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Décision

CR.2003.0069

TA - CR.2003.0069 - 2003-05-22 - c/SA

22 mai 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 20

septembre 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2,

D2, E, F (depuis le 6 juillet 1987), B (depuis le 5 novembre 2002) et G (depuis

le 16 mars 1983). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une

durée d'un mois, pour refus de priorité, dépassement et inattention, selon

décision du 13 juillet 1998 dont l'exécution a pris fin le 29 novembre 1998.

B. a) Dans un rapport du 24

septembre 2002, adressé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte

dans le cadre d'une enquête pénale dont l'objet et les faits ne sont pas

précisés dans la copie produite, le secteur psychiatrique ouest du canton de

Vaud a posé le diagnostic (ICD-10) de "Tentamen par explosif (X 75), dans

le cadre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2);

probable personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F 60.6)". Les

experts ont exposé par ailleurs ce qui suit :

"Les faits pour lesquels l'expertisé est

inculpé actuellement se sont déroulés dans une période où il souffrait d'un

état dépressif sévère, tout en ayant interrompu sa prise en charge et n'ayant

plus de traitements médicamenteux.

Souffrant de difficultés relationnelles importantes

de par sa personnalité avec une tendance à l'isolement et ayant des compétences

sociales limitées, l'expertisé appréhendait ses affaires administratives de

façon persécutoire, et se sentant seul et incompris. De surcroît, suite à sa

première expérience sentimentale et rupture, il échafaude une solution globale

à ses problèmes, via le suicide, en adoptant un comportement dangereux, autant

pour lui que pour les autres.

Les faits du 19 avril 2002 sont un reflet de

son important désarroi exprimé par un épisode dépressif majeur, aggravant son

incapacité à gérer ses difficultés relationnelles sociales et administratives.

On peut donc estimer qu'en fonction des troubles présentés par l'expertisé au

moment des faits qui lui sont reprochés, celui-ci avait gardé l'appréciation du

caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après

cette appréciation était diminuée.

On retient encore les

réponses suivantes des experts aux questions :

"1. a) L'examen du prévenu met-il en

évidence un trouble mental ? Si oui, lequel ?

Réponse : Oui.

Episode dépressif majeur et personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F

60.6).

1. b) Quelle est son influence sur le

comportement général du prévenu ?

Réponse : Humeur

déprimée, triste, sentiment d'infériorité, idées suicidaires, tentative de

suicide, sentiments de dévalorisation, absence de plaisir. Difficultés majeures

relationnelles avec limitation de ses compétences sociales et tendance à

l'isolement.

2. Le trouble mental a-t-il eu, ou non, pour

conséquence qu'au moment d'agir le prévenu ne possédait aucunement

(irresponsabilité selon article 10 CP) ou que partiellement (responsabilité

restreinte selon article 11 CP) :

a) La faculté d'apprécier le caractère illicite

de son acte ?

Réponse :

L'expertisé pouvait apprécier le caractère illicite de son acte.

b) La faculté de se déterminer d'après cette

appréciation ?

Réponse : Par

contre, l'état dépressif sévère et les troubles de la personnalité, que

l'expertisé présentait, l'empêchaient de se déterminer d'après cette

appréciation."

b) Le mercredi 18

décembre 2002, à 16h.50, s'est produit un incident dans parking de Montreux,

que la police de la ville décrit ainsi dans son rapport du 31 décembre 2002 :

"La conductrice Y.________ circulait dans

le parking souterrain du "Forum" à Montreux, dans l'intention de se

parquer. Arrivée peu avant la caisse de paiement des tickets de stationnement,

elle s'est arrêtée derrière le véhicule X.________, dont le conducteur s'était

immobilisé sur le côté gauche de la voie de circulation, dans l'attente que sa

mère lui amène son ticket de sortie. Après quelques minutes, constatant que

rien ne se passait, Mme Y.________ s'est mise à klaxonner, ceci malgré l'espace

suffisant qui subsistait à droite afin de devancer la voiture deuxième nommée.

Excédé par la manière d'agir de cette automobiliste, M. X.________ a enclenché

la marche arrière avant d'aller heurter volontairement, de l'arrière de sa

machine, l'avant de l'auto Y.________. Puis, après s'être légèrement avancé, il

a réitéré sa manoeuvre une nouvelle fois."

Il n'y a eu que des

dégâts matériels. Les dépositions des conducteurs impliqués n'apportent rien de

décisif à cet exposé. Il ressort en outre du rapport que X.________ porte une

prothèse à la jambe droite et son véhicule est spécialement équipé pour son

infirmité.

C. Par décision du 12

février 2003, le Service des automobiles a retiré son permis de conduire à

titre préventif à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Il

est prévu de mettre en oeuvre par la suite une expertise psycho-technique

auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

Agissant en temps

utile par acte du 5 mars 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont

il demande l'annulation. Le recourant explique avoir été condamné, par prononcé

préfectoral, à raison des faits survenus le 18 décembre 2002 à une amende de

300 fr. et aux frais. Se fondant sur l'expertise du 24 septembre 2002, il

souligne qu'il ne serait pas susceptible de commettre à nouveau des actes

punissables, puisque - comme le mentionne le rapport - de tels actes

supposeraient qu'il soit à nouveau confronté à des difficultés sociales

importantes, sans traitement, ni prise en charge; les experts ont par ailleurs

précisément insisté sur le fait qu'un traitement ambulatoire serait

souhaitable. Or, le recourant a entrepris cette prise en charge thérapeutique à

l'hôpital de Nant. Les experts n'ayant mis en évidence aucune bassesse de

caractère ou maladie mentale, le service intimé aurait ainsi retenu à tort

l'existence de doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité

et sans réserve. Au de son état physique et du fait que l'hôpital de Nant,

décentralisé, est relativement difficile d'accès, le recourant met en avant que

la mesure de retrait préventif rend plus que problématique, voire quasiment

impossible, la poursuite du traitement entrepris, ce qui lui est très

préjudiciable.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 1,

1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple

CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait

préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation

d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui

présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il

existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les

conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit

cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par

la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus

justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en

principe prépondérant, ce qui exclut en principe l'effet suspensif (ATF 106 Ib

117.

consid. 2b).

En l'espèce, le

recourant, s'est montré incapable de résoudre de façon simple et sans excès une

situation banale de la circulation; il a adopté un comportement inquiétant en

réagissant de façon agressive et dangereuse. Le recourant soutient à tort à cet

égard que l'expertise du 24 septembre 2002 infirmerait les doutes que son

comportement a fait naître. L'expertise rend compte, à la question 2, que, dans

certaines circonstances le recourant, même s'il peut se rendre compte de

l'illicéité de son comportement, n'est pas en mesure de se déterminer d'après

cette appréciation. Les faits de la cause montrent que le recourant peut perdre

le contrôle des événements; au vu des autres éléments du dossier, ce point

mérite une plus ample investigation. Or, sans expertise plus complète,

l'autorité ne peut se prononcer sur les aptitudes du recourant. L'intérêt

public à la sécurité routière doit l'emporter en l'état sur le besoin privé

qu'a le recourant de son permis pour se rendre aux consultations à Nant; des solutions

alternatives peuvent en effet être trouvées.

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, des doutes importants pèsent sur l'aptitude du

recourant si bien qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les

résultats d'une analyse plus complète des faits de la cause.

2.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 12 février 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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