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Décision

CR.2003.0049

TA - CR.2003.0049 - 2003-08-15 - c/SA

15 août 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 13

juin 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis le 4 décembre 1990. Il a déjà fait l'objet de trois retraits

de permis, à chaque fois pour ébriété au volant, respectivement de 3 mois selon

décision du 11 novembre 1991, de 24 mois selon décision du 22 juin 1992, et de

42 mois, selon décision du 6 février 1995, pour récidive d'ivresse (1,39 gr.‰),

mesure exécutée du 28 août 1994, date de l'infraction, au 27 février 1998.

B. Le samedi 11 janvier

2003, vers 00h.45, de nuit, sur la route cantonale Lausanne-Neuchâtel, s'est

produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit

brièvement ainsi dans son rapport du 13 janvier 2003 :

"M. X.________ circulait en direction

d'Orbe. Interpellé lors d'un contrôle de routine, l'intéressé nous parut

d'emblée sous l'influence de l'alcool. Sur place, il fut soumis à un test à

l'éthylomètre portatif qui se révéla positif. Il fut conduit dans nos locaux

pour la suite des opérations".

X.________

a fait la déposition suivante :

"Je me suis couché JE, 09.01.03, vers 2300

et je me suis levé le lendemain, à 0900. J'ai déjeuné avec du pain et du café

puis je suis parti au CHUV avec ma femme, laquelle souffre de deux cancers.

Vers 1430, je me suis rendu à la cave ********, à Lausanne où j'ai bu une bière

puis j'ai regagné mon domicile. A 1930, j'ai mangé des cordons bleus et des

frites. A 2200, je me suis rendu au cercle ******** à Yverdon-les-Bains. A cet

endroit, j'ai mangé des calamars j'ai consommé 2 bières et 3 dl de vin rosé.

SA, 11.01.03, vers 0045, j'ai repris ma voiture pour rentrer à la maison. A

0050, j'ai été interpellé par la police sur la rue du Cheminet".

Les tests à

l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,9 gr.‰ à 00h.55 et de 1,7 gr.‰ à

1h.25. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été

effectuée.

Le protocole de

laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de

X.________ à 1h.40, heure du prélèvement, était compris entre 1,90 gr.‰ et 2,

10 gr.‰ (valeur moyenne de 2,00 gr.‰).

C. Par décision du 22

janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

une mesure de retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs.

Agissant en temps

utile par acte du 3 février 2003, X.________ a recouru contre cette décision

dont il demande l'annulation, son permis lui étant restitué. Le recourant a mis

en avant un comportement irréprochable pendant 8 ans, ce qui prouverait sa

capacité d'abstinence, et conteste l'existence d'éléments objectifs suscitant

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire. L'incident du 11 janvier

2003 doit, pour lui, être considéré comme un événement ponctuel. Employé d'une

entreprise lausannoise, alors qu'il est domicilié à ********, le recourant a

souligné le besoin professionnel qu'il a de son permis et l'impact de la mesure

de retrait sur sa situation.

A titre

préprovisionnel, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR

1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 1997/0113 du 26 juin

1997; CR 1997/0263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte

à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou

expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas

du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet

suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

b) Le Tribunal fédéral

a précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un

conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il

n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En

effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important

présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,

naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre

arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un

éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une

alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie

de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

Le Tribunal

administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en

cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou

plus (CR 1999/0283 et CR 1999/0280 du 25 janvier 2000; CR 2000/0168 du 10 août

2000; CR 2000/0200 du 13 septembre 2000; CR 2000/0248 du 16 novembre 2000). Il

a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins

importante, notamment lorsque celle-ci intervenait, dans un délai de cinq ans,

après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 2001/0020 du 19 février

2001; CR 2001/0068 du 21 mars 2001; CR 2001/0101 du 27 avril 2001; CR 2001/0118

du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons

d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de

l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 2000/0327 du 19 février 2001). En

revanche, le Tribunal a jugé que les conditions de la jurisprudence fédérale

précitée (ATF 126 ci-dessus), permettant de fonder d'emblée l'existence d'un

soupçon d'alcoolodépendance, n'étaient pas réunies dans le cas d'un conducteur

ayant circulé en état d'ébriété (1,86 gr.‰) plus de huit ans après la

précédente infraction (0,98 gr.‰), qui était une récidive d'ivresse sanctionnée

d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois (CR 2003/0033 du 28

février 2003).

3.

En l'espèce, même si

les résultats de l'analyse de sang (entre 1,90 gr.‰ et 2,10 gr.‰) constituent

un indice de consommation excessive régulière (dans ce sens, CR 2002/0147 du 4

septembre 2002 où les résultats de l'analyse des sangs avaient révélé une

alcoolémie de 1,94 gr.‰ au taux le plus favorable, avec par ailleurs des

résultats de tests à l'éthylomètre de 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰), force est de

constater que pendant une période de cinq ans depuis la restitution de son

permis (soit huit ans depuis la précédente infraction du 28 août 1994), le

recourant n'a plus attiré l'attention de l'autorité. Cette circonstance permet

de dire que les conditions d'un retrait préventif ne sont pas réunies (cf. CR

2003/0033 précité). Il ne ressort en effet plus suffisamment des faits de la

cause que le recourant, avec son ivresse isolée dans le temps, présenterait

manifestement plus qu'un autre le risque de se mettre au volant en état

d'ébriété. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de prononcer un retrait

préventif du permis de conduire. Le dossier est retourné au Service des

automobiles pour qu'il rende, sans délai, une décision d'admonestation

sanctionnant l'infraction commise.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision entreprise

annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat; vu l'issue du recours,

le recourant se verra allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 22 janvier 2003, est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation versera

une indemenité de 600 (six cents) francs au recourant, à titre de dépens.

jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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