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Décision

CR.2003.0125

TA - CR.2003.0125 - 2003-06-25 - c/ SA

25 juin 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1956,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Le fichier des

mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de trois mois, du 21 mars 1992 au 20 juin 1992 pour une ivresse au

volant;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de quinze mois, du 7 janvier 1996 au 6 avril 1997 pour une ivresse au

volant (1,69 gr.) commise en état de récidive, le 7

janvier 1996 à Bex.

B. Le dimanche 9 mars 2003,

vers 01h30, l'intéressé a circulé sur la Route de St-Triphon à Monthey, alors

qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à

02h40 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,18 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé n'a pas été saisi.

C. Par décision du 8 mai

2003, le Service des automobiles, considérant qu'au vu du taux d'alcoolémie

élevé et de la récidive d'ivresse au volant, il y avait lieu de

craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool, a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de

piloter les cyclomoteurs; l'autorité a également informé l'intéressé que, passé

le délai pour déposer d'éventuelles observations, elle mettrait en oeuvre une

expertise auprès de l'UMTR.

L'intéressé a déposé

son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 12 mai

2003.

D. Contre la décision du 8

mai 2003, X.________ déposé un recours en date du 30 mai 2003. Il demande au

tribunal de lui permettre de conduire dans le cadre de sa profession (électricien

selon le rapport de police versé au dossier) qui nécessite un véhicule pour le

transport du matériel sur différents chantiers. Il conclut dès lors

implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Par lettre du 28 2003,

le recourant a demandé à l'autorité intimée de lui accorder une dispense pour

qu'il puisse continuer à conduire dans le cadre de sa profession. Par lettre du

12 juin 2003, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'elle n'était pas en

mesure d'entrer en matière quant à une éventuelle autorisation de conduire pour

lui permettre d'exercer son activité lucrative, dans la mesure où les doutes

concernant son aptitude à conduire subsistent.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation à réception du dossier de

l'autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une

durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule

automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,

soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23

al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le

permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.

35.

al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si

l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité

d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif

est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte

que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité

doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les

références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14

novembre 1997).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

2.

Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:

la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du

permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi

élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle

générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans

un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret

et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état

d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum

(ATF 126 II 361).

3.

En

l'espèce, le recourant a commis trois ivresses au volant en l'espace de onze

ans. Il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,18 gr. , sept ans et trois mois après la commission d'une ivresse au volant

s'élevant à 1,69 gr. , elle même commise un peu moins de

quatre ans après la première ivresse. Cela étant, le recourant ne remplit pas

les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un

soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire :

en effet, le taux d'alcoolémie constaté est nettement inférieur à 2,5 gr. et le laps de temps écoulé entre la commission des deux ivresses est

largement supérieur à cinq ans. On ne se trouve dès lors pas dans un cas où le

tribunal a jugé que, même si

les faits ne concordaient pas en tous points avec les conditions posées par la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation était néanmoins comparable et

faisait naître un soupçon d'alcoolodépendance justifiant le retrait préventif

du permis, comme il l'a fait dans les arrêts CR 2003/0098 (deux ivresses de

1,73 gr. et 1,33 gr. commises en l'espace de deux ans et trois mois seulement) et CR

2003/0060 (trois ivresses de 1,47 gr., 1,41 gr. et 2,09 gr. commises en l'espace de 5 ans et 4 mois, les deux dernières ivresses

en l'espace d'un an et 4 mois seulement). Dans ces deux arrêts, la grande

proximité dans le temps entre les ivresses commises a permis au tribunal de

compenser les taux d'alcoolémie inférieurs aux seuils posés par la

jurisprudence; mais, dans le cas présent, cette "compensation" entre

les critères n'est pas possible, puisque ni la condition du laps de temps de

cinq ans entre les ivresses, ni celle du taux d'alcoolémie minimum n'est

remplie.

Par

conséquent, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence

d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance chez le recourant. En

l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait du

permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. Dans ces conditions,

seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à l'encontre du recourant à

titre de sanction de l'infraction d'ivresse au volant commise par ce dernier en

application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.

Le retrait du permis à

titre préventif devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une

expertise auprès de l'UMTR ne se justifie pas non plus. La décision attaquée

doit dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant. Par

ailleurs, le permis de conduire sera restitué au recourant dans l'attente de la

nouvelle décision que rendra l'autorité intimée dans le cadre de la procédure

de retrait pour ivresse au volant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 30 mai 2003 est annulée et le dossier renvoyé au

Service des automobiles.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Le permis de

conduire est restitué au recourant.

Lausanne, le 25 juin 2003

Le président: La

greffière:

Annexe pour le recourant : permis de conduire

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et

6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)