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Décision

CR.2003.0104

TA - CR.2003.0104 - 2003-08-15 - c/SA

15 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 10

août 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G

depuis le 29 juin 1988; elle est également titulaire d'un permis de conduire

pour les cyclomoteurs. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre

des conducteurs.

B. Par décision du 10 avril

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une

mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter

les cyclomoteurs.

Cette décision est

fondée sur le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 28 mars

2003 qui fait état d'une dénonciation de tiers et d'un entretien avec le

médecin traitant.

Agissant en temps

utile le 16 avril 2003, A.________ a recouru contre cette décision en faisant

valoir qu'elle n'a pas été entendue. La recourante a pour le surplus expliqué

être suivie par son médecin traitant et avoir contacté la Fondation vaudoise

contre l'alcoolisme, ainsi que l'USE; elle dit avoir "signé la

tempérance"; son compagnon et toute sa famille la soutiendraient.

Par courrier du 13 mai

2003, B.________, C.________ et D.________, enfants de la recourante, ont rendu

compte que leur mère avait pris conscience de son état de santé et qu'elle

acceptait de se soumettre régulièrement aux tests usuels (GGT et CDT), qu'elle

avait le soutien de sa famille, et que le médecin traitant serait disposé à

communiquer régulièrement au Service des automobiles les résultats des tests.

Au vu de ces circonstances favorables, un allégement, voire un arrêt de la

procédure était requis.

Le Service des

automobiles a donné un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic le 21

mai 2003.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).

Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle

rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC

sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du

retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu

et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit

se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière

de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe

des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire

avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce

qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,

qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt

particulier du conducteur (cf. CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal

administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait

avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant,

chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de

crise épileptique).

2.

La recourante ne

cherche pas à minimiser la situation et reconnaît l'existence d'un problème

d'alcoolisme. En dépit des efforts méritoires qu'elle accomplit actuellement,

avec l'aide des siens, pour maîtriser sa relation à l'alcool, le Tribunal doit

s'en tenir aux éléments objectifs du dossier, qui se révèlent déterminants,

bien qu'extrêmement succincts. Ceux-ci permettent de conclure, à ce stade de

l'instruction, que l'intéressée est exposée plus que toute autre personne au

danger de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, qui ne

garantit plus une conduite sûre. La recourante, dont l'engagement d'abstinence

repose sur une base volontaire, suit un traitement dont les conditions et les

effets ne sont pas connus (cf. CR 2000/0327 du 19 février 2001). Dans ces

conditions, elle ne saurait être autorisée à titre provisoire à reprendre le

volant avant que l'autorité intimée ait pu achever son instruction et

déterminer la mesure la plus appropriée.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 10 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)