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Décision

CR.2003.0157

TA - CR.2003.0157 - 2005-06-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 juin 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1965 a obtenu son permis de conduire

pour véhicules automobiles en 1985. Il n'a pas eu d'antécédent connu du Service

des automobiles.

B.

Le dimanche 9 février 2003, vers 16h05, alors que la route

était humide, la visibilité étendue et le trafic dense, X.________ a circulé

sur le territoire de la commune d'Aigle, au lieu dit Le Lieugex, à une vitesse

de 60 km/h alors que la vitesse maximale était de 80 km/h et suivait le

véhicule qui le précédait à une distance de 60 mètres, selon ses dires. Alors

qu'il portait son regard sur l'état de la circulation sur l'autoroute, les

voitures qui le précédaient freinèrent brusquement. Surpris, X.________ donna

un coup de volant à gauche tout en freinant afin d'éviter la collision. Il

perdit la maîtrise de son véhicule, dérapa vers la gauche, traversa la chaussée

et une haie de thuyas et termina sa course contre un arbre en bordure du golf

club de Montreux.

X.________ a été blessé au genou droit et conduit à

l'Hôpital du Chablais en ambulance. Il a quitté l'hôpital le soir même.

Un rapport de la gendarmerie CIR Rennaz a dénoncé

l'accident à la préfecture d'Aigle. Le 22 avril 2003, celle-ci a condamné le

recourant à une amende de 200 fr. pour perte de maîtrise du véhicule. Le

recourant n'a pas contesté ce prononcé.

C.

Le 17 mars 2003, le Service des automobiles a informé

X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du

permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 27 mars

2003 qu'il n'avait pas donné de violent coup de volant à gauche mais qu'il

voulait changer de présélection. Il a dit avoir freiné alors que les véhicules

ralentissaient devant lui et qu'alors le système ABS de son véhicule a

dysfonctionné. Le recourant a nié avoir été inattentif à la route et à la

circulation. En outre, il s'est prévalu de l'utilité professionnelle de son

permis de conduire et a déclaré avoir été incapable de conduire pendant un mois

suite à sa blessure au genou.

Par décision du 12 juillet 2003, le Service des

automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire

pour une durée d'un mois, dès et y compris le 17 septembre 2003. X.________ a

recouru contre cette décision le 14 août 2003 en reprenant, pour l'essentiel,

l'argumentation développée devant le Service des automobiles, ajoutant qu'il

habite une région mal desservie par les transports publics et qu'il parcourt

40'000 km par an. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée par décision du 26 août 2003.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une

audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulaire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être

retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple

avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis

de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité

de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission

d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut

remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être

décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le

cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.

L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence. Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera toute

son attention à la route et à la circulation. Aux termes de l'art. 34 al. 4

LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment quand il circule en file ou lorsqu'il souhaite

dépasser ou changer de direction. Cette disposition est complétée par l'art. 12

al. 1 OCR qui prescrit que lorsque les véhicules se suivent, le conducteur

se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de ralentissement brusque et inattendu.

En l'espèce, le recourant n'a pas suffisamment porté

attention à la circulation en file, très dense. Il a changé de direction sans

prendre toutes les précautions nécessaires, comme ralentir afin d'exécuter sa

manœuvre. Il n'a pas été suffisamment attentif et a de la sorte compromis la

sécurité de la circulation. Même s'il dit ne pas avoir donné de violent coup de

volant, sa manœuvre afin de changer de présélection n'était pas sans risque.

Ainsi, la faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a

fait preuve et n'est pas légère.

Cela relève du devoir général de prudence et de

l'obligation de rester maître de son véhicule en toutes circonstances, selon

l'art. 31 al. 1 LCR. En ne se conformant pas à ces devoirs élémentaires de

prudence, le recourant a violé les règles de la circulation ce qui constitue

une faute de moyenne gravité justifiant un retrait de son permis de conduire en

application de l'art. 16 al. 2 LCR et excluant un simple avertissement. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du

permis de conduire.

4.

Le recourant avance encore qu'il s'agit d'une défaillance

de son système de freinage (ABS). En effet, selon ses dires, si le système ABS

ne s'était pas enclenché sans nécessité alors qu'il changeait de présélection,

il aurait pu freiner normalement et s'arrêter à temps. Il déclare en outre

qu'il avait déjà remarqué un comportement étrange de son véhicule lors de

précédents freinages sur la neige. Un témoin l'a attesté par courrier du

30.

septembre 2003. Cependant, il n'y a pas eu d'expertise de son véhicule

et le recourant estime qu'il doit s'agir sans doute d'un problème électronique.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203 - JT 1984 I 389 - RDAF 1983, p. 355).

En l'espèce, la décision pénale du 22 avril 2003 a

condamné X.________. Or le recourant ne fait pas état de faits nouveaux dans

son acte de recours permettant de douter du bien-fondé de la décision pénale.

L'expertise n'ayant pas eu lieu, le tribunal doit rejeter cet argument.

5.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité

qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules.

Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par

l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure doit dès lors être confirmée sans qu'il

soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé

la possession de son permis

6.

Le recours est rejeté et la décision du service intimé

confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant. Vu le sort du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de Département de la Sécurité et de l'Environnement,

Service des automobiles et de la navigation, du 12 juillet 2003, est confirmée.

III.

Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 8 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).