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Décision

CR.2003.0148

TA - CR.2003.0148 - 2004-06-22 - c/ SA

22 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Elle a

fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 2

septembre 2002 au 1er octobre 2002 en raison de deux excès de

vitesse, commis à Pully et Lausanne, les 8 octobre et 18 novembre 2001.

B. Le samedi 1er

mars 2003, à 3h10, X.________ a circulé sur l'avenue de Lavaux à Pully, alors

qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à

4h20 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,78 gr. ‰ au minimum. Son permis de

conduire a été saisi immédiatement.

Par fax des 4 et 6

mars 2004, le conseil de l'intéressée a demandé au Service des automobiles de

lui restituer provisoirement son permis de conduire pour lui permettre de

conserver son emploi.

Le 7 mars 2003, le

Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre

provisoire.

Par préavis du 18 mars

2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait

certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée de neuf mois moins huit jours et l'a invitée à faire valoir ses

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 30 avril

2003, X.________ a demandé que la durée du retrait ne dépasse pas six mois.

C. Par décision du 10 juin

2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de sept mois, dès le 18 septembre 2003.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 1er juillet 2003. Elle

fait valoir qu'elle travaille en tant que voyageur de commerce au sein de la

société Y.________ et que l'exercice de sa profession est principalement liée à

l'utilisation d'un véhicule. Elle explique qu'elle serait obligée d'engager un

chauffeur pour conserver son emploi, mais que son salaire ne le lui permet

guère et que si la durée du retrait devait être supérieure à six mois, elle

perdrait son emploi. Elle conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à

six mois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. En annexe à

son recours, elle produit divers documents (courriers de son employeur,

certificat de salaire) attestant ses dires.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 8 juillet 2003.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à

répondre au recours.

En date du 1er

décembre 2003, la recourante a déposé son permis de conduire auprès de

l'autorité intimée.

Par décision du 4

décembre 2003, le juge instructeur a révoqué sa décision du 8 juillet 2003 et

ordonné l'exécution de la décision attaquée. Par lettre du même jour, la

recourante a été invitée à indiquer au tribunal si elle entendait retirer son

recours.

Par lettre du 15

décembre 2004, la recourante a maintenu son recours en expliquant qu'elle avait

trouvé un accord avec son employeur et qu'elle allait s'absenter de sa place de

travail durant six mois au maximum pour donner des cours de ski.

Par lettre du 20 avril

2004, la recourante a demandé au juge instructeur d'assortir à nouveau le

recours de l'effet suspensif dans les plus brefs délais, car elle devait

reprendre ses fonctions au sein de la Y.________, dès le 1er juin

2004.

Par décision du 22

avril 2004, le juge instructeur a révoqué sa décision du 4 décembre 2004,

suspendu l'exécution de la décision attaquée et chargé l'autorité intimée de

restituer le permis de conduire à la recourante.

Par lettre du 28 avril

2004, l'autorité intimée a informé la recourante qu'elle était à nouveau

autorisée à conduire dès le 1er mai 2004, jusqu'au terme de la

procédure de recours cantonale.

E. A la demande de la

recourante, le tribunal a tenu audience en date du 17 juin 2004 en présence de

la recourante personnellement, assistée de son conseil. L'autorité intimée

n'était pas représentée. La recourante a expliqué que son travail consistait à

visiter les points de vente de Genève et qu'elle disposait d'un monospace pour

transporter le matériel nécessaire. Elle a indiqué que son employeur lui avait

accordé un congé sabbatique de six mois maximum et qu'elle avait donc donné des

cours de ski durant cinq mois l'hiver passé. Elle a précisé qu'elle pouvait

s'arranger avec sa mère pour que cette dernière la conduise chez ses clients

durant un mois, mais qu'elle risquait d'être licenciée si elle devait encore

être privée de son permis durant deux mois au lieu d'un. Elle a dès lors

demandé que la durée du retrait soit ramenée à six mois.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

2.

