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Décision

CR.2003.0117

TA - CR.2003.0117 - 2003-07-31 - c/SA

31 juillet 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 13

mars 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis

le 20 juillet 1956), A1, A2, F, G (depuis le 15 mars 1956), B, D2, E (depuis le

30 juin 1975), C et C1 (depuis le 3 décembre 1975). Il ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Le lundi 28 octobre

2002, vers 7h35, de jour, sur l'autoroute A9, au km 10.738, par ciel dégagé et

sur route sèche, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h,

où la chaussée est rectiligne, d'une largeur habituelle, avec visibilité

étendue, se sont produits des incidents de la circulation que la gendarmerie

décrit ainsi dans son rapport du 31 octobre 2002 :

"Circonstances

M. A.________, Mmes

B.________ et C.________ circulaient dans cet ordre, sur la voie gauche, à une

vitesse comprise entre 100 et 110 km/h, selon eux. En raison d'un fort

ralentissement du trafic, dense à ce moment de la journée, M. A.________

ralentit jusqu'à une allure voisine de 40 km, obligeant Mme B.________ à faire

pareil, voire même de s'arrêter, selon ce qu'elle a affirmé. Quant à Mme

C.________, qui suivait à une dizaine de mètres, selon son propre aveu, elle ne

put éviter, malgré un freinage immédiat, que l'avant droit de son auto ne

heurte celui gauche arrière de celle B.________. Suite au choc, sa machine

entra en contact avec la glissière centrale, passa entre cet élément de

sécurité et l'auto B.________ avant de terminer sa course à la hauteur de la

Mazda A.________, qu'elle toucha à l'aile avant gauche.

Par ailleurs, Mme

C.________ met en cause le comportement routier de M. A.________ peu avant

l'accident, faits que celui-ci a admis au terme de sa déclaration. En effet,

entre les jonctions de Vevey et de Chexbres, Mme C.________ et M. A.________

circulaient dans cet ordre sur la voie de gauche en raison de la densité du

trafic pendulaire, à une vitesse d'environ 120 km/h selon les dires de M.

A.________. Estimant que la voie de droite était libre, ce dernier fit deux

appels optiques à Mme Dreyer Abbet, dans le but qu'elle l'intègre. Pensant

qu'elle n'aurait plus la possibilité de revenir sur la voie senestre vu la

densité du trafic, cette dernière ne donna pas une suite favorable à la demande

de M. A.________. Dès lors, celui-ci devança la Ford C.________ par la droite.

Compte tenu que M. A.________ rattrapait des véhicules se trouvant sur cette

dernière voie, il déboîta à courte distance devant la Ford C.________,

l'obligeant à ralentir par sécurité. Jugeant ce comportement agressif et

dangereux, la conductrice de la Ford klaxonna et fit deux appels de phares.

(...).

Dépositions des participants

Mme C.________ :

"... En ce qui

concerne le comportement du conducteur de la voiture foncée que j'ai heurtée en

dernier, je tiens à dire qu'il était déjà derrière moi à la hauteur de Vevey.

Peu après la jonction, alors que je me trouvais sur la voie gauche, à la queue

de la file, il me fit deux appels optiques pour me faire comprendre qu'il

désirait me dépasser. Etant donné que la voie droite, sur laquelle s'y

trouvaient un camion et une voiture non loin de moi, était aussi utilisée que

celle de gauche, je ne me suis pas déplacée au risque de ne plus pouvoir y

revenir. Je me suis tout au plus légèrement décalée sur la droite de ma partie

de route pour bien lui montrer qu'il ne lui servirait à rien de dépasser, vu la

forte densité de la circulation. Dès lors, cet automobiliste intégra la voie

droite, me dépassa puis, comme il rattrapait les véhicules que j'ai cité tout à

l'heure, déboîta devant mon auto, à courte distance, m'obligeant à ralentir par

sécurité. Trouvant ce comportement pour le moins agressif et dangereux, j'ai, à

mon tour, klaxonné et fait deux appels de phares. Par la suite, cet usager, qui

est resté devant moi, n'a pas eu un grand bénéfice de sa manoeuvre."

