CR.2003.0060
TA - CR.2003.0060 - 2003-03-21 - c/ SA
21 mars 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONSTATATION DES FAITS
OAC-35-3
Résumé contenant:
S'agissant de l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait préventif, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, vu le caractère provisionnel du retrait préventif; l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. C'est en vain que le recourant tente de contester le taux d'alcoolémie (2,09 g.o/oo) constaté. Vu les 3 ivresses au volant en 5 ans et 4 mois (taux de 1,47, 1,41 et 2,09 g. o/oo), on se trouve dans une situation comparable aux hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoodépendance justifiant le retrait préventif du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocat Yves Burnand, case postale 3640, à
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 6
février 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1974,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1993. Le fichier des
mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un avertissement prononcé le 15 mars 1994
en raison d'un excès de vitesse (152 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 27
janvier 1994 sur l'autoroute N9, district d'Aigle;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 6 janvier au 5 février 1995, assorti d'un cours d'éducation
routière, en raison d'un excès de vitesse ayant entraîné un accident le 19
septembre 1994 sur l'autoroute, district de Morges;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de quatre mois, du 26 mai au 23 septembre 1997, pour ivresse au volant
(1,47 gr.) commise le 19 mai 1997 à Puidoux;
- un retrait de permis d'une durée de
quatorze mois, du 17 septembre 2001 au 16 novembre 2002 pour excès de vitesse
(67 km/h au lieu de 50 km/h) commis le 2 septembre 2001 à Lausanne et récidive
d'ivresse au volant (1,41 gr. à l'éthylomètre) et entrave à la prise de sang, commises le 17
septembre 2001, au Mont-sur-Lausanne.
B. L'intéressé a fait
l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne du 21 janvier 2003 qui
a la teneur suivante :
"Concerne :
Ivresse au volant - infractions à la LCR
Mardi 14 janvier 2003, à 0410
1003 Lausanne, rue du Grand-Chêne, face au
Lausanne Palace.
(...)
En patrouille motorisée sur la place
Benjamin-Constant, nous avons constaté que le pilote de ********, noire,
immatriculée VD1********, lequel circulait sur ladite place en direction de la
rue Saint-Pierre, avait laissé les vitres de son véhicules recouvertes de
neige, ceci à l'exception du pare-brise qui était partiellement déneigé. Dès
lors, nous avons suivi cette voiture jusqu'au n°5 de la rue susmentionnée. A
cet endroit, le conducteur a prestement franchi la ligne de sécurité
visiblement balisée sur la chaussée en faisant un demi-tour afin de rebrousser
chemin. Il était manifeste que cette manoeuvre avait pour but de se soustraire
au contrôle de police que nous allions effectuer.
Au vu de ce qui précède, nous avons enclenché
les moyens prioritaires et emprunté l'itinéraire suivant: rue Saint-Pierre,
place Benjamin-Constant, rue Benjamin-Constant, place Saint-François, rue du
Grand-Chêne.
Au bas de la rue Benjamin-Constant, l'intéressé
a franchi à vive allure la signalisation lumineuse placée à l'entrée de la
place Saint-François, alors que les feux brillaient à la phase rouge. Par
ailleurs, la chaussée était enneigée. Il a ensuite fortement accéléré, manquant
de peu de heurter une automobile qui circulait normalement sur ladite place, en
direction du Grand-Pont. Il est à relever que cette manoeuvre a fortement mis
en danger cet usager de la route, lequel n'a pas pu être identifié.
Le fuyard étant parvenu en haut de la rue du
Grand-chêne, il a subitement tourné à gauche afin d'immobiliser son ********
sur une place de stationnement. Notons que les nombreux changements de
direction ont été effectués sans faire usage de l'indicateur de direction.
L'homme a été interpellé sur la rue du
Grand-chêne. D'emblée précisons que l'homme paraissait sous l'influence de la
dive bouteille. En effet, ses yeux étaient rouges et son haleine sentait
l'alcool. Ses poignets ont été entravés au moyen des menottes.
Il a été acheminé dans nos locaux. Là, sur
ordre du chef de section, le plt Massard, la personne qui nous occupe a été
soumise à un test de l'haleine. Résultat: 2,09 à 0455. Par la suite, cet homme a refusé le second test à
l'éthylomètre. La Doctoresse C.________, médecin de garde, a été sollicitée
afin d'effectuer un constat médical ainsi qu'une prise de sang. L'intéressé
s'est entêté dans une attitude oppositionnelle et n'a eu de cesse de s'exprimer
en anglais, prétextant qu'il s'appelait "B.________", ceci en
contradiction avec les documents dont il était porteur, un permis de conduire à
son nom, soit A.________.
Dès lors, au vu de son comportement, il a été
placé en box de maintien à 0615, ceci dans l'attente qu'il revienne à de
meilleures sentiments et puisse être entendu. Précisons que l'homme a refusé
d'apposer sa signature sur tous les documents que nous lui avons présentés.
A 0800, Monsieur CHATTON, Juge d'instruction, a
été informé des faits par le plt Massard.