En l'espèce, la recourante

ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 1er mars 2003:

elle doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de

conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. L'infraction de conduite en

état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du

précédent retrait, survenue le 1er octobre 2002, la recourante se

trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que

son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

La prise de sang

effectuée plus d'une heure après l'interpellation de la recourante a révélé un

taux d'alcoolémie de 1,78 gr.‰ au minimum. Il s'agit là d'une ivresse

importante (plus du double du taux limite) justifiant à elle seule - en

l'absence de récidive - une mesure de retrait du permis de conduire s'écartant

sensiblement de la durée minimale de deux mois applicable aux cas où le taux

d'alcoolémie est proche du taux limite. La gravité de l'ivresse constatée

appelle donc une mesure empreinte d'une certaine sévérité. La mesure sera

d'autant plus sévère que l'infraction du 1er mars 2003 est survenue

cinq mois seulement après l'échéance du précédent retrait, soit dans un laps de

temps très court, ce qui tendrait à démontrer que la précédente mesure n'a pas

eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du

retrait du permis de la recourante devra s'écarter sensiblement de la durée

minimale de six mois prévue en cas de nouvelle infraction commise dans les deux

ans suivant l'échéance d'un précédent retrait. A cet égard, la durée de neuf

mois que le Service des automobiles avait envisagée lors du premier avis

adressé à la recourante correspond probablement à ce que justifieraient la

gravité de la faute et les antécédents de la recourante, du moins à l'égard

d'un conducteur pour lequel la possession d'un permis de conduire ne représente

qu'une simple commodité. Il faut cependant tenir compte en faveur de la

recourante de l'incontestable utilité professionnelle que présente son permis

de conduire pour l'exercice de sa profession de représentante de commerce et du

fait que, du moins d'après certaines des pièces produites, elle risque d'être

licenciée par son employeur (sauf à engager un chauffeur à plein temps) si elle

devait être privée du droit de conduire pendant plus d'un mois encore, en sus

des cinq mois qu'elle a déjà purgés en changeant de profession. La question qui

se pose est donc de savoir si la sévérité que justifie au premier abord la

gravité de l'ivresse et la brièveté du délai de récidive peut être entièrement

compensée par la prise en considération de l'utilité professionnelle du permis

de conduire, au point que la recourante

pourrait bénéficier du minimum légal de six mois en lieu et place de la durée

de sept mois arrêtée par la décision attaquée. Le tribunal considère à cet

égard qu'il faut répondre à cette question par la négative. En effet, si l'on

considère que le minimum légal de six mois peut suffire à sanctionner le

comportement de celui qui encourt un retrait obligatoire (par exemple pour un

excès de vitesse dépassant de peu le seuil jurisprudentiel du retrait

obligatoire) à l'approche de l'échéance du délai de récidive de deux ans, on ne

peut pas faire totalement abstraction des éléments aggravants que constituent l'importance

de la faute (au vu du taux d'alcoolémie) et la brièveté du délai de récidive.

Ces éléments-là doivent conserver une influence sur la sévérité de la sanction

malgré la nécessité professionnelle du permis de conduire pour la recourante,

même si l'on doit envisager avec certitude l'idée qu'elle doive, après avoir

recouru à l'aide de sa mère, rémunérer un tiers pour la véhiculer pendant une

certaine période. Il ne faut pas oublier non plus que la recourante a déjà

bénéficié, grâce aux décisions d'effet suspensif qu'elle a sollicitées et

obtenues, d'un aménagement dans l'exécution de la mesure qui lui a permis de

déposer puis de récupérer son permis aux dates correspondant aux obligations

professionnelles dont elle n'était pas parvenue à se libérer. Dans ces

conditions, le tribunal de céans considère que la décision attaquée fixant la

durée du retrait à sept mois, soit seulement un mois de plus que la durée

minimale, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce et qu'elle échappe dès lors à la critique.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante qui

n'a pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles du 10 juin 2003 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

).