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Décision

CR.2003.0067

TA - CR.2003.0067 - 2003-06-25 - c/SA

25 juin 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 1er

mars 1973, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis

le 15 mai 1992), A2, B, D2, E, F, G (depuis le 24 décembre 1991) et CM (depuis

le 8 août 1989). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Par décision du 25

novembre 2002, le Service des automobiles a retiré pour une durée de quatre

mois, dès et y compris le 7 octobre 2002, son permis de conduire à A.________

(conduite en état d'ivresse le 7 octobre 2002 - 1.55 o/oo - non respect d'un

signal "stop", perte de maîtrise du véhicule avec embardée, selon

rapport de police du 11 octobre 2002).

C. Par décision du 19

novembre 2002, le Groupe logistique de l'Etat-Major Général, Domaine de la

circulation et des transports, Contrôle fédéral des véhicules, a retiré

définitivement à A.________ son permis de conduire militaire, tout nouvel

octroi de permis étant exclu.

Interpellé par le

Service des automobiles, le Dr B.________, médecin d'arrondissement, Groupe des

affaires sanitaires de l'Etat-Major Général, Section du service médico-militaire,

a précisé le 18 décembre 2002 que A.________, avec des valeurs de correction

maximales de 0.5 des deux côtés, n'atteignait pas les valeurs minimales

admissibles d'acuité visuelle après correction (0,1 pour le moins bon oeil et

0,6 pour le meilleur oeil). Ces indications sont confirmées par une ordonnance

de Visilab Y.________ du 27 août 2002.

Il ressort d'un

protocole d'examen de Visilab Y.________ du 26 février (l'année est illisible),

que A.________ a une vision binoculaire, une vision stéréoscopique et une

vision des couleurs normales, ainsi qu'"une acuité visuelle non

corrigée" de 1,0 pour chaque oeil; son champ visuel horizontal est de

160 degrés; il doit porter des lunettes ou des verres de contact.

Le médecin conseil du

Service des automobiles a estimé que A.________ était inapte à la conduite d'un

véhicule automobile, la possibilité pour lui d'être réintégré dans le droit de

conduire étant subordonné à un rapport médical ophtalmologique favorable.

D. Par décision du 25

février 2003, le Service des automobiles a retiré à A.________ son permis à

titre préventif, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs.

Agissant en temps

utile par lettre du 27 février 2003, A.________ a recouru contre cette

décision. Il estime que les examens médicaux effectués pour l'armée montrent

qu'il peut conduire moyennant qu'il porte des lunettes, ce qui est le cas

aujourd'hui. Il demande à récupérer son permis afin de pouvoir exercer son

activité professionnelle "à 100%". Le recourant, électricien de formation,

travaille pour sa propre entreprise à Y.________, dont la raison sociale est

"C.________ Sàrl"; il a besoin de se déplacer afin d'effectuer divers

reportages (mariages, baptêmes, manifestations).

Le 29 avril 2003, le

recourant est intervenu auprès du Tribunal pour informer que la société

C.________ est en cessation d'activité faute pour lui de pouvoir se déplacer;

par ailleurs, un emploi dès le 1er mai 2003 serait possible auprès de la

société D.________ Sàrl, mais improbable sans permis (déplacements avec du matériel

lourd et encombrant, destinations non desservies par les transports publics).

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple

CR 1996/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un

retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la

cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais

qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il

existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les

conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par

la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en

principe prépondérant, ce qui exclut en principe l'effet suspensif (ATF 106 Ib

117.

consid. 2b).

2.

Le Conseil fédéral

édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent

satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes

physiques et psychiques (art. 25 al. 3 lettre a LCR). Ces exigences médicales,

fixées dans l'annexe 1 à l'OAC, prévoient, pour l'acuité visuelle des permis du

3ème groupe (soit les permis des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G) :

"un oeil corrigé minimum 0.6, l'autre corrigé 0.1. Champ visuel minimum

140.

degrés horizontalement. Pas de diplopie". Cette règle est moins sévère

que celles prévues pour les permis des groupes 1 et 2. L'art. 6 al. 2 OAC

réglemente par ailleurs l'acuité visuelle exigée des conducteurs de véhicules

pour lesquels le permis n'est pas obligatoire (acuité visuelle corrigée ou non

de 0,2 pour un oeil au moins, sans que le champ visuel soit trop réduit). En

l'espèce, avec une acuité visuelle corrigée sur les deux yeux de 0,5, le

recourant est en-deçà des exigences minimales légales d'aptitude à la conduite

des véhicules automobiles pour lesquels un permis est nécessaire. Un tel permis

est par ailleurs obligatoire pour le permis de cyclomoteur (art. 27 OAC). Le

recourant souhaite être autorisé à conduire, sans plus de précision, ce dont on

déduit qu'il demande à récupérer son permis, qui couvre les catégories qui

appartiennent au troisième groupe. Les deux ordonnances de Visilab sont

contradictoires; celle du 26 février est de plus incohérente en ce qu'elle

mesure une acuité visuelle non corrigée de 1,0 pour chaque oeil, c'est-à-dire

excellente, mais exige de l'intéressé qu'il porte des lunettes. Dans ces

conditions, cette dernière ordonnance, même si elle était postérieure à celle

du 27 août 2002, n'est pas probante et ne permet pas de considérer que le

recourant a établi qu'il satisfait, sans autre examen, aux exigences physiques

de l'annexe 1 à l'OAC. En l'état, au vu de l'importance possible de l'atteinte

portée à l'acuité visuelle, telle que constatée par le médecin

d'arrondissement, section du service médico-militaire, ni l'absence d'antécédents

ni le besoin professionnel allégué du permis ne justifient qu'on renonce à un

retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité

routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, dont le recours s'avère

ainsi mal fondé (cf. CR 2002/0289 du 18 mars 2003). On relève que le médecin

conseil a réservé dans son préavis, comme condition à la réintégration du droit

de conduire, la production d'un rapport ophtalmologique favorable.

3.

Il

ressort des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 25 février 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 25 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6.

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)