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Décision

CR.2003.0105

TA - CR.2003.0105 - 2003-11-10 - c/SA

10 novembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories

A1, B, E, F et G depuis mai 1946. Ce permis lui a été retiré pour une durée

d'un mois, du 3 décembre 2001 au 2 janvier 2002, en raison d'un excès de

vitesse.

B. Le 11 mars 2003, à

l'ouest de la place Y.________ à Z.________, vers 10h00, X.________ a quitté la

zone piétonne au volant de sa voiture en obliquant à gauche en direction de

l'avenue du ********, franchissant ainsi une ligne de sécurité et violant un signal

"Obliquer à droite" (fig. 2.37). Le rapport de police établi le 14

mars 2003 précise que, "contacté ultérieurement, M. X.________ n'a pas

semblé appréhender à sa juste valeur l'importance de la faute commise [et]

paraissait souffrir de troubles de l'audition".

En raison de ces

faits, le préfet du district de Z.________ a condamné X.________ à une amende

de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 30 fr., pour avoir "le 11.03.2003, à

10:00, à Z.________, pl. Y.________ ouest, franchi une ligne de sécurité pour

ensuite obliquer à gauche sans respecter le signal Obliquer à droite".

C. Se fondant sur le

rapport de police précité, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le Service des automobiles) a retiré à titre préventif son permis de

conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les cyclomoteurs, par

décision du 14 avril 2003. Il l'a informé de son intention de poursuivre

prochainement l'instruction de son dossier par la mise en oeuvre d'une course

de contrôle.

D. Le 1er mai 2003,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.

Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir en substance

que sa manoeuvre ne dénote pas une inaptitude générale à conduire qui pourrait

justifier un retrait préventif, ce d'autant plus qu'il avait vérifié qu'il

n'incommoderait pas les autres usagers de la route. Il ajoute que son âge n'est

pas un critère pertinent, puisqu'il a passé régulièrement et avec succès les

contrôles médicaux requis. Il met en cause également le caractère urgent de la

mesure, étant donné que son permis de conduire ne lui a pas été retiré

immédiatement et qu'il a pu continuer à conduire pendant 35 jours. Le reste de

son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Service des

automobiles a déposé le 17 juin 2003 la réponse suivante:

"- Au vu du rapport de police déposé le 18

mars 2003, de la faute dénoncée, des remarques émises et de l'âge de l'usager,

le Service des automobiles estime que des doutes apparaissent quant à

l'aptitude de l'usager à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité

et sans réserve;

- en effet, au vu des fautes de circulation

commises sur la place Y.________, à Z.________, endroit très fréquenté en ville

de Z.________, tant par les piétons que par les véhicules automobiles, ainsi

que les troubles d'audition dont M. X.________ semble souffrir, seul un retrait

à titre préventif pouvait être prononcé;

- cependant un rapport médical circonstancié

aurait dû être prévu, à titre de mesure d'instruction, lequel devait être

transmis au médecin conseil du Service des automobiles pour préavis;

- en effet, les problèmes relatifs à l'état de

santé de l'usager doivent être élucidés avant qu'une course de contrôle soit

prévue;

- en outre, le Service des automobiles relève

que le dernier contrôle médical périodique auquel l'usager a été astreint

remonte déjà à octobre 2001;

- dès lors, le Service des automobiles estime

que sa décision de retrait préventif est justifié, bien que la mesure

d'instruction devait être d'ordre médical;

- l'autorité intimée a pris note que

l'exécution de la décision querellée a été suspendue dès le 8 mai 2003;

- cependant, un rapport médical circonstancié

sera demandé à M. X.________, dans le cadre de l'instruction et seul le médecin

conseil du Service des automobiles sera à même de décider si une course de

contrôle doit être ordonnée au vu des observations médicales du médecin

traitant."

Dans un courrier du 4

juillet 2003, X.________ a émis l'hypothèse que la mesure attaquée était fondée

non pas sur l'infraction qu'il avait commise, mais sur son état de santé, tel

que l'autorité intimée croyait la connaître. Il a requis de cette dernière la

production de son dossier médical complet le concernant. Le Service des

automobiles a alors exposé, dans une lettre du 14 juillet 2003, qu'il n'était

pas en possession d'un tel dossier, ce qui justifiait le contenu de ses

déterminations du 17 juin 2003.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En vertu de l'art. 16

al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré

immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient

été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif

peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître

le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers

de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

125.

II 492; ATF 122 II 359).

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être

ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui

caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des

craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

3.

