CR.2003.0091
TA - CR.2003.0091 - 2004-08-06 - c/Service des automobiles
6 août 2004Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 06.08.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des automobiles
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
MOTOCYCLETTE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68
LCR-10-2
LCR-16-2
LCR-29
LCR-31-1
LCR-34-4
OCR-12-1
OETV-58-4
Résumé contenant:
Conduite d'un motocycle léger (scooter), sans permis de conduire correspondant à cette catégorie du véhicule, pneumatique avant ne présentant plus un profil d'au moins 1,6 mm, distance insuffisante avec le véhicule qui précède et perte de maîtrise suite à un freinage. Concours d'infractions de gravité moyenne. RPC 1 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, ********, ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 17 mars 2003 lui retirant son permis de conduire pour
deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre ,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 17
février 1985, apprenti cuisinier, est titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie CM depuis le 15 septembre 1999 et de la catégorie G depuis le 9
juillet 2001. Jusqu'au 19 décembre 2002, le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contenait aucun inscription le
concernant.
B. Le samedi 7 décembre
2002, vers 8h20, de jour, X.________ a été impliqué dans un accident de la
circulation alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle léger, portant la
plaque ********, à la hauteur de l'immeuble no 157 de la rue de Cossonay, à
Renens. Le temps était couvert, la chaussée sèche et la visibilité étendue. A
cet endroit, la vitesse est limitée à 70 km/h. Le rapport de la police
municipale de la commune de Renens du 17 décembre 2002 décrit les circonstances
de l'accident comme suit :
"Monsieur
X.________, qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie
"F", circulait au guidon de son motocycle léger sur la rue de
Cossonay, de Prilly en direction de Crissier. Parvenu peu avant l'immeuble no
157 de l'artère qu'il empruntait, il a remarqué que le véhicule qui le
précédait venait de s'arrêter à la phase rouge de la signalisation lumineuse
devant la ligne d'arrêt de la voie de circulation réservée aux usagers se
dirigeant vers Crissier. Dès lors, il a freiné mais, au vu de sa distance
insuffisante avec ce véhicule et de son inexpérience de la conduite, il a perdu
la maîtrise de sa machine. En effet, son engin a glissé sur la chaussée pour
terminer sa course contre l'arrière de la voiture pilotée par Monsieur
Y.________."
Entendus par les
policiers, les conducteurs impliqués dans cet accident ont déclaré ce qui suit
:
"Monsieur
Y.________ :
"Je
circulais au volant de ma voiture sur la rue de Cossonay, de Prilly en
direction de Crissier. Parvenu à la hauteur du carrefour formé par la rue que
j'empruntais avec le chemin de Jouxtens, je me suis arrêté devant la ligne
d'arrêt car la signalisation lumineuse pour ma voie de circulation était sur la
phase rouge. Peu après, j'ai ressenti un violent choc provenant de l'arrière de
ma voiture. A cet instant, j'ai constaté qu'un motocycliste venait de me
heurter avec son engin. Je suis immédiatement sorti de ma voiture afin de
m'enquérir de son état de santé et j'ai constaté qu'il se portait bien. Je
faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."
Monsieur X.________ :
"Je circulais
au guidon de mon scooter sur la rue de Cossonay, de Prilly en direction de
Crissier, à la vitesse de 45 km/h environ. Parvenu peu avant le carrefour formé
par la rue que j'empruntais et le chemin de Jouxtens, j'ai constaté que la
voiture qui me précédait à une distance d'environ dix mètres s'arrêtait devant
la ligne d'arrêt de notre voie de circulation car la signalisation lumineuse de
ce carrefour venait de passer à la phase rouge. A cet instant, j'ai freiné mais
mon engin a glissé sur le marquage routier et je n'ai pas réussi à éviter la
collision. En effet, je suis venu heurter, avec l'avant de ma machine,
l'arrière de cette voiture qui était arrêtée. Sous l'effet du choc, je suis
tombé sur la chaussée puis je me suis relevé. J'ai des douleurs et des
écorchures sur les deux jambes. Je faisais usage d'un casque homologué. Je
précise que je pilote régulièrement mon scooter depuis le mois de mai 2002 ceci
malgré le fait que je ne suis pas titulaire d'un permis de conduire pour la
catégorie "F". En effet, je croyais que mon permis de conduire pour
la catégorie "G" m'autorisait à piloter mon engin selon les
informations que j'avais obtenues au Service des Automobiles à
Yverdon-les-Bains."".
Après examen des
véhicules impliqués dans l'accident, la police municipale a constaté que la
partie centrale de la bande de roulement du pneu avant du motocycle piloté par
X.________ était lisse et ne présentait, par conséquent, plus un profil d'au
moins 1,6 mm.
C. Le 13 janvier 2003, le
Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à
faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé
a répondu que suite à l'accident qu'il avait provoqué, il comprenait la
sanction de retrait de son permis pour deux mois. Il a cependant ajouté : "Par
contre ce que je ne comprends pas, c'est que, selon l'agent de police qui est
intervenu sur les lieux de l'accident, mon permis de conduire n'était pas
valide. Je ne comprends donc pas pourquoi mon permis ci m'a été retiré s'il
n'est pas valide.".
