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Décision

CR.2003.0084

TA - CR.2003.0084 - 2004-01-21 - c/SA

21 janvier 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 29

avril 1967 est sous tutelle. Il est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles depuis le 10 décembre 1987.

En date du 14 novembre

1997, X.________ a circulé en ville de Fribourg en dépit du retrait de son

permis de conduire. Par décision du 11 décembre 1997, la Commission des mesures

administratives en matière de circulation routière (CMA) du canton de Fribourg

a prononcé à son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire pour une

durée indéterminée - mesure assortie d'un délai d'épreuve d'une année à compter

du 9 février 1998, la restitution du permis étant en outre subordonnée aux

conclusions favorables d'un examen psychotechnique déterminant l'aptitude

caractérielle et psychique de l'intéressé (art. 9 al. 1er OAC). Cette décision

est entrée en force.

B. Le 22 février 2002,

X.________ a écrit au Service des automobiles et de la navigation du canton de

Vaud (ci-après : le SAN) ce qui suit :

"En 1997, je me suis fait retirer mon

permis. Depuis j'ai déménagé dans le canton de Vaud et pour des raisons

professionnelles, futur chauffeur livreur, je désirerais le récupérer."

Par courrier du 27

mars 2002, le SAN, accusant réception de la requête de X.________, a précisé

que la révocation de la mesure dont il faisait l'objet était subordonnée à la

condition d'un rapport favorable de l'Institut universitaire de médecine

légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).

Par lettre du 10 mai

2002, le Tuteur général du canton de Vaud a autorisé X.________ à entreprendre

toutes les démarches visant à la restitution de son permis de conduire. Cette

lettre a été complétée par un second courrier du 28 suivant dans lequel le

Tuteur général du canton de Vaud a précisé que sa lettre du 10 mai 2002 ne

constituait pas un préavis favorable à la restitution du permis de conduire, cette

dernière devant dépendre du résultat de l'expertise psychiatrique de l'UMTR.

C. Entre-temps, le dimanche

10 novembre 2002, vers 16 h.15, à Onnens, route principale Lentigny-Onnens, se

sont déroulés les faits suivants, rapportés par la gendarmerie fribourgeoise:

"Lors d'une patrouille, notre attention

fut attirée par la voiture de marque Ford Sierra, (…), qui circulait de

Lentigny en direction d'Onnens. Nous avons intercepté la voiture sur la place

de parc de restaurant de ********. Le conducteur et sa passagère refusèrent de

s'identifier et se montrèrent malhonnêtes envers nous. Après avoir fouillé le

conducteur, nous avons pu l'identifier comme étant X.________. Nous avons

constaté que l'intéressé se trouve sous le coup d'un retrait de son permis de conduire

depuis le 09.02.1998/FR pour une durée indéterminée. X.________ refusa de

répondre à nos questions et de signer les différents formulaires."

(Rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 10 novembre 2002).

D. L'UMTR, a procédé à une

expertise psychologique de X.________ et a rendu son rapport le 7 janvier

2003. Ce rapport conclut :

"Nous sommes en

présence d'un homme de 35 ans, globalement en bon état de santé hormis une

obésité. Il conserve des capacités attentionnelles suffisantes.

L'anamnèse routière

met en évidence un accident par inattention en 1995, un retrait de permis de 2

mois pour inobservation des signes d'une hôtesse (avril 1997), prolongation de

cette peine de 6 mois pour avoir conduit sans permis et finalement un retrait

de sécurité indéterminé à partir de décembre 1997 pour avoir continué à

conduire sans permis. Le 10 novembre dernier, malgré nos recommandations, il

commet une nouvelle récidive.

(…).

Du point de vue

psychologique, M. X.________ n'a pas pris conscience de son attitude

dangereuse sur la route et il n'a pas opéré un changement significatif de son

comportement, car il commet une nouvelle récidive malgré nos avertissements.

En définitive, au vu

des différents éléments constituant ce dossier, nous estimons que M. X.________

manque de maturité à l'égard de lui-même et des autres usagers de la route et

qu'il n'a pas été capable de tirer des conséquences de son comportement

irresponsable. Lors de notre expertise, nous l'avions averti des conséquences

d'une nouvelle récidive dont il n'a pas tenu compte au vu des événements du 10

novembre 2002.

