CR.2003.0130
TA - CR.2003.0130 - 2004-03-19 - c/ SA
19 mars 2004Français16 min
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N° affaire:
CR.2003.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
EXCÈS DE VITESSE
CONSTATATION DES FAITS
OAC-33-2
Résumé contenant:
Lorsque les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité pénale ne sont pas remplies (pas de preuves nouvelles dont l'appréciation conduirait à un autre résultat) et que l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés), celui qui a renoncé à contester la décision pénale et n'a pas fait pas valoir ses moyens de preuve au pénal, alors qu'il en avait la possibilité, ne peut plus contester les faits. En l'espèce, le recourant fait valoir que c'est sa cousine qui a commis l'excès de vitesse litigieux mais refuse de fournir une déclaration de sa part en se prévalant, à tort, de l'art. 195 CPP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Olivier Couchepin, à 1920 Martigny,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
mai 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1969,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des
mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire les
cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 8 octobre
1986 pour conduite d'un motocycle léger sans permis de conduire, sans plaque
d'immatriculation et sans assurance RC les 3 et 5 août 1986, à Lausanne; cette
mesure a été révoquée par décision du 9 novembre 1987;
- un retrait du permis de conduire les
voitures et du permis de conduire les cyclomoteurs d'une durée indéterminée
(minimum trente-six mois) dès le 9 mars 1991 pour ivresse au guidon d'un
motocycle sans plaque d'immatriculation, les 9 et 26 mars 1991 à Lausanne;
cette mesure a été révoquée par décision du 30 novembre 1994;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 3 décembre 2000 au 2 janvier 2001, en raison d'une perte de
maîtrise le 22 mai 1999 à Corsier-sur-Vevey.
B. La police de Lausanne a
établi un rapport le 11 novembre 2002 dénonçant X.________ pour avoir circulé,
le 7 octobre 2002, à 8h39, à la route du Pavement 101, à Lausanne, direction montée,
à une vitesse de 69 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Ce procès-verbal a été
communiqué à l'intéressé par lettre du 8 octobre 2002.
Par prononcé du 19
novembre 2002, le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une
amende de 290 francs pour un excès de vitesse de 19 km/h, le 7 octobre 2002, à
la route du Pavement 101, à Lausanne.
Par préavis du 5
décembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée de deux mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation
routière et l'a invité à se déterminer quant aux mesures envisagées.
Par lettre du 7
janvier 2003, X.________ a informé le Service des automobiles que c'était sa
cousine qui conduisait sa voiture le jour de l'infraction, qu'il avait essayé
de prendre contact avec elle pour obtenir une attestation de sa part, mais
qu'elle était injoignable pour une période indéterminée. Dans sa lettre,
l'intéressé a ajouté qu'il avait payé l'amende car il s'estimait responsable de
son véhicule, mais qu'il n'acceptait pas le retrait de permis, n'étant pas
l'auteur de l'excès de vitesse litigieux.
Par lettres du 3
février 2003, le Service des automobiles a demandé à la police de Lausanne de
lui transmettre les photographies prises lors de l'infraction litigieuse et à X.________
de lui communiquer l'identité complète du conducteur responsable de
l'infraction, une attestation de la part de ce dernier, ainsi qu'une copie de
son permis de conduire.
Le dossier du Service
des automobiles contient un lot de photographies prises par le radar, ainsi
qu'une photocopie du permis de conduire de X.________ qui ne permettent
toutefois pas d'identifier le conducteur figurant sur les photos : en effet, le
visage du conducteur est tourné de trois-quart sur le côté et le nez, la bouche
et le menton sont masqués par le volant. Le seul élément qui ressort clairement
de ces photos est que le conducteur a les cheveux courts et foncés, comme
l'intéressé sur la photo figurant sur son permis de conduire.
Par lettre du 4 mars
2002, l'intéressé a été invité à se présenter au Service des automobiles le 27
mars 2003. Il ressort d'une note manuscrite au dossier que l'intéressé a donné
au service concerné le nom de sa cousine et qu'un délai lui a été imparti pour
fournir la date de naissance et l'adresse exacte de sa cousine, ce que
l'intéressé n'a pas fait.
C. Par décision du 19 mai
2003, le Service des automobiles, considérant que X.________ n'avait pas fourni
la preuve qu'il n'était pas le conducteur responsable, a ordonné le retrait de
son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès le 4 septembre 2003.
D. Contre cette décision, X.________
a déposé un recours en date du 6 juin 2003. Il soutient que la décision
attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle ne répond pas à la question de
savoir s'il y a eu violation grave d'une règle élémentaire de prudence. Par
ailleurs, il fait valoir qu'il a indiqué que l'auteur de l'infraction était un
membre de sa famille et qu'à ce titre, il n'était pas tenu de fournir des
renseignements plus précis. Subsidiairement, il conteste la fiabilité du radar
et soutient que la mesure prise est trop sévère par rapport aux circonstances
du cas. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé préfectoral du 19 novembre 2002 sur lequel a été
apposé un timbre humide portant la mention "Payé".
