CR.2003.0105
TA - CR.2003.0105 - 2003-11-10 - c/SA
10 novembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ÂGE
CONTRÔLE MÉDICAL
ÉTAT DE SANTÉ
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SURDITÉ
LCR-16-1
OAC-35-3
Résumé contenant:
Un retrait préventif ne se justifie pas à l'égard d'un conducteur âgé de 88 ans, qui a intentionnellement enfreint des règles de la circulation (franchissement d'une ligne de sécurité et non respect d'un signal "obliquer à droite"), mais dans des circonstances qui ne révèlent aucune péjoration de son aptitude physique ou psychique depuis son dernier contrôle médical.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à
********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 15 avril 2003 lui retirant son permis de conduire à
titre préventif et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories
A1, B, E, F et G depuis mai 1946. Ce permis lui a été retiré pour une durée
d'un mois, du 3 décembre 2001 au 2 janvier 2002, en raison d'un excès de
vitesse.
B. Le 11 mars 2003, à
l'ouest de la place Y.________ à Z.________, vers 10h00, X.________ a quitté la
zone piétonne au volant de sa voiture en obliquant à gauche en direction de
l'avenue du ********, franchissant ainsi une ligne de sécurité et violant un signal
"Obliquer à droite" (fig. 2.37). Le rapport de police établi le 14
mars 2003 précise que, "contacté ultérieurement, M. X.________ n'a pas
semblé appréhender à sa juste valeur l'importance de la faute commise [et]
paraissait souffrir de troubles de l'audition".
En raison de ces
faits, le préfet du district de Z.________ a condamné X.________ à une amende
de 160 fr., ainsi qu'aux frais par 30 fr., pour avoir "le 11.03.2003, à
10:00, à Z.________, pl. Y.________ ouest, franchi une ligne de sécurité pour
ensuite obliquer à gauche sans respecter le signal Obliquer à droite".
C. Se fondant sur le
rapport de police précité, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le Service des automobiles) a retiré à titre préventif son permis de
conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les cyclomoteurs, par
décision du 14 avril 2003. Il l'a informé de son intention de poursuivre
prochainement l'instruction de son dossier par la mise en oeuvre d'une course
de contrôle.
D. Le 1er mai 2003,
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.
Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir en substance
que sa manoeuvre ne dénote pas une inaptitude générale à conduire qui pourrait
justifier un retrait préventif, ce d'autant plus qu'il avait vérifié qu'il
n'incommoderait pas les autres usagers de la route. Il ajoute que son âge n'est
pas un critère pertinent, puisqu'il a passé régulièrement et avec succès les
contrôles médicaux requis. Il met en cause également le caractère urgent de la
mesure, étant donné que son permis de conduire ne lui a pas été retiré
immédiatement et qu'il a pu continuer à conduire pendant 35 jours. Le reste de
son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Service des
automobiles a déposé le 17 juin 2003 la réponse suivante:
"- Au vu du rapport de police déposé le 18
mars 2003, de la faute dénoncée, des remarques émises et de l'âge de l'usager,
le Service des automobiles estime que des doutes apparaissent quant à
l'aptitude de l'usager à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité
et sans réserve;
- en effet, au vu des fautes de circulation
commises sur la place Y.________, à Z.________, endroit très fréquenté en ville
de Z.________, tant par les piétons que par les véhicules automobiles, ainsi
que les troubles d'audition dont M. X.________ semble souffrir, seul un retrait
à titre préventif pouvait être prononcé;
- cependant un rapport médical circonstancié
aurait dû être prévu, à titre de mesure d'instruction, lequel devait être
transmis au médecin conseil du Service des automobiles pour préavis;
- en effet, les problèmes relatifs à l'état de
santé de l'usager doivent être élucidés avant qu'une course de contrôle soit
prévue;
- en outre, le Service des automobiles relève
que le dernier contrôle médical périodique auquel l'usager a été astreint
remonte déjà à octobre 2001;
- dès lors, le Service des automobiles estime
que sa décision de retrait préventif est justifié, bien que la mesure
d'instruction devait être d'ordre médical;
- l'autorité intimée a pris note que
l'exécution de la décision querellée a été suspendue dès le 8 mai 2003;
- cependant, un rapport médical circonstancié
sera demandé à M. X.________, dans le cadre de l'instruction et seul le médecin
conseil du Service des automobiles sera à même de décider si une course de
contrôle doit être ordonnée au vu des observations médicales du médecin
traitant."
Dans un courrier du 4
juillet 2003, X.________ a émis l'hypothèse que la mesure attaquée était fondée
non pas sur l'infraction qu'il avait commise, mais sur son état de santé, tel
que l'autorité intimée croyait la connaître. Il a requis de cette dernière la
production de son dossier médical complet le concernant. Le Service des
automobiles a alors exposé, dans une lettre du 14 juillet 2003, qu'il n'était
pas en possession d'un tel dossier, ce qui justifiait le contenu de ses
déterminations du 17 juin 2003.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En vertu de l'art. 16
al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies. Aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré
immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient
été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait préventif
peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître
le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers
de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492; ATF 122 II 359).
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut toutefois être
ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui
caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des
craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
3.
