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Décision

CR.2003.0113

TA - CR.2003.0113 - 2003-06-16 - c/ SA

16 juin 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1923,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. En date du 1er avril

2003, le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au Service des

automobiles une lettre dont la teneur est la suivante:

"Je vous remercie de bien vouloir

organiser une course d'essai de conduite pour ce patient. J'ai en effet de gros

doutes sur sa capacité actuelle de conduire un véhicule automobile sans danger

pour autrui."

C. Par décision du 22 avril

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les

cyclomoteurs. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra

prochainement par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

A.________ a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 23 avril

2003.

En date du 29 avril

2003, le Dr B.________ a écrit à l'intéressé, avec copie au Service des

automobiles, une lettre dont la teneur est la suivante :

"Suite à votre passage à mon cabinet ce

jour concernant une course d'essai demandée au service des automobiles je me

permets de vous apporter les précisions suivantes :

J'ai écrit le 1er avril 2003 au

service des automobiles à Lausanne pour exprimer mes doutes quant à votre

attitude (sic) à ce moment-là à la conduite d'un véhicule automobile. Afin d'éviter

une décision arbitraire, j'ai proposé que vous effectuiez une course d'essai

qui permettrait de juger honnêtement et de manière réaliste de votre attitude (sic) à la conduite d'une

voiture.

Je suis tout à fait d'accord avec

vous qu'actuellement votre état de santé s'est très nettement amélioré par

rapport au début du mois d'avril mais vous devez comprendre que par rapport à

l'aptitude à la conduite d'une voiture, ma responsabilité est engagée face aux

services des automobiles pour laquelle je fonctionne comme un expert et non pas

comme votre médecin traitant.

Pour cette raison, je vous

propose de reprendre contact avec le service des automobiles pour effectuer

ladite course afin de tirer au clair votre aptitude à la conduite. Si vous ne

pouvez pas comprendre ma position, il vous est tout à fait loisible de changer

de médecin traitant pour la suite de votre traitement et de faire recours

contre cette décision auprès du service des automobiles."

D. Contre la décision du 22

avril 2003, A.________ a déposé un recours en date du 12 mai 2003. Il explique

qu'il a séjourné durant 14 jours dans un EMS pour raison de santé et qu'il n'a

pas conduit de voiture du 21 mars au 15 avril 2003. Il suppose que la lettre du

Dr B.________ du 1er avril 2003 au Service des automobiles a été écrite sous

l'influence de sa fille et de sa belle-fille qui auraient voulu le placer dans

un EMS afin d'accaparer son appartement. Se prévalant de ses bons antécédents

en tant que conducteur, du fait que son état de santé s'est normalisé et de

l'utilité qu'il a de son permis en tant qu'habitant d'une ferme isolée, il

demande la restitution de son droit de conduire.

Par décision du 20 mai

2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni diverses

explications au recourant en soulignant que le retrait préventif est une mesure

provisoire ordonnée dans l'attente du résultat de la course de contrôle et que

la question se posait de savoir s'il devait retirer son recours et attendre la

nouvelle décision que rendrait l'autorité intimée une fois connu le résultat de

la course de contrôle. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction. Par

ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 20 mai et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit

pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.

1.

in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

Malgré le silence de

l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que

si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que

peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre

1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, il ressort

des lettres du médecin traitant du recourant des 1er et 29 avril 2003 que, même

si son état de santé s'est amélioré, il subsiste des doutes quant à son

aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Force est de constater

que ces lettres qui recommandent la mise en oeuvre d'une course de contrôle

afin d'élucider ces doutes font naître des craintes quant à la capacité du

recourant à la conduite automobile. On ne voit pas que l'autorité intimée

puisse faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de

l'élucidation de ces doutes au moyen d'une course de contrôle, le recourant

doit être écarté de la circulation routière en raison du risque qu'il pourrait

représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la

sauvegarde de la sécurité routière l'emporte par ailleurs sur l'intérêt privé

du recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de

toute manière limité, dès lors que le recourant, âgé de 80 ans, ne peut se

prévaloir d'une utilité professionnelle de son permis de conduire. Un retrait

préventif du permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de

la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre la

course de contrôle prévue, afin de rendre sans tarder une décision définitive

sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 22 avril 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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