Par lettre du 11
juillet 2003, le tribunal a invité le recourant a produire une attestation de
sa cousine reconnaissant être l'auteur de l'infraction litigieuse, ainsi qu'une
copie de son permis de conduire. Le recourant n'a pas donné suite à
l'injonction du tribunal.
1. En premier lieu, le
recourant soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation,
dans la mesure où elle n'indique pas exactement sur quelle disposition légale
elle se fonde et qu'elle doit dès lors être annulée.
Selon l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale, le droit d'être entendu implique notamment celui
d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle
manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en
connaissance de cause (ATF 125 II 372 c. 2c; 123 I 31 c. 2c; 112 Ia 109 c. 2b
et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à
son article 23 al. 1er, en prévoyant notamment que le refus ou le retrait d'un
permis de circulation ou d'un permis de conduire seront notifiés par écrit,
avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent
contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé
et indiquer les voies de droit (arrêt CR 01/181 du 29 juin 2001).
En l'espèce, le grief
invoqué par le recourant ne saurait être admis, dès lors que la décision
indique quelles sont les dispositions légales appliquées et qu'on ne saurait
reprocher à l'autorité intimée le défaut de l'indication des alinéas appliqués
sans faire preuve de formalisme excessif. Par ailleurs, la décision contient
une brève analyse des objections du recourant permettant à ce dernier de la
contester en connaissance de cause.
2. Le recourant conteste
être l'auteur de l'excès de vitesse qui lui est reproché, indique que c'est sa
cousine qui conduisait, mais refuse de produire une attestation de sa cousine
reconnaissant les faits.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3. En l'espèce, le
recourant a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et il
n'a pas fait valoir ses moyens de preuve devant le préfet, alors qu'il en avait
la possibilité. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne
sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant ne fournit pas de preuves
nouvelles dont l'appréciation conduirait à un autre résultat et que
l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés
dans le rapport de police. Invité à produire une déclaration de sa cousine
reconnaissant être l'auteur de l'infraction et une copie de son permis de
conduire, le recourant n'a pas procédé. C'est à tort qu'il invoque à l'appui de
son inaction l'art. 195 CPP qui prévoit que nul n'est tenu de répondre comme
témoin à une question portant sur un fait de nature à exposer un parent ou
allié en ligne directe, un frère ou une sœur ou un conjoint; en effet, un
cousin est un parent en ligne collatérale et non pas directe, de sorte que
l'art. 195 CPP est inapplicable en l'espèce.
On se trouve ainsi
dans un cas d'application de la jurisprudence précitée, qui fait obligation au
conducteur de contester sa culpabilité devant le juge pénal dont le prononcé
lie l'autorité administrative. Le tribunal de céans ne saurait dès lors
s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que
c'est bien le recourant qui conduisait au moment de l'infraction.
4. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la
route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
5. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la
vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure
administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse
maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu
de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un
simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents
du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur
d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis
qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise
en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait
obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). S'agissant d'un excès de
vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un
avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction
peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le
délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement
est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application
de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).
En l'espèce, le
recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ce qui constitue
une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois
encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à
l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est
de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du
conducteur. L'excès de vitesse de 19 km/h commis se situe juste au dessous de
la limite entre le cas de peu de gravité et le cas de moyenne gravité, de sorte
que la faute apparaît encore comme peu grave; en revanche, la réputation du
recourant en tant que conducteur n'est pas bonne, puisque, hormis deux retraits
de durée indéterminée prononcés en 1986 et 1991, il a fait l'objet d'un retrait
d'un mois arrivé à échéance le 2 janvier 2001, soit un an et neuf mois avant la
commission de la présente infraction. Dans ces conditions, conformément à la
jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de
gravité, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement est exclu; une
mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.
6. Il convient dès lors
d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant. Selon les
art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer
la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de
la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur
de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, le
recourant, rentier A.I. selon le rapport de police ne se prévaut pas, à juste
titre d'ailleurs, d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de
conduire. C'est donc en tenant compte de la faute et des antécédents qu'il faut
déterminer la quotité de la mesure. Si, comme on l'a vu ci-dessus, la faute
commise n'est pas grave, les antécédents du recourant sont défavorables, de
sorte que la durée du retrait fixée à deux mois n'apparaît pas disproportionnée
par rapport à l'ensemble des circonstances; la décision attaquée sera dès lors
confirmée, comme dans l'arrêt CR 2003/0095 concernant un excès de vitesse de 16
km/h en localité. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles du mai 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).