La mesure de retrait
préventif contestée par X.________ fait suite à la dénonciation de la police
municipale de Z.________, le Service des automobiles considérant que les
circonstances de la manoeuvre du 11 mars 2003, les troubles d'audition du
recourant et l'absence de rapports médicaux récents faisaient naître des doutes
sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules
automobiles.
a) La manoeuvre du
recourant, qui a volontairement obliqué à gauche en ne respectant pas un
panneau "Obliquer à droite" et en traversant une ligne de
sécurité, n'est pas anodine. Il s'agit assurément d'une infraction qui doit
entraîner un retrait d'admonestation, mais qui en elle-même ne dénote pas chez
son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière
correcte et sûre dans le trafic routier. Or une mesure aussi grave qu'un retrait
préventif suppose, comme on l'a vu plus haut, des éléments objectifs faisant
apparaître le conducteur comme une source particulière de danger. En
l'occurrence, le recourant s'est assuré que la voie qu'il devait traverser et
celle sur laquelle il allait s'engager étaient libres de tout autre usager de
la route, profitant de ce que la circulation était bloquée par les phases
rouges des signalisations lumineuses en place. Le rapport de police ne
mentionne d'ailleurs pas que cette manoeuvre ait créé un danger concret. En
prenant ainsi des précautions pour ne pas gêner les autres automobilistes,
X.________ a fait preuve d'une certaine prudence, dont il convient de tenir
compte favorablement pour évaluer sa faute. Force est donc de constater que ni
l'infraction en elle-même, ni la faute du recourant ne sont suffisamment graves
pour mettre en doute son aptitude à la conduite.
b) Si le fait qu'un
conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne
suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche
les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être
révélatrices. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. D'une part,
X.________ a agi en évitant de créer un danger pour les autres automobilistes,
voire d'occasionner un accident. Il semblait donc capable d'évaluer la
situation et conscient des risques engendrés. Le rapport de police ne donne
d'ailleurs pas d'indication permettant de penser le contraire. D'autre part,
l'état de santé du recourant, tel qu'il ressort du dossier, ne soulève aucune
inquiétude. Là encore aucun élément objectif ne permet de susciter des doutes
sérieux quant à l'aptitude de X.________ à conduire.
c) La mesure contestée
ne trouve pas non plus sa justification dans les troubles d'audition qu'aurait
le recourant. Non seulement aucun élément au dossier ne permet de confirmer
l'hypothèse émise par la police, mais de toute façon la surdité ne constitue
pas en soi une cause d'empêchement de conduire. A ce propos, l'art. 8 OAC
prescrit que les sourds sont autorisés à conduire des véhicules automobiles du
troisième groupe s'ils répondent, pour le reste aux exigences médicales.
L'annexe 1 à l'OAC sur les exigences médicales précise seulement que "les
sourds atteints d’une vision monoculaire ne sont pas autorisés à conduire des
véhicules." Tel n'est pas le cas de X.________. Les éventuels
problèmes auditifs de ce dernier ne sont donc pas relevants.
d) Le Service des
automobiles remarque à juste titre que le dernier contrôle médical périodique
auquel le recourant s'est soumis remonte à octobre 2001. On conçoit que la
santé de celui-ci ait pu évoluer depuis lors, mais aucun reproche ne peut lui
être adressé dans la mesure où il se conforme aux exigences légales du contrôle
bisannuel (art. 7 al. 3 let. b OAC), qui devrait intervenir cette année encore.
Dans sa réponse du 17 juin 2003, le Service des automobiles affirme qu'un
rapport médical circonstancié aurait dû être exigé à titre de mesure
d'instruction, de manière à élucider les problèmes relatifs à l'état de santé
du recourant avant qu'une course de contrôle ne soit ordonnée. Ce point de vue
paraît discutable dans la mesure où, comme on vient de le voir, l'infraction
commise et les autres éléments résultant du dossier n'indiquent pas une
péjoration de l'aptitude physique ou psychique du recourant à conduire, qui
aurait justifié d'anticiper le contrôle médical bisannuel. Même si cela avait
été le cas, il aurait encore fallu démontrer que les craintes que l'on pouvait
avoir avant cet examen médical anticipé étaient suffisamment sérieuses pour
justifier que l'on prive l'intéressé de son permis de conduire sans délai.
e) En définitive, il
paraît probable que c'est l'âge du recourant qui a amené le Service des
automobiles à prononcer la mesure attaquée. Mais, en l'absence d'indices
concrets permettant d'imputer à cet élément les fautes de circulation commises,
cela ne justifie pas une mesure de retrait préventif, comme le Tribunal
administratif l'a réaffirmé récemment (CR 2003/0115 du 26 juin 2003; CR
2002/0282 du 9 décembre 2002; CR 2002/0198 du 1er novembre 2002; CR 2002/0240
du 18 novembre 2002), surtout lorsqu'on est en présence d'un conducteur
utilisant son permis depuis plus de 60 ans en n'ayant donné lieu qu'à une intervention
de l'autorité. On ne saurait en effet présumer qu'une personne âgée est devenue
incapable de conduire (ATF 127 II 129, déjà cité). La décision attaquée doit
donc être annulée.
5.
Le recourant obtenant
l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Ayant procédé avec l'aide d'un avocat, il a également droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La
décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2003 est
annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud versera
à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de
la navigation, une somme 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)