CR.2003.0095
TA - CR.2003.0095 - 2003-11-05 - c/SA
5 novembre 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
EXCÈS DE VITESSE
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-16-2
OAC-31-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 16 km/h en localité commis seulement 7 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour excès de vitesse ne peut pas être considéré comme un cas de peu de gravité, au vu de la proximité dans le temps des deux infractions. Compte tenu de la faible utilité professionnelle du permis dont peut se prévaloir la recouarnte en tant que notaire et de ses mauvais antécédents, un retrait de deux mois est adéquat. Refus de reporter l'exécution de la mesure à Noël, vu le délai de 6 mois accordé d'office par le SA et les mauvais antécédents de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Christophe Silvilotti, case postale
2367, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 24
mars 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux
mois, dès le 3 août 2003.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1961, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Le
fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son
sujet:
un avertissement prononcé le 17 octobre
1995 pour un excès de vitesse (73 km/h au lieu de 50 km/h) commis le 26 juillet
1995 à Collonges-Bellerive (GE)
un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 29 décembre 1997 au 28 janvier 1998, en raison d'un excès
de vitesse (159 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 27 septembre 1997 sur
l'autoroute, à Fully (VS)
un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 2 janvier 2002 au 1er février 2002, en raison d'un excès de
vitesse (153 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 18 octobre 2001 sur
l'autoroute, district d'Echallens.
B. Le 12 septembre 2002, à
10h41, X.________ a circulé sur la route de Neuchâtel, à Prilly, à une vitesse
de 66 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la limitation générale de
vitesse à cet endroit est fixée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse
de 16 km/h. Il ressort du rapport établi par la police municipale de Prilly le
9 janvier 2003 qu'il faisait beau temps et que la route était sèche au moment
des faits.
Par préavis du 3
février 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois ainsi que l'obligation de participer à un
cours d'éducation routière et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations
sur la mesure envisagée.
Par lettre du 10
février 2003, X.________ a expliqué qu'en tant que notaire, elle avait besoin
de son permis de conduire pour se déplacer pour la signature d'actes et pour se
rendre au moins une fois par semaine auprès de son mari qui habite en Suisse allemande.
C. Par décision du 24 mars
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressée pour une durée de deux mois, dès le 3 août 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 14 avril 2003. Elle soutient que
l'excès de vitesse commis constitue un cas de peu de gravité entraînant un
avertissement. Elle se prévaut également de l'utilité qu'elle a de son permis
en tant que notaire amenée à se déplacer pour la signature de différents actes
ainsi que pour faire les trajets entre son domicile de ******** et son étude de
********. Elle conclut dès lors à ce qu'un avertissement soit prononcé à son
encontre, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois,
dès le 3 août 2003.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Invitée à se
déterminer sur la tenue éventuelle d'une audience, la recourante a indiqué
qu'elle concluait à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au
report de l'exécution de la mesure à partir de Noël, cette date lui portant
moins préjudice dans son activité. Elle a indiqué qu'au moment de l'infraction,
elle était perturbée par l'hospitalisation de son père. En annexe à ses
explications, elle a produit diverses pièces justificatives (certificat médical
attestant des moments difficiles vécu entre août et novembre 2002 en raison des
problèmes de santé puis du décès de son père, acte de décès de son père et
attestation de la commune de domicile de son mari dans le canton de Schwytz.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis
qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
S'agissant d'un excès
de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un
avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction
peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le
délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement
est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application
de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).
3.
En l'espèce, la
recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en
localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction
commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence
précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple
avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise
et des antécédents du conducteur. On relèvera que le fait que la recourante ait
été perturbée par les problèmes de santé de son père à l'époque des faits ne
permettent pas de justifier l'infraction commise. La faute de la recourante
n'est pas grave, dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe
juste au dessus de la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à
15.
km/h de dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de
dépassement); par ailleurs, selon le rapport de police, les conditions
atmosphériques et de la route étaient bonnes au moment de l'infraction, commise
à 10h41, soit durant les heures creuses du trafic. En revanche, la réputation
de la recourante en tant que conductrice n'est pas bonne, puisque, hormis un
avertissement en 1995 et un retrait de permis d'un mois en 1998, elle a fait
l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à échéance le 1er février 2002,
soit sept mois et onze jours seulement avant la commission de la présente
infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le
cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le
prononcé d'un simple avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis
de conduire s'impose donc en l'espèce.
