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Décision

CR.2003.0131

TA - CR.2003.0131 - 2004-07-26 - c/SA

26 juillet 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 24

décembre 1951, peintre, est titulaire d'un permis de conduire des catégories

A1, B, E, F et G depuis le 17 décembre 1970 et de la catégorie A depuis le 9

septembre 1971. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le vendredi 29 novembre

2002, à 21h30, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule portant

plaques ******** sur la route cantonale de Castro en direction de ********, sur

le territoire de la commune de ********, au Tessin, lorsqu'il a perdu la

maîtrise de son véhicule. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h.

Entendu le 30 novembre 2002 de 18h00 à 18h30 par la police cantonale du canton

du Tessin, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je circulais au volant de la voiture mentionnée

sur la route cantonale, sur le territoire de ********, en provenance de Castro,

direction Aquila.

A bord avec moi, il y avait ma compagne, Y.________, née

le 23 juin 1931, domiciliée à ********.

Tous les deux, nous avions attaché nos ceintures de

sécurité.

Il faisait beau temps, la chaussée était humide. Nous

roulions à une vitesse certainement inférieure à 80 km/h.

Sur un tracé rectiligne, subitement, un gros blaireau a

traversé la route de gauche à droite; il a réussi à passer sans que je le

heurte. Derrière lui, il y avait son petit et, pour l'éviter, j'ai légèrement

braqué à droite, ensuite de quoi, j'ai pris une balise de pierre en écharpe,

l'ai arrachée, et ensuite, je suis sorti de la route, toujours sur ma droite,

j'ai dévalé un talus et j'ai terminé ma course dans un pré situé au-dessous.

Aussi bien ma compagne que moi-même, nous n'avons

heureusement pas subi de blessures.

Après l'accident, je me suis occupé de mon amie, l'ai

accompagnée à la maison et tranquillisée étant donné qu'elle était plutôt

effrayée.

Pour cette raison, je n'ai pas immédiatement avisé la

police. Quoi qu'il en soit, mon intention était de l'aviser dans la matinée

suivant les faits, vu qu'il n'y avait pas de blessures ni de grands dommages

matériels infligés à des tiers.

Ma voiture a subi des dommages au côté droit et à la

partie avant.

Lorsque j'ai été contacté par la police, le 30 novembre

2002, vers les 1h00 environ, les gendarmes m'ont soumis à un test à

l'éthylomètre, dont le résultat s'est avéré négatif avec une mesure à zéro.

En ce qui concerne les dommages à la balise, je

m'empresserai de les réparer.

Le

véhicule a été récupéré par le garage ******** dans la matinée."

(traduction du P.V. du 30 novembre 2002).

Dans son rapport du 7

décembre 2002, la police cantonale tessinoise a encore relevé que l'examen du

véhicule et des abords de la chaussée n'avait pas révélé de traces de collision.

En raison de ces

faits, le Département des institutions du canton du Tessin, Section de la

circulation, a, par décision du 31 janvier 2003, infligé une amende de 200

francs à X.________ et mis les frais de procédure à sa charge, ceci en

application des art. 31, al. 1, 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1, et

4 al. 1 OCR.

C. Le 10 février 2003, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à

faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé

a répondu que les autorités pénales du canton du Tessin lui avaient infligé une

amende en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, soit en considérant sa faute

comme étant de moyenne gravité. Il a ajouté qu'en tant qu'indépendant, il avait

un besoin absolu de son permis de conduire pour se rendre sur ses différents

chantiers et que, de plus, il vivait en concubinage avec une personne plus âgée

que lui et sous traitement médical; son permis de conduire lui était dès lors

nécessaire en cas d'urgence. L'intéressé a produit divers documents, dont un

certificat médical concernant son amie. Il a conclu à ce que seul un

avertissement lui soit infligé par le Service des automobiles.

Par décision du 19 mai

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ un

retrait de son permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G

et M, d'un mois dès et y compris le 10 août 2003 et mis à sa charge les frais

de procédure par 200 francs.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 6 juin 2003. Il conclut à ce que seul un

avertissement lui soit infligé et à ce que les frais de la présente procédure

soient mis à la charge de l'autorité intimée.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 17 juin 2003.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des

exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du

Département des institutions du canton du Tessin, le Tribunal administratif

retiendra par conséquent que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux

circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité, soit à

une vitesse qui l'a empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa

visibilité, qu'il était inattentif et qu'il a perdu la maîtrise de son

véhicule. Ce faisant, le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR,

ainsi que 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR. Toutefois, le tribunal relève que le

Département des institutions du canton du Tessin n'a infligé qu'une amende de

200.

francs au recourant. Bien que sa décision ne soit pas motivée, on peut en déduire

que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant.

En effet, l'autorité pénale a traité la sortie de route survenue le 29 novembre

2002.

comme une simple contravention qu'elle a sanctionnée par une amende fixée

bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 102 al. 1 LCR

et 106 al. 1 CP) et même de celui applicable aux amendes d'ordre (art. 1er al.

2.

LAO).

2.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,

a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a

LCR).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

3.

Le recourant ne

conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient cependant qu'il a

perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manœuvre d'évitement visant à

empêcher qu'un jeune blaireau soit écrasé. Il s'agit dès lors de prendre en

considération la manœuvre d'évitement de l'animal dans l'appréciation de la

faute commise par le recourant. Dans l'ATF 115 IV 248 (JT 1989 I 693), portant

sur l'interprétation de l'art. 12 al. 2 OCR selon lequel un conducteur, suivi

par un autre, n'est autorisé à freiner et s'arrêter brusquement qu'en cas de

nécessité, le Tribunal fédéral a considéré que la notion d'état de nécessité

devait être interprétée largement et que cette notion comprenait l'apparition

soudaine d'un animal, en raison du respect accru que doit l'homme à l'animal,

ce principe valant au moins pour les vertébrés (JT 1989 cité, p. 697ss). Il

ressort de cette jurisprudence que la protection éthique de l'animal va bien

au-delà de celle accordée aux choses. Dès lors que ce principe s'applique dans

le cas où un conducteur est suivi par un autre usager, ce qui n'était pas le

cas en l'espèce, le tribunal considère à plus forte raison que la manœuvre

d'évitement était légitime. On ne saurait en effet attendre d'un conducteur se

trouvant dans des circonstances semblables à celles du présent cas qu'il

choisisse d'écraser l'animal plutôt que d'occasionner des dégâts matériels (v.

arrêts TA du 12 juin 1997 dans la cause CR 1997/0035 et du 9 janvier 2001 dans

la cause CR 2000/0143). Dans ces conditions, la faute commise par le recourant

apparaît comme légère, de sorte que le tribunal considère le cas comme de peu

de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC. Par conséquent, la décision attaquée

sera réformée en ce sens que seul un avertissement sera infligé au recourant.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisant à l'admission des conclusions prises par le recourant, les

frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec

l'assistance d'une assurance protection juridique, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2003 est réformée en ce

sens qu'un avertissement est infligé au recourant; elle est confirmée pour le

surplus.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument

IV. L'Etat de Vaud,

par son Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 400

(quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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