CR.2003.0085
TA - CR.2003.0085 - 2004-01-28 - c/SA
28 janvier 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ANTÉCÉDENT
DURÉE
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
FIXATION DE LA PEINE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
PROFESSION
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse sur autoroute de 34 km/h (154/120). Compte tenu des antécédents du conducteur (retrait d'un mois trois ans et cinq mois avant la nouvelle infraction), et d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire (impossibilité pratique d'utiliser les transports publics pour exercer une activité accessoire de nuit), un retrait de permis ramené de 3 mois à 2 mois se justifie. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17
mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
trois mois.
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
mai 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F et G depuis le 13 mars 1996 et CM depuis le 12 août 1992. Il a fait
l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 3 mai au 2 juin 1999,
pour vitesse excessive.
B. Le samedi 16 novembre
2002, à 15h.08, sur l'autoroute Yverdon-Berne (A1), tunnel de Bruyères,
chaussée Alpes (frontière VD/FR - Estavayer-le-lac/FR, km 109.200), A.________
a circulé à une vitesse de 154 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 100 km/h (rapport de
gendarmerie vaudoise du 24 décembre 2002).
En raison de ces
faits, le 16 janvier 2003, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 24
janvier suivant, l'intéressé a demandé que la sanction prévue soit réduite, en
exposant ce qui suit :
"Assumant la
fonction de gérant dans un établissement public à Y.________, dans le but de
financer mes études à B.________ et effectuant constamment des horaires
nocturnes, j'ai donc absolument besoin de mon permis de conduire afin que je
puisse me déplacer de mon domicile à X.________ jusqu'à mon lieu de travail sis
à Y.________ et à mes cours à B.________."
Nonobstant ces
explications, par décision du 17 mars 2003, le SAN a ordonné le retrait du
permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris
le 16 juillet 2003.
C. A.________ a recouru le
31 mars 2003 contre cette décision. Il a repris, en substance, les explications
données concernant l'utilité professionnelle de son permis de conduire. Il a
ajouté que son emploi était capital pour lui : cette source de revenu lui
permettant d'entretenir sa famille et de payer ses études. Il a conclu à la
réduction de la sanction administrative.
D. Cette procédure étant
pendante, A.________ a été dénoncé pour une nouvelle infraction qui ne fait pas
l'objet de la présente cause.
Le juge instructeur du
Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours par décision du
14 juillet 2003.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le recourant ne
conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son
encontre : en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement
de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un
retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition
précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).
Seule est litigieuse
la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) Le tribunal a jugé
que le conducteur qui commet un excès de vitesse de 55 km/h sur autoroute, qui
peut se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et
dont le passé d'automobiliste n'est entaché d'aucun antécédent doit se voir
sanctionné d'un retrait de permis de conduire de deux mois (arrêt du 2 mars
2001, CR 2000/0323).
3.
En l'espèce, la faute
commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la
quotité de l'excès de vitesse commis (54 km/h de plus que la vitesse maximale
autorisée). A cet élément qui appelle une mesure de sévérité marquée, il faut
encore ajouter que le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne réputation en
tant que conducteur. Au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1996, il s'est
vu infliger un mois de retrait de permis en 1999 déjà. La nouvelle infraction
survient quelque trois ans et cinq mois après la restitution de son permis.
D'un autre côté, en
faveur du recourant, il convient de prendre en compte ses activités
(accessoires) au service de l'entreprise C.________, succursale de Y.________.
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les allégations du recourant,
contraint aux horaires de nuit (pour la fermeture de l'établissement, le
bouclement de la caisse etc.). Il faut admettre avec le recourant qu'il lui
est, sinon impossible, à tout le moins très difficile d'utiliser les transports
publics à ces heures-là, pour regagner son domicile de X.________. Certes, le
cas d'espèce n'est pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur
professionnel qui, en cas de retrait du permis de conduire, se retrouve empêché
d'exercer son métier et ainsi privé de revenu. Mais on doit néanmoins admettre
que le permis de conduire présente pour le recourant une certaine utilité
professionnelle.
Pour tenir compte de
toutes les circonstances du cas d'espèce, le tribunal admet encore que la
sanction puisse être limitée à deux mois. La décision attaquée sera réformée
dans ce sens.
4.
Le recours étant
partiellement admis, un émolument de justice partiel sera mis à la charge du
recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 17 mars 2003, est réformée en ce sens que le retrait du
permis de conduire est prononcé pour une durée de deux mois, la décision étant
maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 janvier 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)