A 1000, ses déclarations ont été consignées par
procès-verbal d'audition. A cette occasion, il a enfin admis être le nommé
A.________, né le 15 octobre 1974, domicilié à X.________. Au terme de cette
opération, l'intéressé a été conduit à l'audience du Magistrat instructeur
précité."
Le permis de conduire
de l'intéressé a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 6
février 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter
les cyclomoteurs, informant l'intéressé que, passé le délai pour venir
consulter son dossier, il mettrait en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de
médecine du trafic (UMTR).
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 24 février 2003. Il conteste avoir
conduit en état d'ébriété, soutenant que l'éthylomètre ne fonctionnait pas et
justifie son opposition à la prise de sang par des raisons médicales : selon un
certificat médical du 14 février 2003, le recourant souffre d'une grave phobie
des maladies infectieuses. Il se prévaut également des résultats des tests
sanguins auxquels il s'est spontanément soumis le 30 janvier 2003 dont il
ressort que son taux de Gamma-GT est dans la norme, ces analyses ne renseignant
toutefois pas sur son taux de CDT. Il requiert la mise en oeuvre de diverses
mesures d'instruction (audition des témoins, des dénonciateurs et expertise de
l'éthylomètre incriminé). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Par décision du 5 mars
2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire de l'intéressé est resté au
dossier.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
En réponse aux
requêtes du recourant tendant à la mise en oeuvre de diverses mesures
d'instruction, le tribunal a informé ce dernier que son dossier serait soumis à
bref délai à la section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement,
soit de compléter l'instruction.
Le tribunal a décidé
de passer directement au jugement et de rendre le présent arrêt.
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
2. Le recourant conteste
les faits retenus contre lui dans le rapport de police. Il prétend que
l'éthylomètre utilisé pour l'examiner ne fonctionnait pas. Il se réfère au
procès-verbal de son audition par le juge d'instruction pénal auquel il a
déclaré qu'après treize essais infructueux de mesure, les policiers lui
auraient lancé: "De toute façon on vous aura". Il requiert la
mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction (audition comme témoins des
personnes qui ont passé du temps avec lui durant la soirée du 13 janvier 2003,
audition des policiers qui ont procédé au test à l'éthylomètre et expertise de
l'éthylomètre incriminé).
Le tribunal ne donnera
pas suite à ces diverses réquisitions. En effet, le recourant perd de vue que
le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère
provisionnel: il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d’exclusion aient été
élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas
à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359), qu'il existe des éléments
objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de
l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi
complète que possible - que l'autorité doit apprécier, en tenant compte de tous
les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles,
selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait
préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature
des choses s'agissant d'une mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas
encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont
la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera
en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible
de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée
de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les
conforter. En principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité
intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son
dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le
conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
3. En l'espèce, le recourant
prétend que l'éthylomètre ne fonctionnait pas mais ses allégations ne peuvent
guère emporter la conviction si l'on considère que, lors de son interpellation,
il a lui-même commencé par fournir une fausse identité (il a prétendu s'appeler
"B.________") et à s'exprimer en anglais pour entraver le bon
déroulement des opérations, refusant ensuite de répondre aux questions posées
et de signer les documents qui lui ont été présentés. On note aussi que le
rapport de police ne fait état d'aucun dysfonctionnement de l'appareil en
question. C'est donc en vain que le recourant tente, au stade provisionnel en
tout cas, de contester le taux d'alcoolémie dont fait état le rapport de police
(2,09 gr. à 0455). Au reste, puisque le rapport de police
précise que le recourant semblait visiblement sous l'influence de l'alcool au
moment de son interpellation en raison de ses yeux rouges et de son haleine
sentant l'alcool, on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la preuve d'une inaptitude à conduire à la suite d'une imprégnation
alcoolique peut être rapportée par d'autre moyen que la prise de sang, en
particulier par un examen effectué au moyen d'un éthylomètre (ATF 127 IV 172).
4. Se fondant ensuite sur
les faits décrits ci-dessus, le Tribunal constate que même si le cas du
recourant ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le
Tribunal fédéral a admis l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance
(une ivresse à 2,5 gr.‰ ou deux ivresses à 1,6 gr.‰ en cinq ans, ATF 126 II 185
et 361), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation
comparable puisque c'est la troisième fois en l'espace de cinq ans et quatre
mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux
d'alcoolémie de respectivement 1,47 gr., 1,41 gr. et 2,09 gr..
Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire du seul
résultat du taux des Gamma-GT qu'il ne souffre pas d'alcoolodépendance, car les
tests effectués ne renseignent pas sur son taux de CDT, alors que la CDT est le
plus spécifique des marqueurs de l'alcoolisme chronique. On ne saurait donc
tirer aucune conclusion quant à l'aptitude du recourant à la conduite à la
seule lecture de son taux des Gamma-GT.
Dans ces conditions,
le tribunal de céans considère que la grande proximité dans le temps des trois
ivresses au volant commises par le recourant, ainsi que les taux d'alcoolémie
élevés constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une
source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes
quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la
circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent dans
l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen d'une expertise auprès de
l'UMTR. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 6 février 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)