CR.2003.0125
TA - CR.2003.0125 - 2003-06-25 - c/ SA
25 juin 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SOUPÇON
TAUX D'ALCOOLÉMIE
OAC-35-3
Résumé contenant:
Annulation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'un conducteur ayant commis 3 ivresses en 11 ans, la dernière de 2,18 g.o/oo ayant eu lieu 7 ans et 3 mois après une ivresse de 1,69 g.o/oo, car les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolisme ne sont pas remplies : le taux d'alcoolémie est nettement inférieur au taux limite de 2,5 g.o/oo et le laps de temps écoulé entre les 2 ivresses est largement supérieur au délai de 5 ans fixé par la jurisprudence. Seul un retrait de permis d'admonestation doit être prononcé à l'encontre du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 8 mai
2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Le fichier des
mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois, du 21 mars 1992 au 20 juin 1992 pour une ivresse au
volant;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de quinze mois, du 7 janvier 1996 au 6 avril 1997 pour une ivresse au
volant (1,69 gr.) commise en état de récidive, le 7
janvier 1996 à Bex.
B. Le dimanche 9 mars 2003,
vers 01h30, l'intéressé a circulé sur la Route de St-Triphon à Monthey, alors
qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à
02h40 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,18 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé n'a pas été saisi.
C. Par décision du 8 mai
2003, le Service des automobiles, considérant qu'au vu du taux d'alcoolémie
élevé et de la récidive d'ivresse au volant, il y avait lieu de
craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool, a ordonné le retrait du
permis de conduire de X.________ à titre préventif, ainsi que l'interdiction de
piloter les cyclomoteurs; l'autorité a également informé l'intéressé que, passé
le délai pour déposer d'éventuelles observations, elle mettrait en oeuvre une
expertise auprès de l'UMTR.
L'intéressé a déposé
son permis de conduire auprès du Service des automobiles en date du 12 mai
2003.
D. Contre la décision du 8
mai 2003, X.________ déposé un recours en date du 30 mai 2003. Il demande au
tribunal de lui permettre de conduire dans le cadre de sa profession (électricien
selon le rapport de police versé au dossier) qui nécessite un véhicule pour le
transport du matériel sur différents chantiers. Il conclut dès lors
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Par lettre du 28 2003,
le recourant a demandé à l'autorité intimée de lui accorder une dispense pour
qu'il puisse continuer à conduire dans le cadre de sa profession. Par lettre du
12 juin 2003, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'elle n'était pas en
mesure d'entrer en matière quant à une éventuelle autorisation de conduire pour
lui permettre d'exercer son activité lucrative, dans la mesure où les doutes
concernant son aptitude à conduire subsistent.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation à réception du dossier de
l'autorité intimée et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 17
al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une
durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule
automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie,
soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23
al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé
avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une
interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le
permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à
ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art.
35.
al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si
l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité
d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.
L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif
est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte
que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité
doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les
références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14
novembre 1997).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
2.
Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool:
la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du
permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi
élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle
générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans
un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum
(ATF 126 II 361).
3.
En
l'espèce, le recourant a commis trois ivresses au volant en l'espace de onze
ans. Il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,18 gr. , sept ans et trois mois après la commission d'une ivresse au volant
s'élevant à 1,69 gr. , elle même commise un peu moins de
quatre ans après la première ivresse. Cela étant, le recourant ne remplit pas
les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un
soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire :
en effet, le taux d'alcoolémie constaté est nettement inférieur à 2,5 gr. et le laps de temps écoulé entre la commission des deux ivresses est
largement supérieur à cinq ans. On ne se trouve dès lors pas dans un cas où le
tribunal a jugé que, même si
les faits ne concordaient pas en tous points avec les conditions posées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation était néanmoins comparable et
faisait naître un soupçon d'alcoolodépendance justifiant le retrait préventif
du permis, comme il l'a fait dans les arrêts CR 2003/0098 (deux ivresses de
1,73 gr. et 1,33 gr. commises en l'espace de deux ans et trois mois seulement) et CR
2003/0060 (trois ivresses de 1,47 gr., 1,41 gr. et 2,09 gr. commises en l'espace de 5 ans et 4 mois, les deux dernières ivresses
en l'espace d'un an et 4 mois seulement). Dans ces deux arrêts, la grande
proximité dans le temps entre les ivresses commises a permis au tribunal de
compenser les taux d'alcoolémie inférieurs aux seuils posés par la
jurisprudence; mais, dans le cas présent, cette "compensation" entre
les critères n'est pas possible, puisque ni la condition du laps de temps de
cinq ans entre les ivresses, ni celle du taux d'alcoolémie minimum n'est
remplie.
Par
conséquent, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence
d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance chez le recourant. En
l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait du
permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. Dans ces conditions,
seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à l'encontre du recourant à
titre de sanction de l'infraction d'ivresse au volant commise par ce dernier en
application de l'art. 17 al. 1 lit. b LCR.
Le retrait du permis à
titre préventif devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une
expertise auprès de l'UMTR ne se justifie pas non plus. La décision attaquée
doit dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant. Par
ailleurs, le permis de conduire sera restitué au recourant dans l'attente de la
nouvelle décision que rendra l'autorité intimée dans le cadre de la procédure
de retrait pour ivresse au volant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 30 mai 2003 est annulée et le dossier renvoyé au
Service des automobiles.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Le permis de
conduire est restitué au recourant.
Lausanne, le 25 juin 2003
Le président: La
greffière:
Annexe pour le recourant : permis de conduire
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et
6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)