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Décision

CR.2003.0085

TA - CR.2003.0085 - 2004-01-28 - c/SA

28 janvier 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

mai 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis le 13 mars 1996 et CM depuis le 12 août 1992. Il a fait

l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 3 mai au 2 juin 1999,

pour vitesse excessive.

B. Le samedi 16 novembre

2002, à 15h.08, sur l'autoroute Yverdon-Berne (A1), tunnel de Bruyères,

chaussée Alpes (frontière VD/FR - Estavayer-le-lac/FR, km 109.200), A.________

a circulé à une vitesse de 154 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la

vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 100 km/h (rapport de

gendarmerie vaudoise du 24 décembre 2002).

En raison de ces

faits, le 16 janvier 2003, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 24

janvier suivant, l'intéressé a demandé que la sanction prévue soit réduite, en

exposant ce qui suit :

"Assumant la

fonction de gérant dans un établissement public à Y.________, dans le but de

financer mes études à B.________ et effectuant constamment des horaires

nocturnes, j'ai donc absolument besoin de mon permis de conduire afin que je

puisse me déplacer de mon domicile à X.________ jusqu'à mon lieu de travail sis

à Y.________ et à mes cours à B.________."

Nonobstant ces

explications, par décision du 17 mars 2003, le SAN a ordonné le retrait du

permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris

le 16 juillet 2003.

C. A.________ a recouru le

31 mars 2003 contre cette décision. Il a repris, en substance, les explications

données concernant l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a

ajouté que son emploi était capital pour lui : cette source de revenu lui

permettant d'entretenir sa famille et de payer ses études. Il a conclu à la

réduction de la sanction administrative.

D. Cette procédure étant

pendante, A.________ a été dénoncé pour une nouvelle infraction qui ne fait pas

l'objet de la présente cause.

Le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours par décision du

14 juillet 2003.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le recourant ne

conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son

encontre : en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement

de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un

retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition

précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

Seule est litigieuse

la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les

art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer

la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de

la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur

de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

b) Le tribunal a jugé

que le conducteur qui commet un excès de vitesse de 55 km/h sur autoroute, qui

peut se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et

dont le passé d'automobiliste n'est entaché d'aucun antécédent doit se voir

sanctionné d'un retrait de permis de conduire de deux mois (arrêt du 2 mars

2001, CR 2000/0323).

3.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (54 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée). A cet élément qui appelle une mesure de sévérité marquée, il faut

encore ajouter que le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne réputation en

tant que conducteur. Au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1996, il s'est

vu infliger un mois de retrait de permis en 1999 déjà. La nouvelle infraction

survient quelque trois ans et cinq mois après la restitution de son permis.

D'un autre côté, en

faveur du recourant, il convient de prendre en compte ses activités

(accessoires) au service de l'entreprise C.________, succursale de Y.________.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les allégations du recourant,

contraint aux horaires de nuit (pour la fermeture de l'établissement, le

bouclement de la caisse etc.). Il faut admettre avec le recourant qu'il lui

est, sinon impossible, à tout le moins très difficile d'utiliser les transports

publics à ces heures-là, pour regagner son domicile de X.________. Certes, le

cas d'espèce n'est pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur

professionnel qui, en cas de retrait du permis de conduire, se retrouve empêché

d'exercer son métier et ainsi privé de revenu. Mais on doit néanmoins admettre

que le permis de conduire présente pour le recourant une certaine utilité

professionnelle.

Pour tenir compte de

toutes les circonstances du cas d'espèce, le tribunal admet encore que la

sanction puisse être limitée à deux mois. La décision attaquée sera réformée

dans ce sens.

4.

Le recours étant

partiellement admis, un émolument de justice partiel sera mis à la charge du

recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 17 mars 2003, est réformée en ce sens que le retrait du

permis de conduire est prononcé pour une durée de deux mois, la décision étant

maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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