Lexipedia

Décision

CR.2003.0144

TA - CR.2003.0144 - 2003-10-09 - c/SA

9 octobre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 8

avril 1967, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 20 mars 1987. Il ne fait l'objet d'aucune inscription

au registre des conducteurs.

B. Le 4 mars 2003 à 22h.23,

de nuit, X.________ a circulé à une vitesse de 98 km/h sur la route principale

des Evouettes en direction du Bouveret, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée est de 50 km/h. L'intéressé a fait l'objet d'un procès-verbal de

contravention pour un dépassement de 43 km/h, marge de sécurité déduite. Au

lieu de l'infraction, la chaussée est rectiligne; au surplus, la route était

sèche, le trafic faible et la visibilité bonne (chaussée éclairée).

Par courrier du 4

avril 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq

mois.

X.________ s'est

déterminé le 23 avril 2003 par l'intermédiaire de son assurance de protection

juridique. Il a mis en avant ses antécédents de conducteur et le besoin

professionnel qu'il a de son permis en raison de ses activités au service de

Y.________ SA (horaire qui débute à 4h30 du matin, déplacements plusieurs fois

par jour dans les différents sites de l'entreprise, livraison de ******** dans

toute la Suisse romande). X.________ a demandé que la durée du retrait soit

limitée à deux mois. Il a produit à l'appui de ses déterminations une

attestation de son employeur du 14 avril 2003 dont il ressort qu'il est amené à

utiliser plusieurs fois par jour un véhicule pour des déplacements entre les

différents sites de la société (notamment Genève, Bussigny, Renens) et pour se

rendre chez des correspondants (banque, fiduciaire, etc.); l'employeur explique

qu'il est indispensable, au vu de la nature du travail, que X.________

bénéficie de son permis de conduire et qu'une longue période de retrait aurait

des conséquences importantes sur le bon fonctionnement du service.

C. Par décision du 2 juin

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, dès et y

compris le 4 octobre 2003, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile par acte du 23 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont

il demande la réforme en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée

à deux mois. Il fait valoir que, son activité débutant entre 4h00 et 5h00 du

matin, les transports publics sont inexistants et qu'un véhicule lui est

indispensable pour se rendre sur son lieu de travail; par ailleurs, le

recourant met en avant le fait qu'il a besoin de sa voiture pour aller chercher

ses filles à l'école. Pour le surplus, le recourant a souligné que le hameau

des Evouettes est au bord d'une route cantonale droite et que le radar se

trouvait à la fin du hameau, à l'endroit de la dernière maison jouxtant

immédiatement la route; le recourant explique qu'il s'est cru en fin de

localité, ce qui l'a amené à accélérer.

En cours

d'instruction, X.________ a produit une attestation établie le

8 juillet 2003 par son employeur, précisant que le recourant effectue

dans le cadre de son travail des navettes totalisant un parcours d'environ

35'000 km par année.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de

peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.

2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans

les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des

autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un

retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

2.

En l'espèce, en

dépassant de 43 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le

recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a

LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis

de conduire, sans égards aux circonstances concrètes de l'infraction.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois.

3.

En l'espèce, la faute

commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la

quotité de l'excès de vitesse commis (43 km/h de plus que la vitesse maximale

autorisée en localité, la limite du cas grave étant fixée à 25 km/h). A cet

élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée, s'écartant sensiblement

du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons

antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au fichier des mesures

administratives); en outre, le recourant a un besoin professionnel important de

son permis.

A titre de

comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a

confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour

des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le

conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur

(arrêts CR 2000/0266 du 2 novembre 2001; CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR

2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du

21.

octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un

arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum

d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité

professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux

mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le

tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de

vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement

limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un

excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois

initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle

du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); dans un cas où

l'excès de vitesse commis était proche de la présente espèce, le Tribunal

administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à

quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50

km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt

ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis

(CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

Au vu de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu des bons antécédents du

recourant, mais également des autres circonstances du cas présent, en

particulier de la gravité de l'infraction et du besoin professionnel du permis,

le tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant

à une durée de trois mois est adéquat en l'espèce.

4.

Le recours est dès lors

partiellement admis : la décision attaquée sera réformée en ce sens que la mesure

de retrait du permis est ramenée à trois mois.

Vu l'issue du litige,

le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir allouer

des dépens réduits. Par mesure de compensation, le présent arrêt sera rendu

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 2 juin 2003 est réformée en ce sens que la durée de la

mesure de retrait du permis est arrêtée à trois mois.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/jc/Lausanne, le 9

octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)