CR.2003.0098
TA - CR.2003.0098 - 2003-05-19 - c/ SA
19 mai 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2003.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Même si le cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.o/oo ou 2 ivresses à 1,6 gr o/oo en 5 ans), force est de constater qu'on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans et 3 mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement 1,73 gr.o/oo et 1,33 gr.o/oo. Confirmation du retrait préventif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Pascal Rytz, rue du Rhône 29, à 1204
Genève,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 21
mars 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1960,
est titulaire d'un permis de conduire depuis 1979.
Le fichier des mesures
administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée indéterminée (minimum 6 mois) dès le 6 mars 2001 pour ivresse au volant
(1,73 gr.), excès de vitesse et dépassement par la droite
ayant entraîné un accident le 3 décembre 2000 sur l'autoroute A1, à Nyon, la
levée de la mesure étant subordonnée à un examen psychotechnique;
- révocation de la mesure précédente par
décision du 12 septembre 2002 suite à la production d'une expertise de l'UMTR,
la restitution du permis étant toutefois subordonnée à l'observation par le
recourant d'une abstinence d'alcool contrôlée.
B. Le dimanche 9 mars 2003,
vers 17h50, la police municipale de Nyon a été avisée qu'un automobiliste
circulait de la sortie de l'autoroute en direction du centre-ville en tenant
toute la route. Peu après, X.________ a été interpellé par une patrouille de la
police de Gland sur l'avenue des Eules, à Nyon, alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool. Il ressort du rapport de police que, lors de son
interpellation, l'intéressé a adopté une attitude oppositionnelle et tenté de
s'enfuir, de sorte que la police a dû faire usage de la contrainte et l'a
menotté au sol. Le rapport de police fait état d'une blessure au nez et à la
pommette. La prise de sang effectuée à 20h40 a révélé un taux d'alcoolémie de
1,33 gr. au minimum (taux moyen de 1,40 gr.). Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
C. Par décision du 21 mars
2003, le Service des automobiles, considérant que des doutes quant à l'aptitude
de l'intéressé à conduire en toute sécurité apparaissaient, a ordonné le
retrait de son permis de conduire à titre préventif. Cette décision précise qu'une
expertise médico-psychiatrique sera mise en oeuvre auprès de l'Unité de
médecine du trafic (UMTR) à l'échéance du délai pour consulter le dossier.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 17 avril 2003. Il soutient qu'aucun
fait ne permet de conclure à une dépendance de sa part à l'alcool et donc de
déduire une inaptitude à conduire. Il fait valoir que les circonstances qui ont
conduit à son interpellation ne sont pas claires, car l'avis de la police
signalait qu'un automobiliste roulait au milieu de la route sans donner de
description du véhicule recherché et relève que la police a usé de violence à
son égard sans justification apparente. Il conclut dès lors à l'annulation de
la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire pendant la
durée de l'instruction.
Par décision du 1er
mai 2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.
L'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours. Pour sa part, le recourant a effectué une avance
de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en
droit:
1. A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
Considérants
2.
Le recourant conteste
certains faits retenus contre lui dans le rapport de police. Il soutient qu'il
n'est pas prouvé qu'il était bien l'automobiliste signalé à la police de Nyon
puisque le rapport de police ne contient aucune description du véhicule recherché
et prétend avoir été victime de violence injustifiée de la part de la police.
Ce faisant, le recourant perd de vue que le retrait du permis de conduire à
titre préventif est une mesure à caractère provisionnel: il est ordonné jusqu'à
ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence
d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et
qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II
492; ATF 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes
quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une
appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit
apprécier, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont
remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est
subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut
alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure
provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.
L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit
encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter
l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et
rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués
dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc,
le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié,
sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout
l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de
l'écarter immédiatement de la circulation.
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool, ni le taux d'alcoolémie constaté. Même si son cas ne
concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal
fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important
d'alcoolodépendance (une ivresse à 2,5 gr.‰ ou deux ivresses à 1,6 gr.‰ en cinq
ans), force est néanmoins de constater qu'on se trouve dans une situation
comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de deux ans et trois mois
que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux
d'alcoolémie de respectivement 1,73 gr. et 1,33 gr..
Dans ces conditions,
le tribunal de céans considère que la grande proximité dans le temps des deux
ivresses au volant commises par le recourant, les taux d'alcoolémie élevés et
le fait que la levée de la précédente mesure de retrait était soumise à la
condition d'une abstinence d'alcool contrôlée constituent des éléments
objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres
usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire,
de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de
conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces
doutes au moyen d'une expertise auprès de l'UMTR. Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 21 mars 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)