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Décision

CR.2003.0093

TA - CR.2003.0093 - 2003-06-17 - c/ SA

17 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1946,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Il a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 28 mai

au 27 août 2002, en raison d'une ivresse au volant (1,98 gr. commise le 28 mai 2002 sur l'autoroute A9, district de Lausanne.

B. Le 23 octobre 2002, vers

8h55, X.________ circulait sur la voie gauche de l'autoroute A1, entre la

jonction d'Yverdon-Sud et le tunnel de Pomy, à une vitesse de 60 km/h, selon

ses dires. Inattentif, il n'a pas remarqué la signalisation lumineuse, ni les

panneaux informant les usagers de la présence de travaux sur la voie gauche et

leur indiquant de se rabattre sur la voie de droite, de sorte qu'il a poursuivi

sa route sur la voie gauche où il a percuté une remorque de travail du Centre

d'entretien des routes régulièrement signalée. Suite au choc, sa voiture s'est

immobilisée contre la glissière centrale. Au moment de l'accident, il faisait

beau, la route était sèche et la visibilité étendue.

Par préavis du 28

novembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 3

décembre 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il était

abstinent depuis 1995, mais qu'il avait connu deux rechutes, la dernière le

jour de l'infraction ayant conduit à son précédent retrait de permis et qu'il

avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses mandats en tant que

psychologue. Il a également fait valoir les conséquences de son accident

(problèmes de mémoire et de concentration suite au traumatisme crânien) et ses

bons antécédents en tant que conducteur.

Par lettre du 12

décembre 2002, le conseil de X.________ a transmis au Service des automobiles

une copie de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2002 par le juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois condamnant l'intéressé à une amende de 500

francs pour violation simple des règles de la circulation. Considérant que le

cas ne constituait pas une infraction grave entraînant un retrait d'une durée

minimale de six mois au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, il a fait valoir

que la durée minimale du retrait applicable en l'espèce était fixée à un mois.

Compte tenu de l'antécédent de son client, il a dès lors conclu à ce que la

durée du retrait ne dépasse pas deux mois en raison de son utilité

professionnelle.

Le recourant a produit

une attestation du Service de la formation professionnelle de l'Etat de Vaud

certifiant qu'il collaborait dans le cadre des cours pour maîtres

d'apprentissage, ce qui l'amenait à se déplacer, à Lausanne, Morges, Yverdon ou

Vevey, en soirée également.

C. Par décision du 24 mars

2003, le Service des automobiles, considérant que X.________ ne pouvait être

mis au bénéfice d'une bonne réputation en tant que conducteur et qu'au vu de la

jurisprudence restrictive à ce sujet, il ne pouvait justifier d'un besoin

professionnel de conduire, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour

une durée de cinq mois, dès le 28 juillet 2003.

L'intéressé a déposé

son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 1er avril 2003.

D. Contre la décision du 24

mars 2003, X.________ a déposé un recours en date du 11 avril 2003. Il soutient

que le retrait de cinq mois prononcé à son encontre est arbitrairement sévère,

compte tenu de son utilité professionnelle en tant que psychologue indépendant.

S'il admet qu'en raison de la proximité de son précédent retrait, la durée de

la mesure doit s'écarter du minimum d'un mois, il conclut à ce qu'elle soit

limitée à trois mois.

Par décision du 28

avril 2003, le juge instructeur a ordonné le maintien de l'exécution de la

décision attaquée jusqu'au 30 juin y compris, l'exécution de la décision étant

suspendue dès cette date.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Par lettre du 8 mai

2003, l'autorité intimée a informé le recourant que, depuis l'entrée en vigueur

de la nouvelle législation, elle ne restituait plus le permis de conduire

"bleu" à l'usager et l'a dès lors invité à remplir une demande pour

un nouveau permis de conduire au format carte de crédit.

Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16

al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de

l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles

de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

En ne remarquant pas

la présence des signaux indiquant des travaux sur la voie de gauche de

l'autoroute et en percutant une remorque placée sur cette voie, le recourant a

violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se

conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit

que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La faute

commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors

qu'il circulait sur l'autoroute et qu'il se devait d'être attentif aux divers

signaux annonçant la présence de travaux et le changement de voie. A l'instar

du juge pénal et de l'autorité intimée, le tribunal de céans considère que la faute

commise n'apparaît pas comme une faute grave entraînant un retrait obligatoire

du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, mais une faute

moyenne entraînant un retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR; par conséquent,

l'article 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire de

six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les deux ans suivant

l'échéance d'un précédent retrait ne s'applique pas en l'espèce.

2.

Le principe du retrait

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas étant admis, seule est dès lors

litigieuse la question de la durée de la mesure de retrait. Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait

ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on

l'a vu, l'inattention commise par le recourant constitue une faute de moyenne

gravité. Sa réputation en tant que conducteur n'est pas sans tache, puisqu'il a

fait l'objet d'un précédent retrait de permis arrivé à échéance deux mois

seulement avant la commission de la présente infraction. La grande proximité

dans le temps entre l'échéance du précédent retrait et la nouvelle infraction

appelle une mesure d'une durée s'écartant du minimum légal d'un mois. A cet

élément défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur du recourant, la

relative utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis

de conduire en tant que psychologue indépendant amené à se déplacer pour

remplir ses différents mandats. En effet, contrairement à ce qu'affirme de

manière péremptoire l'autorité intimée dans sa décision, sans toutefois citer

aucune référence, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas restrictive en

la matière, mais nuancée; le Tribunal fédéral a jugé en effet que toute utilité

professionnelle accrue du permis de conduire devait être prise en compte dans

le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que l'autorité ne devait pas se contenter de

constater que le retrait de permis n'empêche pas matériellement l'intéressé

d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la

sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28

novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Dans un arrêt récent, disponible sur son

site Internet, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le

besoin professionnel de conduire, il convient de respecter le principe de la

proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis

de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale

admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions

avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son

permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les

fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement

au degré de sensibilité accrue (ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le

Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de rappeler cette

jurisprudence (CR 2002/0318 du 28 février 2003).

Dans ces conditions,

le tribunal juge que le retrait de permis d'une durée de cinq mois,

correspondant au quintuple du minimum légal, est clairement disproportionnée

par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent. Un retrait de permis

s'en tenant à une durée de trois mois suffit à sanctionner la faute commise

tout en tenant compte de l'antécédent récent et paraît dès lors adéquat en

l'espèce.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du

retrait est ramenée de cinq à trois mois et le recours admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la

charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 24 mars 2003 est réformée en ce sens que la durée du

retrait est ramenée de cinq à trois mois.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 17 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)