d'un retrait préventif ne sont pas réunies (cf. CR
2003/0033 précité). Il ne ressort en effet plus suffisamment des faits de la
cause que le recourant, avec son ivresse isolée dans le temps, présenterait
manifestement plus qu'un autre le risque de se mettre au volant en état
d'ébriété. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de prononcer un retrait
préventif du permis de conduire. Le dossier est retourné au Service des
automobiles pour qu'il rende, sans délai, une décision d'admonestation
sanctionnant l'infraction commise.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision entreprise
annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; vu l'issue du recours,
le recourant se verra allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 22 janvier 2003, est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation versera
une indemenité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)