CR.2003.0123
TA - CR.2003.0123 - 2003-12-10 - c/ SA
10 décembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
PIÉTON
PASSAGE POUR PIÉTONS
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-31-1
LCR-33-2
Résumé contenant:
Ne pas remarquer la présence d'un feu clignotant à l'abord d'un passage piétons sur lequel est engagé un piéton et obliger ce dernier à accélérer le pas ne constitue pas un cas de peu de gravité. Confirmation du retrait d'un mois, mais admission de la demande de report de l'exécution de la mesure au mois de mars 2004 durant l'école de recrues du recourant en raison de l'utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à
********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
mai 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1982,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 décembre 2000.
Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son
sujet.
B. Le mercredi 29 janvier
2003, vers 18h15, X.________ a été impliqué dans un incident de circulation qui
a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne dont la teneur
est la suivante :
"A bord d'un fourgon de service, alors que
nous étions immobilisés en première position, au sommet de l'avenue
Juste-Olivier, dans la voie gauche de présélection dirigeant les usagers vers
celle de Georgette, mon attention fut attirée par un automobiliste qui venait
de l'avenue de la Gare et obliquait à droite pour enfiler celle de
Juste-Olivier. Au cours de ce déplacement, il ne fut pas en mesure d'accorder
la priorité à un passant qui traversait normalement sur la zone protégée, au
feu vert, de droite à gauche selon l'axe de marche du conducteur. Pire, il
klaxonna et obligea ce piéton à accélérer franchement le pas pour ne pas être
renversé.
Il ne nous fut pas possible d'intercepter ce
chauffeur indélicat dans l'immédiat, lequel nous croisait immédiatement après
cet incident. Il ne put être contacté par fil, que le lundi 3 février 2003, dès
1900.
Signalons qu'au moment des faits, le passage
pour piétons incriminé était enclenché sur la phase verte. De part et d'autre
de cette zone protégée, sont installés deux feux jaunes clignotants avec
silhouette dont l'utilité est d'attirer l'attention des usagers qui en
provenance de l'avenue de la Gare, obliquent à droite sur celle de
Juste-Olivier, à l'instar de Monsieur X.________."
Par préavis du 26 mars
2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce
préavis.
C. Par décision du 12 mai
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois, dès le 26 septembre 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 28 mai 2003. Il fait valoir qu'il
empruntait ce trajet pour la première fois, qu'il n'a pas fait attention au feu
clignotant pour piétons et qu'il a été surpris de voir un piéton traverser la
route alors que le feu était vert pour lui, de sorte qu'il s'est arrêté et
qu'il a klaxonné le piéton. Il soutient que la sanction est exagérée, n'ayant
pas heurté le piéton qui a continué sa route. Il conclut dès lors implicitement
à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif.
Par décision incidente
du 19 septembre 2003, le juge instructeur, au vu des pièces justificatives
produites par le recourant, a rejeté sa demande de dispense d'avance de frais.
Le recourant s'est dès lors acquitté de l'avance de frais réclamée. Pour sa part,
l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé préfectoral du 25 février 2003 condamnant le
recourant à une amende de 150 francs pour ne pas avoir accordé la priorité à un
piéton. Ce document précise que l'amende a été payée.
A la demande du
recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 4 décembre 2003 en
présence du recourant personnellement, accompagné de sa mère. L'autorité
intimée n'était pas représentée. Le recourant a confirmé les explications
données dans son recours quant au déroulement de l'incident et précisé qu'il
avait besoin de son permis pour se déplacer sur les chantiers en tant que charpentier.
Il a aussi indiqué qu'il suivrait l'école de recrues dès le 8 mars 2004 et
qu'un retrait de permis durant cette période lui serait moins préjudiciable
pour son activité professionnelle. La mère du recourant a pour sa part contesté
la façon dont la police avait procédé pour identifier l'auteur de l'infraction;
elle s'est plainte en particulier de l'appel téléphonique de la police à son
domicile un dimanche, tard le soir.
Considérants
1.
En premier lieu, on
relèvera que les critiques de la mère du recourant à l'encontre de la procédure
adoptée par la police dans la présente affaire sont sans pertinence, dès lors
que son fils a admis d'emblée être l'auteur de l'infraction litigieuse
lorsqu'il a été interrogé par la police; peu importe dès lors qu'il ait été
informé de la dénonciation par téléphone ou par courrier.
2.
Le recourant, qui ne
conteste pas les faits, considère que la mesure prononcée à son encontre est
trop sévère et qu'un avertissement serait plus approprié.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
Le Tribunal fédéral a
jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2
LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la
réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en
danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
3.
L'art. 31 al. 1 LCR
prévoit que, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à
la route et à la circulation. Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur
circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et
qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art. 6 al. 1 OCR prescrit
qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le
conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le
passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter
et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir
satisfaire à cette obligation.
4.
En l'espèce, en étant
inattentif au feu clignotant qui indiquait la présence d'un passage de sécurité
et en n'accordant pas la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage, lui
faisant même accélérer le pas, le recourant a violé les art. 31 al. 1 LCR, 3
al. 1 OCR, 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. La faute commise par le recourant
réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un
passage de sécurité et qu'il se devait dès lors de redoubler de prudence, en
raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux
piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic. En ne prêtant pas
attention au feu clignotant et en apercevant le piéton engagé sur le passage de
sécurité au dernier moment, le recourant a manifestement fait preuve d'une
grave inattention, de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour
que l'on puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité
au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le
prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre
que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à
l'encontre du recourant. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure ne peut qu'être confirmée.
5.
Subsidiairement, le
recourant demande à pouvoir déposer son permis de conduire durant son école de
recrues qui débutera le 8 mars 2004.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342
et les références citées).
Le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis
présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son
emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui
conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser
en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de
manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au
delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
En l'espèce, le
tribunal juge que l'intérêt professionnel du recourant à pouvoir accomplir
pleinement son activité professionnelle avant que ne débute l'école de recrues
l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la
mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai
pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004. Le recours est
ainsi partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du Service
des automobiles du 12 mai 2003 est réformée en ce sens que le délai pour le
dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004; elle est confirmée
pour le surplus.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est
mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 10 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).