CR.2003.0154
TA - CR.2003.0154 - 2005-08-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 août 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2003.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16-3-a
LCR-17-1-c
LCR-34-3
LCR-34-4
LCR-35-1
LCR-40
LCR-44-1
LCR-90-2
OCR-12-1
OCR-29-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
La recourante conteste en vain les faits qui lui sont reprochés et qui sont établis définitivement sur le plan pénal. Distance insuffisante sur l'AR, talonnement, dépassement par la droite et rabattement devant le véhicule se trouvant sur la voie gauche. La recourante empêche par la ensuite ce véhicule de revenir sur la voie gauche lequel quitte la chaussée droite et fait une embardée. Violation grave de la LCR et récidive en raison d'un antécédent dans les deux ans précédant. Retrait de six mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
A________, à ********, représentée par Véronique FONTANA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN)
Objet
Recours A________ contre décision du Service des
automobiles du 7 juillet 2003
Vu les faits suivants
A.
A________, née le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour les véhicules des catégories B, F et G depuis le 26 novembre
1985.
B.
Elle a fait l’objet en 1996 d’un avertissement
pour inattention et distance insuffisante en file à la suite d’un accident
survenu sur l’autoroute le 4 décembre 1995.
Son permis de conduire lui a été retiré pour une
durée d’un mois pour inattention, distance insuffisante et dépassement par
la droite, ces infractions ayant été commises sur l’autoroute le 10 septembre
1999. Cette mesure a été exécutée du 22 mai au 21 juin 2001.
C.
Le vendredi 28 février 2003, vers 17h50, un accident de la
circulation s’est produit sur l’autoroute A1 entre les jonctions de Nyon et de
Gland. La gendarmerie aux termes de son rapport a dénoncé les conductrices
B_______ et A________, cette dernière pour violation des dispositions des art.
34 al. 3 et 4, 35 al. 1, 40, 44 al. 1, 51 al. 1 et 2 LCR, 8 al. 3, 10 al. 1, 12
al. 1, 29 al. 1 OCR et éventuellement art. 12 al. 2 OCR.
A connaissance du rapport de la gendarmerie, le SAN a
adressé à A________ un préavis de retrait de permis d’une durée de sept mois.
D.
Par décision du 7 juillet 2003, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire des catégories et sous-catégories à
l’exception des catégories spéciales F, G et M, de A________ pour une durée de
six mois dès et y compris le 19 novembre 2003.
E.
Par acte du 29 juillet 2003, A________, représentée par
CAP Assurance Protection Juridique, a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre la décision du SAN, concluant à la suspension de la
procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal et au fond à
l’annulation de la décision attaquée. L’effet suspensif a été accordé au
recours le 20 août 2003 et l’autorité pénale a été invitée à transmettre au
Tribunal administratif une copie de la décision pénale à intervenir.
L’instruction de la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale.
F.
Par jugement rendu le 23 juin 2004, le Tribunal de police
d’arrondissement de La Côte a condamné A________ pour violation grave des
règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident à la peine
de cinq jours d’emprisonnement, a donné acte de ces réserves civiles à B_______
et a mis les frais de la cause à sa charge. Ce jugement retient les faits
suivants :
"1. L’accusée A________, née le ********, exerce la
profession de secrétaire auprès d’une société de ******** à raison d’un salaire
mensuel de CHF. 6'500.--. Mariée, l’accusée n’a pas d’enfant à sa charge. A son
casier judiciaire figure une condamnation rendue le 20 novembre 2000 par la
cour de cassation pénale, à Lausanne, qui lui a infligé une amende de CHF.
800.— avec un délai d’épreuve en vue de sa radiation de deux ans pour violation
grave des règles de la circulation. Quant au fichier ADMAS, il comporte une
mesure de retrait de son permis du 22 mai au 21 juin 2001.
