CR.2003.0084
TA - CR.2003.0084 - 2004-01-21 - c/SA
21 janvier 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
AFFECTION PSYCHIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
CARACTÈRE{PERSONNE}
PÉRIODE D'ESSAI
LCR-14-2-d
LCR-16-1
LCR-16-3-e
LCR-17-1bis
Résumé contenant:
Le recourant ne peut pas obtenir la restitution de son permis de conduire lorsqu'il circule nonobstant la mesure de retrait (prononcée pour une durée indéterminée); que, intercepté, il n'est pas en mesure de présenter le permis de circulation du véhicule, lequel se trouve dans un état proche du délabrement; qu'il dépose les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une Opel Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance. Un tel comportement dénote une inaptitude caractérielle à la conduite automobile, qui est confirmée, en l'espèce, par un rapport d'expertise psychiatrique. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 7
mars 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29
avril 1967 est sous tutelle. Il est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles depuis le 10 décembre 1987.
En date du 14 novembre
1997, X.________ a circulé en ville de Fribourg en dépit du retrait de son
permis de conduire. Par décision du 11 décembre 1997, la Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière (CMA) du canton de Fribourg
a prononcé à son encontre un retrait de sécurité du permis de conduire pour une
durée indéterminée - mesure assortie d'un délai d'épreuve d'une année à compter
du 9 février 1998, la restitution du permis étant en outre subordonnée aux
conclusions favorables d'un examen psychotechnique déterminant l'aptitude
caractérielle et psychique de l'intéressé (art. 9 al. 1er OAC). Cette décision
est entrée en force.
B. Le 22 février 2002,
X.________ a écrit au Service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud (ci-après : le SAN) ce qui suit :
"En 1997, je me suis fait retirer mon
permis. Depuis j'ai déménagé dans le canton de Vaud et pour des raisons
professionnelles, futur chauffeur livreur, je désirerais le récupérer."
Par courrier du 27
mars 2002, le SAN, accusant réception de la requête de X.________, a précisé
que la révocation de la mesure dont il faisait l'objet était subordonnée à la
condition d'un rapport favorable de l'Institut universitaire de médecine
légale, Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR).
Par lettre du 10 mai
2002, le Tuteur général du canton de Vaud a autorisé X.________ à entreprendre
toutes les démarches visant à la restitution de son permis de conduire. Cette
lettre a été complétée par un second courrier du 28 suivant dans lequel le
Tuteur général du canton de Vaud a précisé que sa lettre du 10 mai 2002 ne
constituait pas un préavis favorable à la restitution du permis de conduire, cette
dernière devant dépendre du résultat de l'expertise psychiatrique de l'UMTR.
C. Entre-temps, le dimanche
10 novembre 2002, vers 16 h.15, à Onnens, route principale Lentigny-Onnens, se
sont déroulés les faits suivants, rapportés par la gendarmerie fribourgeoise:
"Lors d'une patrouille, notre attention
fut attirée par la voiture de marque Ford Sierra, (…), qui circulait de
Lentigny en direction d'Onnens. Nous avons intercepté la voiture sur la place
de parc de restaurant de ********. Le conducteur et sa passagère refusèrent de
s'identifier et se montrèrent malhonnêtes envers nous. Après avoir fouillé le
conducteur, nous avons pu l'identifier comme étant X.________. Nous avons
constaté que l'intéressé se trouve sous le coup d'un retrait de son permis de conduire
depuis le 09.02.1998/FR pour une durée indéterminée. X.________ refusa de
répondre à nos questions et de signer les différents formulaires."
(Rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 10 novembre 2002).
D. L'UMTR, a procédé à une
expertise psychologique de X.________ et a rendu son rapport le 7 janvier
2003. Ce rapport conclut :
"Nous sommes en
présence d'un homme de 35 ans, globalement en bon état de santé hormis une
obésité. Il conserve des capacités attentionnelles suffisantes.
L'anamnèse routière
met en évidence un accident par inattention en 1995, un retrait de permis de 2
mois pour inobservation des signes d'une hôtesse (avril 1997), prolongation de
cette peine de 6 mois pour avoir conduit sans permis et finalement un retrait
de sécurité indéterminé à partir de décembre 1997 pour avoir continué à
conduire sans permis. Le 10 novembre dernier, malgré nos recommandations, il
commet une nouvelle récidive.
(…).
