CR.2003.0148
TA - CR.2003.0148 - 2004-06-22 - c/ SA
22 juin 2004Français11 min
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N° affaire:
CR.2003.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
PROFESSION
LCR-16-3-b
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
L'incontestable utilité professionnelle dont peut se prévaloir la recourante en tant que représentante commerciale ne compense pas la gravité de l'ivresse commise (1,78 gr.o/oo) et la brièveté du délai de récidive (cinq mois) au point qu'on puisse se contenter de lui infliger un retrait s'en tenant au minimum de six mois. Confirmation du retrait de sept mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocate Leila Roussianos, case postale 31, à
1000 Lausanne 5,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10
juin 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de sept
mois dès le 18 septembre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Elle a
fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 2
septembre 2002 au 1er octobre 2002 en raison de deux excès de
vitesse, commis à Pully et Lausanne, les 8 octobre et 18 novembre 2001.
B. Le samedi 1er
mars 2003, à 3h10, X.________ a circulé sur l'avenue de Lavaux à Pully, alors
qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à
4h20 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,78 gr. ‰ au minimum. Son permis de
conduire a été saisi immédiatement.
Par fax des 4 et 6
mars 2004, le conseil de l'intéressée a demandé au Service des automobiles de
lui restituer provisoirement son permis de conduire pour lui permettre de
conserver son emploi.
Le 7 mars 2003, le
Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre
provisoire.
Par préavis du 18 mars
2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait
certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une
durée de neuf mois moins huit jours et l'a invitée à faire valoir ses
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 30 avril
2003, X.________ a demandé que la durée du retrait ne dépasse pas six mois.
C. Par décision du 10 juin
2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de sept mois, dès le 18 septembre 2003.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 1er juillet 2003. Elle
fait valoir qu'elle travaille en tant que voyageur de commerce au sein de la
société Y.________ et que l'exercice de sa profession est principalement liée à
l'utilisation d'un véhicule. Elle explique qu'elle serait obligée d'engager un
chauffeur pour conserver son emploi, mais que son salaire ne le lui permet
guère et que si la durée du retrait devait être supérieure à six mois, elle
perdrait son emploi. Elle conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à
six mois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à
son recours, elle produit divers documents (courriers de son employeur,
certificat de salaire) attestant ses dires.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 8 juillet 2003.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à
répondre au recours.
En date du 1er
décembre 2003, la recourante a déposé son permis de conduire auprès de
l'autorité intimée.
Par décision du 4
décembre 2003, le juge instructeur a révoqué sa décision du 8 juillet 2003 et
ordonné l'exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, la
recourante a été invitée à indiquer au tribunal si elle entendait retirer son
recours.
Par lettre du 15
décembre 2004, la recourante a maintenu son recours en expliquant qu'elle avait
trouvé un accord avec son employeur et qu'elle allait s'absenter de sa place de
travail durant six mois au maximum pour donner des cours de ski.
Par lettre du 20 avril
2004, la recourante a demandé au juge instructeur d'assortir à nouveau le
recours de l'effet suspensif dans les plus brefs délais, car elle devait
reprendre ses fonctions au sein de la Y.________, dès le 1er juin
2004.
Par décision du 22
avril 2004, le juge instructeur a révoqué sa décision du 4 décembre 2004,
suspendu l'exécution de la décision attaquée et chargé l'autorité intimée de
restituer le permis de conduire à la recourante.
Par lettre du 28 avril
2004, l'autorité intimée a informé la recourante qu'elle était à nouveau
autorisée à conduire dès le 1er mai 2004, jusqu'au terme de la
procédure de recours cantonale.
E. A la demande de la
recourante, le tribunal a tenu audience en date du 17 juin 2004 en présence de
la recourante personnellement, assistée de son conseil. L'autorité intimée
n'était pas représentée. La recourante a expliqué que son travail consistait à
visiter les points de vente de Genève et qu'elle disposait d'un monospace pour
transporter le matériel nécessaire. Elle a indiqué que son employeur lui avait
accordé un congé sabbatique de six mois maximum et qu'elle avait donc donné des
cours de ski durant cinq mois l'hiver passé. Elle a précisé qu'elle pouvait
s'arranger avec sa mère pour que cette dernière la conduise chez ses clients
durant un mois, mais qu'elle risquait d'être licenciée si elle devait encore
être privée de son permis durant deux mois au lieu d'un. Elle a dès lors
demandé que la durée du retrait soit ramenée à six mois.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En
matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la
jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),
réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux
limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule
infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Aux termes de l'art.