Mme B.________ :

"Seule à bord

de ma voiture, je venais de mon domicile et me rendais à Orbe, pour mon

travail. Sur l'autoroute, que j'ai empruntée à la jonction de Vevey, je roulais

sur la voie droite, à une vitesse de 110 - 120 km/h, maximum. Il faut dire que

le trafic, qui était de forte densité, s'écoulait sur deux files assez

compactes. Peu avant le tunnel de Belmont, j'ai profité d'un espace

suffisamment grand pour me déplacer sur la voie gauche et ainsi pouvoir

effectuer le dépassement de véhicules plus lents. Soudain, à quelque 500 mètres

de la sortie de l'ouvrage, j'ai dû, en raison d'un ralentissement de la file,

freiner jusqu'à l'arrêt complet de ma voiture. C'est alors que j'ai ressenti un

choc à l'arrière gauche. Suite à celui-ci, j'ai déplacé mon automobile sur la

berme centrale pour ne pas entraver le trafic. Je faisais usage de la ceinture

de sécurité et ressens des douleurs aux cervicales et dans le bas du dos. Je

consulterai un médecin si celles-ci devaient persister. Je n'ai rien vu du

comportement qu'un des automobilistes impliqués aurait eu avant l'accident.

J'étais plus concentrée sur ce qui se passait devant moi. Je n'ai rien d'autre

à ajouter."

M. A.________ :

"Seul à bord de

mon véhicule, je venais de Bulle et circulais en direction de

Bussigny-près-Lausanne. Peu après la sortie du tunnel de Belmont-sur-Lausanne,

j'occupais la voie de gauche, car j'étais en train de dépasser une file de

véhicules, ceci à une vitesse que j'estime à 100 km/h. Sur ce tronçon est

survenu un fort ralentissement, et j'ai donc freiné jusqu'à atteindre une

vitesse de 40 km/h. Soudain, j'ai été surpris de voir par la vitre latérale

gauche une voiture arriver à ma hauteur, entre mon véhicule et la glissière

centrale de sécurité. Dès lors, j'ai freiné jusqu'à l'arrêt total de mon

véhicule. Malgré ma manoeuvre, ma voiture a toutefois été légèrement touchée à

l'avant gauche par le véhicule en question. Je ne faisais pas usage de la

ceinture de sécurité, car je suis dispensé de l'usage de ce dispositif par mon

médecin. Je ne suis pas blessé. Par ailleurs, pour répondre à votre question,

je circulais derrière le véhicule impliqué, soit une Ford Puma foncée depuis

quelques kilomètres, sur la voie gauche, à une vitesse que j'estime à 120 km/h.

A un moment donné, après la jonction de Vevey, la voie de droite s'est libérée,

j'ai donc fait deux appels de phares afin que cette Ford me laisse le passage.

Ces signes étant sans effet, j'ai devancé ce véhicule par la droite, et

emprunté cette voie jusqu'à la jonction de Chexbres, endroit où je me suis

déplacé à nouveau sur la voie de gauche afin de dépasser une file de

véhicules."

C. Le 9 décembre 2002, le

Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

A.________ s'est

déterminé le 24 février 2003 en niant que "des comportements qui

pourraient lui être reprochés" aient un rapport direct avec l'accident

ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie. Exerçant le métier de

transporteur, A.________ a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de

conduire et ses antécédents favorables. A.________ a expliqué que le permis de

conduire lui est également nécessaire pour se rendre presque quotidiennement

auprès de son médecin à Vevey. Il a demandé la levée de toute mesure

administrative, subsidiairement une sanction limitée à l'avertissement. A

l'appui de ses déterminations, A.________ a produit une attestation médicale

précisant qu'il est "en traitement médical et de ce fait (qu'il) devrait

disposer de son permis de conduire pour se rendre à des soins

régulièrement". Par lettre du 18 décembre 2002, la municipalité

d'Aclens a confirmé qu'il n'y avait aucun transport public pour atteindre le

domicile de A.________, que ce soit depuis Bussigny ou depuis Aclens.

D. Par décision du 28 avril

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris

le 9 juin 2003, pour toutes les catégories, à l'exception des catégories

spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile le 19 mai 2003, A.________ a recouru contre cette décision. Il conclut

principalement à son annulation, et subsidiairement à ce qu'un avertissement

soit prononcé à son encontre. Ce serait suite à une erreur d'appréciation de sa

part qu'il n'aurait pas fait opposition au prononcé préfectoral. Il fait valoir

que les conclusions du rapport de gendarmerie ne correspondent pas aux

déclarations des parties impliquées. Dès après l'accident, le recourant aurait

catégoriquement contesté avoir commis la moindre erreur de circulation. Au km

26, constatant que C.________ ne lui laissait pas le passage, le recourant se

serait rabattu sur la voie de droite, par souci de tranquillité. Entre le km 26

et le km 20, il se serait trouvé que les véhicules circulant sur la voie de

droite roulaient à une allure plus importante en raison du ralentissement de la

voie de gauche. Vers le km 20, le recourant aurait repris la voie de gauche se

retrouvant ainsi devant les deux autres véhicules impliqués dans l'accident.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 27 mai 2003.