2. Le 28 février 2003 vers 17h50, sur l’autoroute A1
Genève-Lausanne, entre les jonctions de Nyon et de Gland, A________, qui
circulait au volant de son automobile sur la voie gauche, alors que le trafic
était dense et s’écoulait en accordéon, a rattrapé un autre usager, C.________,
qui circulait sur cette même voie, à 100km/h, en dépassement. Après l’avoir
talonné, elle lui a adressé des appels de phares pour demander le passage. Au
terme de son dépassement, C.________ s’est rabattu sur la voie de droite.
Par la suite, A________ a poursuivi sa route sur la voie
gauche et rattrapé l’automobile de B_______, qui circulait également sur la
voie gauche, à 100 km/h, en dépassement. Après l’avoir talonnée et lui avoir
adressé des appels de phares, elle l’a contournée par la droite pour la
dépasser et est revenue sur sa voie initiale, à courte distance devant
l’automobile B_______, obligeant cette dernière à mordre sur la berne centrale
pour éviter une collision. B_______ a alors manifesté sa présence par des
appels de phares et A________, sans raison, a freiné fortement, l’obligeant à
faire de même.
Alors que A________ poursuivait sa route sur la voie de
gauche et que B_______ avait regagné la voie droite au terme de son
dépassement, cette dernière a rattrapé un usager qui se déplaçait plus
lentement. Désirant dépasser ce véhicule, après avoir enclenché ses indicateurs
de direction gauches, elle s’est déplacée dans cette direction. Elle remarqua
alors le véhicule A_______ qui se trouvait à ses côtés sur la voie gauche et
qui semblait serrer l’extrême droite de sa voie pour la gêner volontairement.
Rattrapant l’automobile qui la précédait sur la voie de droite, B_______ a été
contrainte de freiner énergiquement et de donner un brusque coup de volant à
droite, pour éviter une collision. Suite à cette manœuvre, sa voiture a
zigzagué et quitté l’autoroute à droite, heurté un talus en contre-haut et
terminé sa cours sur le flanc droite.
A________ a quitté les lieux sans se faire connaître.
B_______ a déposé plainte. Au cours des débats, elle a
confirmé sa plainte et a demandé acte de ses réserves civiles. Dans l’ensemble
elle a confirmé ses propos tenus d’abord à la gendarmerie puis au juge
d’instruction. Elle a eu extrêmement peur devant l’attitude de l’accusée, dont
elle a dénoncé la conduite dangereuse. Elle a en particulier confirmé que
A________ l’avait volontairement empêchée de dépasser le véhicule qui la
précédait. Elle a même eu l’impression que l’accusée la narguait.
Quant à A________, elle a expliqué qu’elle ne se souvenait de
rien, mais qu’elle se référait à ses auditions devant la gendarmerie et le juge
d’instruction. Elle conteste en particulier avoir talonné B_______, l’avoir
dépassée par la droite et avoir voulu la gêner dans sa manœuvre de dépassement.
De plus, elle n’a absolument pas remarqué l’accident dont a été victime la
plaignante. En résumé, elle conteste tous les faits qui lui sont reprochés et a
conclu à son acquittement.
3. Lors de la présente audience, le Tribunal a procédé à
l’audition du témoin D._______. Dans l’ensemble, il a confirmé les propos tenus
devant la gendarmerie. Bien avant l’accident, il avait déjà remarqué, dans son
rétroviseur, qu’il se passait quelque chose d’anormal entre les deux véhicules
concernés, respectivement de couleur verte et de couleur claire, blanche ou
grise. Comme il avait remarqué que ces véhicules arrivaient à vive allure, il
s’était rabattu sur la droite. A un moment donné, il a constaté que le véhicule
de couleur claire zigzaguait sur la chaussée puis la quittait sur la droite. Il
a été surpris de constater que le conducteur de la Golf verte poursuivait sa
route alors que pour le témoin, il ne pouvait pas ne pas avoir remarqué
l’accident.
