CR.2003.0117
TA - CR.2003.0117 - 2003-07-31 - c/SA
31 juillet 2003Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CIRCULATION EN FILE
ÉTAT DE FAIT
PREUVE
LCR-35-1
OCR-36-5
OCR-8-3
Résumé contenant:
Après instruction, le TA s'écarte du jugement pénal sans citation et ne retient pas l'infraction de dépassement par la droite sur l'autoroute, le témoignage de la dénonçante s'avérant trop imprécis. Retrait d'un mois annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 juillet 2003
sur le recours interjeté par A.________,
dont le conseil est l'avocat Nicolas Perret, à Lonay,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 28
avril 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 13
mars 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis
le 20 juillet 1956), A1, A2, F, G (depuis le 15 mars 1956), B, D2, E (depuis le
30 juin 1975), C et C1 (depuis le 3 décembre 1975). Il ne fait l'objet d'aucune
inscription au registre des conducteurs.
B. Le lundi 28 octobre
2002, vers 7h35, de jour, sur l'autoroute A9, au km 10.738, par ciel dégagé et
sur route sèche, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h,
où la chaussée est rectiligne, d'une largeur habituelle, avec visibilité
étendue, se sont produits des incidents de la circulation que la gendarmerie
décrit ainsi dans son rapport du 31 octobre 2002 :
"Circonstances
M. A.________, Mmes
B.________ et C.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, à une
vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, selon eux. En raison d'un fort
ralentissement du trafic, dense à ce moment de la journée, M. A.________
ralentit jusqu'à une allure voisine de 40 km, obligeant Mme B.________ à faire
pareil, voire même de s'arrêter, selon ce qu'elle a affirmé. Quant à Mme
C.________, qui suivait à une dizaine de mètres, selon son propre aveu, elle ne
put éviter, malgré un freinage immédiat, que l'avant droit de son auto ne
heurte celui gauche arrière de celle B.________. Suite au choc, sa machine
entra en contact avec la glissière centrale, passa entre cet élément de
sécurité et l'auto B.________ avant de terminer sa course à la hauteur de la
Mazda A.________, qu'elle toucha à l'aile avant gauche.
Par ailleurs, Mme
C.________ met en cause le comportement routier de M. A.________ peu avant
l'accident, faits que celui-ci a admis au terme de sa déclaration. En effet,
entre les jonctions de Vevey et de Chexbres, Mme C.________ et M. A.________
circulaient dans cet ordre sur la voie de gauche en raison de la densité du
trafic pendulaire, à une vitesse d'environ 120 km/h selon les dires de M.
A.________. Estimant que la voie de droite était libre, ce dernier fit deux
appels optiques à Mme Dreyer Abbet, dans le but qu'elle l'intègre. Pensant
qu'elle n'aurait plus la possibilité de revenir sur la voie senestre vu la
densité du trafic, cette dernière ne donna pas une suite favorable à la demande
de M. A.________. Dès lors, celui-ci devança la Ford C.________ par la droite.
Compte tenu que M. A.________ rattrapait des véhicules se trouvant sur cette
dernière voie, il déboîta à courte distance devant la Ford C.________,
l'obligeant à ralentir par sécurité. Jugeant ce comportement agressif et
dangereux, la conductrice de la Ford klaxonna et fit deux appels de phares.
(...).
Dépositions des participants
Mme C.________ :
"... En ce qui
concerne le comportement du conducteur de la voiture foncée que j'ai heurtée en
dernier, je tiens à dire qu'il était déjà derrière moi à la hauteur de Vevey.
Peu après la jonction, alors que je me trouvais sur la voie gauche, à la queue
de la file, il me fit deux appels optiques pour me faire comprendre qu'il
désirait me dépasser. Etant donné que la voie droite, sur laquelle s'y
trouvaient un camion et une voiture non loin de moi, était aussi utilisée que
celle de gauche, je ne me suis pas déplacée au risque de ne plus pouvoir y
revenir. Je me suis tout au plus légèrement décalée sur la droite de ma partie
de route pour bien lui montrer qu'il ne lui servirait à rien de dépasser, vu la
forte densité de la circulation. Dès lors, cet automobiliste intégra la voie
droite, me dépassa puis, comme il rattrapait les véhicules que j'ai cité tout à
l'heure, déboîta devant mon auto, à courte distance, m'obligeant à ralentir par
sécurité. Trouvant ce comportement pour le moins agressif et dangereux, j'ai, à
mon tour, klaxonné et fait deux appels de phares. Par la suite, cet usager, qui
est resté devant moi, n'a pas eu un grand bénéfice de sa manoeuvre."