Le 14 mars 2003, après
avoir entendu X.________ accompagné de ses parents, le préfet du district de
Lausanne a retenu les faits suivants à son encontre : "Le 07.12.2002, à
08:20, Renens, Rue de Cossonay, à la hauteur du No 157, vous avez en motocycle
léger, été impliqué dans un accident : circulé sans maintenir une distance
suffisante dans une file – perte de maîtrise – inexpérience de la conduite. Le
pneu avant de votre véhicule ne répondait plus aux prescriptions – défaut du
permis de conduire". Faisant application des art. 90 ch. 1, 93 ch. 2
et 95 ch. 1 LCR et 96 OCR, le préfet l'a condamné à une amende de 150 francs
ainsi qu'aux frais de procédure pour avoir contrevenu aux art. 10 al. 2, 29, 31
al. 1, 32 al. 1, 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR et 58 al. 4 OETV.
Par décision du 17
mars 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ un
retrait de son permis de conduire de deux mois dès et y compris le 13 juillet
2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 28 mars 2003. Il conclut implicitement à
l'annulation de la décision entreprise.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 11 avril 2003.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits que le préfet a retenus après avoir entendu le
recourant accompagné de ses parents, aucune des exceptions admises par la
jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du préfet du district de Lausanne,
le Tribunal administratif retiendra par conséquent que le recourant a circulé
au guidon d'un motocycle léger sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule qu'il pilotait, motocycle dont le
pneumatique avant ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm, qu'il
circulait de surcroît à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait
et qu'il a perdu la maîtrise de son motocycle suite à un freinage. Ce faisant,
le recourant a incontestablement violé les art. 10 al. 2, 29, 31 al. 1, 34 al.
4.
LCR, 12 al. 1 OCR et 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS
741.
) : Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un
permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis
d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne
subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques ne doit être ni
abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins
1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58 al. 4 OETV). Le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent
(art. 34 al. 4 LCR). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra
à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter
à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR).
2.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art.
16.
al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas
est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par
l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.
2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
3.
En l'occurrence, le
recourant ne conteste pas avoir circulé au guidon d'un motocycle léger dont le
pneumatique avant était lisse, ceci à une distance insuffisante du véhicule qui
le précédait, et avoir perdu la maîtrise de son engin suite à un freinage,
provoquant ainsi une collision avec un autre véhicule. Par son comportement, le
recourant a indubitablement mis en danger la circulation routière et sa faute
ne peut en aucun cas être qualifiée de légère. Ces infractions aux dispositions
sur la circulation routière constituent à elles seules une faute moyennement
grave, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un simple avertissement et entraîne
le prononcé d'un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).
4.
Le recourant a en outre
piloté son scooter sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie de son véhicule. Il allègue toutefois que la plaque et le permis
d'immatriculation destinés à son scooter ont été délivrés à sa mère par le
Service des automobiles d'Yverdon-les-Bains sur présentation de son permis de
conduire pour véhicules agricoles, que s'étant fait voler son scooter en 2002,
il a pu en reprendre possession au poste de police d'Yverdon sur présentation
de ses papiers sans que cela suscite de remarques et que, durant l'Expo 02, il
a été contrôlé à trois reprises par la brigade volante et que la présentation
de ses papiers n'a provoqué aucune remarque. Ces allégations ne sont guère
crédibles. La délivrance d'un permis de circulation pour un véhicule ne
s'effectue pas sur présentation du permis de conduire, mais d'une attestation
d'assurance. Lorsqu'aux dires du recourant il est allé récupérer son motocycle
volé, il a certainement dû présenter le permis de circulation de son scooter
afin de prouver qu'il en était bien le propriétaire, mais il apparaît peu
vraisemblable qu'il ait dû présenter son permis de conduire. Les explications
du recourant ne convainquent pas le Tribunal administratif qui retient qu'il
pilotait son motocycle léger sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à sa catégorie. La police et le préfet ont d'ailleurs relevé
qu'il avait fait preuve d'inexpérience dans la conduite de son engin, ce qui
démontre combien est dangereux le fait de ne pas avoir acquis le permis de
conduire correspondant au véhicule piloté. La faute du recourant doit être
considérée, pour le moins, comme moyennement grave et entraîne le prononcé d'un
retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR).
5.
L'autorité qui retire
un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de
circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives
(art. 30 al. 2 OAC).
En l'occurrence, le
recourant a commis deux types d'infractions entraînant chacun à lui seul un
retrait du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits
du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit
pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).
Le recourant n'a pas
d'antécédents en tant que détenteur du permis pour cyclomoteurs et véhicules
agricoles. En tant qu'apprenti cuisinier, il n'a pas un besoin professionnel de
son permis de conduire et n'en fait d'ailleurs pas valoir. Dans ces
circonstances, un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois n'est
pas excessif.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 17 mars 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)