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Décision

CR.2003.0124

TA - CR.2003.0124 - 2003-08-15 - c/SA

15 août 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 9 mai

1982, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, BE, B1,

D1, D1E, F, G et M depuis le 8 août 2002. Il ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Par courrier du 4 avril

2003, la police cantonale valaisanne, section des stupéfiants, a informé le

Service des automobiles qu'une enquête pénale avait été ouverte contre

A.________ pour utilisation d'un véhicule aux fins de commettre un crime et des

délits (trafic de stupéfiants) et pour consommation de stupéfiants (ecstasy,

cocaïne, speed). Le Service des automobiles a reçu cette dénonciation et les

procès-verbaux d'audition de A.________, le 14 avril 2003. Au cours d'une

audition du 3 mars 2003, A.________ a en particulier expliqué, ce qui suit à la

police valaisanne :

"Je reconnais

avoir consommé régulièrement des ecstasies durant l'été dernier et ce jusque

vers la fin de l'année 2002. Ma dernière consommation en la matière remonte au

Nouvel-An passé et cela s'est déroulé lors d'une soirée à ********. A cette

occasion, j'avais ingéré quelques pastilles. Généralement, je me ravitaillais

auprès d'inconnus rencontrés fortuitement lors de soirées Hardcore. J'estime

avoir investi mensuellement quelque frs 100.- pour acquérir de cette substance.

Je dois également

admettre avoir consommé du speed pour la première fois vers l'automne 2002 lors

d'une soirée que j'ai passée au B.________ à ********. A cette occasion, cette

substance m'a été offerte par un inconnu et je l'ai consommée par la voie

nasale. Ma dernière consommation de ce produit remonte à quelques semaines,

soit dans le courant du mois de février dernier. Cela s'est passé à X.________,

au C.________. Je n'ai jamais eu de fournisseurs attitrés et me ravitaillais au

hasard de mes rencontres lors des soirées que je fréquentais. J'estime avoir

acquis 8 à 10 grammes de ce produit à raison de frs 50.-- l'unité. Je dois vous

dire qu'il y a une ou deux semaines, j'ai avancé la somme de frs 900.-- à M..

Selon moi, M. devait investir cette somme dans l'achat de speed. J'espérais

qu'il me remette 10 grammes pour mon usage personnel et qu'il vende le solde

pour me rembourser ces frs 900.-- ainsi que les frs 600.- que je lui avais

avancés en septembre/octobre 2002.

J'avoue avoir encore touché à la cocaïne depuis

la fin de l'année dernière. Je me suis toujours ravitaillé auprès de

ressortissants noirs rencontrés dans la région de ******** et ********. Je leur

achetais des boulettes à frs 50.-- ou à frs 100.--. J'ai toujours sniffé cet

alcaloïde. Je n'en ai jamais fait trafic mais il m'est arrivé d'en acquérir

pour M.. J'estime lui avoir fourni 2 à 3 boulettes à frs 50.--. Il ne m'a

cependant pas encore payé cette marchandise. Pour répondre à votre question, je

pense avoir acquis un total de quelque 15 boulettes à frs 50.-- à mes

fournisseurs africains".

Au cours des auditions

ultérieures, A.________ a admis une consommation et un trafic quelque peu

supérieurs. Il a en particulier déclaré aux agents le 14 mars 2003 avoir obtenu

un total de 5 à 6 boulettes de cocaïne en novembre et décembre 2002 pour sa

consommation (réponse à la question 7).

C. Par décision du 8 mai

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une

mesure de retrait du permis à titre préventif, avec interdiction de piloter les

cyclomoteurs.

A.________ a déposé

son permis de conduire le 12 mai 2003.

Agissant en temps

utile par acte du 28 mai 2003, A.________ a recouru contre cette décision dont

il demande l'annulation, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le recourant a expliqué n'être qu'un consommateur épisodique de stupéfiants,

lors de la fréquentation de soirée ayant lieu durant le week-end; rien dans ses

déclarations ne permettrait d'inférer qu'il soit dépendant ou qu'il ait circulé

au volant d'une voiture alors qu'il était sous l'emprise de la drogue.

L'urgence de l'écarter de la circulation serait d'autant moins démontrée que le

Service des automobiles a été informé de l'enquête pénale le 14 avril 2003,

mais n'a réagi que le 8 mai 2003. Le recourant a par ailleurs mis en avant le

besoin professionnel qu'il a de conduire en sa qualité d'employé auxiliaire au

service de la D.________ de Y.________, avec un horaire de 40 heures par

semaine (débutant le matin à 06h.00 heures); les transports publics n'assumeraient

pas une desserte efficace; l'emploi du recourant serait en jeu et, partant, sa

réinsertion sociale. A l'appui de ses moyens, le recourant a produit diverses

pièces : notamment, le contrat de travail de durée indéterminée qui le lie

depuis le 28 avril 2003 à son employeur, un certificat médical du 23 mai 2003,

dans lequel le médecin expose qu'il n'a jamais eu l'impression que son patient,

qu'il suit depuis le 31 janvier 2003, fût un consommateur régulier de drogue.

