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Décision

CR.2003.0068

TA - CR.2003.0068 - 2005-06-06 - X. /Service des automobiles et de la navigation

6 juin 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, de nationalité portugaise, a

obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1995. Le fichier

des mesures administratives du service intimé contient les inscriptions

suivantes:

- juillet 1999: retrait du permis de conduire d'une

durée de quatre mois pour conduite en état d'ivresse

- juin 2002: avertissement pour excès de vitesse

B.

Le dimanche 6 octobre 2002, vers 04h45, X.________ a

circulé sur le territoire de la commune d'Orbe, route d'Arnex. Il a été

interpellé par la gendarmerie qui effectuait un contrôle. Le rapport de police

relate les circonstances suivantes:

"D'emblée ce conducteur nous

parut pris de boisson. Dès lors, il fut soumis à un test à l'éthylomètre

portatif qui se révéla positif avant d'être conduit au CHYC, site

d'Yverdon-les-Bains, pour la suite des opérations."

Le permis de conduire du recourant a été

immédiatement et provisoirement saisi par la police. Le recourant, qui a écrit

le 7 octobre 2002 au Service des automobiles que c'était Y.________ qui

conduisait le véhicule, a été formellement informé à deux reprises par le

service intimé, par courrier du 22 octobre 2002, respectivement du 4 novembre

2002, de l'interdiction de conduire jusqu'à restitution de son permis.

L'analyse du prélèvement sanguin par l'Institut de

chimie clinique a donné comme résultat un taux d'alcoolémie compris entre 1.53

et 1.69 gr o/oo, valeur moyenne de 1.61 gr o/oo.

C.

Le jeudi 31 octobre 2002, à 11h50, le recourant a circulé

sur le territoire de la commune de Renens alors qu'il faisait l'objet d'un

retrait du permis de conduire. Le rapport de police relate ce qui suit:

"Au jour et à l'heure

précités, au cours d'un contrôle de circulation effectué sur la rue du

Terminus, à la hauteur du no 1, nous avons intercepté le conducteur de la

voiture Opel ********, immatriculée VD-1********, qui circulait en direction de

la capitale. Cet automobiliste n'a pas pu nous présenter son permis de conduire

car il a prétexté que ce document était en possession de son employeur car un

nouveau véhicule d'entreprise devait lui être attribué prochainement.

Néanmoins, il a toutefois été identifié sur la base de son permis de séjour

comme étant M. X.________. Lors des contrôles d'usage, nous avons pu établir

que l'intéressé était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de

conduire depuis le 6 octobre 2002.

Dès lors il a été acheminé dans

nos locaux pour la suite de la procédure et son véhicule parqué sur une place

de parc de l'Hôtel de Ville. Durant notre entretien, l'intéressé nous a déclaré

qu'il avait fait recours contre la décision du Service des automobiles car il

n'admettait pas la mesure du retrait de son permis de conduire à son endroit.

En effet, il a argué qu'il s'agissait d'une erreur lors de son interpellation

du 6 octobre courant et que les collègues gendarmes avaient mal fait leur

travail en lui saisissant son permis."

D.

Suite à ces infractions, le Service des automobiles a

informé X.________, par courrier du 13 novembre 2002, qu'il envisageait de prendre

à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de

vingt mois. L'intéressé a répondu le 26 novembre 2002, par l'intermédiaire de

CAP-Protection Juridique, afin de contester les faits, expliquant que ce

n'était pas lui qui était au volant du véhicule le 6 octobre 2002 mais son ami

Y.________. Ce dernier a attesté ses dires par lettre du 18 novembre 2002.

X.________ a demandé que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à

droit connu au niveau pénal. Le service intimé a refusé de suspendre la

procédure administrative et a confirmé son préavis du 13 novembre 2002.

L'intéressé a ensuite fait appel à un avocat qui a conclu, par courrier du 14

janvier 2003, à la suspension de la procédure administrative et à la restitution

du permis de conduire. Le service intimé a confirmé son préavis le 23 janvier

2003.

