CR.2003.0131
TA - CR.2003.0131 - 2004-07-26 - c/SA
26 juillet 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2003.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ANIMAL
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-31-2
OCR-3-1
OCR-4-1
Résumé contenant:
Conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en essayant d'éviter un animal sur sa route. Faute jugée légère. Retrait de permis d'un mois réformé en un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********, représenté par la compagnie d'assurance protection
juridique Orion, à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de
la navigation du 19 mai 2003 lui retirant son permis de conduire, à
l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg,
président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 24
décembre 1951, peintre, est titulaire d'un permis de conduire des catégories
A1, B, E, F et G depuis le 17 décembre 1970 et de la catégorie A depuis le 9
septembre 1971. Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le vendredi 29 novembre
2002, à 21h30, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule portant
plaques ******** sur la route cantonale de Castro en direction de ********, sur
le territoire de la commune de ********, au Tessin, lorsqu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h.
Entendu le 30 novembre 2002 de 18h00 à 18h30 par la police cantonale du canton
du Tessin, X.________ a déclaré ce qui suit :
"Je circulais au volant de la voiture mentionnée
sur la route cantonale, sur le territoire de ********, en provenance de Castro,
direction Aquila.
A bord avec moi, il y avait ma compagne, Y.________, née
le 23 juin 1931, domiciliée à ********.
Tous les deux, nous avions attaché nos ceintures de
sécurité.
Il faisait beau temps, la chaussée était humide. Nous
roulions à une vitesse certainement inférieure à 80 km/h.
Sur un tracé rectiligne, subitement, un gros blaireau a
traversé la route de gauche à droite; il a réussi à passer sans que je le
heurte. Derrière lui, il y avait son petit et, pour l'éviter, j'ai légèrement
braqué à droite, ensuite de quoi, j'ai pris une balise de pierre en écharpe,
l'ai arrachée, et ensuite, je suis sorti de la route, toujours sur ma droite,
j'ai dévalé un talus et j'ai terminé ma course dans un pré situé au-dessous.
Aussi bien ma compagne que moi-même, nous n'avons
heureusement pas subi de blessures.
Après l'accident, je me suis occupé de mon amie, l'ai
accompagnée à la maison et tranquillisée étant donné qu'elle était plutôt
effrayée.
Pour cette raison, je n'ai pas immédiatement avisé la
police. Quoi qu'il en soit, mon intention était de l'aviser dans la matinée
suivant les faits, vu qu'il n'y avait pas de blessures ni de grands dommages
matériels infligés à des tiers.
Ma voiture a subi des dommages au côté droit et à la
partie avant.
Lorsque j'ai été contacté par la police, le 30 novembre
2002, vers les 1h00 environ, les gendarmes m'ont soumis à un test à
l'éthylomètre, dont le résultat s'est avéré négatif avec une mesure à zéro.
En ce qui concerne les dommages à la balise, je
m'empresserai de les réparer.
Le
véhicule a été récupéré par le garage ******** dans la matinée."
(traduction du P.V. du 30 novembre 2002).
Dans son rapport du 7
décembre 2002, la police cantonale tessinoise a encore relevé que l'examen du
véhicule et des abords de la chaussée n'avait pas révélé de traces de collision.
En raison de ces
faits, le Département des institutions du canton du Tessin, Section de la
circulation, a, par décision du 31 janvier 2003, infligé une amende de 200
francs à X.________ et mis les frais de procédure à sa charge, ceci en
application des art. 31, al. 1, 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1, et
4 al. 1 OCR.
C. Le 10 février 2003, le
Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à
faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé
a répondu que les autorités pénales du canton du Tessin lui avaient infligé une
amende en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, soit en considérant sa faute
comme étant de moyenne gravité. Il a ajouté qu'en tant qu'indépendant, il avait
un besoin absolu de son permis de conduire pour se rendre sur ses différents
chantiers et que, de plus, il vivait en concubinage avec une personne plus âgée
que lui et sous traitement médical; son permis de conduire lui était dès lors
nécessaire en cas d'urgence. L'intéressé a produit divers documents, dont un
certificat médical concernant son amie. Il a conclu à ce que seul un
avertissement lui soit infligé par le Service des automobiles.
Par décision du 19 mai
2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ un
retrait de son permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G
et M, d'un mois dès et y compris le 10 août 2003 et mis à sa charge les frais
de procédure par 200 francs.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 6 juin 2003. Il conclut à ce que seul un
avertissement lui soit infligé et à ce que les frais de la présente procédure
soient mis à la charge de l'autorité intimée.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 17 juin 2003.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du
Département des institutions du canton du Tessin, le Tribunal administratif
retiendra par conséquent que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux
circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité, soit à
une vitesse qui l'a empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa
visibilité, qu'il était inattentif et qu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce faisant, le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR,
ainsi que 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR. Toutefois, le tribunal relève que le
Département des institutions du canton du Tessin n'a infligé qu'une amende de
200.
francs au recourant. Bien que sa décision ne soit pas motivée, on peut en déduire
que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant.
En effet, l'autorité pénale a traité la sortie de route survenue le 29 novembre
2002.
comme une simple contravention qu'elle a sanctionnée par une amende fixée
bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 102 al. 1 LCR
et 106 al. 1 CP) et même de celui applicable aux amendes d'ordre (art. 1er al.
2.
LAO).
2.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,
a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a
LCR).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
3.
Le recourant ne
conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient cependant qu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manœuvre d'évitement visant à
empêcher qu'un jeune blaireau soit écrasé. Il s'agit dès lors de prendre en
considération la manœuvre d'évitement de l'animal dans l'appréciation de la
faute commise par le recourant. Dans l'ATF 115 IV 248 (JT 1989 I 693), portant
sur l'interprétation de l'art. 12 al. 2 OCR selon lequel un conducteur, suivi
par un autre, n'est autorisé à freiner et s'arrêter brusquement qu'en cas de
nécessité, le Tribunal fédéral a considéré que la notion d'état de nécessité
devait être interprétée largement et que cette notion comprenait l'apparition
soudaine d'un animal, en raison du respect accru que doit l'homme à l'animal,
ce principe valant au moins pour les vertébrés (JT 1989 cité, p. 697ss). Il
ressort de cette jurisprudence que la protection éthique de l'animal va bien
au-delà de celle accordée aux choses. Dès lors que ce principe s'applique dans
le cas où un conducteur est suivi par un autre usager, ce qui n'était pas le
cas en l'espèce, le tribunal considère à plus forte raison que la manœuvre
d'évitement était légitime. On ne saurait en effet attendre d'un conducteur se
trouvant dans des circonstances semblables à celles du présent cas qu'il
choisisse d'écraser l'animal plutôt que d'occasionner des dégâts matériels (v.
arrêts TA du 12 juin 1997 dans la cause CR 1997/0035 et du 9 janvier 2001 dans
la cause CR 2000/0143). Dans ces conditions, la faute commise par le recourant
apparaît comme légère, de sorte que le tribunal considère le cas comme de peu
de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC. Par conséquent, la décision attaquée
sera réformée en ce sens que seul un avertissement sera infligé au recourant.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisant à l'admission des conclusions prises par le recourant, les
frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec
l'assistance d'une assurance protection juridique, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2003 est réformée en ce
sens qu'un avertissement est infligé au recourant; elle est confirmée pour le
surplus.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument
IV. L'Etat de Vaud,
par son Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 400
(quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)