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Décision

CR.2003.0095

TA - CR.2003.0095 - 2003-11-05 - c/SA

5 novembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le

fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son

sujet:

un avertissement prononcé le 17 octobre

1995 pour un excès de vitesse (73 km/h au lieu de 50 km/h) commis le 26 juillet

1995 à Collonges-Bellerive (GE)

un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 29 décembre 1997 au 28 janvier 1998, en raison d'un excès

de vitesse (159 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 27 septembre 1997 sur

l'autoroute, à Fully (VS)

un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 2 janvier 2002 au 1er février 2002, en raison d'un excès de

vitesse (153 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 18 octobre 2001 sur

l'autoroute, district d'Echallens.

B. Le 12 septembre 2002, à

10h41, X.________ a circulé sur la route de Neuchâtel, à Prilly, à une vitesse

de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la limitation générale de

vitesse à cet endroit est fixée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse

de 16 km/h. Il ressort du rapport établi par la police municipale de Prilly le

9 janvier 2003 qu'il faisait beau temps et que la route était sèche au moment

des faits.

Par préavis du 3

février 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois ainsi que l'obligation de participer à un

cours d'éducation routière et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations

sur la mesure envisagée.

Par lettre du 10

février 2003, X.________ a expliqué qu'en tant que notaire, elle avait besoin

de son permis de conduire pour se déplacer pour la signature d'actes et pour se

rendre au moins une fois par semaine auprès de son mari qui habite en Suisse allemande.

C. Par décision du 24 mars

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressée pour une durée de deux mois, dès le 3 août 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 14 avril 2003. Elle soutient que

l'excès de vitesse commis constitue un cas de peu de gravité entraînant un

avertissement. Elle se prévaut également de l'utilité qu'elle a de son permis

en tant que notaire amenée à se déplacer pour la signature de différents actes

ainsi que pour faire les trajets entre son domicile de ******** et son étude de

********. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit prononcé à son

encontre, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois,

dès le 3 août 2003.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Invitée à se

déterminer sur la tenue éventuelle d'une audience, la recourante a indiqué

qu'elle concluait à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au

report de l'exécution de la mesure à partir de Noël, cette date lui portant

moins préjudice dans son activité. Elle a indiqué qu'au moment de l'infraction,

elle était perturbée par l'hospitalisation de son père. En annexe à ses

explications, elle a produit diverses pièces justificatives (certificat médical

attestant des moments difficiles vécu entre août et novembre 2002 en raison des

problèmes de santé puis du décès de son père, acte de décès de son père et

attestation de la commune de domicile de son mari dans le canton de Schwytz.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la

vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure

administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse

maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu

de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un

simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents

du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur

d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis

qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise

en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait

obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

S'agissant d'un excès

de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un

avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction

peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le

délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement

est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application

de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.

En l'espèce, la

recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en

localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction

commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence

précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple

avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise

et des antécédents du conducteur. On relèvera que le fait que la recourante ait

été perturbée par les problèmes de santé de son père à l'époque des faits ne

permettent pas de justifier l'infraction commise. La faute de la recourante

n'est pas grave, dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe

juste au dessus de la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à

15.

km/h de dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de

dépassement); par ailleurs, selon le rapport de police, les conditions

atmosphériques et de la route étaient bonnes au moment de l'infraction, commise

à 10h41, soit durant les heures creuses du trafic. En revanche, la réputation

de la recourante en tant que conductrice n'est pas bonne, puisque, hormis un

avertissement en 1995 et un retrait de permis d'un mois en 1998, elle a fait

l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à échéance le 1er février 2002,

soit sept mois et onze jours seulement avant la commission de la présente

infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le

cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le

prononcé d'un simple avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis

de conduire s'impose donc en l'espèce.

4.

Il convient dès lors

d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon

les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit

fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de

conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR,

la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, comme on

l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère, mais ses

antécédents sont défavorables. S'agissant de l'utilité professionnelle, le

Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de

conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que

l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis

n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité

professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à

la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p.

629). Dans un arrêt récent, publié sur son site Internet, le Tribunal fédéral a

jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui

ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses

besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et

dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts.

Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui

qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques.

La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue

(ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le Tribunal administratif a d'ailleurs

déjà eu l'occasion de rappeler cette jurisprudence (CR 2002/0318, CR

2003/0093).

En l'espèce, l'utilité

professionnelle qu'a la recourante de son permis de conduire en tant que

notaire est limitée puisqu'elle n'a pas besoin de son véhicule pour travailler

à son étude où se déroule la plus grande partie de son activité et que si elle

doit se rendre chez des confrères, ces derniers sont généralement atteignables

au moyen des transports publics. De plus, le fait de se rendre auprès de son

mari en Suisse alémanique relève de la pure convenance personnelle et ne

saurait être pris en compte dans le cadre de l'utilité professionnelle. Un

retrait de son permis n'entravera donc pratiquement pas le bon déroulement de

son activité professionnelle.

Finalement, c'est

principalement en tenant compte de la faute commise et des antécédents de la

recourante qu'il faut déterminer la quotité de la mesure. A cet égard, le

tribunal retient que le retrait de permis d'un mois que la recourante a subi en

janvier 2002 à la suite d'un excès de vitesse ne semble pas avoir eu l'effet

admonitoire escompté, puisque la recourante a commis une nouvelle infraction

analogue, certes peu grave, quelque sept mois plus tard. On est certes très

loin, du moins pour ce qui concerne la gravité de la nouvelle infraction, de

l'hypothèse de la récidive qualifiée (infraction grave commise dans les deux

ans suivant le précédent retrait) de l'art. 17 al. 2 lit. b LCR qui prévoit un

minimum de six mois de retrait. En revanche, le cas de la recourante est

sérieusement plus inquiétant que celui du conducteur qui récidive dans l'année

après un simple avertissement, auquel la jurisprudence précitée prévoit

d'infliger un retrait d'un mois seulement. Dans ces conditions, il apparaît que

la durée du retrait, fixée à deux mois, n'est pas disproportionnée par rapport

à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport aux

mauvais antécédents de la recourante. La décision attaquée échappe ainsi à la

critique sur ce point.

5.

La recourante demande

enfin le report de l'exécution de la mesure à partir de Noël 2003 pour des

motifs professionnels.

S'agissant du délai

d'exécution des retraits de permis, on relèvera que le Service des automobiles

a assoupli sa pratique en la matière depuis le 1er juillet 2001, date depuis

laquelle il octroie d'office au conducteur un délai de six mois, non

prolongeable, à compter de la date du préavis adressé à l'intéressé, sauf

lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et

qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (CR 2001/0260). Avertie

depuis le 3 février 2003 qu'un retrait de permis allait certainement être

prononcé à son encontre, la recourante a donc disposé de suffisamment de temps

pour prendre les mesures lui permettant de s'organiser en conséquence. Par

ailleurs, sa réputation en tant que conductrice n'est pas assez bonne pour que

l'on puisse encore accepter de reporter l'exécution de la mesure au mois de

décembre (sur ce point, voir JT 1993 I 702 et CR 1997/0188). Le report de l'exécution

de la mesure sera dès lors refusé à la recourante.

La décision attaquée

doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 24 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).