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Décision

CR.2003.0115

TA - CR.2003.0115 - 2003-06-26 - c/ SA

26 juin 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1919, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1945. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le dimanche 23 février

2003, vers 12h30, X.________, qui venait de St-Légier, descendait la route

cantonale afin d'emprunter l'autoroute A9 en direction de Lausanne. Après

s'être engagée sur la présélection menant à la bretelle d'entrée de

l'autoroute, elle a obliqué à gauche sans accorder la priorité à une

automobiliste qui remontait normalement la route cantonale en direction de

St-Légier. C'est alors que l'avant de la voiture de l'intéressée a heurté

l'avant gauche de l'autre voiture. Dans sa déposition à la police, X.________ a

précisé qu'en s'engageant sur la gauche, son attention s'était portée sur une

voiture qui empruntait la même entrée d'autoroute qu'elle sans ralentir, de

sorte qu'elle n'a pas aperçu le véhicule prioritaire qui remontait la route.

Le rapport de police

concernant l'accident provoqué par l'intéressée a été transmis au Service des automobiles

en date du 19 mars 2003.

C. Par décision du 6 mai

2003, le Service des automobiles, considérant que les faits mentionnés dans le

rapport de police faisaient naître des doutes quant à son aptitude à conduire

en toute sécurité, a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire

de X.________. La décision précise que l'instruction du dossier se poursuivra

par la mise en oeuvre d'une course de contrôle.

L'intéressée a déposé

son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 15 mai 2003.

D. Contre la décision du

Service des automobiles du 6 mai 2003, X.________ a déposé un recours en date

du 19 mai 2003. Ne contestant pas l'inattention commise, elle réfute les

soupçons qui pèsent sur sa capacité de conduire. Se prévalant de ses excellents

antécédents, ainsi que de la lenteur de la procédure ouverte à son encontre,

elle soutient que les conditions permettant de prononcer un retrait du permis à

titre préventif ne sont pas remplies. Elle conclut à l'annulation de la

décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le

présent arrêt.

Considérants

1.

En vertu des art. 14

al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux

conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie

pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis

première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée

indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile,

soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des

raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine

LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être

retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion

aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le

retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que

l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son

cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite

sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la

fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a

de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996.

et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

En l'espèce, la

recourante, inattentive, n'a pas accordé la priorité à un véhicule en obliquant

à gauche pour entrer sur l'autoroute. L'autorité intimée a estimé que ces

circonstances faisaient naître des doutes sur sa capacité de conduire avec

sûreté. L'autorité lui reproche d'avoir commis une inattention fautive,

infraction qu'elle met vraisemblablement - la date de naissance a été soulignée

en couleur sur le rapport de police - en relation avec l'âge de la recourante.

Toutefois, le rapport de police n'indique pas que la recourante ait semblé

désorientée ou désemparée lors de son audition. De plus, la police a renoncé à saisir

immédiatement le permis de conduire de la recourante, ce qui démontre que cette

dernière ne paraissait pas d'emblée inapte à la conduite et que l'infraction

commise était somme toute banale. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas

de conclure que l'inattention commise par la recourante ait été causée par une

faiblesse due à son âge, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à l'écarter de la

circulation routière. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas considéré ce cas

comme étant particulièrement urgent, puisqu'elle n'a ordonné le retrait

préventif du permis que sept semaines après avoir reçu le rapport de police.

Or, pendant ce laps de temps, la recourante a pu conserver son permis de

conduire sans attirer l'attention des autorités. En définitive, il est presque

certain que l'autorité intimée n'aurait pas envisagé de prononcer un retrait

préventif si la recourante avait eu quelques années de moins.

Le tribunal de céans

considère dès lors que les circonstances de l'accident et les éléments au

dossier ne permettent pas de conclure que la recourante représente une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route. Par conséquent, en

l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de

sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assortie

d'une obligation de subir une course de contrôle, ne se justifie pas. La

décision attaquée doit donc être annulée et le recours admis sans frais pour la

recourante qui, représentée par une société d'assurance de protection

juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence (voir CR

2000/0311 et les références citées). Il appartient désormais à l'autorité

intimée d'examiner si les faits relatés dans le rapport de police appellent le

prononcé d'une mesure d'admonestation prononcée à titre de sanction de

l'infraction commise.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 6

mai 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

500 (cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la

charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 26 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).