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Décision

CR.2003.0091

TA - CR.2003.0091 - 2004-08-06 - c/Service des automobiles

6 août 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 17

février 1985, apprenti cuisinier, est titulaire d'un permis de conduire de la

catégorie CM depuis le 15 septembre 1999 et de la catégorie G depuis le 9

juillet 2001. Jusqu'au 19 décembre 2002, le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contenait aucun inscription le

concernant.

B. Le samedi 7 décembre

2002, vers 8h20, de jour, X.________ a été impliqué dans un accident de la

circulation alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle léger, portant la

plaque ********, à la hauteur de l'immeuble no 157 de la rue de Cossonay, à

Renens. Le temps était couvert, la chaussée sèche et la visibilité étendue. A

cet endroit, la vitesse est limitée à 70 km/h. Le rapport de la police

municipale de la commune de Renens du 17 décembre 2002 décrit les circonstances

de l'accident comme suit :

"Monsieur

X.________, qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie

"F", circulait au guidon de son motocycle léger sur la rue de

Cossonay, de Prilly en direction de Crissier. Parvenu peu avant l'immeuble no

157 de l'artère qu'il empruntait, il a remarqué que le véhicule qui le

précédait venait de s'arrêter à la phase rouge de la signalisation lumineuse

devant la ligne d'arrêt de la voie de circulation réservée aux usagers se

dirigeant vers Crissier. Dès lors, il a freiné mais, au vu de sa distance

insuffisante avec ce véhicule et de son inexpérience de la conduite, il a perdu

la maîtrise de sa machine. En effet, son engin a glissé sur la chaussée pour

terminer sa course contre l'arrière de la voiture pilotée par Monsieur

Y.________."

Entendus par les

policiers, les conducteurs impliqués dans cet accident ont déclaré ce qui suit

:

"Monsieur

Y.________ :

"Je

circulais au volant de ma voiture sur la rue de Cossonay, de Prilly en

direction de Crissier. Parvenu à la hauteur du carrefour formé par la rue que

j'empruntais avec le chemin de Jouxtens, je me suis arrêté devant la ligne

d'arrêt car la signalisation lumineuse pour ma voie de circulation était sur la

phase rouge. Peu après, j'ai ressenti un violent choc provenant de l'arrière de

ma voiture. A cet instant, j'ai constaté qu'un motocycliste venait de me

heurter avec son engin. Je suis immédiatement sorti de ma voiture afin de

m'enquérir de son état de santé et j'ai constaté qu'il se portait bien. Je

faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."

Monsieur X.________ :

"Je circulais

au guidon de mon scooter sur la rue de Cossonay, de Prilly en direction de

Crissier, à la vitesse de 45 km/h environ. Parvenu peu avant le carrefour formé

par la rue que j'empruntais et le chemin de Jouxtens, j'ai constaté que la

voiture qui me précédait à une distance d'environ dix mètres s'arrêtait devant

la ligne d'arrêt de notre voie de circulation car la signalisation lumineuse de

ce carrefour venait de passer à la phase rouge. A cet instant, j'ai freiné mais

mon engin a glissé sur le marquage routier et je n'ai pas réussi à éviter la

collision. En effet, je suis venu heurter, avec l'avant de ma machine,

l'arrière de cette voiture qui était arrêtée. Sous l'effet du choc, je suis

tombé sur la chaussée puis je me suis relevé. J'ai des douleurs et des

écorchures sur les deux jambes. Je faisais usage d'un casque homologué. Je

précise que je pilote régulièrement mon scooter depuis le mois de mai 2002 ceci

malgré le fait que je ne suis pas titulaire d'un permis de conduire pour la

catégorie "F". En effet, je croyais que mon permis de conduire pour

la catégorie "G" m'autorisait à piloter mon engin selon les

informations que j'avais obtenues au Service des Automobiles à

Yverdon-les-Bains."".

Après examen des

véhicules impliqués dans l'accident, la police municipale a constaté que la

partie centrale de la bande de roulement du pneu avant du motocycle piloté par

X.________ était lisse et ne présentait, par conséquent, plus un profil d'au

moins 1,6 mm.

C. Le 13 janvier 2003, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à

faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé

a répondu que suite à l'accident qu'il avait provoqué, il comprenait la

sanction de retrait de son permis pour deux mois. Il a cependant ajouté : "Par

contre ce que je ne comprends pas, c'est que, selon l'agent de police qui est

intervenu sur les lieux de l'accident, mon permis de conduire n'était pas

valide. Je ne comprends donc pas pourquoi mon permis ci m'a été retiré s'il

n'est pas valide.".

