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Décision

CR.2003.0147

TA - CR.2003.0147 - 2003-10-15 - c/SA

15 octobre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 13

juillet 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 11 février 1999. Il ne fait l'objet d'aucune

inscription au registre des conducteurs.

B. Lundi 10 mars 2003, vers

7h40, de jour, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie gauche

dans une file de véhicules, X.________ a heurté l'arrière de l'automobile de

Y.________. Ces faits ont fait l'objet d'un rapport de la gendarmerie du 17

mars 2003 dont il ressort qu'au lieu de l'accident la visibilité est étendue et

la chaussée rectiligne; la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120

km/h. La route était sèche.

Les gendarmes ont

recueilli les dépositions suivantes :

"M. Y.________ :

"Je venais

d'Orbe et circulais vers Crissier, sur la voie gauche, en dépassement, à une

vitesse voisine de 80-100 km/h. J'étais suivi par une voiture rouge, à une

distance d'environ 10 mètres. Subitement, j'ai dû freiner suite à un

ralentissement du trafic. Je n'étais pas encore à l'arrêt lorsque le véhicule

précité a heurté l'arrière de ma voiture. J'étais attaché et je ne suis pas

blessé."

M. X.________ :

"Je circulais

en direction de Lausanne, sur la voie gauche, dans une file de véhicules. Je ne

peux pas vous préciser à quelle distance je me trouvais par rapport au véhicule

qui me précédait. Nous roulions entre 80 et 100 km/h. Tout à coup, j'ai aperçu

les feux "stop" de la voiture de devant, qui s'éclairaient. J'ai

immédiatement freiné, mais en vain. Vu le peu de distance qui nous séparait, je

n'ai pas pu immobiliser mon auto. L'avant gauche a heurté l'arrière de l'autre.

Je ne suis pas blessé et faisais usage de ma ceinture."

Les gendarmes ont

constaté que le pare-chocs et la jupe à l'arrière du véhicule de Y.________

étaient enfoncés; à l'avant droit du véhicule de X.________, le capot, le

pare-chocs et l'aile étaient enfoncés, le phare et l'indicateur cassés. Il n'y

avait pas de traces de freinage.

C. Par courrier du 22 avril

2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

X.________ s'est

déterminé le 28 avril 2003. Selon lui, l'incident de circulation serait mineur,

il n'a fait aucun blessé et n'aurait impliqué que très peu de dégâts matériels

(les frais sur son propre véhicule, le plus touché, ne se seraient élevés qu'à

250 fr.). L'intéressé et Y.________ auraient pris la décision d'avertir la

police pour leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route, "sans

connaître les poursuites qui s'en suivent". Par ailleurs, le constat

établi alors que l'accident était encore récent, ne constituerait de ce fait

pas une description exacte de l'événement. X.________ met en avant l'absence

d'antécédents et estime que la responsabilité de l'accident doit être partagée

avec le conducteur à l'origine du ralentissement.

D. Par décision du 10 juin

2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris

le 22 octobre 2003, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

Agissant en temps

utile par acte du 28 juin 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le

recourant souligne que la mesure de retrait s'ajouterait à l'amende, aux frais

de procédure et de réparation de son véhicule, ainsi qu'à l'augmentation de sa

prime d'assurance auto, et le contraindrait à dépenser 1'000 fr. environ en

frais de transports publics pour se rendre à son travail, distant de 60 km de

son domicile. Pour le recourant cette sanction serait excessive compte tenu du

peu de gravité de l'incident. Le recourant, qui explique avoir tiré les leçons

de ce qui s'est passé et être plus concentré au volant, considère que l'intérêt

d'une sanction supplémentaire est inexistant. Pour le surplus, le recourant

expose que la police a été appelée pour des raisons de sécurité (bris de verre

sur l'autoroute à une heure de trafic important), comportement dont il n'aurait

pas été tenu compte. Enfin, le constat de police serait discutable, dès lors

que le recourant, sous le choc, aurait été pressé de donner des précisions sur

le déroulement des faits dont il n'était pas certain, notamment quant à

"la distance qui séparait les deux véhicules".

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité, l'autorité devra tenir compte de la faute commise et

de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de

conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I

398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé

d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute

est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202;

ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

Le recourant fait

valoir que sa déposition aux agents de la gendarmerie ne serait pas en tout

point exacte (recourant sous le choc, gendarme exigeant des réponses

"notamment" sur la distance entre les véhicules), mais il ne dit pas

quels seraient les faits retenus à tort, et quel aurait été, selon lui, le réel

déroulement des événements. En réalité, le seul point que conteste précisément

le recourant porte sur l'évaluation faite de la distance à laquelle il se

trouvait du véhicule Y.________. Or, il ressort de sa déposition que le

recourant n'a pas répondu à cette question. C'est le conducteur lésé qui a

évalué que le recourant roulait à une dizaine de mètres derrière lui. De toute

façon, le choc est un fait constant qui est décisif : en ne parvenant pas à s'arrêter

sans encombre suite à un freinage inattendu et en heurtant le véhicule le

précédant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR (obligation de rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence), l'art. 34 al. 4 LCR (distance suffisante à observer envers

tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent),

ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR ("lorsque des véhicules se suivent, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin

de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu").

Aux termes de l'art.

51.

al. 2 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou

des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement.

Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la

circulation. Le fait de quitter les lieux en laissant des débris sur la

chaussée, créant ainsi une situation potentiellement dangereuse pour les autres

usagers - ce qu'on ne saurait reprocher au recourant - aurait pu constituer une

violation des devoirs en cas d'accident et une infraction distincte aux règles

de la circulation au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral

du 7 avril 1997,6A.11/1997/ROD).

2.

Le non-respect d'une

distance suffisante va clairement à l'encontre des règles élémentaires de

prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute et

le Tribunal de céans considère généralement qu'une telle infraction constitue à

tout le moins une faute de moyenne gravité entraînant une mesure de retrait du

permis d'une durée d'un mois (cf. arrêts CR 2000/0079 du 22 janvier 2001;

CR 2000/0124 du 12 mars 2001; CR 2000/0176 du 17 avril 2001; CR 2000/0261 du 13

février 2002; CR 2000/0289 du 17 octobre 2001; CR 2001/0102 du 3 mai 2001;

CR 2003/0034 du 25 juillet 2003).

En l'espèce, la faute

commise par le recourant réside dans le fait que, trop proche du véhicule qui

le précédait, en dépit d'une vitesse entre 80 et 100 km/h, il n'a pas pu éviter

une collision ensuite d'un brusque ralentissement du trafic sur l'autoroute. Le

recourant déclare avoir freiné immédiatement après avoir aperçu les feux

d'arrêts de la voiture qui le précédait, mais les dégâts dus au choc ne sont

pas négligeables puisque le capot, le pare-chocs et l'aile à l'avant du

véhicule du recourant ont été enfoncés, de même que le pare-chocs et la jupe à

l'arrière du véhicule Y.________. Le recourant n'est pas dans la situation d'un

conducteur à qui il n'aurait manqué qu'une très courte distance pour achever

sans encombre son freinage d'urgence, ainsi qu'en attesteraient des dégâts

matériels peu importants (cf. CR 2002/0093 du 16 avril 2003 : prononcé d'un

avertissement jugé adéquat dans une telle circonstance, le conducteur jouissant

par ailleurs de bons antécédents). La faute du recourant ne peut dès lors être

qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement. Une mesure de retrait du

permis s'impose donc.

3.

L'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il

n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait

d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel

est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis

d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.

1.

lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

4.

Le recours est rejeté.

Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 10 juin 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)