Dans un courrier du 10

juin 2003, le recourant a précisé qu'il avait contesté par téléphone la décision

préfectorale, "opposition" qui n'a manifestement pas été retenue.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 3 juillet 2003. Entendue comme témoin,

C.________ a en particulier expliqué que le recourant, après l'avoir rejointe,

avait effectué deux manoeuvres rapides de déplacement sur la voie de droite,

peut-être pour voir s'il pouvait la dépasser; sur la voie de droite se

trouvaient un camion et une petite voiture, puis, un espace libre de 200 mètres

que le recourant aurait utilisé pour la devancer. Selon C.________, le

recourant se serait "énervé" parce qu'il y avait de la place entre

elle et le véhicule qui la précédait. Elle confirme au demeurant que B.________

s'est ultérieurement rabattue pour se placer entre elle et le recourant.

C.________ a clairement reconnu qu'elle ne pouvait dire quand le recourant, qui

roulait derrière elle, a rejoint la voie de droite.

Le recourant a pour sa

part exposé que C.________ avait tenu constamment la voie de gauche pour des

motifs qu'il ne comprenait pas. Il a fait des appels de phares, puis a rejoint

la voie de droite parce que cette voie "roulait très bien". La

voiture et le camion qui roulaient devant lui sur la voie de droite, sont

sortis à Puidoux, si bien qu'il n'a pas eu à les dépasser. Il a confirmé qu'il

n'avait pas changé de voie entre les km 26 et 20 ou 19.

Considérants

1.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé

en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire

(cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ

1996.

p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou

devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était

reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre

elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de

faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve l'autorité

administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple

ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa

propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En

revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit

d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le

rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations

faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés

et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant,

l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).

2.

a) Aux termes de l'art.

31.

al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art.

35.

al. 1 LCR).

Sur les autoroutes, un

conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas

suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a. En

cas de circulation en files parallèles;

b. Sur

les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de

destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur

les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée

sur la chaussée (6.04);

d. Sur les voies de décélération des sorties

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en

règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au

sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche,

tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer

l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales

s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions

peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV

292, JdT 2001 I 515).

Il y a dépassement - précise

encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739,

consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus

lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route

devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions

nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.).

Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36

al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en

files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet

toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement

des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement

interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I

688)".

Il y a en tout cas

dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie

de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt

après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes

parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad

art. 44 LCR).

c) Si le dépassement

ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit

produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en

danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la

cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du

conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu

de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts

CR 1995/381 du 30 avril 1996 et CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).

3.

Bien que la décision

pénale ne soit pas au dossier, il apparaît constant que le recourant a été

condamné, sans audience, à une amende pour dépassement par la droite. Le

Tribunal de céans a toutefois procédé à sa propre instruction, comprenant

l'audition du recourant et de la dénonçante. Le Tribunal est dès lors fondé à

s'écarter du jugement pénal. C.________, qui n'est pas en mesure de dire quand

le recourant a rejoint la voie de droite, ne peut donc rendre compte de la

distance que celui-ci a parcourue avant de se retrouver en position de se rabattre

devant elle; par ailleurs, B.________, avançant dans les files compactes selon

sa déposition, a eu, comme le recourant, l'opportunité de se rabattre devant

C.________. Cela étant, le Tribunal constate que la déposition de C.________

s'avère imprécise et ne permet pas de tenir les faits pour clairement établis :

on ne saurait dès lors retenir que le recourant a effectué, d'un trait, une

manoeuvre prohibée de contournement par la droite. Il apparaît plausible que le

recourant - comme il l'affirme - ait devancé C.________ dans des conditions de

circulation en files parallèles. Partant, le recourant doit être libéré au

bénéfice du doute. Aucune infraction n'étant avérée, le recourant ne peut faire

l'objet d'aucune sanction.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est admis. Les frais de justice sont laissés à la charge

de l'Etat. Ayant agi avec le concours d'un mandataire professionnel, le

recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 28 avril 2003 est annulée.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Des dépens de

800 (huit cents) francs sont alloués à A.________, à la charge du Service des

automobiles.

jc/Lausanne, le 31 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)