Le 14 mars 2003, après

avoir entendu X.________ accompagné de ses parents, le préfet du district de

Lausanne a retenu les faits suivants à son encontre : "Le 07.12.2002, à

08:20, Renens, Rue de Cossonay, à la hauteur du No 157, vous avez en motocycle

léger, été impliqué dans un accident : circulé sans maintenir une distance

suffisante dans une file – perte de maîtrise – inexpérience de la conduite. Le

pneu avant de votre véhicule ne répondait plus aux prescriptions – défaut du

permis de conduire". Faisant application des art. 90 ch. 1, 93 ch. 2

et 95 ch. 1 LCR et 96 OCR, le préfet l'a condamné à une amende de 150 francs

ainsi qu'aux frais de procédure pour avoir contrevenu aux art. 10 al. 2, 29, 31

al. 1, 32 al. 1, 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR et 58 al. 4 OETV.

Par décision du 17

mars 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ un

retrait de son permis de conduire de deux mois dès et y compris le 13 juillet

2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 28 mars 2003. Il conclut implicitement à

l'annulation de la décision entreprise.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 11 avril 2003.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits que le préfet a retenus après avoir entendu le

recourant accompagné de ses parents, aucune des exceptions admises par la

jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du préfet du district de Lausanne,

le Tribunal administratif retiendra par conséquent que le recourant a circulé

au guidon d'un motocycle léger sans être titulaire du permis de conduire

correspondant à la catégorie du véhicule qu'il pilotait, motocycle dont le

pneumatique avant ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm, qu'il

circulait de surcroît à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait

et qu'il a perdu la maîtrise de son motocycle suite à un freinage. Ce faisant,

le recourant a incontestablement violé les art. 10 al. 2, 29, 31 al. 1, 34 al.

4.

LCR, 12 al. 1 OCR et 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS

741.

) : Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un

permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis

d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la

circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne

subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques ne doit être ni

abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins

1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4 OETV). Le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il observera une

distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent

(art. 34 al. 4 LCR). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra

à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter

à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).

2.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art.

16.

al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit

seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas

est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par

l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.

2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

3.

En l'occurrence, le

recourant ne conteste pas avoir circulé au guidon d'un motocycle léger dont le

pneumatique avant était lisse, ceci à une distance insuffisante du véhicule qui

le précédait, et avoir perdu la maîtrise de son engin suite à un freinage,

provoquant ainsi une collision avec un autre véhicule. Par son comportement, le

recourant a indubitablement mis en danger la circulation routière et sa faute

ne peut en aucun cas être qualifiée de légère. Ces infractions aux dispositions

sur la circulation routière constituent à elles seules une faute moyennement

grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne

le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).

4.

Le recourant a en outre

piloté son scooter sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la

catégorie de son véhicule. Il allègue toutefois que la plaque et le permis

d'immatriculation destinés à son scooter ont été délivrés à sa mère par le

Service des automobiles d'Yverdon-les-Bains sur présentation de son permis de

conduire pour véhicules agricoles, que s'étant fait voler son scooter en 2002,

il a pu en reprendre possession au poste de police d'Yverdon sur présentation

de ses papiers sans que cela suscite de remarques et que, durant l'Expo 02, il

a été contrôlé à trois reprises par la brigade volante et que la présentation

de ses papiers n'a provoqué aucune remarque. Ces allégations ne sont guère

crédibles. La délivrance d'un permis de circulation pour un véhicule ne

s'effectue pas sur présentation du permis de conduire, mais d'une attestation

d'assurance. Lorsqu'aux dires du recourant il est allé récupérer son motocycle

volé, il a certainement dû présenter le permis de circulation de son scooter

afin de prouver qu'il en était bien le propriétaire, mais il apparaît peu

vraisemblable qu'il ait dû présenter son permis de conduire. Les explications

du recourant ne convainquent pas le Tribunal administratif qui retient qu'il

pilotait son motocycle léger sans être titulaire du permis de conduire

correspondant à sa catégorie. La police et le préfet ont d'ailleurs relevé

qu'il avait fait preuve d'inexpérience dans la conduite de son engin, ce qui

démontre combien est dangereux le fait de ne pas avoir acquis le permis de

conduire correspondant au véhicule piloté. La faute du recourant doit être

considérée, pour le moins, comme moyennement grave et entraîne le prononcé d'un

retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).

5.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).

Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de

circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives

(art. 30 al. 2 OAC).

En l'occurrence, le

recourant a commis deux types d'infractions entraînant chacun à lui seul un

retrait du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits

du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit

pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).

Le recourant n'a pas

d'antécédents en tant que détenteur du permis pour cyclomoteurs et véhicules

agricoles. En tant qu'apprenti cuisinier, il n'a pas un besoin professionnel de

son permis de conduire et n'en fait d'ailleurs pas valoir. Dans ces

circonstances, un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois n'est

pas excessif.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 17 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)