Par décision du 10 février 2003, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée de vingt mois dès et y compris le 6 octobre 2002. Par

l'intermédiaire de son avocat, X.________ a recouru contre cette décision le 3

mars 2003, contestant les faits et concluant, préliminairement à l'admission de

l'effet suspensif et à la restitution du permis de conduire, principalement à

l'admission du recours et à ce que la décision du Service des automobiles soit

réformée en ce sens qu'aucune sanction administrative ne sera infligée au

recourant. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Par décision du 14 mars 2003, le juge instructeur a

suspendu l'exécution de la décision attaquée et a restitué le permis de

conduire jusqu'à la fin de la procédure de recours cantonale.

E.

Par jugement du 19 février 2004, le Tribunal de police de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable

d'ivresse au volant et de circulation sous retrait du permis de conduire. Il

l'a condamné à 40 jours d'emprisonnement et à 1500 francs d'amende. Il a

retenu, d'une part, les faits suivants en ce qui concerne l'ivresse au volant

(pp. 5-6):

"Le tribunal est confronté à

deux versions contradictoires: d'une part celle de deux personnes, dont l'une a

déjà été condamnée pour ivresse au volant, et d'autre part celle de deux

gendarmes assermentés. Après examen du dossier et audition des accusés, le

tribunal a acquis la conviction que X.________ était le conducteur de l'Opel

******** et que Y.________ s'était faussement annoncé comme conducteur.

X.________ a parfaitement été identifié comme la personne qui est descendue de

la place avant gauche, juste après la manœuvre de marche arrière. Le caporal

******** le connaissait et l'a très bien reconnu au volant. Si réellement

X.________ n'avait été que passager, on ne comprend pas pourquoi il n'aurait

pas immédiatement protesté contre le test à l'éthylomètre, la prise de sang et

la saisie du permis de conduire. De plus, l'accusé Y.________, qui se dit son

ami, aurait dû tout de suite intervenir pour signaler aux gendarmes qu'il y

avait une erreur sur la personne du conducteur. Dans ces circonstances, il n'y

a pas de place pour le doute. X.________ sera reconnu coupable d'ivresse au

volant (art.91 al.1 LCR)."

D'autre part, le Tribunal de police retient les

faits suivants relatifs à la circulation sous retrait du permis de conduire

(pp.6-7):

"9. Le jeudi 31 octobre 2002,

X.________ a été interpellé à la rue du Terminus à Renens au volant de sa

voiture, alors que son permis de conduire avait été saisi le 6 octobre 2002. Il

a tout d'abord prétendu que ce document était en possession de son employeur,

car un nouveau véhicule d'entreprise devait lui être attribué prochainement. Un

rapide contrôle a toutefois permis d'établir que l'accusé était sous le coup

d'un retrait. Lors de l'intervention de la police, il a eu une attitude

ergoteuse, mais polie. Il a prétendu que c'était la première fois qu'il

conduisait depuis la saisie de son permis et le contraire n'a pas été démontré.

Par ces faits, X.________ s'est

rendu coupable de circulation sous retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2

LCR). Pour sa défense, X.________ a soutenu que l'effet suspensif, qui avait

été accordé le 14 mars 2003 au recours qu'il avait interjeté contre le retrait

de permis, avait un effet rétroactif et faisait obstacle à une condamnation

pour contravention à l'article 95 chiffre 2 LCR. Cet argument n'est pas

recevable. Le permis de conduire a été physiquement retiré à X.________ le 6

octobre 2002 et ne lui a été restitué que le 14 mars 2003, avec l'octroi de

l'effet suspensif. Jusqu'à cette date, la mesure a déployé tous les effets d'un

retrait valable.

10. Pour fixer la peine, le

Tribunal prendra en considération la culpabilité des accusés en se fondant sur

leurs mobiles, leurs antécédents et leurs situations personnelles.

La culpabilité de X.________ doit

être qualifiée de lourde. Cet accusé s'est déjà rendu coupable d'ivresse au

volant trois ans avant les faits de la présente cause. Malgré des indices

accablants et le témoignage de deux gendarmes, il a persisté à nier l'évidence.

