CR.2003.0096
TA - CR.2003.0096 - 2003-08-29 - c/SA
29 août 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
NEIGE
LCR-16-2
LCR-29
OAC-31-2
OCR-57-2
Résumé contenant:
Conducteur circulant avec un pare-brise déneigé sur une bande de 40 cm seulement. Cas de peu de gravité compte tenu de l'absence d'antécédent. Avertissement confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 1er avril 2003 lui adressant un avertissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M Alain Zumsteg,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories
A1, B, E, F et G depuis décembre 1958. Le fichier des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le
concernant.
B. Le 6 janvier 2003, à
9h35, X.________ a été interpellé par la gendarmerie pour un contrôle alors
qu'il circulait au volant de sa voiture en direction du centre de Y.________,
sur le giratoire de la gare. Selon le procès-verbal de dénonciation, "le
bas du pare-brise de sa machine était recouvert d'une épaisse couche de résidus
neigeux, sur une hauteur de 30 cm, ce qui diminuait grandement la visibilité.
En effet, sur toute l'envergure du pare-brise, seule une bande large de 40 cm
subsistait. En outre, la vitre latérale avant droite était également recouverte
de résidus neigeux, ce qui rendait la visibilité quasi nulle, de ce côté."
Le procès-verbal précise qu'au moment du constat il faisait beau, la chaussée
était sèche et le trafic moyen.
En raison de ces
faits, le préfet du district de Y.________ a condamné X.________ à une amende
de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr., pour avoir "le 06.01.2003, à
09:35, à Y.________, giratoire de la Gare, circulé au volant du véhicule VD
******** sans avoir pris la peine de dégager [ses] vitres des résidus
neigeux, ce qui diminuait grandement [sa] visibilité" (prononcé
préfectoral du 7 mai 2003).
C. Le 4 février 2003, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a adressé à X.________ un avertissement, sans lui donner
préalablement l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou
par écrit (v. art. 35 al. 1 OAC), mais en lui offrant la possibilité de former
opposition, ce que l'intéressé a fait, expliquant qu'il ne s'agissait pas de
résidus neigeux, mais de "glace vive et particulièrement dure, qui
avait résisté à trois tentatives d'enlèvement, dont deux à son domicile et une
en présence des policiers". Par décision du 1er avril 2003, le Service
des automobiles a annulé sa précédente décision et a prononcé à nouveau un
avertissement à l'encontre de X.________ pour avoir "fautivement
enfreint les règles de la circulation routière et compromis, abstraitement tout
au moins, la sécurité du trafic."
D. Contre cette décision,
X.________ a recouru le 15 avril 2003, concluant implicitement à son
annulation. Il fait valoir en substance que la mesure est excessive au regard
de sa faute qualifiée de "peu de gravité". Il relève, en
outre, que le véhicule des gendarmes qui l'ont interpellé était lui-même en
infraction, puisque stationné à moins de dix mètres d'un passage pour piétons.
Il ajoute enfin que "si tous les automobilistes de ce pays circulaient
aussi bien que [lui], le risque zéro blessé et zéro mort sur les routes
suisses existerait bel et bien!"
Le tribunal a délibéré
à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui, interpellée, n'a
pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal
passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure
ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,
s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3
a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée
savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui
était reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle
ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire
valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire
(ibid.). En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le prononcé préfectoral
du 7 mai 2003 le condamnant à une amende de 160 fr. pour avoir circulé sans
dégager les vitres de résidus neigeux et sans ceinture de sécurité (art. 29
LCR, 3a al. 1 et 57 al. 2 OCR). Le tribunal n'a dès lors pas de raison de
s'écarter de l'état de fait décrit par le rapport de police et retenu par le
préfet. Le recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.
3.
Aux termes de l'art. 16
al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
Les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs
d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent
être propres (art. 57 al. 2, 2ème phrase OCR). Le recourant soutient
implicitement que la violation de ces dispositions constituait en l'occurrence
une faute si légère qu'elle ne mérite même pas un avertissement. Cette
argumentation ne peut pas être suivie. Le Tribunal administratif a considéré,
dans un arrêt du 18 juin 1997, que rouler avec une visibilité quasi nulle
relevait d'une faute sanctionnée par l'art. 16 al. 2 LCR; il a confirmé un
retrait d'un mois au vu des antécédents du recourant (arrêt CR 1997/0030). Dans
un second arrêt du 30 août 2000, il a qualifié de moyennement grave la faute du
conducteur qui n'avait pas complètement dégivré son pare-brise, si bien que sa
visibilité était réduite de sensiblement plus que la moitié (arrêt CR
2000/0274). En l'occurrence le recourant, qui a indéniablement mis en danger la
circulation routière en circulant avec une visibilité restreinte, tombe sous le
coup de l'art. 16 al. 2 LCR; ce n'est qu'en raison de sa bonne réputation en
tant que conducteur de longue date, que le Service des automobiles a pu
considérer le cas comme de peu de gravité et se contenter de prononcer un
avertissement.
4.
Le recourant fait
valoir que lors de son interpellation les gendarmes s'étaient placés à un
endroit inadéquat, soit en arrêtant leur véhicule sur une zone interdite au
trafic, à moins de 10 m d'un passage pour piétons. A supposer que ces faits
soient exacts et que les gendarmes aient eux-mêmes commis une infraction, comme
le prétend le recourant, ceci ne le disculpe en aucune manière; il est en droit
de dénoncer au juge ou au préfet le comportement qu'il impute aux gendarmes qui
l'ont verbalisé, mais ne saurait prétendre échapper de ce fait à une sanction
pour les infractions qu'il a commises.
5.
Le recourant s'offusque
enfin d'avoir à payer "une 3e amende" alors qu'il s'est déjà
vu infliger une amende de 60 fr. pour la ceinture de sécurité et de 100 fr.
pour le pare-brise partiellement obstrué. Il perd de vue que le montant de 80
fr. mis à sa charge par la décision attaquée ne constitue pas une amende, mais
un émolument expressément prévu par le règlement du 11 décembre 1996 sur les
émoluments et le tarif des autorisations perçus (sic) par le Service des
automobiles, cycles et bateaux (art. 1er, ch. 9.3). Quant au fait que la
sanction administrative de l'avertissement s'ajoute à la sanction pénale de
l'amende, il ne contrevient pas au principe "ne bis in idem"
qui interdit aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir
pénalement quelqu'un en raison d'un infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 125 II 402 consid. 1 p. 403
ss).
6.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
(LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 1er avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)