CR.2003.0070
TA - CR.2003.0070 - 2003-03-21 - c/ SA
21 mars 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CONSTATATION DES FAITS
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
S'agissant de l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait préventif, l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, vu le caractère provisionnel du retrait préventif; l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.Même si l'on retient comme vraisemblable que la recourante a conduit sa voiture en état d'ivresse (1,19 gr.o/oo) la laissant ensuite au milieu de la route suite à une dispute, force est de constater qu'elle ne remplit pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un soupçon concret d'alcoolodépendance. Recours admis et permis restitué.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 4
mars 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il
ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressée a fait l'objet
d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er août au 31
octobre 1996 en raison d'une ivresse au volant (1,45 gr.), commise le 1er août 1996 à Morges.
B. L'intéressée a fait
l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne du 5 février 2003
concernant une dispute entre connaissances et une ivresse au volant survenue le
30 janvier 2003, à 23h50, au chemin du Risoux, à Lausanne. Ce rapport a la
teneur suivante :
"Au jour et à l'heure précités, nos
services étaient requis par Monsieur B.________ (né le 15.08.57, domicilié à
********), lequel venait d'être menacé par une connaissance armée d'un couteau.
Sur place, nous avons rencontré notre
requérant, ainsi que Madame A.________, laquelle a été identifiée comme telle.
Notre informateur était en possession d'un couteau ainsi que d'un spray
lacrymogène qu'il avait réussi à saisir à Madame A.________. Quant à cette
dernière, laquelle paraissait visiblement sous l'influence de l'alcool, elle
s'est montrée particulièrement virulente et injurieuse. De ce fait, elle a dû
être entravée au moyen des menottes. Précisons que la voiture de Madame
A.________ se trouvait sur le chemin du Risoux, au milieu de la route, portière
conducteur ouverte et clé au volant.
Des déclarations de Monsieur B.________, il
ressort ce qui suit :
Alors que Monsieur B.________ cheminait sur le
chemin du Risoux pour regagner son logis, il a été hélé par son ex-amie, Madame
A.________, laquelle était au volant de sa ********, VD1********. L'intéressée
lui a alors demandé de monter dans son véhicule. Ce dernier n'a pas accepté.
Devant son refus, Madame A.________ s'est énervée et a tenté de coincer à
l'aide de son automobile Monsieur B.________ contre un muret, mais en vain.
Ensuite, elle a sorti un spray lacrymogène de son sac à main et elle l'a
menacé. Monsieur B.________ a réussi à la désarmer. A cet instant, il a
ressenti une piqûre au niveau de sa poitrine. Là, il a remarqué que Madame
A.________ lui avait placé un "opinel" sur la poitrine. Toutefois, il
a à nouveau réussi à la désarmer. A ce moment-là, il a décidé de faire appel à
nos services. Entre-temps, Madame A.________ était sortie de sa machine et a tenté
de reprendre possession de son spray ainsi que de son couteau Là, Monsieur
B.________ l'a repoussée et c'est à cet instant que les patrouilles de police
sont arrivées.
Au vu de ce qui précède, les intéressés ont été
acheminés à l'Hôtel de police pour la suite des opérations. Ajoutons que tout
au long du trajet, Madame A.________ n'a pas manqué de nous invectiver en nous
traitant notamment de "petits merdeux". Dans nos locaux, les
déclarations de Monsieur B.________ ont été consignées dans un procès-verbal
d'audition, lequel est joint au présent écrit. Au terme de celui-ci, il a
quitté nos locaux à 0145.
Quant à Madame A.________, elle n'a pas reconnu
avoir conduit son automobile. Elle a accepté de se soumettre à un test de
l'haleine. Résultat : 1,41 %o à 0107. Cette dernière a refusé catégoriquement
la procédure. Toutefois, elle a accepté la prise de sang effectuée par le Dr
C.________, à 0145. Sur ordre du Plt NAGY, Madame A.________ a été soumise à
une fouille complète, laquelle n'a rien révélé de particulier.
Par la suite, elle a été placée en box de
maintien. Ajoutons que pendant ses opérations, Madame A.________ n'a pas manqué
de nous injurier en nous traitant de "gros bobets et de sales
connards".