De toute évidence, M. X.________ a des difficultés à respecter les lois

de la circulation routière et n'est pas capable de maintenir une conduite sûre

et responsable. Par conséquent, il paraît opportun de mettre en place une

mesure envisageant un retrait du permis de conduire d'une durée prolongée

(éventuellement un retrait définitif pour conducteur incorrigible)."

Au vu de ce qui

précède, le SAN a écrit le 23 janvier 2003 au conseil consulté par X.________

qu'il entendait refuser la demande de révocation de mesure de sécurité de ce

conducteur, précisant que la restitution du droit de conduire de X.________ ne

pourrait intervenir avant un délai de huit mois et que celle-ci serait en outre

subordonnée à une nouvelle expertise de l'UMTR.

E. Le 30 janvier 2003, vers

16h.00, à Payerne, rue de la Vignette, au droit du Garage ********, se sont

passés les faits suivants :

"M. X.________,

accompagné de son épouse, Mme X.________, détentrice, circulait de Payerne vers

Romont/FR. Interpellé à l'endroit susmentionné, ce conducteur n'a pas été en

mesure de nous présenter son permis de conduire, ni celui de circulation. Les

contrôles effectués nous ont permis d'établir que l'intéressé est sous le coup

d'une mesure de retrait de son permis de conduire fribourgeois depuis le

09.02.1998, pour une durée indéterminée. De plus, cette automobile était en

mauvais état d'entretien. Les défectuosités suivantes ont été constatées :

1- Les pneumatiques avant, marque Firestone F 570, 145 R 13, profil

normal, ne présentaient plus un profil suffisant. Celui droit était lisse sur

toute la surface de la bande de roulement. Sur celui opposé, la profondeur des

stries variait entre 0 et 1 mm.

2-

Le rétroviseur extérieur gauche était cassé.

3- Les verres des feux arrière étaient cassés. De ce fait, ces derniers

n'étaient plus protégés contre l'eau ou la poussière.

4-

Le clignoteur de direction droit arrière ne fonctionnait pas.

5-

Le feu de recul et celui arrière gauche étaient hors d'usage.

6-

Le moteur n'était plus étanche. De l'huile s'écoulait de cet agrégat.

7- Les amortisseurs étaient inefficaces, rendant ainsi dangereuse la

conduite de cette machine.

Au

vu de ces constatations, les plaques de contrôles ont été saisies, contre remise

de la formule ad hoc, et transmises au Service des automobiles, à Lausanne.

Au

moment de l'infraction, il neigeait et la chaussée était partiellement

recouverte de neige." (Rapport

de la gendarmerie vaudoise du 5 février 2003).

F. Le 7 mars 2003, au vu

des faits qui précèdent, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité

prononcée à l'encontre de X.________ par les autorités fribourgeoises. Compte

tenu de la nouvelle infraction commise, le SAN précise que la restitution

requise ne pourra intervenir avant un délai de dix mois dès la commission de la

dernière infraction, la révocation de la mesure demeurant subordonnée aux

conclusions favorables d'une expertise médico-psychiatrique de l'UMTR.

X.________ a recouru

contre cette décision le 31 mars 2003.

G. Alors que la procédure

était pendante, le 3 juin 2003, vers 14h.15, à Villarzel, derrière le domicile

de X.________, les événements suivants se sont produits :

"Circonstances

: après voir déposé les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une

Opel Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance responsabilité

civile, M. X.________ a tenté de mettre en marche le moteur de cette Corsa sur

un chemin en pente, avec l'aide de son épouse, Mme X.________. Lors de cette

manoeuvre, ces deux personnes n'ont pas pu la retenir. Celle-ci, après avoir

parcouru quelques dizaines de mètres sur un chemin bétonné, a arraché une

clôture électrique d'un pâturage puis dévalé un bois à forte déclivité. Elle

s'est immobilisée quasi à mi-chemin de la pente, sur le toit et retenue que par

des arbustes qui pouvaient céder d'un moment à l'autre, représentant par ce

fait, un danger pour les promeneurs ou autres.