Conformément à la jurisprudence, cette attitude sera prise en considération

dans le cadre de l'article 63 CP (…). Non content de s'être rendu coupable

d'ivresse au volant, il a encore conduit sons retrait de permis trois semaines

plus tard. Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d'infractions.

Lors de ses interpellations, il s'est montré arrogant, impoli et ergoteur. Sa

responsabilité pénale est entière. C'est en vain que l'on cherche des éléments

à sa décharge."

Par arrêt du 21 mai 2004, la Cour de cassation

pénale a confirmé ce jugement, rejetant le recours interjeté par X.________.

F.

L'état de fait ayant été arrêté par le jugement de la Cour

de cassation pénale, définitif et exécutoire, et le recourant ayant renoncé à

recourir devant le Tribunal fédéral, le tribunal de céans a imparti un ultime

délai au 17 septembre 2004 au recourant pour demander une audience, faute de

quoi il statuerait à huis clos sur la décision attaquée du 10 février 2003. Le

recourant a renoncé à la tenue d'une audience mais a fait valoir, par courrier

du 17 septembre 2004, que le retrait du permis de conduire pour une durée de

vingt mois était disproportionnée et a conclu à un retrait d'une durée maximale

de seize mois à titre de peine d'ensemble (art. 68 CP) au vu de l'antécédent de

1999 et de la conduite sous retrait en octobre 2002 (il n'évoque plus d'utilité

professionnelle de son permis). Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Par

ailleurs, aux termes de l'art. 31 al. 2 LCR, quiconque est pris de boisson,

surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule,

est tenu de s'en abstenir.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en

considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle

doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure

pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis,

sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant

la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de

procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge

pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement,

que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de

fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le

plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal,

à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une

infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations

juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398

consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés,

ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité

administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge

pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non

publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

c) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des

faits retenus par le jugement pénal, qui a été confirmé par le Tribunal

cantonal. Pour ces motifs, le Tribunal retient que le recourant a conduit alors

qu'il était sous l'influence de l'alcool, puis qu'il a conduit malgré la saisie

de son permis. Le permis de conduire doit par conséquent lui être retiré selon

l'art. 16 al. 3 lit. b LCR.

3.

a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules. En outre, la durée du retrait

sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un

retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau

circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR). Aux termes de l'art. 17 al. 1

lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le

conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis.

Comme en matière de mesures disciplinaires, la

quotité d'une sanction administrative comme le retrait de permis doit être

proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci

et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive

(ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a circulé en état

d'ivresse et son permis a été immédiatement saisi par la police. Trois semaines

plus tard, il a conduit malgré la saisie de son permis de conduire. De plus, il

avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une

durée de quatre mois pour conduite en état d'ivresse, parvenue à échéance le 21

septembre 1999, soit trois ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de

récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, de sorte

que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au

minimum.

4.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la

mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où

plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53,

spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée

globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR

pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits

réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC

(ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal

d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à

l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de

quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de

la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple

s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux

d'alcoolémie et les antécédents – c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du

précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres

sanctions déjà encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une

augmentation de la durée de la mesure.

b) En l'espèce, le recourant a récidivé en matière

d'ivresse au volant trois ans après l'exécution d'un précédent retrait de

permis de quatre mois pour ébriété. Il s'agit de l'infraction la plus grave

commise par le recourant. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq

ans instauré par l'art. 17 al. 1 let. d LCR, cette circonstance commande déjà,

à elle seule, de s'écarter très sensiblement de la durée minimale d'un an

prévue par la loi, ceci d'autant plus que le taux d'alcoolémie (1,53 gr o/oo)

était proche du double du taux limite. Si l'on ajoute à cette infraction la

conduite sous retrait du permis de conduire, la mesure prononcée par le Service

des automobiles ne paraît pas disproportionnée. Aussi, vu la gravité des

infractions commises, le Tribunal administratif estime que l'autorité intimée

n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à

vingt mois.

5.

Le recours est par conséquent rejeté et un émolument doit

être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du

recours, il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 10 février 2003 est confirmée.

III.

Un émolument de Fr. 600.- est mis à la charge du

recourant, ce montant étant compensé avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).