CR.2003.0108
TA - CR.2003.0108 - 2003-06-16 - c/ SA
16 juin 2003Français7 min
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N° affaire:
CR.2003.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ÉPILEPSIE
RAPPORT MÉDICAL
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-14-4
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif du permis de conduire à l'encontre d'un conducteur dont le médecin traitant a signalé à l'autorité l'inaptitude à la conduite en raison de crises d'épilepsie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, 24
avril 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1941,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. En date du 15 mars 2003,
le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au médecin cantonal une lettre
dont la teneur est la suivante :
"Mon patient, Monsieur A.________, a
présenté deux crises d'épilepsie documentées par le Dr C.________ à ********.
Je lui ai signifié son inaptitude à la conduite ce qu'il refuse d'admettre.
Je me vois donc dans l'obligation de dénoncer son cas et demander son retrait
de permis par voie officielle."
En date du 18 mars
2003, le médecin cantonal a transmis la lettre du Dr B.________ au Service des
automobiles comme objet de sa compétence.
C. Par décision du 24 avril
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les
cyclomoteurs. La décision précise que, passé le délai pour consulter le
dossier, ce dernier sera soumis au préavis du médecin conseil du Service des
automobiles.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 7 mai 2003. Il explique qu'il est
atteint dans sa santé depuis 1995, mais qu'il combat son cancer grâce à la
force qu'il puise dans ses occupations (soins aux animaux et entretien de
jardins). Il fait valoir qu'en cas de retrait de permis, il ne pourrait plus
assurer ses diverses occupations. Il explique ne pas comprendre le revirement
de son médecin, ne s'étant jamais senti aussi bien qu'en ce printemps 2003 et
déclare ne pas utiliser son véhicule lorsqu'il se sent trop faible ou pas assez
bien pour conduire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Par
envoi du même jour, le recourant a déposé son permis de conduire auprès du
Service des automobiles.
Par décision du 15 mai
2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni au recourant
diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision provisoire
prise dans l'attente de la suite de l'instruction et que, dans la mesure où il
n'avait pas à proprement parler d'utilité professionnelle, il pouvait envisager
de retirer son recours et attendre que le Service des automobiles rende une
nouvelle décision sur la base d'un dossier complet. Le recourant n'a pas donné
suite à l'injonction du juge instructeur; par ailleurs, il a effectué une
avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 15 mai et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière
de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes
quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2.
En l'espèce, il ressort
de la lettre du médecin traitant du recourant que ce dernier a présenté deux
crises d'épilepsie constatées par un autre médecin, qu'il a été informé de son
inaptitude à conduire, mais qu'il refuse de l'admettre. Force est de constater
que cette lettre suscite de sérieuses craintes quant à sa capacité de conduire
un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse
faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de
l'élucidation de l'atteinte touchant le recourant au moyen d'une expertise médicale,
ce dernier doit être écarté de la circulation routière en raison du risque
qu'il pourrait représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt
public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du
recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de
toute manière limité, dès lors que le recourant explique qu'il a besoin de son
permis de conduire pour vaquer à ses différentes occupations, mais ne semble
pas pouvoir se prévaloir d'une réelle utilité professionnelle de son permis de
conduire. Un retrait préventif du permis de conduire se justifie par conséquent
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du
caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité
intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction du présent dossier afin de
rendre une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite
automobile.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 24 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).