Le témoin C._______ n’a pas pu être atteint pour l’audience
de ce jour. En revanche, lors de son audition par la gendarmerie, il a confirmé
que le conducteur de la Golf de couleur verte avait dépassé par la droite le
véhicule de couleur claire et que un peu plus loin, ce dernier n’avait pas pu
effectuer une manœuvre de dépassement en raison de la présence de la Golf verte
à sa hauteur, sur la voie de gauche. La conductrice de la voiture grise a dû
freiner brusquement et a quitté la chaussée avant de se retourner.
4. Par les faits rappelés sous chiffre 2 ci-dessus, A________
s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90
ch. 2 LCR) pour avoir enfreint les art. 34 al. 4, 35 al. 1, 40 et 44 LCR et 12,
8 al. 3 et 29 al.1 OCR et violation des devoirs en cas d’accident au sens de
l’art. 92 al. 1 LCR. En l’espèce, le Tribunal n’a pas de raison de mettre en
doute les accusations de B_______, qui contrairement à l’accusée, n’a jamais
varié dans sa version, du reste corroborée en partie par les témoignages de
D._______ et C.________. S’agissant de l’accusée, le Tribunal observe que dans
un premier temps, elle a nié avoir emprunté l’autoroute à l’heure en question
en déclarant être rentrée chez elle de Genève par la route suisse. Ce n’est que
confrontée à certaines évidences qu’elle a finalement admis avoir emprunté
l’autoroute ce jour-là, ce qu’elle a répété au cours des débats. De surcroît,
tout en affirmant qu’elle ne se souvenait de rien, elle a néanmoins contesté
avoir dépassé par la droite le véhicule B_______, l’avoir talonné, et avoir
voulu l’empêcher de dépasser le véhicule qui le précédait sur la voie de
droite. Force est dès lors de constater que l’accusée est peu crédible dans ses
explications.
Pour ce qui est de la violation des devoirs en cas
d’accident, le Tribunal estime qu’en agissant comme elle l’a fait, elle a pris
le risque de provoquer un accident et en a accepté la survenance au cas où il
se produirait, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel.
(…)".
A________ a saisi la cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre le jugement rendu par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte tendant à sa réforme en ce sens que la
peine prononcée contre elle est assortie du sursis. Dans sa séance du 14
septembre 2004, la cour de cassation pénale a rejeté le recours de A________.
A________ s’est pourvue en nullité auprès du Tribunal fédéral, lequel a
également rejeté le pourvoi.
G.
Par avis du 11 mars 2005, les parties ont été avisées que
les jugements précités avaient été versés au dossier. Un délai au 29 mars 2005
leur a été imparti pour requérir un complément d’instruction ou retirer le
recours. Par lettre du 28 avril 2005, la recourante a maintenu son recours,
sollicitant la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Le 2 mai 2005,
le juge instructeur a imparti un délai à la recourante qui souhaitait plaider,
pour compléter sa procédure et faire valoir ses moyens par écrit. Elle a
également été invitée à motiver sa requête tendant à la fixation de débats et à
préciser sur quels points le témoin devrait être entendu. Le 18 mai 2005, la
recourante a réitéré sa requête tendant à la fixation de débats et à l’audition
du témoin E._______, après avoir fourni des explications à cet égard. Le 20 mai
2005, le juge instructeur a informé les parties que le témoin E._______ ne
serait pas assigné à comparaître devant le tribunal et qu’il serait le cas
échéant entendu en qualité de témoin amené à l’audience du tribunal appointée
le 14 juillet 2005. Le tribunal a tenu audience à cette date en présence de la
recourante personnellement assistée de son avocate. L’autorité intimée n’était
pas représentée. Le témoin annoncé n'était pas présent et n'a par conséquent
pas été entendu. A cette occasion, la recourante a confirmé les conclusions du
recours tendant à l’annulation de la décision attaquée considérant que les
faits établis sur le plan pénal sont inexacts et lacunaires et ne constituent
pas un cas grave au sens de l’art. 16 al. 3 let. a LCR entraînant l’application
de l’art. 17 al. 1 let. c LCR. A l’issue de son audience, le tribunal a
délibéré immédiatement à huit clos et a décidé de rendre le présent arrêt.
