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Décision

CR.2003.0096

TA - CR.2003.0096 - 2003-08-29 - c/SA

29 août 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories

A1, B, E, F et G depuis décembre 1958. Le fichier des mesures administratives

en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le

concernant.

B. Le 6 janvier 2003, à

9h35, X.________ a été interpellé par la gendarmerie pour un contrôle alors

qu'il circulait au volant de sa voiture en direction du centre de Y.________,

sur le giratoire de la gare. Selon le procès-verbal de dénonciation, "le

bas du pare-brise de sa machine était recouvert d'une épaisse couche de résidus

neigeux, sur une hauteur de 30 cm, ce qui diminuait grandement la visibilité.

En effet, sur toute l'envergure du pare-brise, seule une bande large de 40 cm

subsistait. En outre, la vitre latérale avant droite était également recouverte

de résidus neigeux, ce qui rendait la visibilité quasi nulle, de ce côté."

Le procès-verbal précise qu'au moment du constat il faisait beau, la chaussée

était sèche et le trafic moyen.

En raison de ces

faits, le préfet du district de Y.________ a condamné X.________ à une amende

de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr., pour avoir "le 06.01.2003, à

09:35, à Y.________, giratoire de la Gare, circulé au volant du véhicule VD

******** sans avoir pris la peine de dégager [ses] vitres des résidus

neigeux, ce qui diminuait grandement [sa] visibilité" (prononcé

préfectoral du 7 mai 2003).

C. Le 4 février 2003, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a adressé à X.________ un avertissement, sans lui donner

préalablement l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou

par écrit (v. art. 35 al. 1 OAC), mais en lui offrant la possibilité de former

opposition, ce que l'intéressé a fait, expliquant qu'il ne s'agissait pas de

résidus neigeux, mais de "glace vive et particulièrement dure, qui

avait résisté à trois tentatives d'enlèvement, dont deux à son domicile et une

en présence des policiers". Par décision du 1er avril 2003, le Service

des automobiles a annulé sa précédente décision et a prononcé à nouveau un

avertissement à l'encontre de X.________ pour avoir "fautivement

enfreint les règles de la circulation routière et compromis, abstraitement tout

au moins, la sécurité du trafic."

D. Contre cette décision,

X.________ a recouru le 15 avril 2003, concluant implicitement à son

annulation. Il fait valoir en substance que la mesure est excessive au regard

de sa faute qualifiée de "peu de gravité". Il relève, en

outre, que le véhicule des gendarmes qui l'ont interpellé était lui-même en

infraction, puisque stationné à moins de dix mètres d'un passage pour piétons.

Il ajoute enfin que "si tous les automobilistes de ce pays circulaient

aussi bien que [lui], le risque zéro blessé et zéro mort sur les routes

suisses existerait bel et bien!"

Le tribunal a délibéré

à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a

pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal

passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure

ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,

s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3

a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée

savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui

était reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle

ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire

valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire

(ibid.). En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le prononcé préfectoral

du 7 mai 2003 le condamnant à une amende de 160 fr. pour avoir circulé sans

dégager les vitres de résidus neigeux et sans ceinture de sécurité (art. 29

LCR, 3a al. 1 et 57 al. 2 OCR). Le tribunal n'a dès lors pas de raison de

s'écarter de l'état de fait décrit par le rapport de police et retenu par le

préfet. Le recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.

3.

Aux termes de l'art. 16

al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

Les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs

d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent

être propres (art. 57 al. 2, 2ème phrase OCR). Le recourant soutient

implicitement que la violation de ces dispositions constituait en l'occurrence

une faute si légère qu'elle ne mérite même pas un avertissement. Cette

argumentation ne peut pas être suivie. Le Tribunal administratif a considéré,

dans un arrêt du 18 juin 1997, que rouler avec une visibilité quasi nulle

relevait d'une faute sanctionnée par l'art. 16 al. 2 LCR; il a confirmé un

retrait d'un mois au vu des antécédents du recourant (arrêt CR 1997/0030). Dans

un second arrêt du 30 août 2000, il a qualifié de moyennement grave la faute du

conducteur qui n'avait pas complètement dégivré son pare-brise, si bien que sa

visibilité était réduite de sensiblement plus que la moitié (arrêt CR

2000/0274). En l'occurrence le recourant, qui a indéniablement mis en danger la

circulation routière en circulant avec une visibilité restreinte, tombe sous le

coup de l'art. 16 al. 2 LCR; ce n'est qu'en raison de sa bonne réputation en

tant que conducteur de longue date, que le Service des automobiles a pu

considérer le cas comme de peu de gravité et se contenter de prononcer un

avertissement.

4.

Le recourant fait

valoir que lors de son interpellation les gendarmes s'étaient placés à un

endroit inadéquat, soit en arrêtant leur véhicule sur une zone interdite au

trafic, à moins de 10 m d'un passage pour piétons. A supposer que ces faits

soient exacts et que les gendarmes aient eux-mêmes commis une infraction, comme

le prétend le recourant, ceci ne le disculpe en aucune manière; il est en droit

de dénoncer au juge ou au préfet le comportement qu'il impute aux gendarmes qui

l'ont verbalisé, mais ne saurait prétendre échapper de ce fait à une sanction

pour les infractions qu'il a commises.

5.

Le recourant s'offusque

enfin d'avoir à payer "une 3e amende" alors qu'il s'est déjà

vu infliger une amende de 60 fr. pour la ceinture de sécurité et de 100 fr.

pour le pare-brise partiellement obstrué. Il perd de vue que le montant de 80

fr. mis à sa charge par la décision attaquée ne constitue pas une amende, mais

un émolument expressément prévu par le règlement du 11 décembre 1996 sur les

émoluments et le tarif des autorisations perçus (sic) par le Service des

automobiles, cycles et bateaux (art. 1er, ch. 9.3). Quant au fait que la

sanction administrative de l'avertissement s'ajoute à la sanction pénale de

l'amende, il ne contrevient pas au principe "ne bis in idem"

qui interdit aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir

pénalement quelqu'un en raison d'un infraction pour laquelle il a déjà été

acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 125 II 402 consid. 1 p. 403

ss).

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

(LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)