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Décision

CR.2003.0155

TA - CR.2003.0155 - 2003-11-05 - c/ SA

5 novembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

recourant ne conteste pas la décision du 9 avril 2003, entrée en force,

ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée,

mais uniquement le refus de l'autorité intimée de statuer sur sa demande de

restitution du droit de conduire jusqu'à ce qu'il s'acquitte des émoluments

réclamés,

qu'il s'agit dès lors

d'examiner si l'autorité intimée a commis un déni de justice en subordonnant

l'examen de la demande du recourant au paiement de l'émolument de 150 pour la

demande de révocation de la mesure et des frais d'expertise de l'UMTR,

que, certes, l'art.

1.9.4 du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments perçus par le Service

des automobiles prévoit qu'un émolument de 150 francs est perçu pour l'examen

d'une demande de révocation d'une mesure de sécurité,

que, selon l'art. 2 du

Règlement précité, les émoluments sont perçus d'avance,

qu'en ce qui concerne

les frais d'expertise de l'UMTR, l'art. 13 du Règlement du 8 janvier 2001

fixant les émoluments en matière administrative, applicable à tous les

départements de l'administration, prévoit que des frais d'expertise peuvent

être mis à la charge des intéressés (v. pour plus de détails sur les émoluments

en matière de circulation routière FI 2002/0031 du 21 mars 2003),

que, toutefois,

contrairement à l'art. 16 al. 4 lit. b LCR qui prévoit que le permis de

circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation du

véhicule n'ont pas été payés, la législation applicable ne prévoit pas la

faculté pour l'autorité administrative de refuser de rendre une décision ou de

procéder à l'instruction préalable à celle-ci dans le but de recouvrer une

créance de la corporation publique contre l'administré (AC 1996/0099 du 14

octobre 1997),

qu'en définitive, le

Considérants

seul moyen coercitif dont dispose l'autorité intimée pour recouvrer sa créance

est d'intenter des poursuites,

qu'en outre, l'art. 16

du Règlement fixant les émoluments en matière administrative prévoit que la

dispense de payer tout ou partie des émoluments ou frais spéciaux peut être

accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,

que ce texte ne

prévoit pas que le Service des automobiles "fasse l'avance des frais"

en vue de se les faire rembourser ultérieurement puisqu'il est simplement prévu

d'accorder une dispense dont rien n'indique qu'elle ne soit pas définitive,

qu'en l'espèce, au vu

de la situation financière obérée du recourant, il appartenait à l'autorité

intimée d'examiner si ce dernier remplissait les conditions lui permettant

d'être dispensé du paiement des anciens frais réclamés et de ceux des

éventuelles nouvelles mesures d'instruction nécessaires,

qu'en omettant

d'examiner la question de l'éventuel octroi d'une dispense de frais et en

subordonnant la poursuite de l'instruction de la nouvelle demande de

restitution du permis de conduire au paiement des émoluments et frais réclamés

au recourant, en l'absence de toute base légale lui permettant de procéder de

la sorte, l'autorité intimée a commis un déni de justice,

que le recours, ouvert

conformément à l'art. 30 LJPA relatif au refus de statuer, doit par conséquent

être admis sans frais pour le recourant et le dossier renvoyé au service

intimé.

qu'il appartient

désormais à l'autorité intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction de la

demande de révocation de la mesure présentée par le recourant, après avoir

décidé si le recourant peut bénéficier d'une dispense d'émolument et de frais,

étant précisé qu'on ne voit pas en l'état, contrairement à ce que le service

intimé expose dans sa réponse au recours, d'où l'on pourrait tirer la règle

selon laquelle un refus de dispense s'imposerait d'emblée pour le seul motif

que les frais ont déjà été "avancés" une fois,

qu'on observera au

passage qu'à première vue, on peut se demander s'il ne conviendrait pas, compte

tenu des rapports médicaux favorables figurant déjà au dossier, de commencer

par examiner d'abord si la condition d'une abstinence d'une année est remplie

plutôt que de commander de nouvelles expertises médicales coûteuses,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le Service des

automobiles est invité à statuer sur la demande de restitution du droit de

conduire sans subordonner l'instruction du dossier au paiement des frais

d'instruction et d'expertise.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).