Le 13 juin 2003, le

Service des automobiles a mandaté l'unité de médecine du trafic (UMTR) pour les

contrôles d'abstinence.

D. Le Tribunal a statué à

huis clos sur le sort du recours contre la décision de retrait préventif. La

demande d'assistance judiciaire a fait l'objet d'une décision séparée.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

16.

al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur

s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son

aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit

que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que

les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès

qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359.

consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996, où le

Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure

devait avoir pour conséquence la cessation de l'activité professionnelle du

recourant, chauffeur indépendant, qui présentait un risque important de

récidive de crise épileptique). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes

que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du

permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte

à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou

expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait

du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396

consid. 3). L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en

principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid.

2b).

c) Vu le caractère

provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de

procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en

fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le

Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe

pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir

facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les

doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060

du 31 mars 2003).

2.

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la

durée de l'instruction (ATF 124 II 559 ; ATF 127 II 122).

Le Tribunal

administratif a pour sa part annulé une mesure de retrait préventif dans le cas

d'un recourant qui ne consommait du cannabis que lorsqu'il ne conduisait pas,

de sorte que l'intéressé ne représentait pas un danger imminent pour les autres

usagers de la route (CR 2000/0015 du 14 février 2000). De même, il a annulé un

retrait préventif dans le cas d'une recourante qui avait consommé très

occasionnellement de la cocaïne et quelques comprimés d'ecstasy (CR 2002/0270

du 25 novembre 2002). La section des recours a jugé, dans le cas d'un

consommateur régulier de cannabis, qu'on ne pouvait pas déduire d'une probable

intoxication momentanée (motif de retrait d'admonestation), et alors qu'il n'était

pas établi que le recourant ait conduit pendant qu'elle durait, un soupçon de

dépendance (motif de retrait de sécurité) si fort qu'il se justifiait de

retirer immédiatement le recourant de la circulation, avant toute mesure

d'instruction et en violation de son droit d'être entendu (cf. RE 2002/0036 du

30.

septembre 2002 et également sur ces questions CR 2003/0008 du 4 février

2003).

3.

En l'espèce, le

recourant a admis avoir été un consommateur régulier d'ecstasy dès l'été et

jusqu'à la fin de l'année 2002 et avoir investi quelque 100 fr. par mois dans

cette substance. Il ressort de la déposition du recourant que, même s'il

s'approvisionnait auprès d'inconnus rencontrés fortuitement à l'occasion de

soirées Hardcore, la consommation du produit était, elle, planifiée. S'agissant

du speed, dont la dernière consommation remonterait à février 2003 au

C.________ à X.________, force est de constater que le recourant n'en avait pas

abandonné la consommation, puisqu'il a déclaré avoir avancé de l'argent à un complice,

peu avant son audition par la police, en vue d'un trafic dont il espérait qu'il

lui rapporterait 10 grammes pour son usage personnel. Enfin, le recourant a

admis avoir encore consommé de la cocaïne en 2003.

Cela étant, à ce stade

de la procédure, peu importe que, comme l'a plaidé le recourant, l'ecstasy ne

puisse causer aucune dépendance au produit, de même que la cocaïne, lorsqu'elle

est consommée par la voie nasale. Le recourant, polytoxicomane, a eu une

consommation régulière de stupéfiants; le certificat médical du 23 mai 2003,

émanant d'un praticien qui ne connaît le recourant que depuis le 31 janvier

2003, est insuffisant à cet égard pour renverser les doutes que font naître les

éléments objectifs du dossier. La consommation de stupéfiants est manifestement

incompatible avec la conduite automobile. Or, en première analyse, le recourant

a consommé de tels produits à l'occasion de soirées essentiellement; les

habitudes de consommation de l'intéressé font qu'il présente plus que tout

autre le risque de se mettre au volant dans un état ne garantissant pas une

conduite sûre. Ces faits justifiaient l'intervention du Service des automobiles

: le dossier montre que le recourant présente un risque de dangerosité au

volant et suscite de ce fait des craintes légitimes.

Compte tenu de toutes

les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon

droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il

fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une

analyse plus complète des faits de la cause. L'autorité intimée doit poursuivre

son instruction; suivant les résultats de son enquête, elle devra sans tarder

prendre une nouvelle décision fondée sur une évaluation plus précise et mieux

motivée du risque encouru par les usagers de la route.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté. Il n'y a pas lieu de mettre des frais de

justice à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière,

établie par pièces. Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 8 mai 2003 est confirmée.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/vz/Lausanne, le 15 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)