Mme B.________ :
"Seule à bord
de ma voiture, je venais de mon domicile et me rendais à Orbe, pour mon
travail. Sur l'autoroute, que j'ai empruntée à la jonction de Vevey, je roulais
sur la voie droite, à une vitesse de 110 - 120 km/h, maximum. Il faut dire que
le trafic, qui était de forte densité, s'écoulait sur deux files assez
compactes. Peu avant le tunnel de Belmont, j'ai profité d'un espace
suffisamment grand pour me déplacer sur la voie gauche et ainsi pouvoir
effectuer le dépassement de véhicules plus lents. Soudain, à quelque 500 mètres
de la sortie de l'ouvrage, j'ai dû, en raison d'un ralentissement de la file,
freiner jusqu'à l'arrêt complet de ma voiture. C'est alors que j'ai ressenti un
choc à l'arrière gauche. Suite à celui-ci, j'ai déplacé mon automobile sur la
berme centrale pour ne pas entraver le trafic. Je faisais usage de la ceinture
de sécurité et ressens des douleurs aux cervicales et dans le bas du dos. Je
consulterai un médecin si celles-ci devaient persister. Je n'ai rien vu du
comportement qu'un des automobilistes impliqués aurait eu avant l'accident.
J'étais plus concentrée sur ce qui se passait devant moi. Je n'ai rien d'autre
à ajouter."
M. A.________ :
"Seul à bord de
mon véhicule, je venais de Bulle et circulais en direction de
Bussigny-près-Lausanne. Peu après la sortie du tunnel de Belmont-sur-Lausanne,
j'occupais la voie de gauche, car j'étais en train de dépasser une file de
véhicules, ceci à une vitesse que j'estime à 100 km/h. Sur ce tronçon est
survenu un fort ralentissement, et j'ai donc freiné jusqu'à atteindre une
vitesse de 40 km/h. Soudain, j'ai été surpris de voir par la vitre latérale
gauche une voiture arriver à ma hauteur, entre mon véhicule et la glissière
centrale de sécurité. Dès lors, j'ai freiné jusqu'à l'arrêt total de mon
véhicule. Malgré ma manoeuvre, ma voiture a toutefois été légèrement touchée à
l'avant gauche par le véhicule en question. Je ne faisais pas usage de la
ceinture de sécurité, car je suis dispensé de l'usage de ce dispositif par mon
médecin. Je ne suis pas blessé. Par ailleurs, pour répondre à votre question,
je circulais derrière le véhicule impliqué, soit une Ford Puma foncée depuis
quelques kilomètres, sur la voie gauche, à une vitesse que j'estime à 120 km/h.
A un moment donné, après la jonction de Vevey, la voie de droite s'est libérée,
j'ai donc fait deux appels de phares afin que cette Ford me laisse le passage.
Ces signes étant sans effet, j'ai devancé ce véhicule par la droite, et
emprunté cette voie jusqu'à la jonction de Chexbres, endroit où je me suis
déplacé à nouveau sur la voie de gauche afin de dépasser une file de
véhicules."
C. Le 9 décembre 2002, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
A.________ s'est
déterminé le 24 février 2003 en niant que "des comportements qui
pourraient lui être reprochés" aient un rapport direct avec l'accident
ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie. Exerçant le métier de
transporteur, A.________ a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de
conduire et ses antécédents favorables. A.________ a expliqué que le permis de
conduire lui est également nécessaire pour se rendre presque quotidiennement
auprès de son médecin à Vevey. Il a demandé la levée de toute mesure
administrative, subsidiairement une sanction limitée à l'avertissement. A
l'appui de ses déterminations, A.________ a produit une attestation médicale
précisant qu'il est "en traitement médical et de ce fait (qu'il) devrait
disposer de son permis de conduire pour se rendre à des soins
régulièrement". Par lettre du 18 décembre 2002, la municipalité
d'Aclens a confirmé qu'il n'y avait aucun transport public pour atteindre le
domicile de A.________, que ce soit depuis Bussigny ou depuis Aclens.
D. Par décision du 28 avril
2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris
le 9 juin 2003, pour toutes les catégories, à l'exception des catégories
spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile le 19 mai 2003, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut
principalement à son annulation, et subsidiairement à ce qu'un avertissement
soit prononcé à son encontre. Ce serait suite à une erreur d'appréciation de sa
part qu'il n'aurait pas fait opposition au prononcé préfectoral. Il fait valoir
que les conclusions du rapport de gendarmerie ne correspondent pas aux
déclarations des parties impliquées. Dès après l'accident, le recourant aurait
catégoriquement contesté avoir commis la moindre erreur de circulation. Au km
26, constatant que C.________ ne lui laissait pas le passage, le recourant se
serait rabattu sur la voie de droite, par souci de tranquillité. Entre le km 26
et le km 20, il se serait trouvé que les véhicules circulant sur la voie de
droite roulaient à une allure plus importante en raison du ralentissement de la
voie de gauche. Vers le km 20, le recourant aurait repris la voie de gauche se
retrouvant ainsi devant les deux autres véhicules impliqués dans l'accident.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 27 mai 2003.