4.
Il convient dès lors
d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon
les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR,
la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on
l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère, mais ses
antécédents sont défavorables. S'agissant de l'utilité professionnelle, le
Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de
conduire doit être prise en compte dans le cadre de l'art. 33 al. 2 OAC et que
l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait de permis
n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité
professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à
la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p.
629). Dans un arrêt récent, publié sur son site Internet, le Tribunal fédéral a
jugé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui
ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses
besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et
dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts.
Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui
qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques.
La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue
(ATF 6A.104/2002 du 24 janvier 2003). Le Tribunal administratif a d'ailleurs
déjà eu l'occasion de rappeler cette jurisprudence (CR 2002/0318, CR
2003/0093).
En l'espèce, l'utilité
professionnelle qu'a la recourante de son permis de conduire en tant que
notaire est limitée puisqu'elle n'a pas besoin de son véhicule pour travailler
à son étude où se déroule la plus grande partie de son activité et que si elle
doit se rendre chez des confrères, ces derniers sont généralement atteignables
au moyen des transports publics. De plus, le fait de se rendre auprès de son
mari en Suisse alémanique relève de la pure convenance personnelle et ne
saurait être pris en compte dans le cadre de l'utilité professionnelle. Un
retrait de son permis n'entravera donc pratiquement pas le bon déroulement de
son activité professionnelle.
Finalement, c'est
principalement en tenant compte de la faute commise et des antécédents de la
recourante qu'il faut déterminer la quotité de la mesure. A cet égard, le
tribunal retient que le retrait de permis d'un mois que la recourante a subi en
janvier 2002 à la suite d'un excès de vitesse ne semble pas avoir eu l'effet
admonitoire escompté, puisque la recourante a commis une nouvelle infraction
analogue, certes peu grave, quelque sept mois plus tard. On est certes très
loin, du moins pour ce qui concerne la gravité de la nouvelle infraction, de
l'hypothèse de la récidive qualifiée (infraction grave commise dans les deux
ans suivant le précédent retrait) de l'art. 17 al. 2 lit. b LCR qui prévoit un
minimum de six mois de retrait. En revanche, le cas de la recourante est
sérieusement plus inquiétant que celui du conducteur qui récidive dans l'année
après un simple avertissement, auquel la jurisprudence précitée prévoit
d'infliger un retrait d'un mois seulement. Dans ces conditions, il apparaît que
la durée du retrait, fixée à deux mois, n'est pas disproportionnée par rapport
à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport aux
mauvais antécédents de la recourante. La décision attaquée échappe ainsi à la
critique sur ce point.
5.
La recourante demande
enfin le report de l'exécution de la mesure à partir de Noël 2003 pour des
motifs professionnels.
S'agissant du délai
d'exécution des retraits de permis, on relèvera que le Service des automobiles
a assoupli sa pratique en la matière depuis le 1er juillet 2001, date depuis
laquelle il octroie d'office au conducteur un délai de six mois, non
prolongeable, à compter de la date du préavis adressé à l'intéressé, sauf
lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et
qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (CR 2001/0260). Avertie
depuis le 3 février 2003 qu'un retrait de permis allait certainement être
prononcé à son encontre, la recourante a donc disposé de suffisamment de temps
pour prendre les mesures lui permettant de s'organiser en conséquence. Par
ailleurs, sa réputation en tant que conductrice n'est pas assez bonne pour que
l'on puisse encore accepter de reporter l'exécution de la mesure au mois de
décembre (sur ce point, voir JT 1993 I 702 et CR 1997/0188). Le report de l'exécution
de la mesure sera dès lors refusé à la recourante.
La décision attaquée
doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 24 mars 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).