CR.2003.0144
TA - CR.2003.0144 - 2003-10-09 - c/SA
9 octobre 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
DURÉE
EXCÈS DE VITESSE
PROFESSION
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 43 km/h en localité. Faute grave, bons antécédents, utilité professionnelle importante (livreur); retrait ramené de 4 à 3 mois (casuistique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 2003
sur le recours
interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Reil, à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2
juin 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
quatre mois, dès et y compris le 4 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8
avril 1967, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 20 mars 1987. Il ne fait l'objet d'aucune inscription
au registre des conducteurs.
B. Le 4 mars 2003 à 22h.23,
de nuit, X.________ a circulé à une vitesse de 98 km/h sur la route principale
des Evouettes en direction du Bouveret, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h. L'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal de
contravention pour un dépassement de 43 km/h, marge de sécurité déduite. Au
lieu de l'infraction, la chaussée est rectiligne; au surplus, la route était
sèche, le trafic faible et la visibilité bonne (chaussée éclairée).
Par courrier du 4
avril 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq
mois.
X.________ s'est
déterminé le 23 avril 2003 par l'intermédiaire de son assurance de protection
juridique. Il a mis en avant ses antécédents de conducteur et le besoin
professionnel qu'il a de son permis en raison de ses activités au service de
Y.________ SA (horaire qui débute à 4h30 du matin, déplacements plusieurs fois
par jour dans les différents sites de l'entreprise, livraison de ******** dans
toute la Suisse romande). X.________ a demandé que la durée du retrait soit
limitée à deux mois. Il a produit à l'appui de ses déterminations une
attestation de son employeur du 14 avril 2003 dont il ressort qu'il est amené à
utiliser plusieurs fois par jour un véhicule pour des déplacements entre les
différents sites de la société (notamment Genève, Bussigny, Renens) et pour se
rendre chez des correspondants (banque, fiduciaire, etc.); l'employeur explique
qu'il est indispensable, au vu de la nature du travail, que X.________
bénéficie de son permis de conduire et qu'une longue période de retrait aurait
des conséquences importantes sur le bon fonctionnement du service.
C. Par décision du 2 juin
2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, dès et y
compris le 4 octobre 2003, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps
utile par acte du 23 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont
il demande la réforme en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée
à deux mois. Il fait valoir que, son activité débutant entre 4h00 et 5h00 du
matin, les transports publics sont inexistants et qu'un véhicule lui est
indispensable pour se rendre sur son lieu de travail; par ailleurs, le
recourant met en avant le fait qu'il a besoin de sa voiture pour aller chercher
ses filles à l'école. Pour le surplus, le recourant a souligné que le hameau
des Evouettes est au bord d'une route cantonale droite et que le radar se
trouvait à la fin du hameau, à l'endroit de la dernière maison jouxtant
immédiatement la route; le recourant explique qu'il s'est cru en fin de
localité, ce qui l'a amené à accélérer.
En cours
d'instruction, X.________ a produit une attestation établie le
8 juillet 2003 par son employeur, précisant que le recourant effectue
dans le cadre de son travail des navettes totalisant un parcours d'environ
35'000 km par année.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de
peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée
dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il
s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,
d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de
conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel
dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en
danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en
présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à
un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf
circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.
2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans
les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des
autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un
retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
2.
En l'espèce, en
dépassant de 43 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le
recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a
LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis
de conduire, sans égards aux circonstances concrètes de l'infraction.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
3.
En l'espèce, la faute
commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la
quotité de l'excès de vitesse commis (43 km/h de plus que la vitesse maximale
autorisée en localité, la limite du cas grave étant fixée à 25 km/h). A cet
élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée, s'écartant sensiblement
du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons
antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au fichier des mesures
administratives); en outre, le recourant a un besoin professionnel important de
son permis.
A titre de
comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a
confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour
des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le
conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur
(arrêts CR 2000/0266 du 2 novembre 2001; CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR
2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du
21.
octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un
arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum
d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité
professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux
mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le
tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de
vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement
limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un
excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois
initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle
du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); dans un cas où
l'excès de vitesse commis était proche de la présente espèce, le Tribunal
administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à
quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50
km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt
ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis
(CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).
Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu des bons antécédents du
recourant, mais également des autres circonstances du cas présent, en
particulier de la gravité de l'infraction et du besoin professionnel du permis,
le tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant
à une durée de trois mois est adéquat en l'espèce.
4.
Le recours est dès lors
partiellement admis : la décision attaquée sera réformée en ce sens que la mesure
de retrait du permis est ramenée à trois mois.
Vu l'issue du litige,
le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir allouer
des dépens réduits. Par mesure de compensation, le présent arrêt sera rendu
sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 2 juin 2003 est réformée en ce sens que la durée de la
mesure de retrait du permis est arrêtée à trois mois.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/jc/Lausanne, le 9
octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)