CR.2003.0069
TA - CR.2003.0069 - 2003-05-22 - c/SA
22 mai 2003Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXAMEN PSYCHIATRIQUE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
OAC-35-3
Résumé contenant:
A l'arrêt dans un parking, excédé par les coups de klaxon d'un conducteur qui aurait eu la place de passer, le recourant l'emboutit à deux reprises; expertise psychiatrique pénale récente conclut que le recourant peut ne pas maîtriser un comportement qu'il sait illicite. Retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
février 2003 (retrait préventif du permis, avec interdiction de piloter des
cyclomoteurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 20
septembre 1968, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2,
D2, E, F (depuis le 6 juillet 1987), B (depuis le 5 novembre 2002) et G (depuis
le 16 mars 1983). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une
durée d'un mois, pour refus de priorité, dépassement et inattention, selon
décision du 13 juillet 1998 dont l'exécution a pris fin le 29 novembre 1998.
B. a) Dans un rapport du 24
septembre 2002, adressé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
dans le cadre d'une enquête pénale dont l'objet et les faits ne sont pas
précisés dans la copie produite, le secteur psychiatrique ouest du canton de
Vaud a posé le diagnostic (ICD-10) de "Tentamen par explosif (X 75), dans
le cadre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2);
probable personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F 60.6)". Les
experts ont exposé par ailleurs ce qui suit :
"Les faits pour lesquels l'expertisé est
inculpé actuellement se sont déroulés dans une période où il souffrait d'un
état dépressif sévère, tout en ayant interrompu sa prise en charge et n'ayant
plus de traitements médicamenteux.
Souffrant de difficultés relationnelles importantes
de par sa personnalité avec une tendance à l'isolement et ayant des compétences
sociales limitées, l'expertisé appréhendait ses affaires administratives de
façon persécutoire, et se sentant seul et incompris. De surcroît, suite à sa
première expérience sentimentale et rupture, il échafaude une solution globale
à ses problèmes, via le suicide, en adoptant un comportement dangereux, autant
pour lui que pour les autres.
Les faits du 19 avril 2002 sont un reflet de
son important désarroi exprimé par un épisode dépressif majeur, aggravant son
incapacité à gérer ses difficultés relationnelles sociales et administratives.
On peut donc estimer qu'en fonction des troubles présentés par l'expertisé au
moment des faits qui lui sont reprochés, celui-ci avait gardé l'appréciation du
caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après
cette appréciation était diminuée.
On retient encore les
réponses suivantes des experts aux questions :
"1. a) L'examen du prévenu met-il en
évidence un trouble mental ? Si oui, lequel ?
Réponse : Oui.
Episode dépressif majeur et personnalité schizoïde (F 60.1) et évitante (F
60.6).
1. b) Quelle est son influence sur le
comportement général du prévenu ?
Réponse : Humeur
déprimée, triste, sentiment d'infériorité, idées suicidaires, tentative de
suicide, sentiments de dévalorisation, absence de plaisir. Difficultés majeures
relationnelles avec limitation de ses compétences sociales et tendance à
l'isolement.
2. Le trouble mental a-t-il eu, ou non, pour
conséquence qu'au moment d'agir le prévenu ne possédait aucunement
(irresponsabilité selon article 10 CP) ou que partiellement (responsabilité
restreinte selon article 11 CP) :
a) La faculté d'apprécier le caractère illicite
de son acte ?
Réponse :
L'expertisé pouvait apprécier le caractère illicite de son acte.
b) La faculté de se déterminer d'après cette
appréciation ?
Réponse : Par
contre, l'état dépressif sévère et les troubles de la personnalité, que
l'expertisé présentait, l'empêchaient de se déterminer d'après cette
appréciation."
b) Le mercredi 18
décembre 2002, à 16h.50, s'est produit un incident dans parking de Montreux,
que la police de la ville décrit ainsi dans son rapport du 31 décembre 2002 :
"La conductrice Y.________ circulait dans
le parking souterrain du "Forum" à Montreux, dans l'intention de se
parquer. Arrivée peu avant la caisse de paiement des tickets de stationnement,
elle s'est arrêtée derrière le véhicule X.________, dont le conducteur s'était
immobilisé sur le côté gauche de la voie de circulation, dans l'attente que sa
mère lui amène son ticket de sortie. Après quelques minutes, constatant que
rien ne se passait, Mme Y.________ s'est mise à klaxonner, ceci malgré l'espace
suffisant qui subsistait à droite afin de devancer la voiture deuxième nommée.
