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Décision

CR.2003.0145

TA - CR.2003.0145 - 2004-04-06 - c/ SA

6 avril 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1979,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 25 mars 2002. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. L'intéressé a fait

l'objet d'un rapport de police du 9 mars 2003 en raison d'un accident de la

circulation survenu le 8 mars 2003, vers 16h45, sur l'autoroute A1, entre les

jonctions de Villars-Ste-Croix et de Cossonay, dans le district de Cossonay. Ce

rapport a la teneur suivante :

Circonstances

"MM. B.________ et A.________ venaient de

Lausanne et circulaient en direction d'Yverdon-les-Bains, dans cet ordre, à 100

km/h environ sur la voie gauche. Le trafic se déroulait en files parallèles,

celle de droite étant plus compacte. Peu après l'échangeur de

Villars-Ste-Croix, suite à un ralentissement du trafic, M. B.________ freina

fortement, se déplaça vers la berme centrale avant de revenir sur la voie

gauche où il s'arrêta, évitant ainsi une collision avec l'usager le précédant

(voir sa déclaration). Quant à M. A.________, qui avait selon lui réduit

son allure à 90 km/h, à la vue de cette situation particulière, il tenta dans

un premier temps de passer au milieu des deux colonnes de véhicules. Voyant à

cet instant que l'Opel B.________ reprenait sa place sur le centre de la voie

de dépassement, M. A.________ ne fut dès lors pas en mesure d'éviter la

collision par l'arrière, étant donné la courte distance qui le séparait de

l'Opel. (…)

Dépositions

M. A.________ :

"Je venais de Lausanne et circulais en direction d'Yverdon-les-Bains, sur

la voie gauche, à environ 100 km/h. Je suivais une voiture bleue à environ 100

mètres. Peu après la jonction de Crissier, une voiture en avant a freiné. La

voiture me précédant a ralenti fortement, s'est mise à zigzaguer sur la voie

gauche et s'est arrêtée tout au bord de cette voie, empiétant sur la bande

herbeuse de la berme centrale. A ce moment-là, je roulais à 90 km/h. J'ai pensé

que cette voiture agissait de la sorte pour me laisser passer. J'ai donc dévié

à droite pour passer entre cette voiture et la file compacte de véhicules sur

la voie droite. A ce moment, la voiture de gauche a repris sa place sur la voie

gauche. J'ai freiné en vain. L'avant de ma voiture a heurté l'arrière du

véhicule bleu. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

(…)

Remarques

Ayant constaté une situation inattendue, soit un

ralentissement du trafic dont la conséquence a été, dans un premier temps, le

déplacement vers la berme centrale de l'Opel B.________, M. A.________ aurait

dû réduire son allure en conséquence et ne pas tenter de forcer le passage par

le centre de la chaussée. Ainsi, lorsque l'Opel B.________ s'est repositionnée

sur le centre de la voie gauche puis immobilisée en queue de colonne, M.

A.________ aurait ainsi pu respecter une distance suffisante et réagir d'une

manière adéquate, ce qui n'a pas été le cas. Notons qu'il prétend dans sa

déclaration avoir pensé que le conducteur de l'Opel avait agi de la sorte pour

le laisser passer, ce qui paraît totalement fantaisiste au vu des conditions de

circulation du moment."

Le rapport de police

précise encore qu'au moment de l'accident, il faisait beau et que la route

était sèche.

Par lettre du 3 avril

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure

envisagée.

Par lettre du 7 avril

2003, le conseil de A.________ a demandé au Service des automobiles de pouvoir

consulter le dossier de son client et la prolongation du délai imparti pour

présenter ses observations. Il ressort d'une note manuscrite au dossier que ce

délai a été prolongé par téléphone. Le recourant n'a pas déposé d'observations

dans le délai imparti.

