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Décision

CR.2003.0108

TA - CR.2003.0108 - 2003-06-16 - c/ SA

16 juin 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1941,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 15 mars 2003,

le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au médecin cantonal une lettre

dont la teneur est la suivante :

"Mon patient, Monsieur A.________, a

présenté deux crises d'épilepsie documentées par le Dr C.________ à ********.

Je lui ai signifié son inaptitude à la conduite ce qu'il refuse d'admettre.

Je me vois donc dans l'obligation de dénoncer son cas et demander son retrait

de permis par voie officielle."

En date du 18 mars

2003, le médecin cantonal a transmis la lettre du Dr B.________ au Service des

automobiles comme objet de sa compétence.

C. Par décision du 24 avril

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les

cyclomoteurs. La décision précise que, passé le délai pour consulter le

dossier, ce dernier sera soumis au préavis du médecin conseil du Service des

automobiles.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 7 mai 2003. Il explique qu'il est

atteint dans sa santé depuis 1995, mais qu'il combat son cancer grâce à la

force qu'il puise dans ses occupations (soins aux animaux et entretien de

jardins). Il fait valoir qu'en cas de retrait de permis, il ne pourrait plus

assurer ses diverses occupations. Il explique ne pas comprendre le revirement

de son médecin, ne s'étant jamais senti aussi bien qu'en ce printemps 2003 et

déclare ne pas utiliser son véhicule lorsqu'il se sent trop faible ou pas assez

bien pour conduire. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Par

envoi du même jour, le recourant a déposé son permis de conduire auprès du

Service des automobiles.

Par décision du 15 mai

2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni au recourant

diverses explications en soulignant que le retrait préventif est une décision provisoire

prise dans l'attente de la suite de l'instruction et que, dans la mesure où il

n'avait pas à proprement parler d'utilité professionnelle, il pouvait envisager

de retirer son recours et attendre que le Service des automobiles rende une

nouvelle décision sur la base d'un dossier complet. Le recourant n'a pas donné

suite à l'injonction du juge instructeur; par ailleurs, il a effectué une

avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 15 mai et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière

de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes

quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.

En l'espèce, il ressort

de la lettre du médecin traitant du recourant que ce dernier a présenté deux

crises d'épilepsie constatées par un autre médecin, qu'il a été informé de son

inaptitude à conduire, mais qu'il refuse de l'admettre. Force est de constater

que cette lettre suscite de sérieuses craintes quant à sa capacité de conduire

un véhicule en toute sécurité. On ne voit pas que l'autorité intimée puisse

faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de

l'élucidation de l'atteinte touchant le recourant au moyen d'une expertise médicale,

ce dernier doit être écarté de la circulation routière en raison du risque

qu'il pourrait représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt

public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du

recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de

toute manière limité, dès lors que le recourant explique qu'il a besoin de son

permis de conduire pour vaquer à ses différentes occupations, mais ne semble

pas pouvoir se prévaloir d'une réelle utilité professionnelle de son permis de

conduire. Un retrait préventif du permis de conduire se justifie par conséquent

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du

caractère provisionnel de la cause, il appartient désormais à l'autorité

intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction du présent dossier afin de

rendre une décision définitive sur l'aptitude du recourant à la conduite

automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 24 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).