Du point de vue
psychologique, M. X.________ n'a pas pris conscience de son attitude
dangereuse sur la route et il n'a pas opéré un changement significatif de son
comportement, car il commet une nouvelle récidive malgré nos avertissements.
En définitive, au vu
des différents éléments constituant ce dossier, nous estimons que M. X.________
manque de maturité à l'égard de lui-même et des autres usagers de la route et
qu'il n'a pas été capable de tirer des conséquences de son comportement
irresponsable. Lors de notre expertise, nous l'avions averti des conséquences
d'une nouvelle récidive dont il n'a pas tenu compte au vu des événements du 10
novembre 2002.
De toute évidence, M. X.________ a des difficultés à respecter les lois
de la circulation routière et n'est pas capable de maintenir une conduite sûre
et responsable. Par conséquent, il paraît opportun de mettre en place une
mesure envisageant un retrait du permis de conduire d'une durée prolongée
(éventuellement un retrait définitif pour conducteur incorrigible)."
Au vu de ce qui
précède, le SAN a écrit le 23 janvier 2003 au conseil consulté par X.________
qu'il entendait refuser la demande de révocation de mesure de sécurité de ce
conducteur, précisant que la restitution du droit de conduire de X.________ ne
pourrait intervenir avant un délai de huit mois et que celle-ci serait en outre
subordonnée à une nouvelle expertise de l'UMTR.
E. Le 30 janvier 2003, vers
16h.00, à Payerne, rue de la Vignette, au droit du Garage ********, se sont
passés les faits suivants :
"M. X.________,
accompagné de son épouse, Mme X.________, détentrice, circulait de Payerne vers
Romont/FR. Interpellé à l'endroit susmentionné, ce conducteur n'a pas été en
mesure de nous présenter son permis de conduire, ni celui de circulation. Les
contrôles effectués nous ont permis d'établir que l'intéressé est sous le coup
d'une mesure de retrait de son permis de conduire fribourgeois depuis le
09.02.1998, pour une durée indéterminée. De plus, cette automobile était en
mauvais état d'entretien. Les défectuosités suivantes ont été constatées :
1- Les pneumatiques avant, marque Firestone F 570, 145 R 13, profil
normal, ne présentaient plus un profil suffisant. Celui droit était lisse sur
toute la surface de la bande de roulement. Sur celui opposé, la profondeur des
stries variait entre 0 et 1 mm.
2-
Le rétroviseur extérieur gauche était cassé.
3- Les verres des feux arrière étaient cassés. De ce fait, ces derniers
n'étaient plus protégés contre l'eau ou la poussière.
4-
Le clignoteur de direction droit arrière ne fonctionnait pas.
5-
Le feu de recul et celui arrière gauche étaient hors d'usage.
6-
Le moteur n'était plus étanche. De l'huile s'écoulait de cet agrégat.
7- Les amortisseurs étaient inefficaces, rendant ainsi dangereuse la
conduite de cette machine.
Au
vu de ces constatations, les plaques de contrôles ont été saisies, contre remise
de la formule ad hoc, et transmises au Service des automobiles, à Lausanne.
Au
moment de l'infraction, il neigeait et la chaussée était partiellement
recouverte de neige." (Rapport
de la gendarmerie vaudoise du 5 février 2003).
F. Le 7 mars 2003, au vu
des faits qui précèdent, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité
prononcée à l'encontre de X.________ par les autorités fribourgeoises. Compte
tenu de la nouvelle infraction commise, le SAN précise que la restitution
requise ne pourra intervenir avant un délai de dix mois dès la commission de la
dernière infraction, la révocation de la mesure demeurant subordonnée aux
conclusions favorables d'une expertise médico-psychiatrique de l'UMTR.
X.________ a recouru
contre cette décision le 31 mars 2003.
G. Alors que la procédure
était pendante, le 3 juin 2003, vers 14h.15, à Villarzel, derrière le domicile
de X.________, les événements suivants se sont produits :
"Circonstances
: après voir déposé les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une
Opel Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance responsabilité
civile, M. X.________ a tenté de mettre en marche le moteur de cette Corsa sur
un chemin en pente, avec l'aide de son épouse, Mme X.________. Lors de cette
manoeuvre, ces deux personnes n'ont pas pu la retenir. Celle-ci, après avoir
parcouru quelques dizaines de mètres sur un chemin bétonné, a arraché une
clôture électrique d'un pâturage puis dévalé un bois à forte déclivité. Elle
s'est immobilisée quasi à mi-chemin de la pente, sur le toit et retenue que par
des arbustes qui pouvaient céder d'un moment à l'autre, représentant par ce
fait, un danger pour les promeneurs ou autres.
