CR.2003.0155
TA - CR.2003.0155 - 2003-11-05 - c/ SA
5 novembre 2003Français7 min
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N° affaire:
CR.2003.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2003
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
FRAIS D'EXPERTISE
FRAIS DE LA PROCÉDURE
REFUS DE STATUER
LJPA-30-1
REMA-13
REMA-16
RESA-1-9-4
RESA-2
Résumé contenant:
Le Règlement fixant les émoluments en matière administrative prévoit une dispense dans les cas d'indigence dûment constatés. Il ne prévoit pas que le SA fasse l'avance des frais en vue de se les faire rembourser ultérieurement. Faute de base légale, le SA ne peut pas subordonner la poursuite de l'instruction de la demande de restitution du permis au paiement des frais réclamés au recourant. Admission du recours pour déni de justice et renvoi du dossier au SA pour qu'il statue sans subordonner l'instruction du dossier au paiement des frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22
juillet 2003 subordonnant l'instruction de sa demande de restitution du droit
de conduire au paiement des frais d'instruction et d'expertise.
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Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu les diverses décisions
du Service des automobiles des 31 juillet 2000, 20 décembre 2002 et 9 avril
2003 dont il résulte en bref que le recourant fait l'objet d'un retrait de
permis dont la révocation, refusée en dernier lieu le 9 avril 2003, est
subordonnée à une abstinence d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative
(USE) du Centre de traitement en alcoologie et à un rapport favorable
d'expertise simplifiée de l'Unité de médecine du trafic (UMTR),
vu les divers rapports
d'expertise médicale figurant au dossier, notamment ceux du Service de
neurologie du CHUV des 30 janvier et 19 février 2003 selon lesquels le
recourant est apte à conduire à nouveau,
vu le préavis négatif
(mais ancien) de l'USE du 22 octobre 2001, motivé par le fait que le recourant
n'a pas contacté l'USE et n'est pas suivi par elle,
vu les résultats
d'analyse sanguine de février, mars et avril 2003 et les déclaration du
recourant dont on semble pouvoir déduire qu'il est, cette fois, suivi par l'USE
(Mme ********),
vu la nouvelle demande
de révocation de la mesure présentée à l'autorité intimée par X.________ le 10
juillet 2003,
vu la décision de
l'autorité intimée du 22 juillet 2003 subordonnant l'instruction du dossier au
paiement des frais d'instruction de la demande de révocation par 150 francs et
des frais de l'expertise effectuée par l'UMTR par 950 francs, dont le Service des
automobiles avait accepté "exceptionnellement d'avancer les frais"
par lettre du 19 juin 2002,
vu le recours déposé
le 6 août 2003, aux termes le recourant fait valoir que sa situation financière
est obérée (pas de droit au chômage, ni au RMR) et que l'autorité intimée se
borne à lui répéter qu'il doit d'abord payer au lieu d'instruire son dossier,
vu la réponse de
l'autorité intimée du 16 septembre 2003,
Faits
considérant que le
recourant ne conteste pas la décision du 9 avril 2003, entrée en force,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée,
mais uniquement le refus de l'autorité intimée de statuer sur sa demande de
restitution du droit de conduire jusqu'à ce qu'il s'acquitte des émoluments
réclamés,
qu'il s'agit dès lors
d'examiner si l'autorité intimée a commis un déni de justice en subordonnant
l'examen de la demande du recourant au paiement de l'émolument de 150 pour la
demande de révocation de la mesure et des frais d'expertise de l'UMTR,
que, certes, l'art.
1.9.4 du Règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments perçus par le Service
des automobiles prévoit qu'un émolument de 150 francs est perçu pour l'examen
d'une demande de révocation d'une mesure de sécurité,
que, selon l'art. 2 du
Règlement précité, les émoluments sont perçus d'avance,
qu'en ce qui concerne
les frais d'expertise de l'UMTR, l'art. 13 du Règlement du 8 janvier 2001
fixant les émoluments en matière administrative, applicable à tous les
départements de l'administration, prévoit que des frais d'expertise peuvent
être mis à la charge des intéressés (v. pour plus de détails sur les émoluments
en matière de circulation routière FI 2002/0031 du 21 mars 2003),
que, toutefois,
contrairement à l'art. 16 al. 4 lit. b LCR qui prévoit que le permis de
circulation peut être retiré lorsque les impôts ou les taxes de circulation du
véhicule n'ont pas été payés, la législation applicable ne prévoit pas la
faculté pour l'autorité administrative de refuser de rendre une décision ou de
procéder à l'instruction préalable à celle-ci dans le but de recouvrer une
créance de la corporation publique contre l'administré (AC 1996/0099 du 14
octobre 1997),
qu'en définitive, le
Considérants
seul moyen coercitif dont dispose l'autorité intimée pour recouvrer sa créance
est d'intenter des poursuites,
qu'en outre, l'art. 16
du Règlement fixant les émoluments en matière administrative prévoit que la
dispense de payer tout ou partie des émoluments ou frais spéciaux peut être
accordée dans les cas d'indigence dûment constatés,
que ce texte ne
prévoit pas que le Service des automobiles "fasse l'avance des frais"
en vue de se les faire rembourser ultérieurement puisqu'il est simplement prévu
d'accorder une dispense dont rien n'indique qu'elle ne soit pas définitive,
qu'en l'espèce, au vu
de la situation financière obérée du recourant, il appartenait à l'autorité
intimée d'examiner si ce dernier remplissait les conditions lui permettant
d'être dispensé du paiement des anciens frais réclamés et de ceux des
éventuelles nouvelles mesures d'instruction nécessaires,
qu'en omettant
d'examiner la question de l'éventuel octroi d'une dispense de frais et en
subordonnant la poursuite de l'instruction de la nouvelle demande de
restitution du permis de conduire au paiement des émoluments et frais réclamés
au recourant, en l'absence de toute base légale lui permettant de procéder de
la sorte, l'autorité intimée a commis un déni de justice,
que le recours, ouvert
conformément à l'art. 30 LJPA relatif au refus de statuer, doit par conséquent
être admis sans frais pour le recourant et le dossier renvoyé au service
intimé.
qu'il appartient
désormais à l'autorité intimée de poursuivre sans désemparer l'instruction de la
demande de révocation de la mesure présentée par le recourant, après avoir
décidé si le recourant peut bénéficier d'une dispense d'émolument et de frais,
étant précisé qu'on ne voit pas en l'état, contrairement à ce que le service
intimé expose dans sa réponse au recours, d'où l'on pourrait tirer la règle
selon laquelle un refus de dispense s'imposerait d'emblée pour le seul motif
que les frais ont déjà été "avancés" une fois,
qu'on observera au
passage qu'à première vue, on peut se demander s'il ne conviendrait pas, compte
tenu des rapports médicaux favorables figurant déjà au dossier, de commencer
par examiner d'abord si la condition d'une abstinence d'une année est remplie
plutôt que de commander de nouvelles expertises médicales coûteuses,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le Service des
automobiles est invité à statuer sur la demande de restitution du droit de
conduire sans subordonner l'instruction du dossier au paiement des frais
d'instruction et d'expertise.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).