La mesure de retrait

préventif contestée par X.________ fait suite à la dénonciation de la police

municipale de Z.________, le Service des automobiles considérant que les

circonstances de la manoeuvre du 11 mars 2003, les troubles d'audition du

recourant et l'absence de rapports médicaux récents faisaient naître des doutes

sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles.

a) La manoeuvre du

recourant, qui a volontairement obliqué à gauche en ne respectant pas un

panneau "Obliquer à droite" et en traversant une ligne de

sécurité, n'est pas anodine. Il s'agit assurément d'une infraction qui doit

entraîner un retrait d'admonestation, mais qui en elle-même ne dénote pas chez

son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière

correcte et sûre dans le trafic routier. Or une mesure aussi grave qu'un retrait

préventif suppose, comme on l'a vu plus haut, des éléments objectifs faisant

apparaître le conducteur comme une source particulière de danger. En

l'occurrence, le recourant s'est assuré que la voie qu'il devait traverser et

celle sur laquelle il allait s'engager étaient libres de tout autre usager de

la route, profitant de ce que la circulation était bloquée par les phases

rouges des signalisations lumineuses en place. Le rapport de police ne

mentionne d'ailleurs pas que cette manoeuvre ait créé un danger concret. En

prenant ainsi des précautions pour ne pas gêner les autres automobilistes,

X.________ a fait preuve d'une certaine prudence, dont il convient de tenir

compte favorablement pour évaluer sa faute. Force est donc de constater que ni

l'infraction en elle-même, ni la faute du recourant ne sont suffisamment graves

pour mettre en doute son aptitude à la conduite.

b) Si le fait qu'un

conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne

suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche

les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être

révélatrices. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. D'une part,

X.________ a agi en évitant de créer un danger pour les autres automobilistes,

voire d'occasionner un accident. Il semblait donc capable d'évaluer la

situation et conscient des risques engendrés. Le rapport de police ne donne

d'ailleurs pas d'indication permettant de penser le contraire. D'autre part,

l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne soulève aucune

inquiétude. Là encore aucun élément objectif ne permet de susciter des doutes

sérieux quant à l'aptitude de X.________ à conduire.

c) La mesure contestée

ne trouve pas non plus sa justification dans les troubles d'audition qu'aurait

le recourant. Non seulement aucun élément au dossier ne permet de confirmer

l'hypothèse émise par la police, mais de toute façon la surdité ne constitue

pas en soi une cause d'empêchement de conduire. A ce propos, l'art. 8 OAC

prescrit que les sourds sont autorisés à conduire des véhicules automobiles du

troisième groupe s'ils répondent, pour le reste aux exigences médicales.

L'annexe 1 à l'OAC sur les exigences médicales précise seulement que "les

sourds atteints d’une vision monoculaire ne sont pas autorisés à conduire des

véhicules." Tel n'est pas le cas de X.________. Les éventuels

problèmes auditifs de ce dernier ne sont donc pas relevants.

d) Le Service des

automobiles remarque à juste titre que le dernier contrôle médical périodique

auquel le recourant s'est soumis remonte à octobre 2001. On conçoit que la

santé de celui-ci ait pu évoluer depuis lors, mais aucun reproche ne peut lui

être adressé dans la mesure où il se conforme aux exigences légales du contrôle

bisannuel (art. 7 al. 3 let. b OAC), qui devrait intervenir cette année encore.

Dans sa réponse du 17 juin 2003, le Service des automobiles affirme qu'un

rapport médical circonstancié aurait dû être exigé à titre de mesure

d'instruction, de manière à élucider les problèmes relatifs à l'état de santé

du recourant avant qu'une course de contrôle ne soit ordonnée. Ce point de vue

paraît discutable dans la mesure où, comme on vient de le voir, l'infraction

commise et les autres éléments résultant du dossier n'indiquent pas une

péjoration de l'aptitude physique ou psychique du recourant à conduire, qui

aurait justifié d'anticiper le contrôle médical bisannuel. Même si cela avait

été le cas, il aurait encore fallu démontrer que les craintes que l'on pouvait

avoir avant cet examen médical anticipé étaient suffisamment sérieuses pour

justifier que l'on prive l'intéressé de son permis de conduire sans délai.

e) En définitive, il

paraît probable que c'est l'âge du recourant qui a amené le Service des

automobiles à prononcer la mesure attaquée. Mais, en l'absence d'indices

concrets permettant d'imputer à cet élément les fautes de circulation commises,

cela ne justifie pas une mesure de retrait préventif, comme le Tribunal

administratif l'a réaffirmé récemment (CR 2003/0115 du 26 juin 2003; CR

2002/0282 du 9 décembre 2002; CR 2002/0198 du 1er novembre 2002; CR 2002/0240

du 18 novembre 2002), surtout lorsqu'on est en présence d'un conducteur

utilisant son permis depuis plus de 60 ans en n'ayant donné lieu qu'à une intervention

de l'autorité. On ne saurait en effet présumer qu'une personne âgée est devenue

incapable de conduire (ATF 127 II 129, déjà cité). La décision attaquée doit

donc être annulée.

5.

Le recourant obtenant

l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, il a également droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La

décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2003 est

annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud versera

à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de

la navigation, une somme 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)