Etant donné que M. X.________ est sous le coup
d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 09.02.98, pour une
durée indéterminée et qu'il a été dénoncé à deux reprises pour avoir piloté une
auto, soit le 10.11.02, par la gendarmerie fribourgeoise, et le 30.01.03, par
celle de Payerne. (… Une) juriste au Service des automobiles, à Lausanne, a
ordonné de saisir et transmettre les plaques de contrôle (…) au service en
question. Il est à relever (ndr.: que) Mme X.________, épouse et détentrice des
plaques, n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire" (Rapport de la gendarmerie vaudoise du 6 juin
2003).
Le SAN s'est déterminé
le 13 juin 2003. Il a mentionné la nouvelle infraction commise le 3 juin 2003
par X.________ et conclu au rejet du recours, sa décision du 7 mars 2003 devant
être maintenue.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le permis de
conduire ne peut être délivré aux candidats qui, en raison de leurs
antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile
ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art.
14.
al. 2 lit. d LCR); en outre, l'autorité doit retirer le permis de conduire
lorsqu'elle constate que l'automobiliste ne remplit plus cette condition ou
qu'il est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder
(art. 16 al. 1 et al. 3 lit. e LCR), ou si pour des raisons d'ordre
caractériel, il n'est pas apte à conduire un véhicule automobile (art. 17 al. 1
bis LCR). En vertu de ces dispositions, le conducteur qui présente une
inaptitude caractérielle doit être écarté de la circulation.
L'autorité est fondée
à retenir une telle inaptitude, même en l'absence d'une expertise
psychiatrique, si les antécédents de l'intéressé démontrent de manière claire
que ce dernier n'offre plus les garanties nécessaires. C'est ainsi qu'un
comportement qui est révélateur d'un manque d'égard envers son prochain, par
exemple, ou encore un mépris pour les principes moraux élémentaires, justifiera
le retrait du permis si les circonstances permettent de conclure que ces traits
de caractère se manifesteront dans le trafic routier (RDAF 1985 p. 410).
Doivent également être exclues de la conduite les personnes maladroites et
empruntées manquant d'esprit de décision, les personnes téméraires et
inconscientes face au danger ainsi que les individus brutaux incapables de se
contrôler (RDAF 1973 p. 55, JT 1974 I 399). L'inaptitude caractérielle peut
encore résulter de la répétition d'infractions graves pendant une durée
relativement brève ou être établie par une expertise psychiatrique.
b) En l'espèce, le
recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui conclut au retrait
du permis de conduire pour une durée prolongée (éventuellement un retrait
définitif pour conducteur incorrigible).
L'examen des faits de
la cause ne permet pas de s'écarter des conclusions de l'expert. Il faut
constater que les gendarmeries vaudoise et fribourgeoise ont dénoncé trois fois
le recourant à des intervalles proches (rapports des 10 novembre 2002, 5
février et 6 juin 2003) depuis que ce dernier a demandé la restitution de son
permis de conduire (le 22 février 2002). Le recourant commet des infractions au
code de la route à réitérées reprises et dans un laps de temps relativement
bref, bien qu'il sache que la présente procédure est pendante.
La nature des infractions
est éloquente : le recourant circule nonobstant une peine de retrait de permis
de conduire; intercepté, il n'est pas en mesure de présenter le permis de
circulation du véhicule, lequel se trouve dans un état proche du délabrement;
il dépose les plaques de contrôle destinées à une Ford Sierra sur une Opel
Corsa, non immatriculée et non couverte par une assurance. Un tel comportement
démontre que le recourant ne tient guère compte de la réglementation relative à
la circulation routière. Dans ces conditions, l'autorité intimé était fondée à
refuser de révoquer la mesure de sécurité prononcée par les autorités
fribourgeoises : le motif d'inaptitude à la conduite automobile n'a pas
disparu; le comportement du recourant montre au contraire qu'il n'a pas suffisamment
pris conscience de son attitude dangereuse sur la route - comme les experts
l'ont relevé - et qu'il n'a pas opéré de changement d'attitude significatif. La
décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais
de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 7 mars 2003 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 21 janvier 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS
741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)