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Décision

CR.2003.0137

TA - CR.2003.0137 - 2003-09-29 - c/SA

29 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

30 décembre 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 30 mars 1964. Il a

fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois et demi,

selon décision du 12 novembre 2001, pour excès de vitesse (82/50),

mesure dont l'exécution a pris fin le 1er janvier 2002.

B. Le dimanche

23 mars 2003, à 00h.05, de nuit, à Vevey, s'est produit un incident

de la circulation dont la police de la Riviera rend compte comme il suit dans

son rapport du jour même :

"En cours de patrouille motorisée, nous

avons constaté qu'un automobiliste occupait toute la chaussée en louvoyant

d'une bordure à l'autre.

Malgré nos signes d'arrêts et ensuite l'usage

des feux prioritaires, le chauffeur n'a pas obtempéré immédiatement à nos

ordres. Avec le véhicule de service, nous avons été contraints de le dépasser

et de nous rabattre vers l'avant de sa voiture pour qu'il aperçoive enfin notre

présence. Il s'est alors arrêté sur le bord de la chaussée et nous avons pu

procéder au contrôle de son conducteur, identifié comme étant M. X.________.

L'haleine de l'intéressé sentait l'alcool et il

avait de la peine à s'exprimer de façon cohérente. Nous avons effectué un

premier test à l'ethylomètre qui s'est révélé positif. M. X.________ a dès lors

été conduit dans nos locaux pour la suite de la procédure".

Les résultats des

tests à l'éthylomètre ont montré un taux d'alcoolémie de 1,72 gr.‰ à 00h.20 et

de 1,7 gr.‰ à 00h.50. Le rapport de police relève en particulier que les yeux

du conducteur étaient rouges, sa démarche titubante, sa parole pâteuse et son

haleine alcoolisée. X.________ a admis avoir bu un verre de vin au restaurant.

Il admettra devant le médecin une consommation de trois à quatre verres de vin

rouge avec son repas à 21h.00.

Il ressort du

protocole de laboratoire de l'analyse des sangs que X.________ circulait avec

un taux d'alcoolémie compris entre 2 gr.‰ et 2,21 gr.‰, soit une valeur moyenne

de 2,10 gr.‰ (prélèvements sanguins effectués à 1h.30).

Le permis de conduire

de X.________ a été immédiatement saisi.

C. Le

2 avril 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il

envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une

durée de neuf mois.

X.________ s'est

annoncé le 11 avril 2003 auprès du Service des automobiles du canton

de Genève pour suivre le cours Précosia destiné aux personnes ayant un problème

d'alcool. Le 16 avril 2003, le Service des automobiles du canton de Genève

a invité X.________ à s'adresser au Service des automobiles du canton de son

domicile.

X.________ s'est

déterminé le 10 avril 2003. Il met en avant ses antécédents de

conducteur et le besoin professionnel qu'il a de conduire, en sa qualité de

conseiller de vente auprès d'un garage automobile. Ce travail impliquerait de

pouvoir faire essayer les véhicules aux clients et de pouvoir leur rendre des

services. X.________ dit parcourir quelque 60'000 km par an. Il requiert une

mesure de retrait du permis limitée à trois mois.

Par décision du

26 mai 2003, le Service des automobiles a prononcé une mesure de

retrait du permis d'une durée de huit mois à l'encontre de X.________, dès et y

compris le 23 mars 2003.

Agissant en temps

utile par acte du 13 juin 2003, X.________ a recouru contre cette

décision dont il demande la réforme en faveur d'une mesure de retrait du permis

de conduire d'une durée de quatre mois. Subsidiairement, il demande que la

durée du retrait soit réduite à six mois; plus subsidiairement encore, il demande

l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se dit conscient

de la gravité de ses actes et souligne qu'il avait décidé de participer à un

cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence

de l'alcool du canton de Genève, nonobstant le fait qu'il ne présenterait

aucune dépendance à l'alcool et que l'alcoolémie élevée le jour de l'infraction

n'aurait correspondu qu'à un simple abus isolé. Le recourant demande qu'on

prenne en considération l'écoulement du temps depuis l'infraction, par une

application analogique de l'art. 64 al. 5 CP, permettant de fixer la durée du

retrait en deçà du minimum légal. Pour le surplus, le recourant expose à

nouveau les moyens dont il avait déjà fait état devant le Service des

automobiles.