Excédé par la manière d'agir de cette automobiliste, M. X.________ a enclenché
la marche arrière avant d'aller heurter volontairement, de l'arrière de sa
machine, l'avant de l'auto Y.________. Puis, après s'être légèrement avancé, il
a réitéré sa manoeuvre une nouvelle fois."
Il n'y a eu que des
dégâts matériels. Les dépositions des conducteurs impliqués n'apportent rien de
décisif à cet exposé. Il ressort en outre du rapport que X.________ porte une
prothèse à la jambe droite et son véhicule est spécialement équipé pour son
infirmité.
C. Par décision du 12
février 2003, le Service des automobiles a retiré son permis de conduire à
titre préventif à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Il
est prévu de mettre en oeuvre par la suite une expertise psycho-technique
auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).
Agissant en temps
utile par acte du 5 mars 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont
il demande l'annulation. Le recourant explique avoir été condamné, par prononcé
préfectoral, à raison des faits survenus le 18 décembre 2002 à une amende de
300 fr. et aux frais. Se fondant sur l'expertise du 24 septembre 2002, il
souligne qu'il ne serait pas susceptible de commettre à nouveau des actes
punissables, puisque - comme le mentionne le rapport - de tels actes
supposeraient qu'il soit à nouveau confronté à des difficultés sociales
importantes, sans traitement, ni prise en charge; les experts ont par ailleurs
précisément insisté sur le fait qu'un traitement ambulatoire serait
souhaitable. Or, le recourant a entrepris cette prise en charge thérapeutique à
l'hôpital de Nant. Les experts n'ayant mis en évidence aucune bassesse de
caractère ou maladie mentale, le service intimé aurait ainsi retenu à tort
l'existence de doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité
et sans réserve. Au de son état physique et du fait que l'hôpital de Nant,
décentralisé, est relativement difficile d'accès, le recourant met en avant que
la mesure de retrait préventif rend plus que problématique, voire quasiment
impossible, la poursuite du traitement entrepris, ce qui lui est très
préjudiciable.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 1,
1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; cf. par exemple
CR 96/0072 du 1er avril 1996 où le Tribunal administratif a confirmé un retrait
préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation
d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui
présentait un risque important de récidive de crise épileptique). Lorsqu'il
existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les
conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit
cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par
la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus
justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en
principe prépondérant, ce qui exclut en principe l'effet suspensif (ATF 106 Ib
117.
consid. 2b).
En l'espèce, le
recourant, s'est montré incapable de résoudre de façon simple et sans excès une
situation banale de la circulation; il a adopté un comportement inquiétant en
réagissant de façon agressive et dangereuse. Le recourant soutient à tort à cet
égard que l'expertise du 24 septembre 2002 infirmerait les doutes que son
comportement a fait naître. L'expertise rend compte, à la question 2, que, dans
certaines circonstances le recourant, même s'il peut se rendre compte de
l'illicéité de son comportement, n'est pas en mesure de se déterminer d'après
cette appréciation. Les faits de la cause montrent que le recourant peut perdre
le contrôle des événements; au vu des autres éléments du dossier, ce point
mérite une plus ample investigation. Or, sans expertise plus complète,
l'autorité ne peut se prononcer sur les aptitudes du recourant. L'intérêt
public à la sécurité routière doit l'emporter en l'état sur le besoin privé
qu'a le recourant de son permis pour se rendre aux consultations à Nant; des solutions
alternatives peuvent en effet être trouvées.
Compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce, des doutes importants pèsent sur l'aptitude du
recourant si bien qu'il se justifie de l'écarter du trafic, sans attendre les
résultats d'une analyse plus complète des faits de la cause.
2.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 12 février 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)