CR.2003.0093
TA - CR.2003.0093 - 2003-06-17 - c/ SA
17 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
NÉCESSITÉ
DILIGENCE
PROFESSION
LCR-16-2
LCR-17-1-a
LCR-31-1
OAC-33-2
OCR-3-1
Résumé contenant:
Un retrait de permis de 5 mois, correspondant au quintuple du minimum légal, est disproportionné dans le cas d'un conducteur qui, deux mois après l'échéance d'un précédant retrait, heurte une remorque de chantier sur l'autoroute en raison d'une inattention et qui peut se prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis en tant que psychologue indépendant. Un retrait de 3 mois est adéquat en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le
conseil est l'avocat François Magnin, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24
mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
cinq mois, dès le 28 juillet 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1946,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Il a fait
l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 28 mai
au 27 août 2002, en raison d'une ivresse au volant (1,98 gr. commise le 28 mai 2002 sur l'autoroute A9, district de Lausanne.
B. Le 23 octobre 2002, vers
8h55, X.________ circulait sur la voie gauche de l'autoroute A1, entre la
jonction d'Yverdon-Sud et le tunnel de Pomy, à une vitesse de 60 km/h, selon
ses dires. Inattentif, il n'a pas remarqué la signalisation lumineuse, ni les
panneaux informant les usagers de la présence de travaux sur la voie gauche et
leur indiquant de se rabattre sur la voie de droite, de sorte qu'il a poursuivi
sa route sur la voie gauche où il a percuté une remorque de travail du Centre
d'entretien des routes régulièrement signalée. Suite au choc, sa voiture s'est
immobilisée contre la glissière centrale. Au moment de l'accident, il faisait
beau, la route était sèche et la visibilité étendue.
Par préavis du 28
novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 3
décembre 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il était
abstinent depuis 1995, mais qu'il avait connu deux rechutes, la dernière le
jour de l'infraction ayant conduit à son précédent retrait de permis et qu'il
avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses mandats en tant que
psychologue. Il a également fait valoir les conséquences de son accident
(problèmes de mémoire et de concentration suite au traumatisme crânien) et ses
bons antécédents en tant que conducteur.
Par lettre du 12
décembre 2002, le conseil de X.________ a transmis au Service des automobiles
une copie de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois condamnant l'intéressé à une amende de 500
francs pour violation simple des règles de la circulation. Considérant que le
cas ne constituait pas une infraction grave entraînant un retrait d'une durée
minimale de six mois au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, il a fait valoir
que la durée minimale du retrait applicable en l'espèce était fixée à un mois.
Compte tenu de l'antécédent de son client, il a dès lors conclu à ce que la
durée du retrait ne dépasse pas deux mois en raison de son utilité
professionnelle.
Le recourant a produit
une attestation du Service de la formation professionnelle de l'Etat de Vaud
certifiant qu'il collaborait dans le cadre des cours pour maîtres
d'apprentissage, ce qui l'amenait à se déplacer, à Lausanne, Morges, Yverdon ou
Vevey, en soirée également.
C. Par décision du 24 mars
2003, le Service des automobiles, considérant que X.________ ne pouvait être
mis au bénéfice d'une bonne réputation en tant que conducteur et qu'au vu de la
jurisprudence restrictive à ce sujet, il ne pouvait justifier d'un besoin
professionnel de conduire, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour
une durée de cinq mois, dès le 28 juillet 2003.
L'intéressé a déposé
son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 1er avril 2003.
D. Contre la décision du 24
mars 2003, X.________ a déposé un recours en date du 11 avril 2003. Il soutient
que le retrait de cinq mois prononcé à son encontre est arbitrairement sévère,
compte tenu de son utilité professionnelle en tant que psychologue indépendant.
S'il admet qu'en raison de la proximité de son précédent retrait, la durée de
la mesure doit s'écarter du minimum d'un mois, il conclut à ce qu'elle soit
limitée à trois mois.
Par décision du 28
avril 2003, le juge instructeur a ordonné le maintien de l'exécution de la
décision attaquée jusqu'au 30 juin y compris, l'exécution de la décision étant
suspendue dès cette date.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Par lettre du 8 mai
2003, l'autorité intimée a informé le recourant que, depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle législation, elle ne restituait plus le permis de conduire
"bleu" à l'usager et l'a dès lors invité à remplir une demande pour
un nouveau permis de conduire au format carte de crédit.
Les parties ayant
renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16
al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de
l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles
de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
En ne remarquant pas
la présence des signaux indiquant des travaux sur la voie de gauche de
l'autoroute et en percutant une remorque placée sur cette voie, le recourant a
violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit
que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La faute
commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors
qu'il circulait sur l'autoroute et qu'il se devait d'être attentif aux divers
signaux annonçant la présence de travaux et le changement de voie. A l'instar
du juge pénal et de l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la faute
commise n'apparaît pas comme une faute grave entraînant un retrait obligatoire
du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, mais une faute
moyenne entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR; par conséquent,
l'article 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire de
six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les deux ans suivant
l'échéance d'un précédent retrait ne s'applique pas en l'espèce.
2.
Le principe du retrait
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas étant admis, seule est dès lors
litigieuse la question de la durée de la mesure de retrait. Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait
ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on
l'a vu, l'inattention commise par le recourant constitue une faute de moyenne
gravité. Sa réputation en tant que conducteur n'est pas sans tache, puisqu'il a
fait l'objet d'un précédent retrait de permis arrivé à échéance deux mois
seulement avant la commission de la présente infraction. La grande proximité
dans le temps entre l'échéance du précédent retrait et la nouvelle infraction
appelle une mesure d'une durée s'écartant du minimum légal d'un mois. A cet
élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur du recourant, la
relative utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis
de conduire en tant que psychologue indépendant amené à se déplacer pour
remplir ses différents mandats. En effet, contrairement à ce qu'affirme de
manière péremptoire l'autorité intimée dans sa décision, sans toutefois citer
aucune référence, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas restrictive en
la matière, mais nuancée; le Tribunal fédéral a jugé en effet que toute utilité
professionnelle accrue du permis de conduire devait être prise en compte dans
le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne devait pas se contenter de
constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé
d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la
sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28
novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son
site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le
besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la
proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis
de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale
admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions
avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son
permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les
fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement
au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le
Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de rappeler cette
jurisprudence (CR 2002/0318 du 28 février 2003).
Dans ces conditions,
le tribunal juge que le retrait de permis d'une durée de cinq mois,
correspondant au quintuple du minimum légal, est clairement disproportionnée
par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait de permis
s'en tenant à une durée de trois mois suffit à sanctionner la faute commise
tout en tenant compte de l'antécédent récent et paraît dès lors adéquat en
l'espèce.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du
retrait est ramenée de cinq à trois mois et le recours admis sans frais pour le
recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la
charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 24 mars 2003 est réformée en ce sens que la durée du
retrait est ramenée de cinq à trois mois.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 17 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)