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Décision

CR.2003.0099

TA - CR.2003.0099 - 2003-05-22 - c/SA

22 mai 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 26

février 1930, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1,

F, G (depuis le 12 juillet 1955), B, E (depuis le 18 juin 1959), B1, D1

(depuis le 16 juillet 1962) et TR (depuis le 22 février 1966). Il ne fait

l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B. Le samedi 22 février

2003, entre 16h00 et 19h15, de jour, à Lausanne, par beau temps et sur route

sèche, à un endroit où la chaussée est rectiligne, X.________, qui remontait au

volant de sa Volvo 240 la contre-allée de l'avenue du Grey, a dévié à droite,

heurtant successivement trois véhicules correctement stationnés; le conducteur

ne s'est pas arrêté. La police municipale de la ville de Lausanne ayant

identifié le conducteur, a laissé le 7 mars 2003 une convocation sur le

véhicule, ainsi qu'au domicile de l'intéressé. Le 8 mars 2003, le neveu de

X.________ a pris contact avec la police pour signaler que son oncle lui avait

avoué avoir causé un accident de la circulation quelques jours auparavant et

avoir quitté les lieux. Ayant appris le 10 mars 2003 que X.________ avait été

hospitalisé au service des urgences du CHUV, la police s'est déplacée le même

jour pour l'entendre. X.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui

ont été posées :

"D.2 Pouvez-vous

nous donner votre emploi du temps durant les 24 heures ayant précédé cet

accident ?

R. Non. En

fait, j'ai des absences et ne me rappelle même pas quel jour nous sommes.

D.3 Pouvez-vous

nous expliquer les circonstances de cet accident ?

R. En fin

d'après-midi, sans que je puisse pour autant donner d'heures, au volant de ma

Volvo 240, j'ai désiré gagner le centre Carrefour (MMM Romanel). Pour ce faire,

j'ai monté la contre-allée de l'avenue du Grey. A un moment donné, j'ai dévié à

droite pour une raison que je ne peux expliquer, mais probablement suite à un

malaise. J'ai ensuite entendu un fort bruit de collision et constaté que

j'avais heurté une voiture en stationnement.

D.4 Qu'avez-vous fait par la suite ?

R. Comme

j'étais passablement choqué et victime d'absences, je ne peux pas expliquer la

raison de mon comportement par la suite. Je sais que j'ai parqué mon véhicule

sur le chemin de Boisy, car j'ai un macaron pour cette zone, et j'ai regagné

mon domicile, à pied.

D.5 Aviez-vous déjà des malaises

similaires auparavant ?

R. Non. C'était la première fois.

D.6 Aviez-vous

consommé des boissons alcoolisées ou aviez-vous pris des médicaments au moment

des faits ?

R. Non.

D.7 Entre le

moment de l'accident et celui où nous vous avons laissé des convocations, soit

le vendredi 7 mars 2003, pour quels motifs n'avez-vous pas informé nos services

de cet accident ?

R. Comme

je me trouvais dans un état second durant toute cette période, je suis resté à

domicile et ne peux pas expliquer les réelles raisons.

D.8 Pour quels motifs n'avez-vous pas

répondu aux convocations de la police ?

R. Un

jour, j'ai effectivement trouvé une convocation glissée sur la porte de mon

logis. Mais comme dit précédemment, j'étais dans un état second. Toujours

est-il que ce n'est pas à la suite de cette convocation que je me suis rendu

chez mon neveu, mais parce que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide.

D'ailleurs, il m'a amené au CHUV, le lendemain, soit dimanche 9 mars

2003."

C. Par décision du 16 avril

2003, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis de

conduire à X.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. Le

Service des automobiles annonce comme prochaine mesure d'instruction un rapport

médical qui devra déterminer les causes probables du malaise au volant, le

diagnostic et les constatations actuelles, l'existence éventuelle d'un trouble

susceptible d'entraîner des malaises récidivant et mentionner le résultat

d'examens complémentaires dans les domaines cardiologique, métabolique et

neurologique.

Agissant en temps

utile le 21 avril 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le

recourant explique que, son état de santé étant à nouveau bon, il demande

"simplement" son permis B de circulation; il renvoie pour plus

d'information sur sa santé et son hospitalisation à des renseignements à

obtenir d'un médecin du CHUV.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

16.

al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son

aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit

que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que

les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte

que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en

balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt

particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où en l'occurrence

le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure

devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du

recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de

récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte

à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis

constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid.

3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe

prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).

c) Vu le caractère de

la situation, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à

une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des

pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal

administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à

compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060

du 31 mars 2003).

2.

Cela étant, il faut

constater que le recourant, âgé de 73 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule,

pour des raisons dont il n'a pas pu rendre compte avec précision et qui ont

affecté tant son comportement que sa capacité de jugement (moments d'absence,

troubles de la mémoire, "état second", éléments qui pour être

inhabituels à dire du recourant n'en ont pas moins duré plusieurs jours et

nécessité une hospitalisation d'urgence). Les troubles dont a souffert le

recourant sont manifestement incompatibles avec la conduite automobile. Les

faits justifiaient l'intervention du Service des automobiles. On ne saurait

dans ces conditions se contenter de l'assurance du recourant que sa santé

serait à nouveau bonne ou que l'atteinte subie (qui a nécessité une

hospitalisation) aurait un caractère bénin. Le dossier montre que le recourant

présente un risque de dangerosité au volant et suscite de ce fait des doutes

légitimes.

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon

droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il

fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

analyse plus complète des faits de la cause. Le recourant ne peut donc pas

obtenir, sans autre examen, le droit de conduire les véhicules de la catégorie

B comme il le demande, catégorie établie précisément pour les voitures automobiles

courantes (cf. art. 3 al. 1 OAC). L'autorité intimée doit poursuivre son

instruction sans désemparer; suivant les résultats de son enquête, elle devra

sans tarder prendre une nouvelle décision fondée sur une évaluation plus

précise et mieux motivée du risque encouru par les usagers de la route.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 16 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 22 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)