CR.2003.0113
TA - CR.2003.0113 - 2003-06-16 - c/ SA
16 juin 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ÂGE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RAPPORT MÉDICAL
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-14-4
OAC-35-3
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif du permis de conduire et de la mise en oeuvre d'une course de contrôle à l'encontre d'un conducteur de 80 ans dont le médecin traitant a signalé à l'autorité qu'il existait de "gros doutes sur sa capacité de conduire un véhicule automobile sans danger pour autrui".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
avril 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1923,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. En date du 1er avril
2003, le Dr B.________, médecin à ********, a adressé au Service des
automobiles une lettre dont la teneur est la suivante:
"Je vous remercie de bien vouloir
organiser une course d'essai de conduite pour ce patient. J'ai en effet de gros
doutes sur sa capacité actuelle de conduire un véhicule automobile sans danger
pour autrui."
C. Par décision du 22 avril
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
A.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de piloter les
cyclomoteurs. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra
prochainement par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.
A.________ a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 23 avril
2003.
En date du 29 avril
2003, le Dr B.________ a écrit à l'intéressé, avec copie au Service des
automobiles, une lettre dont la teneur est la suivante :
"Suite à votre passage à mon cabinet ce
jour concernant une course d'essai demandée au service des automobiles je me
permets de vous apporter les précisions suivantes :
J'ai écrit le 1er avril 2003 au
service des automobiles à Lausanne pour exprimer mes doutes quant à votre
attitude (sic) à ce moment-là à la conduite d'un véhicule automobile. Afin d'éviter
une décision arbitraire, j'ai proposé que vous effectuiez une course d'essai
qui permettrait de juger honnêtement et de manière réaliste de votre attitude (sic) à la conduite d'une
voiture.
Je suis tout à fait d'accord avec
vous qu'actuellement votre état de santé s'est très nettement amélioré par
rapport au début du mois d'avril mais vous devez comprendre que par rapport à
l'aptitude à la conduite d'une voiture, ma responsabilité est engagée face aux
services des automobiles pour laquelle je fonctionne comme un expert et non pas
comme votre médecin traitant.
Pour cette raison, je vous
propose de reprendre contact avec le service des automobiles pour effectuer
ladite course afin de tirer au clair votre aptitude à la conduite. Si vous ne
pouvez pas comprendre ma position, il vous est tout à fait loisible de changer
de médecin traitant pour la suite de votre traitement et de faire recours
contre cette décision auprès du service des automobiles."
D. Contre la décision du 22
avril 2003, A.________ a déposé un recours en date du 12 mai 2003. Il explique
qu'il a séjourné durant 14 jours dans un EMS pour raison de santé et qu'il n'a
pas conduit de voiture du 21 mars au 15 avril 2003. Il suppose que la lettre du
Dr B.________ du 1er avril 2003 au Service des automobiles a été écrite sous
l'influence de sa fille et de sa belle-fille qui auraient voulu le placer dans
un EMS afin d'accaparer son appartement. Se prévalant de ses bons antécédents
en tant que conducteur, du fait que son état de santé s'est normalisé et de
l'utilité qu'il a de son permis en tant qu'habitant d'une ferme isolée, il
demande la restitution de son droit de conduire.
Par décision du 20 mai
2003, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée. Par lettre du même jour, le juge instructeur a fourni diverses
explications au recourant en soulignant que le retrait préventif est une mesure
provisoire ordonnée dans l'attente du résultat de la course de contrôle et que
la question se posait de savoir s'il devait retirer son recours et attendre la
nouvelle décision que rendrait l'autorité intimée une fois connu le résultat de
la course de contrôle. Le recourant n'a pas donné suite à cette injonction. Par
ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à l'échéance du délai imparti par lettre du 20 mai et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit
pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al.
1.
in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de
l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que
si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que
peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre
1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, il ressort
des lettres du médecin traitant du recourant des 1er et 29 avril 2003 que, même
si son état de santé s'est amélioré, il subsiste des doutes quant à son
aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Force est de constater
que ces lettres qui recommandent la mise en oeuvre d'une course de contrôle
afin d'élucider ces doutes font naître des craintes quant à la capacité du
recourant à la conduite automobile. On ne voit pas que l'autorité intimée
puisse faire abstraction de ces craintes. Par conséquent, dans l'attente de
l'élucidation de ces doutes au moyen d'une course de contrôle, le recourant
doit être écarté de la circulation routière en raison du risque qu'il pourrait
représenter pour les autres usagers de la route. L'intérêt public à la
sauvegarde de la sécurité routière l'emporte par ailleurs sur l'intérêt privé
du recourant à conserver son permis de conduire: en effet, son intérêt est de
toute manière limité, dès lors que le recourant, âgé de 80 ans, ne peut se
prévaloir d'une utilité professionnelle de son permis de conduire. Un retrait
préventif du permis de conduire se justifie par conséquent jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Compte tenu du caractère provisionnel de
la cause, il appartient désormais à l'autorité intimée de mettre en oeuvre la
course de contrôle prévue, afin de rendre sans tarder une décision définitive
sur l'aptitude du recourant à la conduite automobile.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 22 avril 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).