1.
En l’espèce, la recourante persiste à nier l’existence des
infractions établies à son encontre.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, la recourante qui maintient n’avoir pas
commis les infractions qui lui sont reprochées, en particulier d’avoir effectué
des appels de phares, puis un dépassement par la droite, d’avoir talonné le
véhicule B_______ et d’avoir empêché cette voiture d’effectuer un dépassement,
n’apporte pas le moindre élément à l’appui d’une telle thèse. Elle prétend
également que le jugement pénal serait lacunaire, mais elle n’effectue là non
plus pas la moindre démonstration à cet égard. Le tribunal ne dispose d’aucun
indice permettant de considérer que les faits établis sur le plan pénal, au
terme d’une procédure ordinaire ayant comporté des débats publics avec audition
des parties et des témoins, seraient inexacts ou lacunaires. Il faut d’ailleurs
constater que lors de ses recours successifs dans le cadre de la procédure pénale,
la recourante n’a jamais mis en cause les faits qui lui étaient reprochés, se
contentant de discuter de l’octroi du sursis.
2.
Selon l'alinéa 1 de la disposition finale de la
modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), la présente modification s’applique à la personne qui aura commis une
infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation
routière après son entrée en vigueur.
En l’espèce, les faits se sont produits le 28
février 2003, soit antérieurement à la modification du 14 décembre 2001 de la
LCR, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que les
dispositions de la LCR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 sont applicables au
cas présent. Ces dispositions avaient la teneur suivante :
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur
qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).
Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement
la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Les cas graves, au sens de
cette dernière disposition, supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru ; le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
En vertu de l’art. 17 al. 1 let. c LCR, l’autorité qui
retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce
retrait ; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit
être retiré au conducteur pour cause d’infractions commises dans les deux ans
depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’espèce, la recourante a été condamnée pour
violation grave des règles de la circulation routière en application de l’art.
90 ch. 2 LCR. Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette appréciation
et des considérants motivés du Tribunal de police. En effet, il résulte des
faits établis que la recourante a fait fi des règles de prudence les plus
élémentaires qui consistent à avoir des égards envers les autres usagers de la
route. En l’occurrence, la recourante n’a pas respecté une distance suffisante
envers deux automobilistes qui la précédaient puisqu’au contraire elle les a
talonnés. Ensuite, elle a effectué un dépassement par la droite, manœuvre
dangereuse s’il en est une, puisque selon le principe de la confiance, les autres
usagers ne s’attendent pas à être doublé par la droite. Non contente d’avoir
commis une telle infraction, la recourante s’est rabattue devant
l’automobiliste B_______ qui a été contrainte de freiner énergiquement. Elle a
ensuite empêché cette conductrice d’effectuer un dépassement, ce qui a amené le
véhicule de celle-ci à quitter la chaussée avant de se retourner. Il n’y a pas
lieu de disserter longuement pour constater que les faits incriminés
constituent une accumulation de fautes graves et qu’ils auraient pu avoir des
conséquences autrement plus sérieuses encore que celles qui en sont déjà
résultées. Ainsi, le permis de conduire doit être retiré à la recourante, en
application de l’art. 16 ancien al. 3 lit. a LCR précité.
La recourante, qui a fait l’objet d’un retrait de
permis du 22 mai au 21 juin 2001 et qui est justiciable d’un retrait
obligatoire de son permis à raison de faits survenus le 28 février 2003, soit
moins de deux ans après l’expiration de la mesure ordonnée à son encontre,
tombe sous le coup de l’art. 17 ancien al. 1 lit. c LCR rappelé ci-dessus. La
mesure ordonnée par le SAN étant conforme au minimum prévu par cette
disposition, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la
recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le SAN le 7 juillet 2003 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)