CR.2003.0157
TA - CR.2003.0157 - 2005-06-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 juin 2005Français9 min
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N° affaire:
CR.2003.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SBU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CIRCULATION EN FILE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CHANGEMENT DE DIRECTION
LCR-31-1
LCR-34-4
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui manque d'attention à la route et qui en changeant de préselection perd la maîtrise de son véhicule suite au brusque freinage des voitures le précédant commet une faute de moyenne gravité justifiant le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2005
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : Stéphanie Buchheim, ad hoc.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 21 juillet 2003 (retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1965 a obtenu son permis de conduire
pour véhicules automobiles en 1985. Il n'a pas eu d'antécédent connu du Service
des automobiles.
B.
Le dimanche 9 février 2003, vers 16h05, alors que la route
était humide, la visibilité étendue et le trafic dense, X.________ a circulé
sur le territoire de la commune d'Aigle, au lieu dit Le Lieugex, à une vitesse
de 60 km/h alors que la vitesse maximale était de 80 km/h et suivait le
véhicule qui le précédait à une distance de 60 mètres, selon ses dires. Alors
qu'il portait son regard sur l'état de la circulation sur l'autoroute, les
voitures qui le précédaient freinèrent brusquement. Surpris, X.________ donna
un coup de volant à gauche tout en freinant afin d'éviter la collision. Il
perdit la maîtrise de son véhicule, dérapa vers la gauche, traversa la chaussée
et une haie de thuyas et termina sa course contre un arbre en bordure du golf
club de Montreux.
X.________ a été blessé au genou droit et conduit à
l'Hôpital du Chablais en ambulance. Il a quitté l'hôpital le soir même.
Un rapport de la gendarmerie CIR Rennaz a dénoncé
l'accident à la préfecture d'Aigle. Le 22 avril 2003, celle-ci a condamné le
recourant à une amende de 200 fr. pour perte de maîtrise du véhicule. Le
recourant n'a pas contesté ce prononcé.
C.
Le 17 mars 2003, le Service des automobiles a informé
X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du
permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 27 mars
2003 qu'il n'avait pas donné de violent coup de volant à gauche mais qu'il
voulait changer de présélection. Il a dit avoir freiné alors que les véhicules
ralentissaient devant lui et qu'alors le système ABS de son véhicule a
dysfonctionné. Le recourant a nié avoir été inattentif à la route et à la
circulation. En outre, il s'est prévalu de l'utilité professionnelle de son
permis de conduire et a déclaré avoir été incapable de conduire pendant un mois
suite à sa blessure au genou.
Par décision du 12 juillet 2003, le Service des
automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 17 septembre 2003. X.________ a
recouru contre cette décision le 14 août 2003 en reprenant, pour l'essentiel,
l'argumentation développée devant le Service des automobiles, ajoutant qu'il
habite une région mal desservie par les transports publics et qu'il parcourt
40'000 km par an. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la
décision attaquée par décision du 26 août 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une
audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal
administratif a statué par voie de circulaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple
avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis
de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité
de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission
d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut
remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être
décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le
cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
3.
L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera toute
son attention à la route et à la circulation. Aux termes de l'art. 34 al. 4
LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment quand il circule en file ou lorsqu'il souhaite
dépasser ou changer de direction. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 OCR qui prescrit que lorsque les véhicules se suivent, le conducteur
se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de ralentissement brusque et inattendu.
En l'espèce, le recourant n'a pas suffisamment porté
attention à la circulation en file, très dense. Il a changé de direction sans
prendre toutes les précautions nécessaires, comme ralentir afin d'exécuter sa
manœuvre. Il n'a pas été suffisamment attentif et a de la sorte compromis la
sécurité de la circulation. Même s'il dit ne pas avoir donné de violent coup de
volant, sa manœuvre afin de changer de présélection n'était pas sans risque.
Ainsi, la faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a
fait preuve et n'est pas légère.
Cela relève du devoir général de prudence et de
l'obligation de rester maître de son véhicule en toutes circonstances, selon
l'art. 31 al. 1 LCR. En ne se conformant pas à ces devoirs élémentaires de
prudence, le recourant a violé les règles de la circulation ce qui constitue
une faute de moyenne gravité justifiant un retrait de son permis de conduire en
application de l'art. 16 al. 2 LCR et excluant un simple avertissement. C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du
permis de conduire.
4.
Le recourant avance encore qu'il s'agit d'une défaillance
de son système de freinage (ABS). En effet, selon ses dires, si le système ABS
ne s'était pas enclenché sans nécessité alors qu'il changeait de présélection,
il aurait pu freiner normalement et s'arrêter à temps. Il déclare en outre
qu'il avait déjà remarqué un comportement étrange de son véhicule lors de
précédents freinages sur la neige. Un témoin l'a attesté par courrier du
30.
septembre 2003. Cependant, il n'y a pas eu d'expertise de son véhicule
et le recourant estime qu'il doit s'agir sans doute d'un problème électronique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203 - JT 1984 I 389 - RDAF 1983, p. 355).
En l'espèce, la décision pénale du 22 avril 2003 a
condamné X.________. Or le recourant ne fait pas état de faits nouveaux dans
son acte de recours permettant de douter du bien-fondé de la décision pénale.
L'expertise n'ayant pas eu lieu, le tribunal doit rejeter cet argument.
5.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules.
Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par
l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure doit dès lors être confirmée sans qu'il
soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé
la possession de son permis
6.
Le recours est rejeté et la décision du service intimé
confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant. Vu le sort du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de Département de la Sécurité et de l'Environnement,
Service des automobiles et de la navigation, du 12 juillet 2003, est confirmée.
III.
Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 8 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).