Le permis de conduire
de l'intéressée a été saisi sur le champ. La prise de sang effectuée à 01h45 a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,19 gr. au minimum.
Par lettre du 5
février 2003, A.________ a expliqué au Service des automobiles que sa voiture
était parquée derrière l'avenue de Morges, à la hauteur du centre Coop depuis
20h15 environ et qu'elle n'était pas au volant de sa voiture au moment de
l'altercation avec son ami. Elle ajoute encore qu'elle se trouve en dépression
et qu'elle prend des médicaments.
C. Par décision du 4 mars
2003, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le
rapport de police faisaient apparaître des doutes quant à son aptitude à
conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de
A.________, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs, à titre
préventif. Cette décision précise qu'une expertise auprès de l'Unité de
médecine du trafic sera mise en oeuvre passé le délai pour consulter le
dossier.
D. A.________ a déposé un
recours en date du 5 février 2003. Elle soutient qu'elle n'était pas au volant
de sa voiture depuis 20h15 et ne comprend pas les motifs du retrait de son
permis de conduire.
Par lettre du 10 mars
2003, la recourante a contesté les déclarations de son ex ami telles que
reprises dans le rapport de police.
Par lettre du 14 mars
2003, la recourante a précisé qu'elle contestait les dires de son ex ami et
fait valoir qu'étant au bénéfice de l'aide sociale, elle se trouve dans
l'impossibilité de verser l'avance de frais requise par le tribunal. En annexe
à son recours, elle produit notamment une attestation médicale du Département
Universitaire de psychiatrie adulte certifiant que le traitement médicamenteux
de l'intéressée ne contre-indique pas la conduite automobile, sous réserve du
respect des doses prescrites.
Le tribunal a délibéré
à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et
les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du
14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
2. La recourante conteste
les faits retenus dans le rapport de police sur la base des déclarations de son
ancien compagnon, ces déclarations ne correspondant pas, selon elle, à ce qui
s'est passé. Elle soutient qu'elle n'était pas au volant de sa voiture au
moment de l'intervention de la police.
S'agissant de
l'établissement des faits dans le cadre d'une procédure de retrait du permis à
titre préventif, le tribunal de céans a jugé dans un arrêt CR 2003/0060, rendu
ce jour, qu'en raison du caractère de mesure provisionnelle que revêt le
retrait préventif du permis de conduire, l'existence d'un motif de retrait de
sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, qu'il existe des éléments objectifs
suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit
encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante.
3. En l'espèce, si l'on
s'en tient à la vraisemblance, il faut bien admettre à première vue qu'on ne
peut guère expliquer la présence de la voiture de la recourante au milieu de la
route, portière du conducteur ouverte et clé au contact, que par le fait que
cette voiture aurait été conduite à cet endroit par son détenteur. Peu importe
cependant. En effet, même si l'on retient comme vraisemblable que la recourante
a effectivement conduit sa voiture sous l'influence de l'alcool (1,19 gr.) et qu'elle l'a laissée au milieu de la route suite à la dispute avec
son ancien compagnon, force est de constater que la recourante ne remplit
clairement pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet
l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de
l'aptitude à conduire, puisque son taux d'alcoolémie est inférieur à 1,6 gr. et que la précédente ivresse au volant a été commise il y a près de six
ans et demi. Pris isolément, le taux d'alcoolémie constaté ne permet donc pas à
lui seul de fonder un retrait préventif du permis de conduire. Par ailleurs,
les circonstances mouvementées de l'interpellation, ainsi que le comportement
oppositionnel adopté par la recourante ne constituent pas non plus des indices
d'une inaptitude caractérielle à la conduite automobile. Par conséquent, en
l'absence de sérieux doute quant l'aptitude à conduire de la recourante, un
retrait de son permis de conduire à titre préventif, assorti de l'obligation de
se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, ne se justifie pas.
La décision attaquée
doit dès lors annulée, le recours admis sans frais et le permis de conduire
restitué à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du 4 mars 2003 est annulée et le permis de conduire
restitué à la recourante.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6.
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)