C. Par décision du 2 juin

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

A.________ pour une durée d'un mois, dès le 3 octobre 2003.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 24 juin 2003. Il fait valoir qu'il

n'a pas imaginé que le conducteur le précédant s'écarterait sans autre de la

berme centrale où il roulait, pensant même qu'il le laisserait passer, puisque

ce conducteur s'engageait en quelque sorte dans la circulation lorsqu'il a

cherché à se réinsérer dans le trafic. Il soutient qu'il est arbitraire de le

sanctionner alors que l'autre conducteur ne l'a pas été. Il conclut dès lors à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'instruction de la

cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du prononcé rendu sur réexamen par le Préfet du district de

Cossonay le 30 septembre 2003. Les considérants du ce prononcé ont la teneur

suivante :

"Le Préfet :

Considérant que la voiture vous précédant a

d'abord freiné brusquement, a roulé sur la berme centrale pour revenir ensuite

sur la voie de circulation gauche de l'autoroute,

que surpris par ces différentes manœuvres vous

n'avez pas eu la possibilité d'éviter la collision,

que toutefois vous n'avez pas pris toutes les

précautions nécessaires pour éviter dite collision,

Ne prononce pas d'amende contre vous conformément

à l'art. 100/1/2 de la LCR

Met partiellement les frais à votre charge par

fr. 100.- (gendarmerie fr. 75.- prononcé fr. 25.-)"

Par lettre du 21

octobre 2003, le recourant a informé le tribunal qu'il n'avait pas contesté le

prononcé préfectoral du 30 septembre 2003.

L'autorité intimée

s'est déterminée sur le recours en date du 16 décembre 2003. Elle estime qu'il

y a lieu de s'écarter du jugement pénal du 30 septembre 2003, l'appréciation à

laquelle s'est livrée le juge pénal se heurtant clairement aux faits retenus.

L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu audience en date du 18 mars 2004 en présence du

recourant personnellement, assisté de son conseil et accompagné d'un

interprète. L'autorité intimée n'était pas représentée à l'audience. Le

recourant a expliqué que la voiture qui circulait devant lui a freiné

brusquement, alors que ce n'était pas nécessaire, puis s'est déplacée sur la

berme centrale, avant de se rabattre subitement sur la voie de circulation. Il

a ajouté que cette manœuvre inhabituelle l'a surpris et soutient dès lors qu'il

se justifie dès lors de renoncer à prononcer une sanction à son encontre, à

l'instar du juge pénal.

Le tribunal a délibéré

à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés

dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.

En l'espèce,

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a

suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par décision du

30.

septembre 2003, le préfet, considérant que le recourant, surpris par les manœuvres

du conducteur le précédant, n'avait n'a pas eu la possibilité d'éviter la

collision, l'a exempté de toute peine, conformément à l'art. 100 ch.1 al. 2 LCR

qui prévoit que, dans le cas de très peu de gravité, le prévenu peut être

exempté de toute peine.

Après avoir entendu le

recourant en audience, le tribunal se rallie à l'appréciation effectuée par le

juge pénal et considère comme ce dernier que le fait de circuler derrière un

véhicule dont le conducteur, suite à un brusque freinage, se déplace sur la

berme centrale, puis se rabat sur la voie de circulation constitue une manœuvre

insolite et inhabituelle à laquelle le recourant qui n'a pas tenté de forcer le

passage comme le retient le rapport de police mais espérait utiliser l'espace

devenu libre pour éviter de freiner violemment, ne pouvait pas s'attendre.

Compte tenu des circonstances très particulières du cas présent, la faute

commise par le recourant, soit de ne pas avoir réussi à s'arrêter sans

encombres, apparaît en définitive insignifiante, de sorte que le cas constitue

un cas de très peu de gravité dans lequel, conformément à l'art. 100 ch. 1 al.

2.

LCR, appliqué par analogie, il y a lieu de renoncer à prononcer toute mesure.

Le recours est ainsi

admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire

professionnelle, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 2 juin 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge

du Service des automobiles.

Lausanne, le 6 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).