Dans un courrier du 10
juin 2003, le recourant a précisé qu'il avait contesté par téléphone la décision
préfectorale, "opposition" qui n'a manifestement pas été retenue.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 juillet 2003. Entendue comme témoin,
C.________ a en particulier expliqué que le recourant, après l'avoir rejointe,
avait effectué deux manoeuvres rapides de déplacement sur la voie de droite,
peut-être pour voir s'il pouvait la dépasser; sur la voie de droite se
trouvaient un camion et une petite voiture, puis, un espace libre de 200 mètres
que le recourant aurait utilisé pour la devancer. Selon C.________, le
recourant se serait "énervé" parce qu'il y avait de la place entre
elle et le véhicule qui la précédait. Elle confirme au demeurant que B.________
s'est ultérieurement rabattue pour se placer entre elle et le recourant.
C.________ a clairement reconnu qu'elle ne pouvait dire quand le recourant, qui
roulait derrière elle, a rejoint la voie de droite.
Le recourant a pour sa
part exposé que C.________ avait tenu constamment la voie de gauche pour des
motifs qu'il ne comprenait pas. Il a fait des appels de phares, puis a rejoint
la voie de droite parce que cette voie "roulait très bien". La
voiture et le camion qui roulaient devant lui sur la voie de droite, sont
sortis à Puidoux, si bien qu'il n'a pas eu à les dépasser. Il a confirmé qu'il
n'avait pas changé de voie entre les km 26 et 20 ou 19.
Considérants
1.
Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé
en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire
(cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ
1996.
p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou
devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était
reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre
elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de
faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale
sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve l'autorité
administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple
ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa
propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En
revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit
d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le
rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations
faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés
et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant,
l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).
2.
a) Aux termes de l'art.
31.
al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art.
35.
al. 1 LCR).
Sur les autoroutes, un
conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas
suivants (art. 36 al. 5 OCR):
a. En
cas de circulation en files parallèles;
b. Sur
les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de
destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur
les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée
sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en
règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au
sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche,
tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer
l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales
s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions
peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV
292, JdT 2001 I 515).
Il y a dépassement - précise
encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739,
consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus
lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route
devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions
nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.).
Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36
al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en
files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet
toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement
des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement
interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I
688)".
Il y a en tout cas
dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie
de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt
après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes
parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad
art. 44 LCR).
c) Si le dépassement
ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit
produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en
danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la
cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du
conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu
de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts
CR 1995/381 du 30 avril 1996 et CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).
3.
Bien que la décision
pénale ne soit pas au dossier, il apparaît constant que le recourant a été
condamné, sans audience, à une amende pour dépassement par la droite. Le
Tribunal de céans a toutefois procédé à sa propre instruction, comprenant
l'audition du recourant et de la dénonçante. Le Tribunal est dès lors fondé à
s'écarter du jugement pénal. C.________, qui n'est pas en mesure de dire quand
le recourant a rejoint la voie de droite, ne peut donc rendre compte de la
distance que celui-ci a parcourue avant de se retrouver en position de se rabattre
devant elle; par ailleurs, B.________, avançant dans les files compactes selon
sa déposition, a eu, comme le recourant, l'opportunité de se rabattre devant
C.________. Cela étant, le Tribunal constate que la déposition de C.________
s'avère imprécise et ne permet pas de tenir les faits pour clairement établis :
on ne saurait dès lors retenir que le recourant a effectué, d'un trait, une
manoeuvre prohibée de contournement par la droite. Il apparaît plausible que le
recourant - comme il l'affirme - ait devancé C.________ dans des conditions de
circulation en files parallèles. Partant, le recourant doit être libéré au
bénéfice du doute. Aucune infraction n'étant avérée, le recourant ne peut faire
l'objet d'aucune sanction.
4.
Il résulte de ce qui
précède que le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge
de l'Etat. Ayant agi avec le concours d'un mandataire professionnel, le
recourant a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 28 avril 2003 est annulée.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Des dépens de
800 (huit cents) francs sont alloués à A.________, à la charge du Service des
automobiles.
jc/Lausanne, le 31 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)