CR.2003.0099
TA - CR.2003.0099 - 2003-05-22 - c/SA
22 mai 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ÂGE
ÉTAT DE SANTÉ
OAC-35-3
Résumé contenant:
Recourant âgé de 73 ans, emboutit des véhicules parqués en raison de troubles (moments d'absence, état second, troubles de la mémoire) qui dureront plusieurs jours et conduiront à une hospitalisation d'urgence. Retrait préventif confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16
avril 2003, ordonnant le retrait de son permis à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 26
février 1930, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1,
F, G (depuis le 12 juillet 1955), B, E (depuis le 18 juin 1959), B1, D1
(depuis le 16 juillet 1962) et TR (depuis le 22 février 1966). Il ne fait
l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le samedi 22 février
2003, entre 16h00 et 19h15, de jour, à Lausanne, par beau temps et sur route
sèche, à un endroit où la chaussée est rectiligne, X.________, qui remontait au
volant de sa Volvo 240 la contre-allée de l'avenue du Grey, a dévié à droite,
heurtant successivement trois véhicules correctement stationnés; le conducteur
ne s'est pas arrêté. La police municipale de la ville de Lausanne ayant
identifié le conducteur, a laissé le 7 mars 2003 une convocation sur le
véhicule, ainsi qu'au domicile de l'intéressé. Le 8 mars 2003, le neveu de
X.________ a pris contact avec la police pour signaler que son oncle lui avait
avoué avoir causé un accident de la circulation quelques jours auparavant et
avoir quitté les lieux. Ayant appris le 10 mars 2003 que X.________ avait été
hospitalisé au service des urgences du CHUV, la police s'est déplacée le même
jour pour l'entendre. X.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui
ont été posées :
"D.2 Pouvez-vous
nous donner votre emploi du temps durant les 24 heures ayant précédé cet
accident ?
R. Non. En
fait, j'ai des absences et ne me rappelle même pas quel jour nous sommes.
D.3 Pouvez-vous
nous expliquer les circonstances de cet accident ?
R. En fin
d'après-midi, sans que je puisse pour autant donner d'heures, au volant de ma
Volvo 240, j'ai désiré gagner le centre Carrefour (MMM Romanel). Pour ce faire,
j'ai monté la contre-allée de l'avenue du Grey. A un moment donné, j'ai dévié à
droite pour une raison que je ne peux expliquer, mais probablement suite à un
malaise. J'ai ensuite entendu un fort bruit de collision et constaté que
j'avais heurté une voiture en stationnement.
D.4 Qu'avez-vous fait par la suite ?
R. Comme
j'étais passablement choqué et victime d'absences, je ne peux pas expliquer la
raison de mon comportement par la suite. Je sais que j'ai parqué mon véhicule
sur le chemin de Boisy, car j'ai un macaron pour cette zone, et j'ai regagné
mon domicile, à pied.
D.5 Aviez-vous déjà des malaises
similaires auparavant ?
R. Non. C'était la première fois.
D.6 Aviez-vous
consommé des boissons alcoolisées ou aviez-vous pris des médicaments au moment
des faits ?
R. Non.
D.7 Entre le
moment de l'accident et celui où nous vous avons laissé des convocations, soit
le vendredi 7 mars 2003, pour quels motifs n'avez-vous pas informé nos services
de cet accident ?
R. Comme
je me trouvais dans un état second durant toute cette période, je suis resté à
domicile et ne peux pas expliquer les réelles raisons.
D.8 Pour quels motifs n'avez-vous pas
répondu aux convocations de la police ?
R. Un
jour, j'ai effectivement trouvé une convocation glissée sur la porte de mon
logis. Mais comme dit précédemment, j'étais dans un état second. Toujours
est-il que ce n'est pas à la suite de cette convocation que je me suis rendu
chez mon neveu, mais parce que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide.
D'ailleurs, il m'a amené au CHUV, le lendemain, soit dimanche 9 mars
2003."
C. Par décision du 16 avril
2003, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis de
conduire à X.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. Le
Service des automobiles annonce comme prochaine mesure d'instruction un rapport
médical qui devra déterminer les causes probables du malaise au volant, le
diagnostic et les constatations actuelles, l'existence éventuelle d'un trouble
susceptible d'entraîner des malaises récidivant et mentionner le résultat
d'examens complémentaires dans les domaines cardiologique, métabolique et
neurologique.
Agissant en temps
utile le 21 avril 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le
recourant explique que, son état de santé étant à nouveau bon, il demande
"simplement" son permis B de circulation; il renvoie pour plus
d'information sur sa santé et son hospitalisation à des renseignements à
obtenir d'un médecin du CHUV.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
16.
al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son
aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit
que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que
les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut
être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès
qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359.
consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte
que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en
balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où en l'occurrence
le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure
devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du
recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de
récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes
que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte
à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis
constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid.
3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe
prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b).
c) Vu le caractère de
la situation, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à
une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des
pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal
administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à
compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir
facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les
doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060
du 31 mars 2003).
2.
Cela étant, il faut
constater que le recourant, âgé de 73 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule,
pour des raisons dont il n'a pas pu rendre compte avec précision et qui ont
affecté tant son comportement que sa capacité de jugement (moments d'absence,
troubles de la mémoire, "état second", éléments qui pour être
inhabituels à dire du recourant n'en ont pas moins duré plusieurs jours et
nécessité une hospitalisation d'urgence). Les troubles dont a souffert le
recourant sont manifestement incompatibles avec la conduite automobile. Les
faits justifiaient l'intervention du Service des automobiles. On ne saurait
dans ces conditions se contenter de l'assurance du recourant que sa santé
serait à nouveau bonne ou que l'atteinte subie (qui a nécessité une
hospitalisation) aurait un caractère bénin. Le dossier montre que le recourant
présente un risque de dangerosité au volant et suscite de ce fait des doutes
légitimes.
Compte tenu de toutes
les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon
droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il
fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une
analyse plus complète des faits de la cause. Le recourant ne peut donc pas
obtenir, sans autre examen, le droit de conduire les véhicules de la catégorie
B comme il le demande, catégorie établie précisément pour les voitures automobiles
courantes (cf. art. 3 al. 1 OAC). L'autorité intimée doit poursuivre son
instruction sans désemparer; suivant les résultats de son enquête, elle devra
sans tarder prendre une nouvelle décision fondée sur une évaluation plus
précise et mieux motivée du risque encouru par les usagers de la route.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 16 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 22 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)