Etant donné que M. X.________ est sous le coup

d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 09.02.98, pour une

durée indéterminée et qu'il a été dénoncé à deux reprises pour avoir piloté une

auto, soit le 10.11.02, par la gendarmerie fribourgeoise, et le 30.01.03, par

celle de Payerne. (… Une) juriste au Service des automobiles, à Lausanne, a

ordonné de saisir et transmettre les plaques de contrôle (…) au service en

question. Il est à relever (ndr.: que) Mme X.________, épouse et détentrice des

plaques, n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire" (Rapport de la gendarmerie vaudoise du 6 juin

2003).

Le SAN s'est déterminé

le 13 juin 2003. Il a mentionné la nouvelle infraction commise le 3 juin 2003

par X.________ et conclu au rejet du recours, sa décision du 7 mars 2003 devant

être maintenue.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le permis de

conduire ne peut être délivré aux candidats qui, en raison de leurs

antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile

ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art.

14.

al. 2 lit. d LCR); en outre, l'autorité doit retirer le permis de conduire

lorsqu'elle constate que l'automobiliste ne remplit plus cette condition ou

qu'il est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder

(art. 16 al. 1 et al. 3 lit. e LCR), ou si pour des raisons d'ordre

caractériel, il n'est pas apte à conduire un véhicule automobile (art. 17 al. 1

bis LCR). En vertu de ces dispositions, le conducteur qui présente une

inaptitude caractérielle doit être écarté de la circulation.

L'autorité est fondée

à retenir une telle inaptitude, même en l'absence d'une expertise

psychiatrique, si les antécédents de l'intéressé démontrent de manière claire

que ce dernier n'offre plus les garanties nécessaires. C'est ainsi qu'un

comportement qui est révélateur d'un manque d'égard envers son prochain, par

exemple, ou encore un mépris pour les principes moraux élémentaires, justifiera

le retrait du permis si les circonstances permettent de conclure que ces traits

de caractère se manifesteront dans le trafic routier (RDAF 1985 p. 410).

Doivent également être exclues de la conduite les personnes maladroites et

empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes téméraires et

inconscientes face au danger ainsi que les individus brutaux incapables de se

contrôler (RDAF 1973 p. 55, JT 1974 I 399). L'inaptitude caractérielle peut

encore résulter de la répétition d'infractions graves pendant une durée

relativement brève ou être établie par une expertise psychiatrique.

b) En l'espèce, le

recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui conclut au retrait

du permis de conduire pour une durée prolongée (éventuellement un retrait

définitif pour conducteur incorrigible).

L'examen des faits de

la cause ne permet pas de s'écarter des conclusions de l'expert. Il faut

constater que les gendarmeries vaudoise et fribourgeoise ont dénoncé trois fois

le recourant à des intervalles proches (rapports des 10 novembre 2002, 5

février et 6 juin 2003) depuis que ce dernier a demandé la restitution de son

permis de conduire (le 22 février 2002). Le recourant commet des infractions au

code de la route à réitérées reprises et dans un laps de temps relativement

bref, bien qu'il sache que la présente procédure est pendante.

La nature des infractions

est éloquente : le recourant circule nonobstant une peine de retrait de permis

de conduire; intercepté, il n'est pas en mesure de présenter le permis de

circulation du véhicule, lequel se trouve dans un état proche du délabrement;

il dépose les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une Opel

Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance. Un tel comportement

démontre que le recourant ne tient guère compte de la réglementation relative à

la circulation routière. Dans ces conditions, l'autorité intimé était fondée à

refuser de révoquer la mesure de sécurité prononcée par les autorités

fribourgeoises : le motif d'inaptitude à la conduite automobile n'a pas

disparu; le comportement du recourant montre au contraire qu'il n'a pas suffisamment

pris conscience de son attitude dangereuse sur la route - comme les experts

l'ont relevé - et qu'il n'a pas opéré de changement d'attitude significatif. La

décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais

de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2003 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 21 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)