CR.2003.0104
TA - CR.2003.0104 - 2003-08-15 - c/SA
15 août 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif prononcé sur préavis du médecin conseil du SA qui s'est entretenu avec le médecin traitant de la recourante, suite à une dénonciation ''de tiers''. Recours rejeté, en dépit du caractère très succinct du dossier, dès lors que la recourante admet l'existence d'un problème d'alcool, qu'elle déclare traiter.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10
avril 2003 (retrait préventif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 10
août 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, F et G
depuis le 29 juin 1988; elle est également titulaire d'un permis de conduire
pour les cyclomoteurs. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre
des conducteurs.
B. Par décision du 10 avril
2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une
mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter
les cyclomoteurs.
Cette décision est
fondée sur le préavis du médecin conseil du Service des automobiles du 28 mars
2003 qui fait état d'une dénonciation de tiers et d'un entretien avec le
médecin traitant.
Agissant en temps
utile le 16 avril 2003, A.________ a recouru contre cette décision en faisant
valoir qu'elle n'a pas été entendue. La recourante a pour le surplus expliqué
être suivie par son médecin traitant et avoir contacté la Fondation vaudoise
contre l'alcoolisme, ainsi que l'USE; elle dit avoir "signé la
tempérance"; son compagnon et toute sa famille la soutiendraient.
Par courrier du 13 mai
2003, B.________, C.________ et D.________, enfants de la recourante, ont rendu
compte que leur mère avait pris conscience de son état de santé et qu'elle
acceptait de se soumettre régulièrement aux tests usuels (GGT et CDT), qu'elle
avait le soutien de sa famille, et que le médecin traitant serait disposé à
communiquer régulièrement au Service des automobiles les résultats des tests.
Au vu de ces circonstances favorables, un allégement, voire un arrêt de la
procédure était requis.
Le Service des
automobiles a donné un mandat d'expertise à l'Unité de médecine du trafic le 21
mai 2003.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le permis d'élève ou le
permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause
d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre
caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).
Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif,
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC).
Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle
rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC
sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du
retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu
et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit
se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait
préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur
et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière
de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe
des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire
avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce
qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise,
qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt
particulier du conducteur (cf. CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal
administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait
avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant,
chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de
crise épileptique).
2.
La recourante ne
cherche pas à minimiser la situation et reconnaît l'existence d'un problème
d'alcoolisme. En dépit des efforts méritoires qu'elle accomplit actuellement,
avec l'aide des siens, pour maîtriser sa relation à l'alcool, le Tribunal doit
s'en tenir aux éléments objectifs du dossier, qui se révèlent déterminants,
bien qu'extrêmement succincts. Ceux-ci permettent de conclure, à ce stade de
l'instruction, que l'intéressée est exposée plus que toute autre personne au
danger de se mettre au volant dans un état, durable ou momentané, qui ne
garantit plus une conduite sûre. La recourante, dont l'engagement d'abstinence
repose sur une base volontaire, suit un traitement dont les conditions et les
effets ne sont pas connus (cf. CR 2000/0327 du 19 février 2001). Dans ces
conditions, elle ne saurait être autorisée à titre provisoire à reprendre le
volant avant que l'autorité intimée ait pu achever son instruction et
déterminer la mesure la plus appropriée.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 10 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/vz/Lausanne, le 15 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)