CR.2003.0067
TA - CR.2003.0067 - 2003-06-25 - c/SA
25 juin 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LUNETTES
OPHTALMOLOGIE
OPTICIEN
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-14-2-c
LCR-25-3-a
OAC-35-3
OAC-6 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Vue insuffisante pour la conduite automobile, selon le médecin militaire et une ordonnance d'opticien (infirmée par une autre ordonnance, sans force probante). Retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25
février 2003 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 1er
mars 1973, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis
le 15 mai 1992), A2, B, D2, E, F, G (depuis le 24 décembre 1991) et CM (depuis
le 8 août 1989). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Par décision du 25
novembre 2002, le Service des automobiles a retiré pour une durée de quatre
mois, dès et y compris le 7 octobre 2002, son permis de conduire à A.________
(conduite en état d'ivresse le 7 octobre 2002 - 1.55 o/oo - non respect d'un
signal "stop", perte de maîtrise du véhicule avec embardée, selon
rapport de police du 11 octobre 2002).
C. Par décision du 19
novembre 2002, le Groupe logistique de l'Etat-Major Général, Domaine de la
circulation et des transports, Contrôle fédéral des véhicules, a retiré
définitivement à A.________ son permis de conduire militaire, tout nouvel
octroi de permis étant exclu.
Interpellé par le
Service des automobiles, le Dr B.________, médecin d'arrondissement, Groupe des
affaires sanitaires de l'Etat-Major Général, Section du service médico-militaire,
a précisé le 18 décembre 2002 que A.________, avec des valeurs de correction
maximales de 0.5 des deux côtés, n'atteignait pas les valeurs minimales
admissibles d'acuité visuelle après correction (0,1 pour le moins bon oeil et
0,6 pour le meilleur oeil). Ces indications sont confirmées par une ordonnance
de Visilab Y.________ du 27 août 2002.
Il ressort d'un
protocole d'examen de Visilab Y.________ du 26 février (l'année est illisible),
que A.________ a une vision binoculaire, une vision stéréoscopique et une
vision des couleurs normales, ainsi qu'"une acuité visuelle non
corrigée" de 1,0 pour chaque oeil; son champ visuel horizontal est de
160 degrés; il doit porter des lunettes ou des verres de contact.
Le médecin conseil du
Service des automobiles a estimé que A.________ était inapte à la conduite d'un
véhicule automobile, la possibilité pour lui d'être réintégré dans le droit de
conduire étant subordonné à un rapport médical ophtalmologique favorable.
D. Par décision du 25
février 2003, le Service des automobiles a retiré à A.________ son permis à
titre préventif, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs.
Agissant en temps
utile par lettre du 27 février 2003, A.________ a recouru contre cette
décision. Il estime que les examens médicaux effectués pour l'armée montrent
qu'il peut conduire moyennant qu'il porte des lunettes, ce qui est le cas
aujourd'hui. Il demande à récupérer son permis afin de pouvoir exercer son
activité professionnelle "à 100%". Le recourant, électricien de formation,
travaille pour sa propre entreprise à Y.________, dont la raison sociale est
"C.________ Sàrl"; il a besoin de se déplacer afin d'effectuer divers
reportages (mariages, baptêmes, manifestations).
Le 29 avril 2003, le
recourant est intervenu auprès du Tribunal pour informer que la société
C.________ est en cessation d'activité faute pour lui de pouvoir se déplacer;
par ailleurs, un emploi dès le 1er mai 2003 serait possible auprès de la
société D.________ Sàrl, mais improbable sans permis (déplacements avec du matériel
lourd et encombrant, destinations non desservies par les transports publics).
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple
CR 1996/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un
retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la
cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais
qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il
existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les
conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit
cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par
la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus
justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en
principe prépondérant, ce qui exclut en principe l'effet suspensif (ATF 106 Ib
117.
consid. 2b).
2.
Le Conseil fédéral
édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent
satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes
physiques et psychiques (art. 25 al. 3 lettre a LCR). Ces exigences médicales,
fixées dans l'annexe 1 à l'OAC, prévoient, pour l'acuité visuelle des permis du
3ème groupe (soit les permis des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G) :
"un oeil corrigé minimum 0.6, l'autre corrigé 0.1. Champ visuel minimum
140.
degrés horizontalement. Pas de diplopie". Cette règle est moins sévère
que celles prévues pour les permis des groupes 1 et 2. L'art. 6 al. 2 OAC
réglemente par ailleurs l'acuité visuelle exigée des conducteurs de véhicules
pour lesquels le permis n'est pas obligatoire (acuité visuelle corrigée ou non
de 0,2 pour un oeil au moins, sans que le champ visuel soit trop réduit). En
l'espèce, avec une acuité visuelle corrigée sur les deux yeux de 0,5, le
recourant est en-deçà des exigences minimales légales d'aptitude à la conduite
des véhicules automobiles pour lesquels un permis est nécessaire. Un tel permis
est par ailleurs obligatoire pour le permis de cyclomoteur (art. 27 OAC). Le
recourant souhaite être autorisé à conduire, sans plus de précision, ce dont on
déduit qu'il demande à récupérer son permis, qui couvre les catégories qui
appartiennent au troisième groupe. Les deux ordonnances de Visilab sont
contradictoires; celle du 26 février est de plus incohérente en ce qu'elle
mesure une acuité visuelle non corrigée de 1,0 pour chaque oeil, c'est-à-dire
excellente, mais exige de l'intéressé qu'il porte des lunettes. Dans ces
conditions, cette dernière ordonnance, même si elle était postérieure à celle
du 27 août 2002, n'est pas probante et ne permet pas de considérer que le
recourant a établi qu'il satisfait, sans autre examen, aux exigences physiques
de l'annexe 1 à l'OAC. En l'état, au vu de l'importance possible de l'atteinte
portée à l'acuité visuelle, telle que constatée par le médecin
d'arrondissement, section du service médico-militaire, ni l'absence d'antécédents
ni le besoin professionnel allégué du permis ne justifient qu'on renonce à un
retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité
routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, dont le recours s'avère
ainsi mal fondé (cf. CR 2002/0289 du 18 mars 2003). On relève que le médecin
conseil a réservé dans son préavis, comme condition à la réintégration du droit
de conduire, la production d'un rapport ophtalmologique favorable.
3.
Il
ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 25 février 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 25 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)