Lexipedia

Décision

CR.2003.0123

TA - CR.2003.0123 - 2003-12-10 - c/ SA

10 décembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1982,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 décembre 2000.

Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son

sujet.

B. Le mercredi 29 janvier

2003, vers 18h15, X.________ a été impliqué dans un incident de circulation qui

a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne dont la teneur

est la suivante :

"A bord d'un fourgon de service, alors que

nous étions immobilisés en première position, au sommet de l'avenue

Juste-Olivier, dans la voie gauche de présélection dirigeant les usagers vers

celle de Georgette, mon attention fut attirée par un automobiliste qui venait

de l'avenue de la Gare et obliquait à droite pour enfiler celle de

Juste-Olivier. Au cours de ce déplacement, il ne fut pas en mesure d'accorder

la priorité à un passant qui traversait normalement sur la zone protégée, au

feu vert, de droite à gauche selon l'axe de marche du conducteur. Pire, il

klaxonna et obligea ce piéton à accélérer franchement le pas pour ne pas être

renversé.

Il ne nous fut pas possible d'intercepter ce

chauffeur indélicat dans l'immédiat, lequel nous croisait immédiatement après

cet incident. Il ne put être contacté par fil, que le lundi 3 février 2003, dès

1900.

Signalons qu'au moment des faits, le passage

pour piétons incriminé était enclenché sur la phase verte. De part et d'autre

de cette zone protégée, sont installés deux feux jaunes clignotants avec

silhouette dont l'utilité est d'attirer l'attention des usagers qui en

provenance de l'avenue de la Gare, obliquent à droite sur celle de

Juste-Olivier, à l'instar de Monsieur X.________."

Par préavis du 26 mars

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce

préavis.

C. Par décision du 12 mai

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois, dès le 26 septembre 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 28 mai 2003. Il fait valoir qu'il

empruntait ce trajet pour la première fois, qu'il n'a pas fait attention au feu

clignotant pour piétons et qu'il a été surpris de voir un piéton traverser la

route alors que le feu était vert pour lui, de sorte qu'il s'est arrêté et

qu'il a klaxonné le piéton. Il soutient que la sanction est exagérée, n'ayant

pas heurté le piéton qui a continué sa route. Il conclut dès lors implicitement

à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif.

Par décision incidente

du 19 septembre 2003, le juge instructeur, au vu des pièces justificatives

produites par le recourant, a rejeté sa demande de dispense d'avance de frais.

Le recourant s'est dès lors acquitté de l'avance de frais réclamée. Pour sa part,

l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du prononcé préfectoral du 25 février 2003 condamnant le

recourant à une amende de 150 francs pour ne pas avoir accordé la priorité à un

piéton. Ce document précise que l'amende a été payée.

A la demande du

recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 4 décembre 2003 en

présence du recourant personnellement, accompagné de sa mère. L'autorité

intimée n'était pas représentée. Le recourant a confirmé les explications

données dans son recours quant au déroulement de l'incident et précisé qu'il

avait besoin de son permis pour se déplacer sur les chantiers en tant que charpentier.

Il a aussi indiqué qu'il suivrait l'école de recrues dès le 8 mars 2004 et

qu'un retrait de permis durant cette période lui serait moins préjudiciable

pour son activité professionnelle. La mère du recourant a pour sa part contesté

la façon dont la police avait procédé pour identifier l'auteur de l'infraction;

elle s'est plainte en particulier de l'appel téléphonique de la police à son

domicile un dimanche, tard le soir.

Considérants

1.

En premier lieu, on

relèvera que les critiques de la mère du recourant à l'encontre de la procédure

adoptée par la police dans la présente affaire sont sans pertinence, dès lors

que son fils a admis d'emblée être l'auteur de l'infraction litigieuse

lorsqu'il a été interrogé par la police; peu importe dès lors qu'il ait été

informé de la dénonciation par téléphone ou par courrier.

2.

Le recourant, qui ne

conteste pas les faits, considère que la mesure prononcée à son encontre est

trop sévère et qu'un avertissement serait plus approprié.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

Le Tribunal fédéral a

jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2

LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la

réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en

danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

3.

L'art. 31 al. 1 LCR

prévoit que, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à

la route et à la circulation. Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur

circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et

qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent

déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art. 6 al. 1 OCR prescrit

qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le

conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le

passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter

et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir

satisfaire à cette obligation.

4.

En l'espèce, en étant

inattentif au feu clignotant qui indiquait la présence d'un passage de sécurité

et en n'accordant pas la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage, lui

faisant même accélérer le pas, le recourant a violé les art. 31 al. 1 LCR, 3

al. 1 OCR, 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. La faute commise par le recourant

réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un

passage de sécurité et qu'il se devait dès lors de redoubler de prudence, en

raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux

piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic. En ne prêtant pas

attention au feu clignotant et en apercevant le piéton engagé sur le passage de

sécurité au dernier moment, le recourant a manifestement fait preuve d'une

grave inattention, de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour

que l'on puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité

au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le

prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre

que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à

l'encontre du recourant. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure ne peut qu'être confirmée.

5.

Subsidiairement, le

recourant demande à pouvoir déposer son permis de conduire durant son école de

recrues qui débutera le 8 mars 2004.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

En l'espèce, le

tribunal juge que l'intérêt professionnel du recourant à pouvoir accomplir

pleinement son activité professionnelle avant que ne débute l'école de recrues

l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la

mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai

pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004. Le recours est

ainsi partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du Service

des automobiles du 12 mai 2003 est réformée en ce sens que le délai pour le

dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004; elle est confirmée

pour le surplus.

III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est

mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 10 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).