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Décision

CR.2003.0098

TA - CR.2003.0098 - 2003-05-19 - c/ SA

19 mai 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1960,

est titulaire d'un permis de conduire depuis 1979.

Le fichier des mesures

administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée indéterminée (minimum 6 mois) dès le 6 mars 2001 pour ivresse au volant

(1,73 gr.), excès de vitesse et dépassement par la droite

ayant entraîné un accident le 3 décembre 2000 sur l'autoroute A1, à Nyon, la

levée de la mesure étant subordonnée à un examen psychotechnique;

- révocation de la mesure précédente par

décision du 12 septembre 2002 suite à la production d'une expertise de l'UMTR,

la restitution du permis étant toutefois subordonnée à l'observation par le

recourant d'une abstinence d'alcool contrôlée.

B. Le dimanche 9 mars 2003,

vers 17h50, la police municipale de Nyon a été avisée qu'un automobiliste

circulait de la sortie de l'autoroute en direction du centre-ville en tenant

toute la route. Peu après, X.________ a été interpellé par une patrouille de la

police de Gland sur l'avenue des Eules, à Nyon, alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool. Il ressort du rapport de police que, lors de son

interpellation, l'intéressé a adopté une attitude oppositionnelle et tenté de

s'enfuir, de sorte que la police a dû faire usage de la contrainte et l'a

menotté au sol. Le rapport de police fait état d'une blessure au nez et à la

pommette. La prise de sang effectuée à 20h40 a révélé un taux d'alcoolémie de

1,33 gr. au minimum (taux moyen de 1,40 gr.). Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

C. Par décision du 21 mars

2003, le Service des automobiles, considérant que des doutes quant à l'aptitude

de l'intéressé à conduire en toute sécurité apparaissaient, a ordonné le

retrait de son permis de conduire à titre préventif. Cette décision précise qu'une

expertise médico-psychiatrique sera mise en oeuvre auprès de l'Unité de

médecine du trafic (UMTR) à l'échéance du délai pour consulter le dossier.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 17 avril 2003. Il soutient qu'aucun

fait ne permet de conclure à une dépendance de sa part à l'alcool et donc de

déduire une inaptitude à conduire. Il fait valoir que les circonstances qui ont

conduit à son interpellation ne sont pas claires, car l'avis de la police

signalait qu'un automobiliste roulait au milieu de la route sans donner de

description du véhicule recherché et relève que la police a usé de violence à

son égard sans justification apparente. Il conclut dès lors à l'annulation de

la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire pendant la

durée de l'instruction.

Par décision du 1er

mai 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une avance

de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en

droit:

1. A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au

minimum (ATF 126 II 361).

Considérants

2.

Le recourant conteste

certains faits retenus contre lui dans le rapport de police. Il soutient qu'il

n'est pas prouvé qu'il était bien l'automobiliste signalé à la police de Nyon

puisque le rapport de police ne contient aucune description du véhicule recherché

et prétend avoir été victime de violence injustifiée de la part de la police.

Ce faisant, le recourant perd de vue que le retrait du permis de conduire à

titre préventif est une mesure à caractère provisionnel: il est ordonné jusqu'à

ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence

d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et

qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II

492; ATF 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes

quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une

appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit

apprécier, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont

remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est

subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut

alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure

provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.

L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit

encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal

administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter

l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et

rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués

dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc,

le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié,

sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout

l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de

l'écarter immédiatement de la circulation.

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool, ni le taux d'alcoolémie constaté. Même si son cas ne

concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal

fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important

d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.‰ ou deux ivresses à 1,6 gr.‰ en cinq

ans), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation

comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de deux ans et trois mois

que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux

d'alcoolémie de respectivement 1,73 gr. et 1,33 gr..

Dans ces conditions,

le tribunal de céans considère que la grande proximité dans le temps des deux

ivresses au volant commises par le recourant, les taux d'alcoolémie élevés et

le fait que la levée de la précédente mesure de retrait était soumise à la

condition d'une abstinence d'alcool contrôlée constituent des éléments

objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres

usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire,

de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de

conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces

doutes au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR. Au vu de ce qui précède, la

décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 21 mars 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)