CR.2003.0115
TA - CR.2003.0115 - 2003-06-26 - c/ SA
26 juin 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2003.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
SOUPÇON
ÂGE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-35-3
Résumé contenant:
En l'absence d'éléments permettant de penser que l'accident aurait été causé par une faiblesse due à l'âge de la recourante, il n'y a pas lieu de prononcer un retrait préventif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par la société d'assurance de protection juridique
Assista TCS SA, à 1000 Lausanne 3,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6
mai 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1919, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1945. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 23 février
2003, vers 12h30, X.________, qui venait de St-Légier, descendait la route
cantonale afin d'emprunter l'autoroute A9 en direction de Lausanne. Après
s'être engagée sur la présélection menant à la bretelle d'entrée de
l'autoroute, elle a obliqué à gauche sans accorder la priorité à une
automobiliste qui remontait normalement la route cantonale en direction de
St-Légier. C'est alors que l'avant de la voiture de l'intéressée a heurté
l'avant gauche de l'autre voiture. Dans sa déposition à la police, X.________ a
précisé qu'en s'engageant sur la gauche, son attention s'était portée sur une
voiture qui empruntait la même entrée d'autoroute qu'elle sans ralentir, de
sorte qu'elle n'a pas aperçu le véhicule prioritaire qui remontait la route.
Le rapport de police
concernant l'accident provoqué par l'intéressée a été transmis au Service des automobiles
en date du 19 mars 2003.
C. Par décision du 6 mai
2003, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le
rapport de police faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire
en toute sécurité, a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire
de X.________. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra
par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.
L'intéressée a déposé
son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 15 mai 2003.
D. Contre la décision du
Service des automobiles du 6 mai 2003, X.________ a déposé un recours en date
du 19 mai 2003. Ne contestant pas l'inattention commise, elle réfute les
soupçons qui pèsent sur sa capacité de conduire. Se prévalant de ses excellents
antécédents, ainsi que de la lenteur de la procédure ouverte à son encontre,
elle soutient que les conditions permettant de prononcer un retrait du permis à
titre préventif ne sont pas remplies. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le
présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu des art. 14
al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux
conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie
pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis
première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée
indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,
soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des
raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine
LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être
retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion
aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le
retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que
l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son
cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite
sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la
fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a
de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril
1996.
et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
En l'espèce, la
recourante, inattentive, n'a pas accordé la priorité à un véhicule en obliquant
à gauche pour entrer sur l'autoroute. L'autorité intimée a estimé que ces
circonstances faisaient naître des doutes sur sa capacité de conduire avec
sûreté. L'autorité lui reproche d'avoir commis une inattention fautive,
infraction qu'elle met vraisemblablement - la date de naissance a été soulignée
en couleur sur le rapport de police - en relation avec l'âge de la recourante.
Toutefois, le rapport de police n'indique pas que la recourante ait semblé
désorientée ou désemparée lors de son audition. De plus, la police a renoncé à saisir
immédiatement le permis de conduire de la recourante, ce qui démontre que cette
dernière ne paraissait pas d'emblée inapte à la conduite et que l'infraction
commise était somme toute banale. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas
de conclure que l'inattention commise par la recourante ait été causée par une
faiblesse due à son âge, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à l'écarter de la
circulation routière. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas considéré ce cas
comme étant particulièrement urgent, puisqu'elle n'a ordonné le retrait
préventif du permis que sept semaines après avoir reçu le rapport de police.
Or, pendant ce laps de temps, la recourante a pu conserver son permis de
conduire sans attirer l'attention des autorités. En définitive, il est presque
certain que l'autorité intimée n'aurait pas envisagé de prononcer un retrait
préventif si la recourante avait eu quelques années de moins.
Le tribunal de céans
considère dès lors que les circonstances de l'accident et les éléments au
dossier ne permettent pas de conclure que la recourante représente une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route. Par conséquent, en
l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de
sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assortie
d'une obligation de subir une course de contrôle, ne se justifie pas. La
décision attaquée doit donc être annulée et le recours admis sans frais pour la
recourante qui, représentée par une société d'assurance de protection
juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence (voir CR
2000/0311 et les références citées). Il appartient désormais à l'autorité
intimée d'examiner si les faits relatés dans le rapport de police appellent le
prononcé d'une mesure d'admonestation prononcée à titre de sanction de
l'infraction commise.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 6
mai 2003 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la
charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 26 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).