Le recourant ayant

renoncé à requérir une audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

2.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le

permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour

cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 23 mars 2003 : il

doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire

en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR. L'infraction de conduite en état

d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent

retrait de permis, survenue le 1er janvier 2002, le recourant se trouve en état

de récidive, au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, de sorte que son permis

doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

3.

L'analyse des sangs a

révélé un taux d'alcoolémie de 2 gr.‰ au minimum. En matière d'ivresse simple,

le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de

recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux

mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il

faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables.

A titre indicatif, le

Tribunal de céans a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de

huit mois dans le cas d'un conducteur qui avait circulé en état d'ébriété (1.3

gr.‰), en situation de récidive, avec d'autres antécédents et sans utilité

professionnelle du permis (CR 1993/0458 du 23 août 1994, mesure jugée

clémente). Il a confirmé également une mesure de retrait du permis d'une durée

de sept mois, s'agissant d'un conducteur, avec une relative utilité de son

permis, qui avait conduit en étant pris de boisson (0.95 gr.‰), huit mois et

demi après un précédent retrait pour excès de vitesse et dont les antécédents

n'étaient pas bons (CR 1993/0052 du 27 mai 1993). Dans un arrêt CR 1995/0239,

du 15 septembre 1995, le Tribunal n'a pu que confirmer une mesure de retrait du

permis d'une durée de huit mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec

une importante utilité professionnelle (monteur pour une société d'entretien

des chemins de fer), qui avait fait l'objet de quatre mesures administratives

en cinq ans, et qui avait conduit en état d'ébriété (1.16 gr.‰) dans le délai

de récidive de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR. Le Tribunal a également confirmé,

dans un arrêt CR 2000/0315 du 22 février 2001, une mesure de retrait du permis

d'une durée de huit mois pour une infraction d'ivresse au volant (1.75 gr.‰),

commise moins d'un an après un précédent retrait pour excès de vitesse par un

conducteur, avec une grande utilité professionnelle de son permis (chef d'une

petite entreprise) et qui présentait d'autres antécédents. Enfin, plus

récemment, le Tribunal a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de

sept mois, et non de huit mois, était adéquate dans le cas d'un conducteur,

avec deux antécédents et une utilité très réduite de son permis (rentier AI),

pris de boisson (1,01 gr.‰) dix-sept mois après l'échéance d'un précédent

retrait (CR 2002/0262 du 28 février 2003).

Dans le cas

particulier, le recourant a commis une infraction grave près de quinze mois

après l'échéance d'une précédente sanction. Le taux d'alcoolémie révélé par

l'analyse des sangs (entre 2 gr.‰ et 2,21 gr.‰) démontre une consommation

sensiblement plus élevée que celle qui a été admise par le recourant et ne

parle pas en faveur d'un abus isolé. En outre, il y a un antécédent d'excès de

vitesse. Pour le surplus, le recourant peut se prévaloir d'une certaine utilité

professionnelle de son permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère

(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP 5/97 p.

612). Le fait de suivre un cours de circulation routière, mesure de sécurité,

est sans incidence sur l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR, et le service

intimé pouvait considérer que cette mesure n'était pas indiquée en l'espèce

(cf. CR 2002/0262 précité). Par ailleurs, le recourant n'est pas dans une

situation où l'écoulement du temps devrait jouer le rôle d'une circonstance

atténuante (cf. ATF 127 II 297, JT 2002 I 608).

Au regard de

l'ensemble des circonstances, en particulier du taux d'alcoolémie (2 gr.‰ au

taux le plus favorable), qui est très élevé et nettement au-dessus des cas

précédents cités ci-dessus, le Tribunal considère qu'une mesure arrêtée à huit

mois est appropriée, ceci malgré l'utilité professionnelle alléguée dont il a

été équitablement tenu compte au stade de l'instruction préliminaire. Partant,

la décision entreprise doit être confirmée.

4.

Il résulte de ce qui

précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge

du recourant, qui ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 26 mai 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 29 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)