17.
al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si
le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)
pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier
retrait du permis de conduire.
2.
En l'espèce, la recourante
ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 1er mars 2003:
elle doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de
conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. L'infraction de conduite en
état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du
précédent retrait, survenue le 1er octobre 2002, la recourante se
trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que
son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.
La prise de sang
effectuée plus d'une heure après l'interpellation de la recourante a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,78 gr.‰ au minimum. Il s'agit là d'une ivresse
importante (plus du double du taux limite) justifiant à elle seule - en
l'absence de récidive - une mesure de retrait du permis de conduire s'écartant
sensiblement de la durée minimale de deux mois applicable aux cas où le taux
d'alcoolémie est proche du taux limite. La gravité de l'ivresse constatée
appelle donc une mesure empreinte d'une certaine sévérité. La mesure sera
d'autant plus sévère que l'infraction du 1er mars 2003 est survenue
cinq mois seulement après l'échéance du précédent retrait, soit dans un laps de
temps très court, ce qui tendrait à démontrer que la précédente mesure n'a pas
eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du
retrait du permis de la recourante devra s'écarter sensiblement de la durée
minimale de six mois prévue en cas de nouvelle infraction commise dans les deux
ans suivant l'échéance d'un précédent retrait. A cet égard, la durée de neuf
mois que le Service des automobiles avait envisagée lors du premier avis
adressé à la recourante correspond probablement à ce que justifieraient la
gravité de la faute et les antécédents de la recourante, du moins à l'égard
d'un conducteur pour lequel la possession d'un permis de conduire ne représente
qu'une simple commodité. Il faut cependant tenir compte en faveur de la
recourante de l'incontestable utilité professionnelle que présente son permis
de conduire pour l'exercice de sa profession de représentante de commerce et du
fait que, du moins d'après certaines des pièces produites, elle risque d'être
licenciée par son employeur (sauf à engager un chauffeur à plein temps) si elle
devait être privée du droit de conduire pendant plus d'un mois encore, en sus
des cinq mois qu'elle a déjà purgés en changeant de profession. La question qui
se pose est donc de savoir si la sévérité que justifie au premier abord la
gravité de l'ivresse et la brièveté du délai de récidive peut être entièrement
compensée par la prise en considération de l'utilité professionnelle du permis
de conduire, au point que la recourante
pourrait bénéficier du minimum légal de six mois en lieu et place de la durée
de sept mois arrêtée par la décision attaquée. Le tribunal considère à cet
égard qu'il faut répondre à cette question par la négative. En effet, si l'on
considère que le minimum légal de six mois peut suffire à sanctionner le
comportement de celui qui encourt un retrait obligatoire (par exemple pour un
excès de vitesse dépassant de peu le seuil jurisprudentiel du retrait
obligatoire) à l'approche de l'échéance du délai de récidive de deux ans, on ne
peut pas faire totalement abstraction des éléments aggravants que constituent l'importance
de la faute (au vu du taux d'alcoolémie) et la brièveté du délai de récidive.
Ces éléments-là doivent conserver une influence sur la sévérité de la sanction
malgré la nécessité professionnelle du permis de conduire pour la recourante,
même si l'on doit envisager avec certitude l'idée qu'elle doive, après avoir
recouru à l'aide de sa mère, rémunérer un tiers pour la véhiculer pendant une
certaine période. Il ne faut pas oublier non plus que la recourante a déjà
bénéficié, grâce aux décisions d'effet suspensif qu'elle a sollicitées et
obtenues, d'un aménagement dans l'exécution de la mesure qui lui a permis de
déposer puis de récupérer son permis aux dates correspondant aux obligations
professionnelles dont elle n'était pas parvenue à se libérer. Dans ces
conditions, le tribunal de céans considère que la décision attaquée fixant la
durée du retrait à sept mois, soit seulement un mois de plus que la durée
minimale, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce et qu'elle échappe dès lors à la critique.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante qui
n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 10 juin 2003 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).